posizione da lei assunta. Dal punto di vista dellaprocedura esecutiva
una Simile posizione non può dirsi assolutamente anormale. Un creditore
rivendicante può avere acquisito la. proprietà dell' oggetto rivendicato
anche solo dopo di averne richiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure
esso può rinunciare a far valere il suo diritto di proprietà di fronte
ai debitore, senza che sie. obbligato di rinunciarvi anche di frontead
un terzo. Che poi nel caso concreto la duplice posizionedalla Ditta
Delbanco fosse esclusa pei fatto che il credito da. lei insinuato
derivava appunto dalla vendita dei 10 sacchi di. cacao oppignorati,
è questione che riguarda la natura giuridica della pretesa e che non
può quindi discutersi che davanti il foro giudiziale.
3. Tanto l'Ufficio quanto le Autorità di vigilanza non erano: poi
in nessun caso competenti per dichiarare la Ditta Delbanco decaduta
dai suoi diritti di oppignorante. La caducità di un pignoramento non
può risultare per le Autorità. di vigilanza che dalla non osservanza
delle prescrizioni formali, categoriche di legge, ma non dal fatto di
una posizione eventualmente contradditoria assunta posteriormente dal
creditore. Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora
mento in eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autorità,di vigilanza
fino a tanto che la di lui caducità non risulti da un disposto tassativo
di legge. Altri motivi di estinzione, come conseguenza logica di atti
posteriori non connessi alla procedura di pignoramento, non esistono per
le Autorità. di vigilanza. Il ricorrente è libero perciò di far valere
ledue ragioni a riguardo della posizione contradditoria della Ditta
Deibanco davanti il giudice competente per statuire sulia pretesa di
rivendicazione; ma davanti l'Autorità di sorveglianza le sue deduzioni
sono fuori di luogo.
Per questi motivi, la Camera delle Esecuzioni e dei Faliimenti pronuncia:
Il ricorso Rainoldiè respinto.und Konkurskammer. N° 45. , 265
45. Arrét du 7 jm'n 1901, dans la cause Fayet contre Vaèuis.
Séquestre. Compétences des autorités cle eurveillance. _ Tardiveté du
recours à l'instance cantonale. Art. 66
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
|
1 | Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
2 | In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta. |
3 | Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128 |
4 | La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: |
1 | il domicilio del debitore è sconosciuto; |
2 | il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; |
3 | il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129 |
5 | ...130 |
I. A la demande de Maurice Baud, négociant à. Saint Maurice, le Juge
instructeur de Saint-Maurice avait autorisé, en date du 22 janvier 1901,
la mise sous séquestre, au préjudice d'Aimé Fayet et pour une créance (le
72 fr. 40 c., d'un fourneau, d'un réchaud et d'une machine à coudre. Sous
la rubrique : Cas de séquestre , l'ordonuance contient la mention:
Suspect de fuite. Le séquestre fut execute le mème jour par l'office
des poursuites de Saint Maurice sur les objets sus-désignés, qui sont
taxes dans le procès-verbal à la somme totale de 210 fr. L'ordonnance
de séquestre et son execution furent publiées par insertion au Bulletin
officiel du 25 janvier 1901. Le 26 janvier, le créancier Baud adressa
une lettre à. Fayet, au Grand-Mont sLausanne, pour lui communiquer
qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, Fayet, tendant
à. assurer la créance réclamée par un billet. Le 8 février 1901, Fayet
adresse, du Grand-Mont S/Lausanne, une lettre à l'office des poursuites
de Saint-Maurice dans laquelle il déclarait qu'il venait d'apprendre le
séquestre, qu'il protestait contre ce procede, parce qu'il s'agissait
soltd'objets encore impayés et partant pas encore dans sa propriété,
soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le preces verba]
de saisie et de séquestre. L'offlce répondit à. Fayet, par lettre du
15 février, que Baud contestait ses déclarations et s'opposait à toute
revendication de propriété sur les objets séquestrés, que ceux-ci seraient
prochainement saisis et qu'alors un délai serait accordé, a lui, Fayet,
pour faire ses déclaratîons et revendications.
D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier a SaintMaurice,
propriétaire de l'appartement occupé par Fayet, il résulte que ce dernier
avait retenu et pavé son appartement jusqu'au 26 mars.
268 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ll. En date du 23 février, Fayet a porte plainte en faisant valoir ce qui
suit : il n'a pas quitte son domicile à SaintMaurioe où il a continue
la location de son appartement, mais il est seulement en visite chez
son beau-frere Frane-eis Borgeaud, au Grand-Mont $/Lausanne. Le cas de
séquestre vi'sé par l'ordonnance du juge fait donc defaut. En outre, les
meubles en question sont insaisissables et ne peuvent ètre séquestrés. Le
séquestre dont s'agit doit donc etre levé et l'oifice doit étre astreint
a adresser à. l'avenir directement an recourant les actes de poursuites
qui pourraient etre reqssuis contre lui.
III. L'Autorité inférieure de surveillance écarta la plainte le 5 mars
1901 en exposant dans sa decision, qu'en vertu des dispositions légales,
le séquestre et sa notification par voie de publication se justifiaient
d'après les circonstances, que les objets en question ne sauraient
etre considérés comme insaisissables et qu'au surplus le recour-s était
tax-dif-
IV. Cette décision a été communiquée à Fayet par pli charge mis à la
poste le 8 mars 1901. Un recours qu'il formula le 11/13 mars 1901 auprès
de I'Autorité cantonale contre le dit prononcé lui fut retourné pour
vice de forme. En date du 19/20 mars, il déposa un nouveau recours. Il y
faisait valoir, quant à la question de tardiveté soulevée par la première
iustance, qu'il n'avait eu connaissance de la poursuite que le 15 février
1901 et que, des lors, il s'était plaint en temps utile.
V. L'autorité cantonale decida, en date du 18 avril 1901, de ne pas
entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur l'invalidité du
séquestre pour cause d'incompétence, et de le rejeter comme tardif en
tant qu'il porte sur l'insaisissabilité des objets séquestrés. Sous ce
second rapport, la décision expose que Fayet n'a pas fait la preuve que
sa connaissance de la poursuite date da 15 février seulement et que,
dès lors, on doit s'en rapporter à, la publication dans le Balletta
uffici-95 pour déterminer le délai de reconrs.
VI. Fayet a recouru en temps utile de ce prononcé au Tribunal federal
en reprenant ses conclusions antérieures.und Konkurskammer. N° 45. 267
VII. L'autorité cantonale conclut dans sa réponse au maintien de sa
decision.
L'offlce des poursuites de Monthey fait au sujet du recours les
declarations suivantes: L'office s'est sérieusement informe, auprès de
Baud et auprès du bureau de poste de Saint-Maurice, du lieu de domicile
de Fayet avant de procéder à la publication au Balle-tin officiel. Baud
a fait l'avance de tous les frais y compris ceux de la dite insertion.
Pour établir, en outro, que Fayet n'a plus de domicile a Saint-Maurice,
l'office s'appuie sur une attestation d'un brigadier Schmid, datée de
Saint-Maurice le 31 mai 1901, portant que les papiers de Fayet ne sont
pas actuellement de'posés au dit lieu.
L'opposant au recours, Baud, cherche a démontrer dans son mémoire que
Fayet préparait sa fuite et que les meubles en question sont saisissables.
Staéaant sur ces faits et considémnt en droit .*
1. C'est a bon droit, tout d'abord, que l'Autorité cantonale de
surveillance a refusé d'entrer en matière sur le reoours pour autant
qu'il s'agit d'examiner le bien fondé de l'ordonnance de séquestre, et,
en particulier, de statuer sur l'existence d'un cas de séquestre. En
effet, sa competence se limitait a la question de savoir si l'ordonnance
de séquestre avait été exécutée conformément a la loi par l'Office des
poursuites de Saint-Maurice.
2. Cependant, meme à cei: égard, i'instance cantonale n'a pas abordé
l'examen materie} du recours, le jugeant tardif par le motif que le procès
verbal de séquestre a été notifié au recourant, par voie de publication,
déjà le 25 janvier 1901, tandis que le dépòt de la plainte aupres de
l'Autorité inférieure a eu lieu le 23 février seulement.
Cette argumentatiou ne paraît toutefois pas concluante, attendu que l'on
ne saurait considérer la dite notification comme valable et, dès lors,
comme determinante pour fixer le point de départ du délai de plainte. A
ee sujet, il y a lieu d'observer ce qui suit:
Il n'est nullement prouvé que lors du séquestre du 22 jan-
268 Bi Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-
vier 1901 Fayet eùt abandonné son domicile a Saint-Maurice. Le Simple
fait qu'il n'avait pas laissé son adresse à la poste ne suffit pas
pour faire considérer cet abandon comme constant. L'affirmation qu'il
avait retiré ses papiers au moment de son départ n'est pas établie;
en effet, l'attestation y relative du brigadier Schmid, datée du 31 mai
1901 seulement, ne fixe pas le moment exact de ce prétendu retrait des
papiers. D'autre part, il est constant que Fayet a garde son appartement
eten a payé le loyer jusqu'à la date du 26 mars 1901.
Dans ces circonstances, l'office n'était pas autorisé, pour notifier
au débiteur le proeès-verbal dont s'agit, a recourir à. la publication
prévue à. l'art. 66
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
|
1 | Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
2 | In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta. |
3 | Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128 |
4 | La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: |
1 | il domicilio del debitore è sconosciuto; |
2 | il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; |
3 | il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129 |
5 | ...130 |
point de vue de l'art. 64
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. |
|
1 | Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. |
2 | Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. |
fonctionnaire communal on a un agent de police, afin de chercher à opérer
la notification. Il paraît tout au moins probable qu'en procédant ainsi,
le lieu de séjour de Favet aurait été découvert à temps, ce qui aurait
permis la remise en ses mains du procesverba]. Si meme ces recherches
n'avaient pas en de succès, la publication aurait néanmoins pu etre
évitée par suite d'une autre circonstance. En effet, le créancier Baud
a adressé déjà le 26 janvier une lettre à Fayet en réponse à une lettre
de ce dernier. Il a donc connu le lieu où Fayet séjournait à, un moment
où le délai de l'art. 276, al. 2 n'était pas encore écoulé, délai jusqu'a
l'expiration duquel Ia notification pouvait etre suspendue. D'autre part,
Baud avait l'obligation de porter l'adresse de Fayet a la connaissance
de l'Office, afin que celui-ci put opérer la notification par la voie
ordinaire, et l'omissiou de satisfaire à cette obligation ne pouvait
en aucune maniere etre préjudiciable a Fayet, en particulier en ce qui
concerne la péremption de son droit de recours.
3. De ce qui precede, il résulte que l'insertion du procès verbal du 22
janvier au Bulletin officiel était contraire à la loi, portail; en meme
temps atteiute aux intéréts de Fayet, et ne saurait servir de point de
départ du délai de plainte. Mais on pourrait se demander sice délai n'a
pas toutund Konkurskammer. N° 45. _ 269
an moins commence a courir le 8 février 1901, date ålaquelle Fayet avait
reeu connaissance de l'exécution du séquestre, ainsi qu'il résulte de
sa lettre du dit jour. Ce point de vue doit cependant ètre rejeté par
le motif que, comme la pratique l'a généralement admis, le délai de
recours contre une saisie, soit un séquestre, court seulement depuis la
notification du procès verbal, alors meme que le débiteur en auraat eu
connaissance déjà antérienrement d'une autre maniere.
é. Si, des lors, Fayet était encore à temps ie 23 février, date de sa
plainte, pour attaquer l'exécution du .séqnestre du 22 janvier, il y a
lieu de casser la decision de l'Antorité cantonale refusant l'entrée en
matière sur son irecours et de renvoyer l'affaire devant elle pour qu'elle
se prononce sur les griefs du recourant. II lni incombera de décider si
les objets séquestrés sont saisissables ou non et s'il ne convient pas,
en outre, d'exclure certains de ces objets du séquestre, par le motif
que leur valeur estimative totale dépasse de beaucoup le montant de la
créance du debitenr. C'est évidemment a tort que l'Office des poursuites
croit devolr, à ce qu'il parait, mainteuir le séquestre dans son etendue
ssactuelle par la seule raison qu'une participation ultérieure a la
saisie de la part d'autres créanciers est probable. D'autre part, il
n'y a pas lieu d'ordouner une nouvelle notification du procès-verbal
de saisie. En effet, dans sa plainte, le debiteur Fayet lui-meme n'a
pas conclu en ce sens, mais 11 s'est home a demander que l'exe'cution
du séquestre soit soumise a un sexamen matériel et qu' a l'avenir les
actes de poursmtes lui soient directement adressées.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
La décision attaquée est cassée et l'affaire renvoyée, dans ale sens
des considérants, devant l'instance cantonale pour set-re jugée à nouveau.