71. Arr-él du 14 juillet 1900, dans la cause Rochat-Mejor; contre Gelag-.
Art. 65 CO., dommage cause par un anima]. (chien). Rapport de
causalité ,' un rapport de causalité indir-ect entre les faits d'un
animal et le dommage suffit pour rendi-e responsable celui qui detient
l'animal. Prétendue kaute de la victiine. Cause d'exonéraiion prévue
par l'art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 65 - 1 Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
|
1 | Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
2 | Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. |
A. Par exploit du 18 mai 1899, darne Zélie née Meylan, femme de
Eng. Rochat, habitant au hameau de chez Besson, aux Bioux (Vallée de
Joux), a ouvert action aux frères Jules et Alfred Golay, fabricants
d'horlogerie aux Charbonnières, aux fins de les faire condamner a lui
payer la somme de .5000 fr., moderation de justice réservée, à titre
d'indemnité pour le préjudice à elle cause par la chute qu'elle a faite
le 23 septembre 1898, ensuite de l'agression du chien Carlo ap.partenant
aux défendeurs.
En droit la demanderesse fondait son action sur l'art. 65 ssCO. Elle
faisait valoir que, bien que l'accident eùt eu lieu sans témoin, il
résultait des circonstances que seule l'agression du chien avait pu
provoquer la chute et causer la fracture qui en avait été la suite;
c'était du reste ce qui avait été admis par les membres de la famille
Golay immédiatement après l'accident. Les défendeurs étaient ainsi
responsebles, car il ne leur serait pas possible d'établir qu'ils eussent
surveillé leur chien avec le soin voulu.
B. Dans leur réponse, les frères Golay ont conclu exceptiounellement et
au fond à liberation des fins de la demande. Ils contestent en premier
lieu que la chute de la demanderesse ait été causée par l'agression
de leur chien; ils contestent de meme que les personnes accourues
pour lui aider à se relever aient admis la véracité du récit fait par
elle. Subsidiairement, ils estiment avoir garde et surveillé
leur chien avec le soin voulu, ce qui doit entraîner leur
libéss.ration.IV. Obligacionenrecht. N° 71. 561
C. De I'instruction de la cause devant la Cour civile *vaudoise il est
résulté ce qui Sint-:
Les defendeurs sont etablis aux Charbonnières (Vallée de Joux) comme
fabricants d'horlogerie, spécialement d'écuelles, tenons, chevillots,
etc. Plusieurs de ces pièces sont travaillees par des ouvriers et
ouvrières qui font leur ouvrage a domiciIe. Au nombre de ces ouvrières se
trouvait la demanderesse, qui travaillait pour la maison Grolay depuis
environ 20 ans et s'occupait spécialement du polissage des écuelles,
travail qui s'exécute au moyen d'un tour à polir actionné avec le pied
droit. La demanderesse passait d'ailleurs pour une bonne ouvrière et
pouvait gaguer par le travail en question au minimum 1 fr. 50 c. per jour,
tout en faisant son ménage.
Le 23 septembre 1898, qui était un vendredi, elle avait de l'ouvrage à
rapporter chez les freres Gola}; et elle s'y présenta à cet effet aux
environs de midi. Il n'y a mi sonnette ni marteau à. la porte d'entrée
de la maison Golay. Lorsqu'on veut se rendre au bureau, où se fait la
réception de l'ouvrage, il faut pénétrer par la parte d'entrée dans un
corridor, à l'autre extrémité duquel se trouve, en face, la porte d'une
cuisine et, a droite, celle du bureau, auprès delaquelle est placée
une sonnette. Les ouvriers qui apportent de l'ouvrage chez les frères
Golay entrent généralement sans frapper à la porte d'entrée et tirent
en revanche la sonnette placée près de la porte du bureau. Il n'existe
pas de règle ou d'usage général à. la Vallée de Joux suivant lequel les
bureaux et les ateliers seraient rigoureusement fermés entre midi et
une heure; en particulier, les ouvriers travaillant hors des fabriques
rapportent leur ouvrage à. toute heure du
jour.
Le 28 septembre 1898, iorsque dame Rochat arriva a la maison Golay, la
porte d'entrée était ouverte, ainsi que celle de la cuisine. A ce moment
Alfred Golay, ainsi que d'autres personnes de sa famille, prenaient
leur repas de midi dans la cuisine, où se trouvait également un chien
de garde de "forte taille, age d'un peu plus d'un an et répondant au
nom de Carlo. Ce chien avait été détaché de sa niche, devant la
xxw, 2. ieoo 37
562 Givilrechtspllege.
maison, où il était souvent att-ache, et amené dans la cuisinesisi pour
y recevoir à. manger.
Comme dame Rochat arrivait a la porte du bureau et se disposait a souner,
le chien sortit subitement de la cuisine en aboyant et se precipita dans
le corridor. Alfred Golay le.-, rappela aussitòt, puis les autres membres
de la famille Gol-ay,. en particulier Mene Méry Golay, s'empressèrent
d'accourir et se trouvèrent en présence de dame Rochat, qui était tombée
dans le corridor et s'efforcait de se relever. Elles la firent entrer au
bureau où, malgré son émotion, elle Iivra l'ouvrage qu'elle rapportait
et en percut le prix. Dans l'entretien qui eut lieu ensuite entre elle
et les Benes Mery et Aline Golay, il fut échangé divers propos sur le
contenu et le sens exacts (lesquels les preuves entreprises n'ont pas
fait une clarté complète. Les défendeurs Gol-ay ont' allégué à ce sujet
qu'au bureau, la demanderesse, après avoir raconté qu'elle avait fait
une chute dans le corrid0r, aurait ajouté : Je ne sais pas comment les
choses se sont passées; le chien ne m'apas touchée . Elle ne se serait
d'ailleurs pas plainte d'avoir été attaquée par le chien et n'aurait
adressé aucun reproche aux Deuès Golay. L'instance cantonale a toutefois
admjs que ces faits n'étaient pas établis.
Lorsque dame Rochat voulut se retirer, Melle Méry Golay lui dit: C'est
dommage que mon pere ne soit pas la avec le char; il vous recouduirait
chez vous; mais il est au Brassus. Dame Rochat repartit néanmoins,
accompagnée de Delle Aline Golay. Tandis qu'elle cheminait au bras de
cette dernière, elles furent rejointes par le boucher Rochat, qui,
voyant que la première souffrait (le la marche, les fit munter sur
son char et les conduisit jusque près du débarcadere du Caprice. Tot
après, elles rencontrèrent Jules Golay, pere d'Aline, qui reveuait de
sa course au Brassus, et a qui sa, fille raconta l'accident qui venait
d'arriver. Suivant la
demanderesse, Aline Gola}? aurait dit: C'est notre Carloss
qui a jeté bas MW Rochat. L'instance cantonale n'a cependant pas retenu
ce fait comme constant. Jules Golay pnt Mme Rochat sur son char et la
reconduisit jusque chez elle,.IV. Obiigationenrecht. N° 71. 563
accompagné par sa fille. Au moment de descendre du char, une voisine de
dame Rochat, voyant que celle-ci était souffreute, s'approcha d'elle
pour offrir ses services; dame R0chat lui dit alors: Voyez ce que le
chien de MM. Golayss m'a fait. Je compte sur vous.
Au dire de la demanderesse, les demoiselles Golay avaient dressé le
chien Carlo a poser ses pattes sur leurs épaules ; mais ce fait n'est
pas prouvé. Faisant allusion a cette habitude du chien, Melle Aline
Golay aurait dit le jour de l'accident: C'est sa maniere de nous
caresser. Nous l'avons dresse ainsi ; _ Il a pris M"le Rochat pour
l'une de nous , et encore: Il n'était pas bien (ou pas tant ) lance.
L'iustance cantonale a admis que ces propos ont été tenus chez dame
Rochat, sauf pourtant les mots: Nous l'avons. dressé ainsi.
Le lendemain de I'accident, soit le 24 septembre 1898, Dene Aline Golay
écrivit à dame Rochat ce qui suit :
Je m'empresse de vous expédier votre montre (qui était, paraît il,
tombée pendant la chute de la demanderesse) en vous demandant de
vos nouvelles. J'espère que vous serez bientòt vive comme avant cette
malheureuse rencontre avec notre Carlo, dont la conscience de chien n'a
pas été trop troublée, malgré la punition. Les frictions et l'air de
votre maison suffirout-ils à. vous guerir, c'est ce que je souhaite de
tout mon coeur.
Le 25 septembre, la demanderesse consulta le Dr Cornu, a l'Abbaye,
qui lui ordonna un repos prolongé à domicile. D'après une lettre écrite
par dame Rochat à. Jules Golay le 15 octobre, ce médecin aurait eru tout
d'abord qu'il n'y avait pas de membre cassé ; mais le 14 octobre il émit
l'avis qu'il existait une fracture du col de la hanche. La demanderesse
écrivait à ce sujet à Jules Golay: Gemme il faut assujettir ma jambe,
qui s'est bien raccourcie, à un appareil et pendre des poids au pied,
on est obligé de me transporter d'urgence avec une voiture à. l'Hòpital
cantonal; donc, Monsieur, j'ai pensé vous écrire pour vous faire savoir
la chose; ayant eu depuis trois semajnes une femme de ménage et les frais
564 Givilrechtspflege.
allant croissant, je compte sur vous, les enuuis et les souffrances
étant déjà des bien grandes choses a supporter.
Le 17 octobre, la demanderesse entra effectivement a l'Hòpital cantonal,
à. Lausanne, où elle resta en traitement jusqu'en décembre et eut à
payer une note de 61 fr. Elle y fut soignée pour une fracture du col
du fémnr. Ce traitement n'amena toutefois pas la cousolidation de la
fracture, en sorte que dans une declaration du 19 avril 1899, le DI" Cornu
émit l'avis que l'on ne pouvait espérer que la demanderesse receuvrerait
jamais une jambe normale. Le D' Yersin, au Sentier, que dame Rochat avait
aussi consulté en avril 1899, avait, de sen còté, ordonné des bains et
des massages, qui n'amenèrent toutefois pas une grande amélioration.
Jules Golay n'ayant pas répondu à la lettre de dame Rochat du 15 octobre,
celle-ci, soit son mari, se decida, le 3 mars 1899, à adresser aux frères
Golay une lettre chargée dans laquelle elle les renda-it responsables
de l'accident survenu. Les frères Golay, snivant lettre du ? mars,
refusèrent d'entrer en arrangement.
, C'est à la suite de ces faits que dame Rochat a ouvert action aux
frères Golay et conclu contre eux ainsi qu'il a été dit plus haut.
En cours d'instance, il est intervenu une expertise médicale, confiée
au Dr Mercanton, a Lausanne.
Le 17 janvier 1900, soit environ 16 mois après l'accident, la demanderesse
en a fait le récit ci-après à l'expert :
Après sa chute elle aurait marché encore pendant dix minutes avec i'aide
d'une personne; puis, s'étant retour-nee brusquement pour appeler un char
qui passait (sans deute celui du boucher Rochat), elle aurait ressenti
un fort craquement dans la banche, après quoi elle ne put plus faire un
seul pas.
L'expert a estimé que ee récit n'avait rien d'impossible, étant donné
que la lésion éprouvée par dame Rochat consiste dans une fracture du
col du femur. En effet, bien que la chute ait determine la fracture, les
fragments osseux ont pu ne pas se trouver séparés d'emblée. La solution
complète etIV. Ohligationenrecht. N° 71. 565
par suite l'impossibilité dela marche ont pu n'ètre determinés que par
un mouvement subséquent.
Du rapport de l'expert il y a lieu de relever en outre les constatations
suivantes: La demanderesse est une femme ägée de 52 ans, de bonne
constitution. La jambe droite est fortement tournée en dehors et
raccourcie de 3 cm. environ; la musculature est fiasque et légèrement
atrophiée. Les articulatlons du pied et du genou sont libres, bien que
les mouVements s'exécutent avec une certaine difficulté. Quant a la
banche, le bassin se meut avec la cuisse ; il y a de l'empatement autour
de la jointure et les mouvements sont presque nuls et douloureux. La
demanderesse marche avec difficulté, toujours appuyée sur ses béquilles
ou sur des batons. L'immobilité de la hanche l'empèche de se courber en
avant; c'est pourquoi elle ne peut se chausser elle-meme. Les lésions
constatées réalisent le type d'une fracture du col du fémur, qui, comme
cela arrive habituellement, ne s'est pas consolidée par une reunion
osseuse. Dans les 99 centièmes des cas, c'est une chute qui est la cause
de cette fracture et presque toujours anssi il suffit d'une chute de
la hauteur de soi pour la determine-rDans la plupart des cas, et malgré
les traitements les mieux entendus et les plus suivis, une fracture de
ce genre ne se guérit pas d'une facon complète ; il persiste après du
raccourcissement, un certain degré de rotation de la jambe en dehors et
de la raideur de l'articulation. Chez la. demanderesse, ces phénomènes,
notamment la raideur, sont très apparents. Cela vient de ce qn'après
sa sortie de l'Hepital, le traitement a été fort négh'gé ; tout au plus
quelques frictions et quelques bains, de l'aveu de la malade elle-meme.
II aurait fallu, au contraire, pour obtenir un résultat favorable,
suivre la fracture de près pendant des mois et des mois. La demanderesse
ne recouvrera donc jamais une jambe normale. Quant à l'invalidité,
l'expert l'a évaluée aux 8/4 environ; toutefois il est convaincu que
l'état de dame Rochat pourra s'améliorer encore sensiblement, si elle
se soumet à un traitement rationnel et prolongé: massages, 'électricité,
bains. Ces moyens réduiront certainement l'invalidité à la
556 civilrechtspflege .
moitie, s'ils sont appliques suffisamment longtemps, pendant six mois
par exemple. En ce qui concerne l'exercice de son métier, l'expert a
estimé que dans l'état où elle se trouvait au moment de l'expertise, la
demanderesseétait incapable de se livrer à ses occupatiens habituelles,
en particulier elle ne pcuvait plus travailler au polissage des écuelles,
parce que les meules sont construites de telle facen que c'est le pied
droit qui doit actionner la pédale ', mais il estimait fort prohable
qu'après quelques mois de traitement, elle serait de nouveau capable de
se servir de sa jambe droite pour travailler au polissage des écnelles.
D. Après avoir procédé à une inspection des lieux, la Cour civile vaudoise
a, par arrét du 1"r juin 1900, admis les conclusions de la demande,
réduites toutefeis à 500 fr., le surplus étant repoussé.
(le jugement repose en substauce sur les motifs suivauts:
L'instruction du procès n'a pas démontré qu'il y ait eu contact direct,
matériel entre la lésée et le chien des defendeurs. Néanmoins, la
co'iucislence des circonstances de fait exposées plus haut, les propos
tenus le 23 septenibre par Aline Golay et par la demanderesse elle meme,
sans protestation de Jules Golay ou de sa fille, permetteut à... la Cour
de declarer avec certitude que la chute qui a causé l'accident . . . . se
trouve en relation étroite de cause a effet avec l'action du chien Carlo.
Cette conviction s'impose d'autant mieux a la Cour lorsqu'elle rapproche
des circonstances indiquées la lettre écrite à la demanderesse le
lendemain de l'accident par Aline Golay, pièce dont le contenu n'a pas été
de'savoué par les frères Golay; en effet, cette lettre u'aurait aucun sens
si on admettait la these liberatoire des defendeurs. ll doit donc etre
admjs que la demanderesse a démontré i'existence du rapport de causalite'
entre son accident et le chien des défendeurs. Examinant ensuite si le
dit chien a été surveillé avec le soin voulu, la Cour constate qu'il est
résulté des preuves testimonjales que le chien Carlo passait, auprès
de plusieurs personnes, pour méchant; que quand il était en liberté,
il s'élancait contre les personnesIV. Obligationenrecht. N° 71. 567
qu'il rencontrait, et spécialement qu'il s'était élancé à diverses
reprises contre des personnes venant habituellement dans la maison
Golay. Fondée sur ces constatations, la Cour a estimé que pour
satisfaire à l'exigence de l'art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 65 - 1 Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
|
1 | Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
2 | Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. |
prendre à l'égard de leur chien des precautions spéciales lorsqu'ils
le détachaient de sa niche et le laissaient divaguer; que notamment,
lorsqu'ils le faisaient venir dans la cuisine pour lui donner à manger,
il était in'diqué de fernier la porte de cette pièce. Ces précautions
n'ayant pas été prises le 23 septembre 1898, les défendeurs ne peuvent
se prévaloir de la cause d'exonération de respon-
sa'oilité prévue à l'art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 65 - 1 Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
|
1 | Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
2 | Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. |
par eux contre la demanderesse n'out pas été établis. En effet dame Rochat
n'avait d'autre moyen de s'annoncer que d'entrer dans le corridor et de
sonner près du bureau ; c'est
ainsi que procèdent généralement les ouvriers qui apportent de l'ouvrage;
enfin l'heure à laquelle elle s'est présentee
n'avait rien d'insolite ou de particulier. La Cour ayant ainsi à fixes
l'indemnité due par les frères Golay s'est prononcée
a ce sujet comme suit: S'il est constaté que la demanderesse
pouvait gagner an minimum 1 fr. 50 c. par jour au moyen de son travail de
polisseuse d'écuelles, tout en faisant son ménage, il n'est en revanche
intervenu aucune expertise fournissaut une constatation précise au sujet
de son gain moyen annuel. D'autre part, bien que la demanderesse ait
allégué qu'au moment de l'accident elle était ägée d'environ 51 ans,
la Cour civile a estimé qu'en réalité son age était de 61 ans. Bien que
le jugemeut n'explique pas comment la Cour est
siarrivée à cette constatation, il n'est pas deuteux que celle-ci
est basée sur l'acte de mai-jage produit par la demanderesse, à teneur
duquel celle-ci était agée de 34 ans an moment de
son mariage, célébré le 4 octobre 1871, d'ou il résulterait en
effet qu'elle devait avoir 61 ans le 23 septembre 1898, date de
l'accident. La Cour civile s'en est tenue e cette indication, bien que
seit la declaration medicale du D' Cornu, soit le rapport d'expertise
du Dr Mercanton attribuent à la deman-
deresse dix ans de moins. S'appuyant ensuite sur ce rapport
568 Civilrechtspflege.
quant à. l'état de sauté de la demanderesse, ainsi que sur le
fait, résultaut de l'instruction de la cause, que la jambe gauche peut
aussi actionner la meule servant au polissage des écuelles, la Cour
civile a estjme qu'une somme de 500 fr. correspondait équitablement à,
la réparation due a Ia demanderesse pour le préjudice qu'elle & subi.
E. C'est contre cet arrèt que dame Rochat, dùment autorisée par son mari,
a, en temps utile, déclaré recourir en reforme au Tribunal federal en
reprenant ses conclusions primitives en adjudication d'une indemnité de
5000 fr.
A l'appui de sa declaration de recours, la recourante a expliqué que
devant l'instance cantonale elle avait produit un auto de mariage, et
qu'ayant omis de vérifier le contenu de cet acte, elle ne s'était apercue
qu'à la lecture de Pan-et de la Gour civile qu'il renfermait une erreur
grave. En effet, il est inexact qu'au 4 octobre 1871, date de son mariage,
la recouraute fùt agee de 34 ans; en réalité elle était ägée de 24 aus
et avait, par conséquent, 51 ans le jour de sa chute, ainsi que cela
résulte d'un acte de naissance qu'elle produit. Le Tribunal fédéral,
conclut la recourante, verra s'il peut admettre la production de cet
acte et en tenir compte dans son arrèt.
F. De leur còté, les frères Golay ont, en temps utile, declare se joindre
au pourvoi interjeté par dame Rochat et. reprendre leurs cosinclusions
liberatoires.
Considémnt en droit :
1. L'art. 80 OJF interdit de present-er devant le Tribunal fédéral
des moyens de preuve nouveaux, d'où il suit que l'extrait de naissance
produit avec le recours ne saurait etre pris en considération.
Mais dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil des frères Golay a déclaré
ne pas contester formellement Page allegue par la demanderesse. D'autre
part, le Br Cornu et l'expert,
Dsi' Mercanton, ont admis, sans élever aucun deute au susijet de son
exactitude, l'affirmation de dame Rochat se disant; ågee de 51 ans {
ou 52 ans} au moment où ils l'ont examinée... Dans ces circonstances,
on peut admettre, nonobstant l'indi--IV. Obligationenrecht. N° 71, 569-
cation contraire de l'acte de mai-jage qui est au dossier, que la
recourante était ägée de 51 ans seulement et non de 61 ans au moment de
son accident.
L. Au-fond, la première question è, examiner est celle de savoir s'il
existe un rapport de cause à eflet entre les faits et gestes du chien
Carlo le 23 septembre 1898 et le dommage souffert par la demanderesse.
La constatation de l'instance cantonale que la chute qui a causé
l'accident s'est trouvée en relation étroite de cause à effet avec
l'action du chien Carlo, signifie sans deute que tout en admettant qu'il
n'est pas prouvé que la chute de la demanderesse ait été causée par un
contact materie] avec le chien Carlo, les premiers juges ont cependant
estimé qu'il résulte tout au moins des circonstances que cette chute a
ete causée indirectement par le fait du dit chien, soit par l'effet de
la peur que l'irruption subite de celui-ci hors de la cuisine et ses
aboiements ont causee à la demanderesse. Cette maniere de voir n'est
pas en contradiction avec les pièces du dossier, mais apparait plutòt
comme la conclusion nécessaire a tirer des faits de la cause si l'on
n'admet pas qu'il en résulte la preuve d'un contact matériel. En effet,
immédiatement après l'accident, les defendeurs ou les personnes de leur
famille qui étaient présentes n'ont pas révoqué en douteque la chute de la
demanderesse ait été provoquée par le fait du chien Carlo. En particulier,
Jules Golasiv n'a pas protestélorsque la demanderesse, arrivant chez elle,
a dit à une voisine: Regardez ce que le chien de MM. Golay m'a fait.
' Il est vrai que J. Golay n'ayant pas été present à l'accident
ne pouvait que s'en referer à... la version que sa fille lui en
donnait. Il est en outre vraisemblable que l'événement da jour aura
été commenté le soir dans la famille Golay et que ce n'est pas sans le
consentement des défendeurs que MM Aline Golay aura écrit le lendemain à
la demanderesse la lettre dans laquelle elle lui parle de sa malheureuse
rencontre avec le chien Carlo, de la conscience pas trop troublée de
celui ci, et de la punition qui lui a été administrée. Il n'est guère
possible d'interpréter cette lettre,
570 Civilrechtspflege.
non désavouvée d'ailleurs par les défendeurs, autrement qu'on .siadmettant
que, de I'aveu de son auteur, la chnte de la demanderesse a été causée
par la rencontre de celle-ci avec le chien Carlo. Il est constant qu'au
moment où celui-ci est sorti de la cuisine en aboyant et s'est précipité
dans le corrider, la demanderesse se trouvait a proximité immediate et
est tombée snbiternent. Dans ces conditions, et etant donnés la taille et
le caractère du chien, le rapport de causalité entre le fait de celui-ei
et la chute de dame Rochat est de la plus haute vraisemblance et c'eùt
été aux défendeurs a siprouver que cette chute avait en en réalité une
autre cause.
Il n'est nullement nécessaire d'ailleurs, ainsi que le soutiennent ces
derniers, qu'il y ait en contact direct entre la personne lése'e par le
fait d'un animal et celui-ci pour que l'art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 65 - 1 Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
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1 | Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nützlichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. |
2 | Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. |
application. II suffit d'un rapport de causalité méme indirect. (Voir
arrét de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, dans la
Zeitsch. des bem. JW. Vereins, XXIX, p. 73-74, et Seuffert's Archiv,
XXXIII, N° 231.)
3. Le rapport de causalité entre les actes du chien Carlo et la chnte
de la demanderesse étant ainsi établi, il y a lieu de rechercher si la
responsabilité des défendeurs est exclue soit parce qu'une faute serait
imputable a la demanderesse, seit parce que les défendeurs auraient
justifié avoir apporté à la garde et à la snrveillance de leur chien
toute l'attention exigée.
Quant au premier point, des deux griefs invoqués pour établir une faute
à. la charge de la demanderesse et consistant a dire qu'elle serait
venue à une heure où elle ne devait pas venir et aurait (in frapper à
le porte d'entrée, le premier est demeuré sans preuve, et, touchant le
second, l'instance cantonale a admis que pour se présenter au bureau
dame Rochat ne pouvait pas procéder autrement qu'elle ne l'a fait.
Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral.
Quant an second point, la preuve que la loi impose aux defendeurs ne
peut e'videmment pas etre considérée comme Mpportee (Vojr l'arrét Matthey
c. Huguenin, dn 7 novembreIV. obligationenrecht. N° 71. 571
1886. Rec. off. XXII, p. 1186.) En effet, il est constant que le chien
Carlo passe auprès de plusieurs personnes pour méchant, que lorsqu'il
est en liberté il lui arrive de s'élancer contre les personnes et qu'en
particulier il s'est élancé à plusieurs reprises contre des personnes
venant habituellement dans la maison Golay. Dans ces conditions, les
freres Golay avaient l'obligation de le tenir constamment a l'attache
ou de prendre toute autre mesure propre à garantir les gens contre ses
attaques. En particulier, s'ils voulaient lui donner à manger dans la
cuisjne, ils devaient tout au moins former la porte de cette pièce, car
ils devaient prévoir que des personnes pouvajent venir pendant ce temps
au bureau. Il ne saurait dès lors ètre question de la cause d'exonération
de la resposinsabilité prévue à l'art. 65 00.
Ai. II reste en conséquence à déterminer le montant de la réparation
due par les défendeurs à la demanderesse.
A cet égard, l'instruction du preces a été des plus incomplètes. Il est
étahli toutefois que dès le surlendemain de i'accident, la demanderesse
oonsulta un médecin, le Dr Cornu, qui lui ordonna tout d'abord un repos
prolongé a domicile, lequel fut suivi de son transfert à l'Hòpital
cantonal, où elle resta du 17 octobre au 16 décembre 1898. Mais
rien n'indique a combien s'est élevée la note du Dr Cornu, ni si
ia demanderesse a eu, chez elle, des frais de médicaments, etc. En
revanche le séjour à l'Hòpital lui a coùté 61 fr., plus les frais de
voyage, aller et retour, que l'on peut bien évaluer à. une quarantaine
de francs. Cela ferait donc une centaine de francs de débours pour cette
première période. Il faut y ajouter le chòmage force de la demanderesse
pendant le meme laps de temps, du 23 septembre an 16 décembre î898, soit
pendant 73 jours ouvrables. Si l'on admet que la demanderesse gagnait
1 fr. 50 c. par jour, cela ferait une perte de gain de 109 fr. 50 c. Le
préjudice subi par la demanderesse des le jour de l'accident jusqu'à sa
sortie de l'Hòpital serait done de 100 fr. + 109 fr. 50 c. = 209 fr. 50
c., somme qu'il n'est pas exagéré de porter a 250 fr. pour tenir compte
des frais de médecin, de pharmacie, d'aide dans le ménage, etc.,
572Civilrechtspflege.
que la demanderesse a sans deute eus pendant cette première période.
Quant è. la période qui a suivi, le Dr Mercanton constate dans sen rapport
d'expertise qu'après le moment où la demanderesse a quitte l'Hòpital,
le traitement a été fort négligé et s'est réduit tout au plus à quelques
frictions et quelques bains. On doit admettre sans hésiter, a cet égard,
que les médecins de l'Hopital cantonal, en permettant à dame Rochat de
rentrer chez elle, lui avaient indiqué ce qu'elle avait a faire pour
améliorer son état. Du reste, au mois d'avri11899, le Ds Yersin, au
Sentier, lui avait recommandé, de son coté, des bains et des massages,
c'est-ä-dire très probablement le meme traitement. En fait, lorsque le D"
Mercanton a examine la demanderesse, celle-ci était incapable de se livrer
a ses occupations habituelles, spécialement au polissage des écuelles,
et I'expert estimait son invalidité aux 3,54, Chiffre susceptible d'étre
réduit a la moitié. Si l'on considère que pour amener l'amélioration
espérée par l'expert il faut encore prolonger le traitement pendant un
temps assez long (6 mois), il paraît équitable de calculer l'indemnité
due a la demanderesse, pour la période allant dès ia sortie de celle-ci
de l'Höpital jusqu'au jour du dépòt du rapport Mercanton, sur la base
d'une diminution de capacité de travail des 3/4; en revanche, pour
la période subséquente, il convient de ne pas augmenter l'indemnité à
raison du fait qu'un traitement ultérieur de six mois était encore juge
nécessaire pour arriver a l'amélioration espérée par l'expert. En effet,
si ce résultat n'a pas déjà été atteint plus tòt, cela est imputable
en partie à une faute de la demanderesse, faute légère, il est vrai,
et explicahle vraisemblablement en une certaine mesure par le fait de
la difficulté qu'il y avait pour dame Rochat à suivre régulièrement a
la Vallée de Joux, en hiver, le traitement qui lui avait été prescrit.
Or du 16 décembre 1898, jour où la demanderesse a quitté l'Hopital,
jusqu'au 7 avril 1900, jour du dépòt du rapport d'expertise, il y a
environ 390 jours ouvrables, ce qui, a
raison de 1 fr. 50 0. par jour, ferait 585 fr. ; les 3/4 de
cette-iv. Obligationenrecht. N° 71. 573
somme, représentant la perte de gain de la demanderesse,
siferaient 438 fr. 75 c. Ainsi, dès le jour de l'.-accident jnsqu'au
dépòt du rapport d'expertise, la demanderesse aurait subi un préjudice
de 250 fr. + 438 fr. 75 c. = 688 fr. 75 c.
Mais il doit, en outre, etre tenu compte de l'indemnité pour diminution de
gain futur, indemnité a calculer des le dépöt du rapport d'expertise. Le
gain que la demanderesse pourrait réaliser à l'avenir, si elle n'était
pas estropiée, serain, a raison de 'l fr. 50 c. par jour ouvrable, de 450
fr. par an. Mais l'accident dont elle a été victime aura pour effet de
réduire sa capacité de travail d'une maniere permanente. Suivant l'avis
de l'expert, une fracture du genre de celle éprouvée par la demanderesse
ne se guerit dans la plupart des cas, et malgré les traitements les
mieux entendus, que d'une fegen incomplete, laissant subsister du
raccourcissement, un certain degré de rotation de la jambe en dehors et
de la raideur de l'articulation. Jamais, au dire de l'expert, dame Rochat
ne recouvrera une jambe normale. Il estime cependant probahle qu'après
quelques mois de traitement, elle sera de nouveau capable de se servir
de sa. jambe droite pour travailler au polissage des écuelles; ce n'est
la toute'fois qu'une probabilité. D'autre part, l'instance cantonale
declare qu'il est résulté de l'instruction de la cause que la jam'ce
gauche peut aussi actionner la roue de l'outil servant au polissage
des écuelles. Dependant il faut considérer que la demanderesse aura un
apprentissage a faire et qu'elle se ssfatiguera plus vite vu la faiblesse
de sa jambe droite, enfin, qu'elle aura vraisemblablement besoin, dans
une mesure restreinte, d'une aide dans son ménage. Dans ces conditions,1l
paraît équitable d'admettre qu'il subsistera une reduction de la capacité
de travail que l'on peut évaluer au 1/3, seit une perte de gain de 150
fr. environ par an. Etant donné Page de la demanderesse au moment du
dépòt du rapport d'expertise (52 12 ans) et sa durée probable de vie
(19 ans) cette perte représente un capital approximatit de 1900 fr.
Mais cette somme, non plus que celle de 688 fr. 75 e. plus haut obtenue,
ne saurait etre allouée en entier à la deman-
574 Civilrechtspfiege.
deresse. Tout d'abord les {Evaluations qui précèdent sontbasées sur
l'admiesion d'un gain régulier de la demanderesse de 1 fr. 50 e. par jour
an moment de son accident. Or, s'il est Stain que dame Rochat pouvait
gagner 1 fr. 50 c. par jour, l'instance cantonale constate en revanche
qu'il n'est pas démontré quel était son gain annue] moyen. En l'absence
de preuve contraire, il parat-it très vraisemblahle qu'elle ne s'occupait
pas d'une manière régulière et permanente du polissage des écuelles, mais
que son temps était en partie accaparé par d'autres travaux domestiques ou
agricoles. De cechef son gain moyen annue] était probablement inférieur
è, 450 fr. En ce qui concerne la perte de gain future, il faut en outre
tenir compte des infirmités qui, avec i'age, auraient pu influer sur
la capacité de travail de la demanderesse, des chances de chòmage de
l'industrie horlogère et enfin de l'avantage de recevoir une indemnité
en capital plutòt que sous forme de rente. Tenant compte de ces diverses
considénations, le Tribunal, fixant ex aequo et bono l'indemnité due a
la delnanderesse, arrète le montani; de celle-ci a 2000 fr.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal prononce:
Le recours des frères Golay est écarté; celui de dame Rochat-Meylan est en
revanche déclaré fonde et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 1er
juin 1900, est réformé en ce sens que l'indemnité due par les defendeurs
à la demanderesse est fixée à 2000 fr.V. Obligationem'echt. N° 72. 575
72. Urteil vom 22. September 1900 in Sachen Brupbacher gegen Ulrich.
Mäkferverärag. Warm isi die Provision verdient ? _ Arglist des Promii-si
tamen ? Entsieät ein Anspruch auf einen Teil der Provision, wenn.
mehrere MdL-tler tàdîtig waren ?
. Durch Urteil vom 10. Mai 1900 hat die II. Appellationskammer des
Qbergerichts des Kantons Zürich die Klage abge-v wiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig Und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag: Der
Beklagte sei zu verpflichten, an den Kläger 2050 Fr. nebst Zins zu 5 O0
seit 5. Mai 1899 zu bezahlen.
C. In der heutigen Verhandlung erneuert und begründet derVertreter des
Klågers diesen Berufungsantrag
Der Vertreter des Beklagten trägt auf Abweisung der Berufung an.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der heutige Beklagte, îissè. Uirich, welcher seine, an
derBahnhofstrasse Nr. 47 in Zürich gelegene Liegenschaft zu ver-
kauer wünschte, trat zu diesem Zwecke im März 1899 mit dem Kläger,
Liegenschaftsagenten Brupbacher-Grau, in Verbindung, damit dieser den
Kan vermittle. Laut Brief des Beklagten an den Kläger vom 20. März
1899 überfandte jener diesem zudiesem Zwecke einen Situationsplan der
Liegenschaftz gleichzeitig teilte er ihm mit, er habe sich entschlossen,
den eMaximab preis auf 440,000 Fr. herabzusetzen, und gab ihm einige
weitere Auskunft über allfällige Kåufer und die Verhältnisse einiger
Zinstösser; er drückte dabei die Hoffnung aus-, esdürftedem Klager
gelingen, einen Geschäftsabschkuss zu Stande zu bringen Der Kläger
antwortete ihm gleichen Tags-, er werde sich im Interesse des Beklagten
bemühen, und am 13. April schrieb er, er stehe mit Gebrüder Löb in
Unterhandlungen Am 2. Mai 1899 erhielt der Beklagte von Rechtsagent J
©. Arnold in Ziirisch einen Brief folgenden Inhalte: Wie ich vernommen,
beabsichtigen Sie