90 A. Staatsreebtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge.

höchstens einschreiten, wenn das Appellationsgericht dem Gesetze eine
Auslegung gegeben hatte, die mit dem Wortlaut oder mit Sinn und Geist
desselben schlechterdings nicht vereinbar isf, was von seiner Definition
des Begriffs der Schuldenflucht nicht gesagt werden kann, wenngleich
sich auch die engere Auslegung des Civilgerichts vertreten lässt.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der
Erwägungen abgewiesen.

II. Auslieferung. Extradition.

1. Vertrag mit Frankreich. Traité avec la France.

14. Arrét du 3 janvier 1900 dans la cause Canredon.

Art. 161, al. 1", chiffre 21 du traité susindiqué, al. 3 eod. Art. 2
dernier alinea loi fed. sur l'extradition.

Par note du 21 décembre 1899, adressée au Président de la Confédération,
l'Ambassade de France à Berne a requis l'extradition du sieur Auguste
Cenredon, de Belpech (Aude, France), poursuivi du chef d'abus de confiance
et réfugîé à, Genève.

Des documents produits à l'appui de cette demande, il résulte ce qui suit:

Cam-eden, sergent an 22° bataillon de chasseurs, 14° corps d'armée,
était charge par les sous-officiers de se compagnie de diriger leur popote
pendant les manæuvres. Il prenait à credit les fournitures nécessaires et
ses camarades lui versaient le montani: des dépenses le jour du pret. Il
devait lui-meme régler les fournisseurs d'après un carnet établi par
chacun d'eux. Le 9 septembre 1899, il recai; de ses camarades la somme
de 127 francs, avec laquelle il disparut de la compagnie. Des recherches
faites dès le Ieudemain àIl. Auslieferung. {. Vertrag mit Frankreich. N°
14. 91

Bourg-St Maurice, oùse trouvaient les fournisseurs, apprirent qu'il
n'avait pris aucune disposition pour leur régler leurs comptes. ss

Ala suite de ces faits, l'ordre d'informer contre Canredon fut donné le
31 octobre 1899 par le général commandant le 14° corps (l'année, et le
30 novembre suivant un mandai; d'arrét fut délivré par le substitut du
rapporteur près Ie Conseil de guerre de la 14° région de corps d'armée,
séant à Grenoble, contre le dit comme prévenu d'abus de confiance,
délit prévu par les art. 408, 406 Code pénal francais et 267 du Code de
justice militaire francais.

Ensuite de la demande d'extradition formulée par l'Ambassade de France,
Canredon a été arrèté à. Genève le 24 décembre 1899. lnterrogé par le
commissaire de police Aubert, il areconnu avoir déserté en emportant
127 francs, mais a déclaré avoir désintéressé, depuis un mois environ,
les débitants auxquels cette somme était due; il a déclaré en outre
s'opposer à son extradition parce qu'il n'aurait commis aucun délit au
préjudice de l'administration militaire qui l'a fait arreter. A l'appui
de ses dires, il a produit les pièces suivantes:

1. Le récépissé d'un mandat postal de 23 fr. 03, adressé de Genève, le
25 novembre 1899, à un sieur Miédan, à Bourg-St-Maurice, et l'accusé de
réception du dit Miédan, du 27 novembre, pour e solde de popote. .

2. Un dit de méme date pour 8 fr. 05 et l'accusé de réception du
destinataire, sieur Blanchet, exposant qu'il a été désintéressé par les
camarades de Canredon et leur envoie la somme reelle, avec prière de
faire annuler leur plainte s'ils en ont formulée une.

3. Un dit de meme date pour 70 fr. et l'accusé de réception du
destinataire, sieur Raymond, qui explique que les camarades de Canredon
ont laissé un reliquat de 99 fr. pour sa part et qu'il redoit ainsi 29 in

4. Récépissé d'un mandai; télégraphique de 29 fr. adressé de Genève à
Raymond, à Bourg-St Maurice, le 24 décembre 1899.

92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

' Eu transmettant l'interrogatoire de Ganredon et les pièces annexes au
Département fédéral de Justice et Police, le Conseil d'Etat de Genève a
déclaré ne pas faire d'objection à. l'extradition de Canredon, sous la
réserve que celui ci ne soit'pas poursuivi pour le fait de sa désertion.

Dans un mémoire en date du 26 décembre, adressé au Conseil fédéral,
Ganredon expose qu'il s'oppose à l'extradition pour les motifs suivants:

S'étant vu refuser l'autorisation de se marier, Canredon aurait
déserté pour tenir les promesses qu'il avait kaltes de bonne foi à sa
fiancée. Au moment où il quitta le régiment, il n'avait pas teen tous
les comptes des fournisseurs. Une fois arrivé a Genève, il leur aurait
envoyé intégralement toutes les sommes dues, et cele avant d'avoir reeu
aucune reclamation et avant que le mandat d'arrèt fùt décerné contre lui.
Dans ces circonstances, l'extradition ne se justifierait pas, attendu
qu'il n'y aurait pas de délit au sens de l'art. 3 de la loi federale du
22 janvier 1892 sur l'extradition et que, simeine il y avait eu délit a
un moment donné, il s'agirait d'un fait qui n'est punissable ni en France
ni a Genève. Il serait en effet de jurisprudence constante dans ces deux
pays que dans le cas d'abus de confiance, il n'est exercé aucune poursuite
lorsque le plaiguant a été désintéressé. Enfin, il s'agit de faits de très
minime importance, et ce serait le cas de faire application de l'art. 3
dernier alinea de la loi federale snr l'extradition. Fondé sur ces motifs,
Canredon conclut à ce que son extradition seit refusée et subsidiairement
à ce qu'il soit snrsis a celle-ci jusqu'à ce que I'autorité judiciaire
militaire francaise ait statué sur les objections qu'il a présentées et
ait examine les pièces justificatives qu'il a produites.

Par office du 29 décembre 1899, le Département fédéral de Justice et
Police a transmis le dossier au Tribunal federal avec le préavis du
Procureur-général de la Confédération concluant à ce que i'extradition
soit accordée sous la réserve expresse que l'extradé ne sera pas poursuivi
pOur délit politique ou militaire, mais seulemeut pour le délit mentionné
dans le mandai: d'arret du 30 novembre 1899.II; Auslieferung 1;'Vertragmit
Frankreich, N° 14. siss 93

Consulté sur la question de savoir si l'abus de oonfiance n'est pas
punissable à Genève, lo'rsque l'auteur a désintéressé après coup les
créanciers pour iesquels il avait reg-u des fonds ,' le Procureur général
de Genève a répondu-que l'abus de confiance est punissable à Genève
nonobstant remboursement, mais que lorsque la plainte est retirée, le
Ministère public renonce généralement à poursuivre, bien qu 'il en ait
le droit.

Gensioîél ant eu droit: -

ss 1. Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour examiner la question
de la culpabilité du prévenu. il doit se borner à. rechercher si les faits
imputés à celui-ci renferment les éléments constitutifs de l'un des délits
prévus par le traité france-suisse du 9 juillet 1869 comme donnant lieu a
l'extradition. Or il n'est pas douteux que les faits relevés à la charge
de Canredon renferment tous les éléments du délit d'abus de confiance
prévu sous chiii're 21 de l'art. 1" du dit traité, etsipnnissable aussi
bien d'après le code pénal francais (art. 408 et 1106)qu d'après la loi
penale du pays de refuge, seit du canton de Genève (art. 361 C. pen.).

Le fait que l'opposant a remboursé la plus grande partie des sommes
détournées avant le moment où un mandat d'arrét & été décerné contre lui
(le dernier envoi de 29 fr. au sieur Raymond est du 24 décembre, tandis
quele mandat d'arrét est du 30 novembre 1899) ne touche pas aux éléments
constitutifs du délit. Le défaut de remboursement. des sommes détournées
n'est, ni à teneur du code pénal' francais, ni a teneur du code pénal
genevois, une condition negative du délit d'abus dessconfiance. Cette
circonstance n'afl'ecte que la culpabilité materielle du prévenu et c'est
aux autorités judisi ciaires de I'Etat requérant qu'il appartieni; d'en
tenir compte. (Voir arrèt du Tribunal fédéral dans la cause Forquet de
Dorne, du 10 février 1893, Rec. off. XIX, page 136; voir aussi, quant aux
effets de la restitution, Garraud, Droit pénal, t. V, page 308, note 16.)

Le premier moyen opposé par le prévenu à la demande d'extradition échappe
donc à l'examen dn Tribunal fédéral.

94 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsvertràge.

2. Le second moyen, basé sur l'art. 3, dernier alinea de la loi federale
sur l'extradition, du 22 janvier 1892, estégalement irrecevable. Cette
loi ne peut en effet déroger aux dispositions du traité d'extradition
entre la France et la Suisse. Or l'art. 1", avant-dernier alinéa, de ce
traité prescrit que l'extradition aura lieu, en matière correctionnelle
ou de délit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé
sera, dans le pays réclamant, de deux ans au moins ou d'une peine
equivalente. Cette condition étant remplie a tcneur des articles 4.08
et 406 C. pén. francais, l'extradition ne saurait etre refusée par le
motif que l'affaire est d'importance minime.

3. Il y a lieu de rappeler d'ailleurs, ainsi que le Tribunal fédéral
l'a déjà reconnu a différentes reprises, qu'il n'y a aucune difference
à faire au point de vue de l'obligation d'extrader en vertu du traité
franco-suisse, entre les délits rentrant dans la competence des tribunaux
militaires ordinaires et ceux réprimés par les autres tribunaux ordinaires
de l'ordre pénal.

4. Toutes les conditions requises pour l'application du traité de 1869
étant réunics, il y a lieu d'accéder à la demande d'extradition.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

L'extradition d'Auguste Canredon est accordée à la requète de l'Ambassade
de France en Suisse, en application de l'art. 1er chiffre 21 du
traité d'extradition entre la France et la Suisse, sous la réserve
que l'extradé ne pourra etre poursuivi et juge pour aucune infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition, notamment pas pour fait de
désertion.Il. Auslieferung. 2. Vertrag mit Italien. N° 15. 95

2. Vertrag mit Italien. Traité avec l'Italie.

15. Sentenza, dell'8 marzo 1900 nella causeBeghelli.

Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di 1000
fr. prevista all'art 2, N° 12 del trattato. Obiezione che il delitto è
perseguihile solo a querela di parte.

1. Con nota del 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a Berna chiedeva
al Consiglio federale I'arresto e l'estradizione di Enrico Beghelli,
condannato in contumacia a 14 mesi di reclusione dal Tribunale penale di
Bologna per titolo di appropriazione indebita, fondandosi sopra l'art. 2,
N° 12 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. Alla
domanda era unita una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899 del
Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il Beghelli venne
ritenuto colpevole del delitto eepra indicato per avere in Bologna, quale
agente della Ditta Achille ,Bosisio, nell'aprile e maggio 1898 convertito
in prOprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi
acquirenti di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta.

2. ll Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda della
Legazione italiana, dichiarò di farvi Opposizione e motivi; con ricorso
del 18 febbraio la sua opposizione nel modo seguente :

Dall'esame della sentenza di condanna risuita che la somma di lire
1500 è l'insieme di diversi acconti pagati a Beghelli per conto della
Ditta Bosisio; che questa Ditta però non riconosce detti acconti
come validamente pagati a Beghelli, non essendo quest'ult'nno suo
rappresentante od agente, ma un semplice mediatore di professione; che a
tale scopo la Ditta Bosisio iniziò canoa civile contro coloro che fecero
gli acconti a Beghelli per ottenere da loro l'intiero pagamento della
merce venduta; che di conseguenza i danneggiati sarebbero gli acquirenti
di merce azionati in giudizio dalla Ditta
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 26 I 90
Datum : 03. Januar 1900
Publiziert : 31. Dezember 1901
Quelle : Bundesgericht
Status : 26 I 90
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 90 A. Staatsreebtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. höchstens


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