262 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt Bundesverfassung.

ZO. Arréi du 11 juillet 1'900, dans la cause Picot et concert contre
Bodom &" Cie.

Action en dommages-intérets pour concurrence déloyale et violation d'un
contrat, intentée par une société en commandite, ayant son siege en
Allemagne, contre une société ayant le sien dans le canton de Vaud. -For.
inapplicabilité du traité france-suisse en matière de for, etc. Déni de
justice, art. ai CF.

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 1880, les nommés
Mayer-Lévy, Alexandre, Philippe Jor et Sisung, ont forme une société en
nom collectif pour la fabrication et l'exploitation d'un produit lessival
dénommé Lessive Phönix .

Par act-e notarié Gonvers, à, Morges, ie 4 mai 1883 la dite société a
vendu a la société en nom collectif Redard frères, actuellement Redard &
Cie, a Morges, le droit de fabriquer et d'exploiter en Suisse la Lessive
Phenix .

Le 7 aoüt 1886, Mayer et consorts ont transféré a Jules Picot, à Paris,
le droit d'exploitation du produit Lessive Phenix dans tous les pays
du monde, sauf la France, la Suisse, l'Italie et l'ESpagne.

Suivant acte du 2 janvier 1897, Jules Picot forma avec Louis Minlos une
Société en commandite, à laquelle il apporta le droit d'exploitation
de la Lessive Phénix . Cette dernière société a son siege à Ehrenfeld,
près de Cologne.

Redard freres avaient toutefois devancé, en Allemagne, la Société Minlos
et Picot, et en 1884 déjà, ils avaient déposé a Leipzig la merque Lessive
Phenix , sous la denomination Phoenix-Lange . Depuis cette époque,
Redard frei-es ont constamment exploité ce produit en Allemagne, et ils
n'ont donné aucune suite a diverses sommations, qu'ils ont recues de
Picot et Minlos, d'avoir à cesser cette exploitation dans le s'usdit pays.

Par demande du 23 novembre 1898, Jules Picot et Louis Minlos, au nom de
la Société Minlos & Cie a Ehrenfeld Cologne, ont ouvert action, devant
la Cour civile du canton de]. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 50. 263

Vaud, a la Société en nom collectif Redard & Cie, à. Morges, et ils ont
conclu à, ce qu'il soit prononcé:

1° que l'usage que la Société défenderesse Redard & Cie, a Morves, fait
ailleurs qu'en Suisse de la dénomination Lessive Phenix et que la vente,
et d'une facon générale, l'exploitation qu'elle fait hors de Suisse du
produit Lessive Phenix sont pratiques par elle sans droit-, 2° qu'il
est fait defense à la Société defenderesse d'exploiter et de vendre,
hors de Suisse, le produit dénommé Lessive Phenix , et cc a peine d'une
responsabilité en dommages intéréts ; 3° que la Société défenderesse est,
dans le délai qui lui sera assigne' par ie Tribunal, tenue de justifier de
la, radiation de la marque Lessive Phenix par elle indùment euregistrée
en Allemagne le 5 mai 1896, ainsi que de l'annulation et de la radiation
de tous dépòts et enregistrements qu'elle aurait pu faire hors de Suisse,
et ce à peine de cent francs de dommages-intéréts par jour de retard ',
4° que la Société defenderesse est débitrice des demandeurs et doit leur
faire prompt paiement, avec intérèt a 5 Oo dès le 23 septembre 1898, de ia
somme de 20 090 fr. a titre de dommages intérèts, modessration réservée.

Par demande exceptionneile du 1j6 mars 1899, les defendeurs Redard &
Cie ont conclu en première ligne à ce que les conclusions des demandeurs
fussent repoussées pour cause d'incompétence des tribunaux vaudois, par
le motif que c'est le droit acquis en son temps par les dits défendeurs
en Allemagne, soit la protection de leur marque de fabrique, qui se
trouve en cause, et que les tribunaux suisses sont in_ competente pour
statuer à cet égard.

Par jugement du 5 septembre 1899, la Cour civile de Vaud

a adij la competence des tribunaux de ce canton, et ce par --

les motifs résumés ci-après:

C'est de l'acte notarié Gonvers, le 4 mai 1883, que doit découler le
droit, pour Redard & Cie successeurs de Reden-d frei-es, (l'inscn're en de
ne pas inscrire la marque Lessive Phenix ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que de vendre ou de ne pas vendre ce produit hors de Suisse. L'action
intentée à.

264 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Redard fréres doit etre portée, en application des art. 112 GO. et 9
du CC. vaudois, devant le for d'origine des de'-fendeurs, meme en ce
qui concerne les obligations que ceux-ci auraient contractées en pays
étranger.

Par arrèt du 28 décembre 1899, et ensuite de recours deMinlos &. (358,
le Tribunal cantonal de Vaud, réformant le jugement de la Cour civile,
a alloué a Redard & Cie les fins de leur demande en déclinatoire, et
éconduit Picot et Minlos deleur instance, soit des conclusions de leur
demande au fond du 23 novembre 1898.

Le Tribunal s'est fonde, dans son arrét, sur le motif principal,
que, s'agissant d'une question de protection de inarques de fabrique
en Allemagne, la Cour civile est incompétente pour statuer sur les
droits derivants, hors de Suisse, de marques de fabrique et de brevets
d'invention ; en effet ledroit à. l'usage d'une marque de fabrique ou à
l'exploitation d'un brevet constitue un droit qui a sa source, non dans le
droit civil, mais dans le droit administratif, et a i'étranger ce monopole
n'est protégé qu'autant qu'un traité l'a stipulé. Or la convention
internationale du 20 mars 1888 n'emporte nullement le consentement
d'aucun des Etats contractants à laisser juges, en application d'une
autre législatiou et par d'autres tribunaux que les siens propres, les
questions de savoir si une marque de fabrique admise au dépöt chez lui a
été usurpée sur son territoire ou y est tombée dans le domainepublic. Il
y a donc lieu de renvoyer les demandeurs à sepourvoir devant les autorités
étrangères compétentes.

C'est contre cet arrét que sieurs Picot et Minlos ont recouru en temps
utile au Tribunal fédéral et conclu à ce qu'il lui plaise annuler le dit
arrèt et rejeter, en conformité dujugement de la Cour civile vaudoise
du 5 septembre 1899, les conclusions de Redard & Cie.

A l'appui de ces conclusions, les recourants font valoir des
considerations qui peuvent etre condensées comme suit:

L'arrét attaqué viole les art. 3 et 4 de la Constitution fédérale et le
traité franco-suisse du 15 juin 1869. La vacation des recourants ressort,
en ce qui touche ce dernier chef, deI. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze. N° 50. 265

la qualité de Francais de Jules Picot, et de celle de Suisses des intimés;
vis-à-vis du déni de justice, des art. 4 et 60 de la Constituticn
federale, aiusi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui
a toujours reccnnu l'obligation des cantons suisses de traiter les
citoyens francais comme leurs propres ressortissants, en matière de
législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques. Au fond,
le Tribunal cansstonal a méconuu la nature juridique de la demande,
en adinettant qu'elle tendait à la protection d'une marque de fabrique;
la conclusion N° 1 de la dite demande ne contient pas meme le mot marque
de fabrique, et elle se fonde sur le contrat du 4 mai 1883 ; il est
vrai que la demande porte aussi sur des faits de concurrence déloyale
ou illicite, et à ce point de vue secondaire, elle peut etre envisagée
comme une action en ces'sation de la concurrence déloyale. Mais c'est
la prétendue violation d'un contrat qui doit etre considérée comme
la base predominante de l'action des demandeurs, qui est une action
civile, mobiliere et personnelle en concorrence illicite et déloyale,
mais surtout, en première ligne, en violation de contrat. Le recours
cherche ensuite à établir vqu'ayant été frustrés du droit de rechercher
les defendeurs devant leurs juges naturels, ils ont été par la meme
lésés dans les droits qui résultent pour eux des principes les plus
élémentaires du droit international privé. Meine dans le cas où les
obligations, pour lesquelles les défendeurs sont actionnés, auraient
été contractées à, l'étranger, leur execution n'en pourrait pas moins
etre poursuivie devant les tribunaux vaudois, aux termes de l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.

du CC. de ce canton. Il résulte de la jurisprudence fraucaise que cet
article, tire' du Code Napoléon, s'applique à. toutes les obligations,
contractuelles ou ayant leur source dans un délit ou quasi-délit. La
competence des Tribunaux vaudois résulte en outre des dispositions du
Traité de 1869 entre la Suisse et la France. Il s'agit d'une action
civile et personnelle, et l'ai-ret attaqué constitue une violation
flagrante de l'art. 1 de la predite convention internationale.

Dans leur réponse, Redard & Cig concluent au rejet du

266 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

recours, en faisant valoir, en substanee, les considérationssi ci-après:

L'art. Z de la Constitution federale n'a rien à faire dans la cause. Le
Tribunal fédéral n'a à discuter le recours qu'au point de vue du pre'tendu
de'ni de justice, pour violation d'un traité. Le traité france-suisse
sur les rapports de droit civil, du 15 juin 1869, n'est pas applicable
en l'espèce (ce qui est développe' ensuite). C'est avec raison que le
Tribunal cantonal a admis que l'action des recourants portait sur la
propriété d'une marque de fabrique; ce fait n'est pas douteux, si l'on
considère les procédés qui ont eu lieu entre parties en Allemagne; le
diiiérend est né, spéciasilement, ensuite de la contestation qui s'est
élevée en Allemagne entre parties à. la suite de l'opposition que Redard &
Cie ont faite, en vertu de leur marque de fabrique régulièrement déposée
et renouvelée, a l'admission de la marque deposee par les demandeurs.
Ges derniers ont alors requis du Patentamt la suspension de la procédure
d'inscription en annongant qu'ils avaient actionné Redard & Cie en
radiation de leur nzarque ellemanoîe. C'est bien aussi, en réalité,
a la radiation de la marque allemande de Redard & Cie que tendaient
les conclusions prises devant les tribunaux vaudois; ces conclusions
constituent la revendication, de la part des demandeurs, de droits de meme
sorte que ceux qui peuvent résulter d'une marque, puisque les demandeurs
prétendent à la propriété exclusive du droit d'user hors de Suisse de la
dénomination Lessive Phénix et du droit de vendre et d'exploiter ce
produit. Or un tel droit est 'juridiquement autre chose qu'un droit de
créance contre un débiteur determine ; cette question d'exclusivité ne
peut étre tranchée que par les tribunaux du pays etranger pour lequel
elle est revendiquée, et une action en dommages-intéréts fondee sur
la violation de cette exclusivité ne peut étre introduite au domicile
du défendeur que lorsque la question préalable de la validité un de
la nullité de la marque de fabrique litigieuse a été tranchée par
les tribunaux étrangers compétents. Meme en caractérisant leur action
d'action en concurrence déioyale, les recourantsl. Rechtsverweigerung_und
Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50. 267

ne peuvent échapper à cette conséqnence; il n'est en efiet pas possible
de trancher la question de savoir si une concurrence est licite ou non,
sans que la question de l'exelusivité du droit privatif ait été tranchée
d'abord par la juridiction competente. Dans leur demande au fond, les
recourants ont evidemment présenté leur demande comme principalement
quasi délictuelle; ils ne sont pas recevables aujourd'hui à. prétendre
que leur action est contractuelle en première ligne.

Une fois que la partie défenderesse a procédé sur la base d'une action
quasi déljctuelle, et que, sur cette base, également, elle a opposé
le déclinatoire, les demandeurs au fond ne peuvent renverser leur
construction première, et changer ainsi les conditions du débat.

La règle actor seqm'tur fam.-m rei n'est pas applicable sans exception
sur le terrain du droit international; de nombreux auteurs recommandent,
au conti-aire, comme principe général, de declarer competent, antant que
possible, le juge du pays dont la loi gouverne la relation juridique en
litige. Précisément en matière de protection de marques de fabrique il
est de principe que les contestations doivent etre tranche'es par les
tribunaux du pays qui a aceordé à la marque sa protection. Si meme il
fallait considérer l'action actuelle comme une action principalement
quasi délictuelle, le renvoi au juge du lieu ou le prétendu quasi-délit
a été commis ne pourrait constituer un déni de justioe, alors que le
C.P. C. allemand, à son art. 32, instit-ne expressément ce for dans
le domaine dn droit interne. Les reconrants soutiennent il est vrai
que le prétendu quasi-délit aurait été commis à Morges, en Suisse, où
l'acte interne de la volonté de son auteur s'est produit; il suffit,
pour faire tomber cet argument, de constater que le for du délit est
le for du lieu où le fait délictueux s'est passe', et, dans l'espèce,
puisque les recourants arguent d'une prétendue concurrence déloyale,
ce fait quasidélictueux ne peut s'ètre passe que sur le marché où la
concurrence s'est exercée, où l'intention s'est manifestée en fait. ll
suit de tout ce qui précède que les recourants ne sont pas en droit de
se plaindre de la violation, à leur préju-

268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

dice, de principes fondamentaux du droit international privé."

Enfin l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
du CC. vaudois est susceptible d'interprétations diverses,
plus ou moins littérales ou plus ou moins larges. On ne se trouve en tous
cas pas en présence d'un texte législatif dont le sens soit si précis que
toute interpretation, autre que celle que lui a donnée la Cour civile,
puisse étre sitaxée d'arbitraire.

Stata/cant SW ces fails ed consz'dérant en droit :

1. On ne Yoit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de la Constitution
fédérale, qui se borne a tracer les limites de la sonveraineté cantonale
et les conditions dans lesquelles celleci doit s'exercer, pourrait
etre invoqué a l'occasion de la présente contestation, laquelle ne met
nullement en cause la souveraineté d'un canton, ni les restrictions qui
ont été apportées à celleci par la Constitution federale. ll n'y a donc
pas lieu de s 'àarréter ace grief du recours.

2 Pour résoudre la question de savoir si les reconrants, -et tout au
moins le sieur Picot, sont recevables à invoquer le traité franco-suisse
du 15 juin 1869 précité, il y a lieu de prendre en considération, comme
décisive, la qualité en laquelle les dits recourants se sont présentés
et ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il n'est
pas douteux (voir intitulé de la demande des sieurs Picot et Minlos,
du 23 novembre 1898), que la dite demande a été introduite au nom de la
Société en commandite C. Minlos & EUR**, a Ehrenfeld-Cologne , laquelle
a incontestablement son Siege en Allemagne.

Il suit de 1a avec evidence que le traité franco-suisse susvisé, lequel a
en vue les seules contestations qui s'élèveront entre Suisses et Francais,
n'était d'aucune application dans le litigo actuel. Il n'est des lors
point nécessaire d'entrer en matière sur les divers arguments invoqués
de ce chef par les opposants au recours, dans leur réponse.

3. La solution de la question de la competence du for vandois en la cause
depend de la nature juridique de l'action intentée par les recourants,
qui se résume dans les trois pre-

mières conclusions reproduites dans l'état des faits du présent
arrét.]. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50. 269

Bien que les demandeurs paraissssent, notamment par leur

(conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la

protection des marques de fabrique en Allemagne, et cela vraisemblablement
pour se soustraire au Tribunal arbitrai prévu par le contrat du 4
mai 1883, Tribunal dans lequel ne devait figurer aucun homme de loi,
il eonvient toutefois, afin de bien (lega-ger la portée de la demande,
de ne pas s'en

'tenir uniquement aux conclusions qui la terminent, mais de

prendre également en considération les nombreux développements contenus
de ce chef dans cette écriture.

Or il résulte de la maniere la plus irréfragable de plusieurs passages
de la dite pièce que, dans l'intention des demandeurs, l'action par
eux intentée tendait, non point a ce que le Tribunal suisse ordonne la
radiation de la marque de Redard en Allemagne, mais a faire prononcer que
le dépòt et le maintien de cette marque constituent des agissements de
concurrence déloyale, eu nutre des infractions aux clauses d'un contrat,
et que Redard & Cie ont dono a mettre un terme à ces agissements en
faisant radier aux-meines leur marque, sous peine d'une prolongation de
leur responsabilite. En particulier, les demandeurs soutiennent qu'en
dehors dela faute

ssaquilienne résultant de la concurrence déloyale, les defen-

deurs ont commis une faute contractuelle ; ils ont, selon les termes de la
demande, manque à des engagements pris par eux dans le contrat du 4 mai
1883, attendu que les engagements pris par Mayer, Alexandre et consorts
sous chiffres VI et VII du dit contrat de respecter le droit acquis par
Redard ssfrères d'exploiter seuls en Suisse le produit Lessive Phenix,
avaient pour correspectif tout naturel, sans qu'il fut besoin de le
stipuler formellemeut, l'engagenient des défendeurs de respecter de leur
Cote le droit d'exploitation des demandeurs partout où il n'avait pas été
cite par le contrat de 1883, c 'està-dire pa1 tout ailleurs qu 'en Suisse.

4. En présence d'une action introduite et délimitée comme il vient d'etre
dit, il est incontestable que, pour autant au moins qu'il s'agit de la
situation des demandeurs au regard de la violation par eux alléguée,
du prédit contrat de

XXVI, l. 1900 19

270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

1883 par les défendeurs, il y avait lieu, de la part de la der -

nière instance cantonale, de reconnaître le droit des deman-

denrs de porter leur action, qui se caractérise comme per -

sonnelle et mobilière, au for du domicile de Redard & Cif.

La regie actor segnete-r forum rei est d'ordre juridique gé-

néral, et elle a pour but, non seulement de protéger le defendeur,
mais aussi de déterminer, dans l'intérèt de la sécurité du droit, le
for devant lequel le demandeur doit ouvrir son action.

Or il est indéniable que le Tribunal cantonal, en s'en tenant
exclusivement à la lettre des conclusions de la demande, et en faisant
abeti-action de sa vraie nature, ainsi que des développements qui
l'accompagnent et en constituent une partie integrante, aboutit, dans
l'arrét attaqué, à fermer aux recourants l'accès du for vaudois, ce qui
implique, au moins Virtuellement, un déni de just-,ice, seit une atteinte
portée à la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution federale.

ö. Gemme il s'agit avant tout de l'invocation, par les reconrants, du
contrat passe le 4 mai 1883, soit des obligations prétendùment assumées à
Morges par les défendenrs au recours, il est superfiu de rechercher quelle
est l'interprétation à donner, an regard de la présente contestation,
à l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
du 00. vaudois reprorluisant l'art. 15
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 15
du CC. franeais,
lequel stipule qu' un Vaudois domicilié au canton de Vaud pourraétre
traduit devant un Tribunal de ce canton, pour des obligations par lui
contractées en pays e'tmnger, meine avec un étranger.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recean est declare fonde, et l'arrét rendu entre parties par le
Tribunal cantonal de Vaud, le 28 décembre 1899, est déclaré nul et de
nul effet pour antani; qu'il refuse dev statuer sur la partie de la
demande basée sur la violation, par les défendeurs, des elauses du
contrat du 4 mai 1883, et des engagements qui en résultent pour ces
derniers.l. Rechtsverweigemng und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51 271

öl. Urteil vom 19. September 1900 in Sachen Wicki gegen Burt-ard und
Konsoi·ten.

Verweigerung des Armem'ecfttes wegen offenbarer Unbegrimdet/eeit des
F:!{derischen Anspruclms gestützt (ie.-sf § 315 Abs. 2 M:. (].-P.
Staatsreciztliclzer Beh um kriege-geil ; Stellung des Bundesgerichtes.
Teilweise Gazlwissung.

A. Martin Wicki belangte den Jakob Burkard, den Kandid {'; ret)
und den Peter Herzog gerichtlich auf Bezahlung von 436 Fr. nebst
Verzugszins, die ihm für die Vermittlung des Verkaufseiner dem Peter
Herzog gehörenden Liegenschaft in Rain geschuldet seien; der Kaufpreis
hatte 48,600 Fr. betragen, wovon 10/0 als Måklerlohn beansprucht wurde;
daran anerkannte der Kläger 50 Fr. auf Abschlag erhalten zu haben. Der
Anspruch wurde von allen drei Beklagten bestritten, von Burkard und Frei)
schon deshalb, weil sie nicht Eigentümer der Liegenschaft geweer seien
und mit dem Kläger nichts zu thun gehabt batteri. Auch Herzog bestritt,
dem Kläger einen Verkaufsauftrag erteilt zu haben Und berief sich ferner
namentlich darauf, dass derselbe für die 50 Fr. vorbehaltlos quittiert
habe. Der Kläger fam, unter Einlegung eines Armutszeugnisses seiner
Heimatgemeinde Entlebuch, um Bewilligung des Armenrechtes ein gemäss §
314 des luzernischen Civilrechtsverfahrens, wonach derjenige, der wegen
Armut ausser Stande ist, sein Recht zu verfolgen oder zu verteidigen, wenn
er einen Rechtsstreit führen muss, sich um die Erteilung des Armenrechtes
bewerben farm, das nach § 316 die Verizon, die es erhalten bat, von der
Bezahlung der gerichtlichen Gebühren und dem Gebrauche des Stempelpapieres
und von der Verpflichtung befreit, der Gegenpartei die ihr gerichtlich
gingesprochenen Prozesskoften zu vergüten und im Falle der Revision oder
des Einspruchs vorab die Kosten zu bezahlen oder zu depo: nieren, und
welches nach g319 auch den an sich kostenversichernngspflichtigen Kläger
der Sicherheitsleistung enthebt. Der Gerichtspräsident von Rothenburg
und die rekursweise vom Kläger angegangene Justizkommission des Kantons
Luzern fanden, dass
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 26 I 262
Date : 01 janvier 1900
Publié : 31 décembre 1901
Source : Tribunal fédéral
Statut : 26 I 262
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 262 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt Bundesverfassung. ZO. Arréi


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
15
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • concurrence déloyale • constitution fédérale • tribunal fédéral • tribunal cantonal • protection des marques • tennis • société en commandite • société en nom collectif • dommages-intérêts • vue • accès • nature juridique • allemand • action en dommages-intérêts • droit international privé • droit acquis • décision • brevet d'invention • action en justice • membre d'une communauté religieuse • construction et installation • forme et contenu • stipulant • interdiction de l'arbitraire • exclusion • parlement • autorité législative • stand de tir • nullité • citation à comparaître • ouverture de la procédure • titre • monopole économique • monopole d'état • limitation • salaire • autorité étrangère • droit de vendre • espagne • tombe • concert • droit civil • suspension de la procédure • droit interne • italie • propriété exclusive • rapport de droit • viol • sécurité du droit • for d'origine • partie intégrante
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