186 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

weise vertraut sein müssen (vergieiche den analogen Fall einer
Gerichtsstandsprorogation durch Anerkennung eines besondern
Wechselzahlungsortes: Entsch. des Bundesgerichts, Bd. lI, Nr. o, Erw. 3,
i. S. Haueter und Nr. 6, Erw. 2, i. S. Meyer). Diese Annahme erscheint
aber hier, auch abgesehen von der undeutlichen, zur Verwirrung Anlass
gebenden Fassung des Vertrags-

textes, in Hinsicht auf die besondern Vernmständungen als durch-

aus unzutreffend Der in Zürich wohnhaste Rekurrent ist
unbestrittenerrnassen der französischen Sprache nicht im geringsten
mächtig. Das Rechtsgeschäft, um das es sich handelt, gehört nicht zu
denen, bei welchen die Wahl eines Spezialforums sich als Im gewöhnlichen
Verkehr vor-kommend und durch besondere Gründe gerechtfertigt ansehen
làfzt. Bei den Verhältnissen, in denen sich Fischer befindet, und
bei der angesichts dieser Verhältnisse Î grossen Bedeutung, die der
Vertrag vom 15. März 190 0si'fur ihn haben musste, wäre ein Verzicht
auf den verfassungsmaszrgen Gerichtsstand für ihn von ausserordentlicher
Tragweite gewesen, wegen der Schwierigkeit oder geradezu Unmöglichkeit,
auswarts einen kostspieligen, seine Existenz gefährdenden Prozess führen
zu können. Ein solcher Verzicht Fisch-ers kann also ohne besondere
gegenteilige Gründe um so weniger angenommen werden. Vielmehr wird davon
auszugehen sein, dass der Reknrrent über die an sich unklare Klausel des
Art. 4 von seinem Ubersetzer nicht oder nicht gehörig orientiert worden
fei. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird als begründet erklärt und damit die angefochtene Vorladung
vom 5. Mai 1900 zur-Erscheinung nor dem Civilgerichte des Kantons Genf als
verfassungswidrig aufgehoben.III. Kompetenz des Bundesgerichtes. N°35. 18?

III. Kompetenz des Bundesgeriehtes. Compétences du Tribunal fédéral.

35. Awét dei :]:1 avril 1900, dans la cause Tissot.

Radiation du recourant, par un départ. milit. cantonal, des miles de
l'armée et astriction à la taxe militaire pour motifs d'or-dre militaire
(afin de soustraire la troupe à une influence demoralisante). -Art.
Nö, ch. 3; 189, ch. ier; 52 (HF.; art. 102, ch. 12, art. 18, § 1
Gunst. féd. ; art. 1-5, spéc. art. 11, Org. mil. féd. Compétence des
autorités militaires, du Conseil féd. et du Trib. féd.

A. Au commencement de septembre 1899, Emile Tissot, citoyen genevois,
demenrant à Genève, incorporé au bataillon de fusiliers N° 10, s'est rendu
à la caserne, sur convocation par affiches du Département militaire, pour
prendre part au rassemblement de troupes. Le capitaine-adjudant Patry l'a,
alors informe que l'on ne voulait pas de Iui et qu'il eùt à se retirer.

Tissot s'est adresse, par l'intermédiaire de l'avocat Binder, au
Département mihi-aire pour avoir l'explication de ces faits.

Il fut répondu à Me Binder, par lettre du 4 septembre, que Tissot avait
été rayé des miles de la milice par voie administrative et qu'il avait
été informe de cette mesure par lettre du 11 aoùt.

Me Binder ayant observé que cette lettre n'était jamais parvenue à
son client, une copie, de la teneur ci aprés, lui en fut remise par le
Departement militaire :

Monsieur Emile Tissot, treillageur, rue du Temple 7-9.

Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que vu les rapports qui
nous sont parvenus sur votre compte, et desquels il résulte que votre
présence dans un corps de troupes est incompatible avec les exjgences
de la discipline, le Departement militaire &. décidé de vous rayer des
röles de

188 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

l'armée et de vous soumettre au paiement de la taxe militaire.

Le 22 septembre 1899, Tissot adresse un recours au Conseil d'Etat de
Genève contre la decision du Département militaire, en faisant valoir que
s'il avait commis des fantes contre la discipline, ii n'était passible
que des punitions

prévues au règlement de service, mais ne pouvait pas étre _

rayé des miles de la milice, le senl cas d'exclusion du service militaire
étant celui de la privation de la jouissance des droits civiques ensuite
d'un jugement pénal, cas prévu à, l'art. 4 de la loi d'organisation
militaire. La décision du Département militahe était donc illegale et
le recourant ne pouvait etre astreint au paiement de la taxe militaire.

Par arrété du 13 octobre 1,899 le Conseil d' Etat rejeta le recours de
Tissot en se basant sur les motifs suivants:

Il résulte de l'enquète a laquelle la police a procede qu'il convient
de maintenir cette radiation. Dans de précédents cas identiques, la
mème mesure a été prise à la demande du Departement militaire fédéral
et ensuite approuvée par cette antorité. C'est sur l'invitation meme
du Departement militaire federal que le Département militaire cantonal
a opéré l'épuration de certains éléments qui ne doivent pas figurer
dans l'année.

B. En date du 24 novembre 1899, M° Binder, avocat, an nom de sieur
Tissot, a adressé au Tribunal federal un recours de droit public contre
les décisions du Département militaire du canton de Genève, du 11 aoùt,
et du Conseil d'Etat de ce canton, du 13 octobre 1899, dont il demande
l'annulation comme inconstitutionnelles.

Il motive ses conclusions en substance comme suit:

Le Département mjlitaire federal n'est pas en droit de réclamer des
mesures en contravention aux dispositions des art. 1 et 4 de la loi sur
l'organisation militaire. Si tout Suisse est tenu au service militaire
(art. 18 Const. fed), il a en meine temps le droit constitutionnel
de servir la patrie. La preuve en est dans l'art. 4 de l'organisation
militaire dispesant que c ceux qui, ensuite d'un jugement pena], sont
privésIll. Kompetenz des Bundesgerichtes. N° 35. 189

de la jouissance de leurs droits civiques, sont exclus du service
militaire. L'art. 18 de la constitution genevoise dit, de son còté,
que tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service
militaire. Aux termes de l'art. 12 Code pénal genevois, les juges peuvent
prononcer contre certains condamnés l'interdiction du droit de faire
partie d'aucun corps de milice. C'est donc un droit constitutionnel du
citoyen suisse de faire partie de l'armée, droit dont il ne peut etre
privé que par un jugement pena]. Or le recourant n'a jamais été frappè
d'une eondamnation penale.

C. Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat de Genève a conclu :

1° à l'incompétence du Tribunal federal ;

2° subsidiairement au rejet du recours comme irrecevahle et mal fondé

Il expose en résumé ce qui suit:

Déjà en 1896, le Département militaire fédéral signalait au Département
militaire du canton de Genève qu 'ensuite des rapports présentés
sur le rassemblement de troupes de 1895, il paraissait nécessaire,
pour ramener la discipline dans l'un des bataillons genevois (N° 13),
d'en éloigner les éléments réfractaires. Ensuite de cette demande,
le Département militaire genevois proposa de radier des controles une
vingtaine d'individus tarés ou réfractaires à toute diecipline. Par
lettre des 19/25 novembre 1896, le Département militaire fédéral approuva
d'une maniere générale la proposition de radiation des contròles et
de transfert parmi les hommes soumis a la taxe militaire d'un certain
nombre de mauvais éléments. Sur recours d'un nommé Métral contre la
mesure prise à son égard, le Département militaire fédéral approuva
cette mesure. Le 19 juiliet 1899, le commandant du bataillon 10 proposa
au Département militaire genevois de rayer des röles plusieurs soldats,
au nombre desquels Emile Tissot, sur lequel il donnait les renseignements
suivants: Très mauvais soidat, indiscipliné et impertinent; doit étre
souteneur ou mari d'une tenancière de maison. Vu les résultats d'une
enquéte instruite par les soins du Dépar-

190 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

tement de Justice et Police, le Département militaire genevois prit la
décision de rayer Tissot des röles de l'armée et de le soumettre à la
taxe militaire, decision confirmée par l'arrèté du Conseil d'Etat du 13
octobre suivant.

Le recours de Tissot au Tribunal fédéral contre ces decisions est basé sur
l'art. 175, 3° OJF. Or, aux termes de ce méme'article et de l'art. 189,
le Conseil federal et l'Assem-

blée federale sont seuls compétents pour examiner les ques

tions d'etablissement et d'aifranchissement de la taxe militaire. Si
Tissot estime que c'est à tort que le Département militaire genevois
l'a soumis au paiement de la taxe plutòt qu'au service militaire, il
doit receurir en conformité de la

loi sur l'exemption du service militaire, soit en dernier res.

sort au Conseil federal et à l'Assemblée federale. Le Tribunal federal
n'est donc pas competent pour examiner le recours. Le fut-il, du reste,
qu'il devrait écarter le recours comme mal fonde, parce que le service
militaire n'est pas un droit constitutionnel. C'est un honneur, sans
doute, et c'est à ce titre que la loi d'organisation militaire stipule
que la privation des droits civiques entraîne en sus l'exclusion du
service militaire. Mais cet article ne veut pas dire qu'il n'y ait
pas d'autres cas où cet honneur puisse étre retiré. D'autre part,
c'est la Confédération elle-meme qui, par l'ergane de sen Departement
militaire, non seulement approuve, mais sollicite meme les décisions du
Département mjlitaire eantonal de la nature de celle prise contre Tissot
; le Departement militaire cantonal est done couvert par l'autorite'
dont il relève.

D. Le recours faisant naître des doutes touchant la question de compétence
et le Département militaire fédéral ayant approuve, ensuite de recours
des intéressés, des mesures analogues a celle concernant Tissot prises à
l'égard d'autres soldats, le Tribunal federal a décidé, le 23 décembre
1899, de demander au Conseil federal de lui faire connaître sa maniere
de voir sur la question de competence au double point (le vue de la
radiation des ròles de l'armée et de l'astriction au paiement de la taxe
militaire.Ill. Kompetenz des Bundesgerichtes. N° 35. 191

E. Par office du 19 mars 1900, le Conseil federal a répondu comme suit:

Si... l'on s'en tient uniquement à la teneur de l'art. 189 de Ia loi
sur l'organisation judiciaire federale, c'est evidemment le Tribunal
fédéral qui est competent. Mais à l'interprétation littérale de cet
article s'oppose l'art. 102, chiffre 12 de la constitution federale
combiné avec l'organisatien militaire, d'ou il résulte que ce qui a
trait au militaire fédéral rentre dans les attributions du Conseil
fédéral. Dans le cas Tissot, les autorités genevoises n'ont fait que
se couformer aux instructions du Departement militajre fédéral. Leur
décision n'est donc pas une décision cantonale dans le sens propre du mot,
mais l'exécution d'une mesure prise par l'autorité militaire fédérale
en vertu de ses attributions administratives. Le Tribunal fédéral n'est
donc pas competent pour connaître du recours, car les actes du Conseil
federal et de ses départements echappent à sa connaissance. Une autre
circonstance milite encore contre la compétence du Tribunal fédéral
en l'espèce. L'exécution générale de l'alinéa 1er de l'art. 18 de la
constitutiou federale se trouve aux art. 1 à 5 de l'organisation militajre
de 1874. Suivant les art. 13 a 26, la decision sur l'admissibilité dans
une arme est du ressort de l'adminis-tration militaire federale. A ce
point de vue aussi, il n'y a pas lieu a un recours de droit public
au Tribunal fédéral, l'accomplissement de l'obligation de servir
relevant administrativement des autorites militaires; la loi federale &
créé a cet égard une organisation, et les contestations qui viennent à
s'élever ne peuvent ratiennellement etre réglées que sur la base de cette
organisation. Ce n'est pas au juge àprononcer qui doit etre inscrit sur
les controles de corps, mais uniquement à l'autorité militaire par voie
de décision administrative. Le Conseil federal estjme eu conséquence que
c'est ä. lui qu'appartient la competence pour connaître du reeours Tissot.

Conside'mnl en droit :

1. L'objection d'après laquelle les décisions attaquées n'apparaîtraient
pas comme celles d'autorités cantonales,

192 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

mais plutöt comme celles d'une autorité federale, non susceptibles
de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ne saurait etre
accueillie. Le recours tend à, l'annulatien.d'un arrété du Conseil d'Etat
de Genève et d'une decision du Département militaire genevois. Alors
meme que cette dernière mesure & été prise à. l'instance du Département
militaire fédéral. il ne s'agit pas moins incontestablement d'une deci-

sion d'une autorité cantonale. Le iait que cette autorité est

une autorité militaire ne change rien à la chose, car il s'agit
précisément de savoir si l'autorité militaire était competente pour
prendre la mesure en question. (Voir arrét en la cause Huber, du 22 mars
1899, Rec. off. XXV, 1re partie, page 8-9.)

2. La competence du Tribunal fédéral n'est pas non plus exclue par le
seul fait qu'il s'agit d'une affaire militaire. En effet, le Tribunal
fédéral est competent meine à l'égard. des décisions d'autorités
militaires cantonales, ainsi qu'il l'a. prononcé à maintes reprises, en
tant que ces déeisions portent atteinte à des droits constitutionnels;
mais il y a lieu d'apprécier dans chaque cas si en elle-méme la question
litigiense rentre dans la Sphere d'attributions du Tribunal federal comme
cour de droit public, ou si elle ressortit, comme affaire administrative,
à l'autorité administrative supérieure de la Confédération. (Voir arréts
Matzig, du 7 mai 1875, Rec. off. I, p. 126; Kink, VI, p. 3; Huber,. XXV,
ife partie, p. 8 et suiv.) Il appartiendrait a l'Assemblee fédérale
de trancher, le cas échéant, les conflits qui pourraient naitre entre
le Tribunal federal et le Conseil federal au sujet de leur competence
materielle pour connaitre d'un recours contre une decision d'une autorité
militaire cantonale (art. 85, chifi're 13, Const. féd.).

3. Dans le cas particulier,la question se pose de savoir s'il a été
porté atteinte à. un droit constitutionuel du reconrant :

a) par son exclusion des roles de l'année;

b} par son astriction au payement de la taxe d'exemption du service
militaire.Ill. Kompetenz des Bundesgerichtcs. N° 35. 193

4. En ce qui concerne l'exclusion du röle des citoyens astreints
au service militaire, il est à remarquer tout d'abord que ni la
constitution fédérale ni la constitution cantonale genevoise ne
garantissent expressément au citoyen le droit de faire partie de
l'armée. Tandis que la constitution fédérale mentionne expressément
une série de droits individuels garantie aux citoyens, elle se berne,
à son art. 18, à établir l'obligation dn service militaire, sans qu'il
résulte d'aucune de ses dispositions que le service soit également un
droit du citoyen. Mais le recourant soutient que la constitution est
néanmoins violée à son égard en ce sens que l'exclusion de l'armée ne
peut etre prononcée, aux termes de l'art. 4 de l'organisation militaire
federale, que lorsqu'un citoyen se trouve privé de ses droits civiques
par un jugement pénal, ce qui n'est pas son cas, a lui recourant. Il
s'agirait donc de la violation des prescriptions d'une loi fédérale
restreignant a certaius cas déterminés le droit de l'autorité de prononcer
i'exclusion d'un citoyen de l'armée. Meine présentée ainsi sous la forme
d'une violation de l'égalité devant la loi, la mesure attaquée échappe
à l'examen du Tribunal fédéral s'il apparaît que l'interprétation et
l'application des dispositions légales soi-disant Violées appartienuent
en dernier ressort à. l'autorité administrative de la Confédération.

L'art. 189, chiikre 1 de l'organisation judiciaire fédérale ne suffit pas
à justifier la compétence du Tribunal fédéral, parce que la gratuite de
l'équipement du soldat, dont il fait mention, apparaît comme un droit
particulier garanti aux citoyens (art. 20, al. 3 Const. fed), droit
dont la garantie, placée dans la competence du Conseil fédéral, devait
étre mentionnée specialement comme exception à la règle de l'art. 175
OJF qui place la garantie des droits constitutionnels en général dans la
competence du Tribunal fédéral. On ne saurait tirer de cette disposition
aucune conclusion positive en faveur de la competence du Tribunal fédéral
dans le cas particulier.

La radiation du recourant des roles de l'année apparaît comme la
liberation d'une obligation, liberation prononcée pour des motifs d'ordre
militaire, qui exigeaient cette mesure

194 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dans l'intérét du service, afin de soustraire la troupe à une influence
demoralisante. Le droit d'apprécier le bien-fondé de motifs de cet
ordre doit nécessairement appartenir à l'autorité supérieure chargée
des attributions militaires. C'est à elle aussi, par conséquent,
qu'il appartient de décider si l'art. 4 de l'organisation miiitaire
doit etre compris en ce sens qu'un citoyen ne peut étre exclu des
ròles de l'armée que dans les cas prévus par cet article, ou bien si,
au contraire, l'organisation militaire doit étre interprétée en ce
sens que l'administration militaire a le droit, dans i'intéret de
l'instruction et de la discipline de l'année, de libérer du service,
par mesure discipiinaire, les citoyens qui exercent une influence
démoralisante sur la troupe.

Or l'art. 102, Chiffre 12 Const. féd. place tout ce qui a rapport
au militaire dans les attributions du Conseil fédéral, qui est seul
compétent en cette matière, sauf recours à l'ASsemblée federale.

La competence pour décider si c'est à tort on à reisen que le recourant
a. été libéré du service militaire appartient donc au Conseil federal
et non au Tribunal fédéral.

5. Quant à, I'astriction au payement de la taxe militaire, c'est
également, aux termes de l'art. 189, al. 2 OJF., an Conseil federal
que le recourant doit s'adresser. Au reste, le reconrs est actuellement
prématuré, attendu qu'il n'est pas meme allégué que le payement d'une
taxe ait été jusqu'ici réclamé au reconrant. '

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Il n'est pas entre en matière, pour cause d'incompetence, sur le recours
du sieur Emile Tissot.!. Abtretung von Privatrechten. N° 36. 195

Zweiter Abschnitt. Deuxieme section. Bundesgesetze. Lois fédérales.

M

I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation.

36. Urteil vom 4. April 1900 in Sachen Centralbahngesellschaft gegen
Solothurn.

Kauf nach Massgabe des eidgenössischen Ewpmpriationsgesetzes. Art. 43 45
dieäes Gesetzes. Nachträgliche Sereitntsanspracke am erworbenen Grundstück
; Verlangen des Käufers, dass die Servitnt geiò'scht werde. erigerung
des zuständigen Beamten, Beschwerde an die Aufsichtsbehörden, Abruzzi
Sung. Staatsrechtlicher Helmer-s an das Bundesgericht wegen Verletzung
des eidgenössischen Empropmationsgesetzes .

A. Durch Kaufvertrag vom S.,/"13. Juli 1897 erwarb die schweizerische
Centralbahngesellschaft von Jos. Nussbaumer m Kleinholz, Qlten, von
dessen bei der Station Oben-Hammer gelegener Hatt-Zwang Parzelle 136
des Gemeindeplanes, einen mit Nr. 1448 bezeichneten Abschnitt von
67,320 Quadratmeter.· Jm Eingange des Vertrages wurde gesagt, dass
dieser nach Massgabe des Bandes-gesetzes vom 1. Mai 1850 über Abtretung
von Privatrechten abgeschlossen merde; und Ziffer 2 der allgemeinen
Bestimmungen lautet: Der Kausvertrag wird nach Vorschrift der Art. 43 Und
44 des genannten Gesetzes der Regierung des Kantons Solothurn oder einer
von ihr bezeichneten Zahlungsstelle zugestellt, damit sie dafür sorge,
dass derf Kausgegenstand "ohne weitere Belästigung der Käuferin aller
daraus tastenden dinglichen Rechte entledigt merde. Der Kaufakt wurde der
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 26 I 187
Datum : 05. Mai 1900
Publiziert : 31. Dezember 1901
Quelle : Bundesgericht
Status : 26 I 187
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 186 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. weise vertraut


Stichwortregister
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