-52(l _ Civilrechtspflege.

de la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris, le 17 octobre, et du
versement en espèces de 1000 fr.,le 19 octobre. Cette maniere de voir
correspondrait mieux aux dates, mais il faudrait alors admettre que la
contre valeur du premier effet de 5000 fr. a consisté dans la remise des
33 fùts des 21 et 22 septemhre. Dependant on doit remarqner qu'a cette
dernière date le premier effet n'était pas encore endossé aux deman-deurs
et qu'au surplas ceux-ci n'avaient pas un droit de propriété sur les fùts
déposés à l'entrepòt, mais seulement un droit de gage. La renonciation à
ce droit de gege ne peut juridiquement etre assimilée à, la fourniture
de fonds en contre "valeur de l'effet. Il ne reste donc gnère d'autre
explication, en ce qui concerne la contre-valeur du second effet de
5000 'fr., que celle-ci, savoir que lors de l'échéauce de cet eiket les
demandeurs se trouvaient créanciers de Esteve d'une valeur supérieure.

Mais, ainsi qu'il a déjà, été dit, Ramboz ne peut se prévaloir en
principe, vis-à-vis des porteurs du billet, ni de ce que .Estève
n'a pas exe'cuté le contrat envers lui, ni de ce que les demandeurs
n'auraient pas fait à. Estève les fonds de ce second effet. Les moyens
que le défendeur peut opposer aux demandeurs sont ici limités dans les
mèmes termes que pour le précédent billet et l'on peut se borner aux
considérations suivantes :

Ainsi qu'il est démontré plus haut, les demandeurs sont devenus
propriétaires du second effet de 5000 fr. le 12 ou au plus tard le 16
octobre 1896.11 résulte des lettres échangées entre parties les 12, 14 ct
16 octobre que Ramboz a implicitement ou meme expressément reconnu qu'à
cette époque les droits dérivant du dit effet avaient déjà été transférés
aux demandeurs. Le fait que, pour des raisons spesi-ciales, mention de
cette acqnisition n'a pas été faite immé-diatement dans les livres de
Uhlmann & Cie est impuissant à modifier les droits de ceux-ci. Mais
la question se pose de sssavoir si i'acquisition du billet dont il
s'agit apparaît comme dolosive. Il est établi que Ramboz a beaucoup
hésité avant de s'engager purement et simpiement par ce billet. La
ma-V. Obiigatlonenrecht. N° Gl. 521

nière dont il avait libellé l'effet refusé comme non bancable montre
suffisamment sa perplexité; mais en fin de compte sa confiance en
l'honueteté commerciale d'Estève a triomphé de ses scrupules et il a
signé le billet le 11 octobre. Or rien ne permet d'affirmer qu'a ce
moment-là Uhlmann & C'e eussent des raisons pour etre plus défiants
à l'égard d'Estève que 'Ramboz lui-meme, et dans l'intervalle qui
s'est écoulé entre le 11 et le 16 octobre, rien n'est venu modifier
sensiblement la situation. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient
de bonne foi accepter l'endossement de ce second effet, d'au'tant plus
qu'ä. ce moment-là aucune exception valable n'était encore née au profit
de Ramboz contre Estève. Il n'est en tout cas pas prouvé qu'ils aient
agi dolosivement. Cela, étant, la demande de paiement du second effet de
5000 fr. doit aussi étre admise, car, ainsi qu'il a été dit à propos du
premier, en pareille matière l'imprudence grave ne peut etre .assimilée
un del et, d'autre part, le dolus superveniens du porteur cle l'effet
ne nuit pas à ses droits.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est écarté et l'ai-ret de la Cour de Justice de Genève,
du 25 mars 1899, est confirmé.

61. Awée' du 30 juin 1899 dans la cause Champion & G"e contre Mone-Cèa.

Concurrence déloyale, commise par un ancien employé d'une maison de
commerce en ouvrant un commerce de meme ordre et se mettant en rapport
pour son compte personnel avec quelques-uns des dépositaires de ses
anciens patrons.

A. Champion & Cie, négocîants en timbres-poste, à Genève, out eu a deux
reprises Henry Moneda à, leur service, une première fois du 1er avril
1892 au 31 décembre 1898 et une

522 Civilreohtspflege.

seconde du 15 {février 1895 au 80 avril 1897. A cette dernière date,
Moneda quitta Champion & Cie en leur disaut qu'il allait ouvrir un
commerce de viande d'Italie. Au lieu de cela, il s'établit à Genève
comme négociant en timbresposte, envoya de nombreuses circulaires
pour se procurer des dépositaires en Suisse et à l'étranger, et envoya
aussi de sa propre initiative, c'est-à dire sans en avoir été requis,
des feuilles} de timbres-poste à plusieurs des dépositaires de Champion
et Cie en offrant une remise de 40% pour la vente.

Champion &: 01° ayant eu connaissance de ces faits, onvrirent action
à Mens-da, par exploit du 20 janvier 1898, en paiement d'une somme de
2500 francs à titre de dommagesintérets. Ils alléguaient que pendant
qu'il était employé chez eux, legdefendeur s'était procuré les adresses
des personnes domiciliées à l'étranger avec lesquelles ils étaient en
relations d'affaires et qui avaient pour enx des dépòts de tlmbres;
qu'il:avait envoyé a ces personnes, pour son compte personnel et Esaus
qu'elles le lui eussent demandé, des feuilles de timbres semblables a
celles des demandeurs, en leur ofi'rant des conditions plus arantageuses;
que ces agissements constituaient des actes de concurrence déloyale et
leur avaient causé un préjudice.

Dans une écriture ultérieure, les demandeurs ont declare qu'ils ne se
plaignaient pas du fait que Moneda exercait un commerce similaire au leur,
mais articulaient contre lui les griefs suivants:

Champion & Cie ont réussi à obtenir dans un grand nombre de villes des
depòts de timbres. Les titulaires de ces dépòts ne sont pas des marchands
de timbres, mais des libraires, imprimeurs, etc. Ils ne figurent pas dans
les bottins comme tenant des dépòts de t-imbres. Il est donc impossible
à un étranger de connaître les dépositaires des demandeurs dans les
différentes villes d'Europe-, seuls leurs employés peuvent les connaître.

Dans leurs conclusions du 1er octobre 1898, les demandeurs résumaient
enfin comme suit les faits invoqués par eux à l'appui de leur demande
:V. Ohligationenrecht. N° 6-1. 523

Moneda a été employé pendant trois ans chez les demandeurs en qualité de
voyageur. Il était aussi spécialement charge du livre des rentrées et des
adresses des dépositaires. C'est en cette qualité qu'il a pu connaître
l'existence, dans divers pays, d'un grand nombre de négociants qui,
independassmmeut de leur commerce habituel, tenaient des depòts de timbres
pour le compte des demandeurs, et c'est grace à cette connaissance qu'il
a pn adresser à plusieurs d'entre eux des feuilles de timbres sans avoir
été sollicité de le faire. C'est aussi en faisant usage des renseignements
acquis chez ses patrons et qui lui étaient fournis en toute sioonfiauce,
qu'il a offert à ces dépositaires une remise supérieure, dans le but de
détourner la client ele à son profit.

Basés sur ces faits, les demandeurs concluaient à, ce qu'il plaise
au tribunal leur adjnger les conclusions de leur exploit introductif
d'instance; subsidiairement, ordonner au defendeur de produire ses livres
de commerce, ainsi que la correspondance qu'il prétendait avoir échangée
avec divers négociants lors de sa sortie de la maison demanderesse; plus
:subsidiairement, acheminer les demandeurs à prouver tant par titres
que par témoins:

1° Que depuis 1895, ils ont employé le défendeur en qualité de voyageur
et l'ont charge spécialement du livre des rentrées des dépositaires;

2° que lors de sa sortie de la maison, il s'est adressé de son chef a
la plupart des dépositaires des demandeurs dans divers pays, notamment
en France, en Suisse et en Italie;

3° que sans avoir recu d'eux aucune demande, il leur a fait des envois
de timbres;

40 que les demandeurs font à leurs dépositaires une remise de 33 0/0;

5° que le défendeur leur a offert une remise du 40 0/0.

B. Dans ses conclusions du 2 novembre 1898, Moueda contesta avoir été
spécialement charge de la tenue du livre des rentrées et des adresses
des dépositaires et affirma que -sice livre était à la disposition de
tous les employés et ne con'tenait de secret pour personne. Il contesta
aussi que les de-

524 Givilrechtspflege.

mandeurs fissent à leurs dépositaires une remise du 33 0/0 et.
soutint qu'elle était parfois du 40 M, et meme du 50 0/0. Il estimait
d'ailleurs que méme si les faits offerts en preuves étaient établis,
il n'en résulterait pas qu'il y ait de sa part des actes de concurrence
déloyale, car du moment où il n'était plus au service des demandeurs,
il avait repris toute sa liberté. Il observait enfin que les personnes
indiquées par les demandeurs comme ayant recu des timbres de lui étaient.
des libraires on des papetiers, habitués ä recevoir de Genève et
d'ailleurs de tels dépöts, et qu'étant donné que ces dépöts se font
généralement chez des commergants de cette categorie, il est impossible
de considérer les personnes en question comme une clientele secrète
des demandeurs.

C. Per jugement du 28 mars 1899, le Tribunal de première instance a
débouté les demandeurs de leurs conclusions en admettant en fait que
c'était dans l'exercice normal de son emploi de commis-voyageur que le
défendeur avait appris a connaître la clientele des demandeurs, créée
en partie par lui, que le livre d'adresses des dépositaires était a la
disposition de tous les employés, et qu'en utilisant les connaissances
qu'il avait acquises chez ses patrons, sans recourir à. aucun aete
illicite, le défendeur ne s'était pas rendu coupable de concurrence
déloyale.

Ce jugement fut confirmé en appel par ar'rét de la Cour de justice du
ler juin 1899, motivé comme suit:

Meme en admettant que Moneda se soit procuré exclusive ment dans
les livres des demandeurs, alors qu'il était employé de ceux-ci, les
adresses des négociants de Suisse, deFrance et d'Italie chez lesquels
il a fait, sans y étre invité,. des dépòts de feuilles de timbres,
cela ne constituerait pas un acte illicite, car l'employé qui quitte
son patron est en droit d'utiliser la connaissance qu'il a pu avoir de
la clientelede ce dernier par l'exercice normal de son mandat, et peut.
faire à cette clientele des offres de services pourvu qu'il necherche
pas à créer une confusion entre sa maison et celle de ses anciens
patrone, ce qui n'a pas meme été alléguéss comme ayant eu lieu en
l'espèce.V. Obligationenrechi. N° 61. 525-

D. Champion & Cis ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral
contre l'arret qui precede, en concluant à sa x'é forme dans le sens de
l'admission de leurs conclusions intro ductives d'instance.

E. L'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien. du jugement
cantonal.

Consz'démnt en droit :

1. La demande est une action en dommages-intérétsss pour cause de
concurrence déloyale. Avant d'aborder sonss examen juridique, il convient
de déterminer exactement les faits sur lesquels elle est basée.

Champion & Cie ne prétendent pas que Moneda ait commis. un acte de
concurrence deloyale par le seul fait qu'apres. avoir été leur emploka
pendant environ trois ans et etresorti de leur maison en disant qu'il
allait établir un commercede viande d'Italie, il a ouvert à Genève un
commerce similaire au leur. Ils ne prétendent pas non plus qu'il ne
puisse,._ d'une maniere générale, entrer en rapport avec leurs clients
ni qu'il ait eu recours à des procédés incorrects, tendant à amener une
confusion entre les denx maisons, dans le but dedétourner en sa faveur
la clientele des demandeurs. Selon lathèse qu'ils ontsoutenue devant
les instances cantonales, laconcurreuce déloyale résulterait du fait que
Moneda aurait. utilisé pour sen compte et dans son intérét personnel les
adresses de leurs dépositaires en Suisse et à, Fett-angehadresses qu'il
aurait connues en qualité d'employé des demandeurs et qui, au dire de
ceux ci, n'auraient pu etre connues autrement.

Dans le mémoire a l'appui de leur recours, les demandeurs, ont modifié
leur point de vue. Aux termes de cette écriture,. la concurrence reprochée
à Moneda consisterait moins dans. le fait d'avoir noue des relations
avec plusieurs des déposi ss taires des demandeurs, en utilisant la
connaissance de leurs. adresses aequises en qualité d'employé de ces
derniers, quedans la maniere spéciale dont ces relations ont été nouées.

]] est à peine besoin de démontrer que cette del-nieremaniere de voir
est insoutenable. Si l'on admet en principe-.

s526 Givilrechtspflege.

que Moneda pouvait utiliser la connaissance qu'il avait des dépositaires
des demandeurs pour entrer en rapports d'affaires avec eux dans son
intérét personnel, la manière dont ces rapports se sont établis ne peut
impliquer une atteinte au droit des demandeurs, le cas excepté où Moneda
aurait cherche à faire uaître une confusion entre sa maison et celle de
ses anciens patrons, ou aurait dénigré injustement celle-ci, ou cherché
a faire croire qu'elle avait cessé d'exister et qu'il en avait rep ris
la succession, circonstances qui n'ont pas meine été alléguées.

Or les demandeurs n'avaient aucun droit personnel leur permettant
de s'opposer à. ce que des relations d'affaires s'établissent entre
Monesla et leurs dépositaires. Il est dès lors absolnment indifferent,
au point de vue juridique, que Moneda ait effectué des dépòts de feuilles
de timbres chez ces derniers sans en avoir été requis et sans meme leur
avoir envoyé une circulaire. C'est là un point qui concerne exclusivemeut
les rapports entre le défendeur et les depositaires. Ceux ci étaient
libres d'accepter ou non les dépòts siofferts par Moneda, quelles que
fussent les conditions dans .lesquelles ces offres étaient faites.

Tout aussi indifferente au point de vue juridique est la circonstance
de l'offre par Moneda d'une remise supérieure a celle accordée par les
demandeurs. Dans toutes les branches dn commerce, l'offre de conditions
plus favorables que celles consenties par d'autres maisons est la forme la
plus habiztuelle et la plus efficace de la concurrence. Elle ne présente
absolument rien d'illicite, meme lorsqu'elle a pour lout d'en-

" lever a d'autres commercants leur clientele. Dans le cas particulier,
il se peut que la concurrence de Moneda soit nuisssible aux demandeurs;
mais si elle porte atteinte à leurs intéréts, elle ne viole nullement
leurs droits.

2. Il est done impossible de voir quoi que ce soit d'illicite dans
la maniere dont Moneda est entré en rapport pour son compte personnel
avec quelques-uns des dépositaires de ses anciens patrons, et la seule
question qui reste .a examiner est celle de savoir si, en s'établissant
pour sonV. Obligationenrecht. N° 61. 52?

compte, il était ou non en droit d'utiliser à son profit la connaissance
des dépositaires de Champion & Cie acquise par lui en qualité d'employé
de ceux-ci.

A cet égard, il y a lieu d'observer ce qui suit:

II aktive souvent en pratique que les commercants ou industriels, afin
de se prémunir contre les dangers de la concurrence que pourraient leur
faire les employés qui quittent leur maison, font prendre à ceux-ci
l'engagement de ne pas entreprendre un commerce similaire ou de ne pas
s'établir dans la meme localité. Il se peut aussi que la stipulation
tende simplement a interdire à l'employé qui quitte son patron d'utiliser
a son profit certaines connaissances spéciales acquises par Iui eu
qualité d'employé. On peut meme admettre qu'en l'absence de stipulation
expresse, une interdiction dans ce sens puisse résulter des circonstances
lorsqu'elles sont de nature a faire présumer que le patron n'a consenti
à mettre son employé au courant de certains procédés constituant des
secret-s que sous la condition qu'il ne pourrait ni les utiliser pour
son compte, ni les communiquer à. des tiers.

Dans l'espèce les demandeurs n'ont jamais prétendu qu'en donnant
connaissance de leurs dépositaires à Moneda il ait été entendu, si ce
n'est expressément au meins tacitement, que celui-ci ne pourrait utiliser
cette connaissance à son profit après avoir quitte leur maison. Il ne
peut donc pas ètre question d'une restriction de la liberté de Moneda
découlant du contrat de louage de services. On peut seulement se demander
si en utilisant dans son intérét les adresses des dépositaires de ses
anciens patrons, l'intimé a agi contrairement à. la loi, ou à défaut de
prescription positive, contrairement aux principes généraux du droit ou
de la loyauté commerciale.

La réponse doit etre negative.

La doctrine et la jurisprudence sont nnanimes à admettre qu'un employé
qui quitte nue maison de commerce peut mettre à profit, dans son intérèt
personnel, toutes les connaissances qu'il y a aoquises, y compris celle
de la clientele et des procédés de vente et de fabrioation. En France, ce

xxv, 2. 1899 84

528 _ Civilreohtspflege . _

principe subit une restriction en ce qui concerne les secrets de commerce
et de fabricatiou, dont l'utilisation ou la communication à des tiers
de la part d'anciens employee est considérée comme un délit et punie
comme telle. Cette maniere de voir a été abandounée dans 1a recente loi
allemande sur la concurreuce déloyale. D'après l'art. 9 de cette lui,
la divulgation de secrets de commerce per les employ-és et apprentis
n'est considérée comme illicite que pendant la durée du louage de
services. Apres Ia cessation du contrat, l'utilisation et la divulgation
ne sont illicites que si l'employé a contracté l'engagement de s'en
abstenir. Une obligation legale n'existe pas à cet égard. Il doit en etre
de meme en Suisse, vu l'absence de toute disposition Speciale analogue
a celle du droit francais. L'employé qui quitte son patron reprend donc
sa liberté et peut, sauf engagement contraire, utiliser à, son profit
ou communiquer à des tiers les secrets de commerce ou de fabrication que
son service lui a fait connaître. Ce principe n'est cependant applicable
qu'à la condition que la conuaissance du secret ait été acquise d'une
maniere licite. Ainsi que ie Tribunal fédéral l'a reconnn dans l'arrèt
Orell-Fiissli contre Muller et Trueb (Rec. off. XXIII, p. 205), un
commerceut ou industriel a incontestablement un droit personnel sur
les secrets relatifs à l'organisation interieure de son commerce ou de
son industrie, à sa clientele ou à certains procédés de vente ou de
fabrication. Celni qui, contre sa volonté, par des moyens déloyaux,
s'empare d'un tel secret pour l'utiliser à son profit commet un acte
contraire au droit.

Dans le cas particulier 011 ne saurait reprocher à Moneda de s'ètre
procure les adresses des dépositaires de ses patrons contre la volonté de
ceux-ci, par des procédés déloyaux. Les demandeurs ont eux-mémes allégué
qu'il était Specialement charge dev tenir le livre des adresses de ces
dépositaires et les instances cantonales ont d'ailleurs constaté eu fait
que ce livre était à. la disposition de tons les employés. Moneda a
donc acquis connaissance des dites adresses dans l'exercice normal de
ses functions, avec le consentement etV. Obligationenrecht. N° Gi. 529

meme de par l'ordre de ses patrons. Si ceux-ci voulaient empécher
qu'il put les utiliser à son profit, ils devaient lui faire prendre un
engagement dans ce sens. Ne l'ayant pas fait, ils ont renoncé au droit
qu'ils pouvaient avoir.

3. Ces considérations répondent aussi à, Pergament que les recourants
voudraient tires du fait qu'ils sont propriétaires de leurs livres de
commerce pour conclure qu'en utilisant des indicatious contenues dans
ces livres Moneda a porte atteinte à leur droit de propriété. '

Cet argument repose sur une confusion.

· Les demandeurs sont sans doute propriétaires de leurs livresentant
qu'objets matériels, mais ils ne sont nullement propriétaires des
indicatious qu'ils renferment. Leur seul drort consiste à pouvoir se
servir de ces indications et a interdire à d'autres de se les procurer
en consultant leurs livres: Mais s'ils renoncent à. ce droit en laissant
prendre connaissance de leurs livres par leurs employee ou par des t1ers,
ceux-d peuvent, à. moins de stipulation contraire faire usage librement
des renseignements acquis. '

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrét rendu entre parties, le 18 mai 1899,
par la Cour de Justice civile du canton de Genève est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 521
Date : 25 mars 1899
Publié : 31 décembre 1899
Source : Tribunal fédéral
Statut : 25 II 521
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : -52(l _ Civilrechtspflege. de la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris, le 17


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concurrence déloyale • tennis • italie • tribunal fédéral • vue • intérêt personnel • allaitement • librairie • droit d'utilisation • relation d'affaires • droit personnel • décision • rapport entre • première instance • autorisation ou approbation • action en justice • matériau • directeur • membre d'une communauté religieuse • lieu
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