_ 55. Arréé du '10 juin 1899 dans la cause Assurance mutuelle suisse
contre les accidents, cont-re Reichenbach.
Cont-rat d'assurance ; conclusion entre absents. Art. 5
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 5 - 1 La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
|
1 | La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
2 | Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. |
3 | Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 6 - Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 7 - 1 Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
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1 | Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
2 | L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta. |
3 | Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi. |
CO. Position de l'agent de l'assureur.
Le 29 septem'ore 1897, les frères Reichenbach, fabricantssi
de meubles à. Sion, s'aclressèrent a l'agent général de la Compagnie
d'assurance contre les accidents la Cologne à. Lausanne, L. Logoz, et
le pn'èrent de leur envoyer les règlements et conditions pour assurer
4 ouvriers machinistes, plus 12 ouvriers ébénistes et polisseurs,
ayant ensemble une paie de 8 à. 10 000 francs par année. Reichenbach
frères ajoutaient qu'ils désiraient, en cas d'accident, que les frais de
(lecteur et de pharmacie soient entièrement à la charge de la Compagnie
d'assurance.
Le lendemain 30 septembre Logoz répond a Reichenbach frères que
la Compagnie la Cologne ne fait pas l'assurance collective de
reSponsabilité civile, et que p0ur ce motif, il s'est charge de la
représentation générale de la Sociétémutuelle suisse contre les accidents,
laquelle couvre complètement la responsabilité civile. Logoz transmettait
en meme temps à Reichenbach freres les conditions generales de la dite
Société, ainsi que deux formulaires de propositions d'assurance collective
; il les priait de remplir ces formulaires, de les signer et de les lui
renvoyer. Ils ajoutaient enfin ce qui suit : Le taux vous sera ensuite
communiqué et vous aurez huit jours pour l'accepter ou le refuser.
Le 8 octobre 1897, Reichenbach frères adressèrent à Logoz un formulaire
de proposition d'assurance, mais non signé, et ils demandérent que la
société d'assurance leur fit deux categories de prix, attendo que les
ébénistes et polisseurs ne courent aucun risque. Ils donnaient en entre
des informations sur une assurance contre les accidents qu'ils avaient
précédemment conclue avec la Compagnie la Zu-V. Obligationenrecht. N°
55. 459
rich, et déclaraient avoir dù accepter, vis à vis de cette société,
une augmentation de prime de 1 9/0 (prime portée de 5 a 6 9/0) ensuite
d'accidents successifs arrives un meme ouvrier (question {E de la
proposition d'assurance collective).
Le 16 octobre 1897, L. Logoz proposa a Reichenbach frères une entrevue
e la gare de Sion le 18 dit, à 8 h. 40 du matin, à l'arrivée du train
de Lausanne. L'entrevue à la dite gare eut effectivement lieu le 18
octobre à l'heure fixée entre Jules Logoz, représentant sen frère Louis,
et Pierre Reichenbach, au nom de Reichenbach frères. A la suite de
cet entretien, Pierre Reichenbach remit à Jules Logoz un formulaire de
proposition d'assurance, signé par Reichenbach frères et par le prédit
Jules Logos. Ce formulaire contient, à la fin, immédiatement au-dessus
des signatures, les mots imprimés ci-après : (( Nous nous engageons,
à moins due nous ne repoussions dans les huit jours le taux de prime
d'assurance qui nous sera communiqué, à payer sans retard la police
d'assurance, etc. Le passage, depuis les mots à. moins que jusqu'a ceux
(( sera communiqué sont toutefois be'/Tec. En revanche, sous la rubrique
Observations particulières (( on lit la mention suivante, signée par
Reichenbach frères: le taux de prime est fixe à 6 0/0 des salaires.
Le meme jour, 18 octobre 1897, Reichenbach frères télégraphièrent à
4 h. 05 ä Logoz a Lausanne: N'envoyez pas notre proposition avant
d'avoir recu notre lettre. Ce télégramme fut recu par le destinataire
a 4 h. 15. Le meme Jour encore, Reichenbach frères écrivaient à Logoz
entre autres : Nous venons vous prior de bien vouloir porter le taux au
5 0/0, au lieu du 6 comme entendu. Nous nous référons à l'art. 3 de vos
statuts pour accepter ce taux. En vérifiant vos statuts, nous trouvons
dans l'art. 7 un aiibi à ce que vous nous disiez ce matin au sujet de
la résiliation. Vous nous avez dit que la Compagnie ne pouvait résilier
sans contrat dans-aucun cas; cependant l'art. 7 permet bel et bien une
résiliation. Si a l'arrivée d'un accident la Compagnie augmente le taux
et que nous ne sovons pas d'accord, par le fait meme la resiliation se
declare. Quant à la proposition siguée par
459 Givilrechtspflege.
nous, nous demandons les huit jours pour répondre définitivement.
Par lettre du 20 octobre 1897, Logoz répond aux defendeurs Reichenbach
frères:
1° Nos conditions generales d'assurance vous ont été envoyées le 30
septembre. Vous avez donc eu tout le loisir de les examiner jusqu'au
18 octobre.
2° Vous avez signé le 18 octobre une proposition ferme, dans laquelle
vous vous étes déclarés d'accord avec le taux définitif de 6% par votre
Signature-, appesée deux fois au bas de la pièce qui vous lie. Vous avez
declare à. notre inspecteur que l'affaire était pressante ; il l'a donc
mise au train à notre adresse et nous l'avons recue au courrier de midi,
et immédiatement expédiée à Zurich. Cette pièce était donc partie avant
la réception de votre depeche. En tout état de cause, vous ètes donc
définitivement liés avec la Société mutuelle, et nous devons exiger le
maintien du contrat. Le taux de 60/0 était un minimum, étant du reste
accepté par vous. Veuillez donc nous envoyer la prime semestrielle et
vous recevrez la police acquittée. )
Le 23 octobre, L. Logoz informe les défendeurs que la police n° 728 est
prete, et qu'il la leur enverra contre remboursement postal de 312 fr. 20,
le 26 du meme mois.
Le 26-27 octobre Logoz expedia eflectivement la dite police aux
défendeurs, contre remboursement de 313 francs. Le terme d'entrée en
vigueur de la police est fixé au 20 octobre 1897, conformément à la
proposition des défendeurs; la prime annuelle est de 600 francs et à,
teneur de l'art. 5 des conditions generales, le contrat est conclu
pour une durée de cinq ans au moins, ce dont les défendeurs avaient eu
eonnaissanee avant la Signature de leur proposition.
Par lettre du 30 octobre Reichenbach frères écrivent a Logoz entre autres
ce qui suit:
...Ayant seulement signé la preposition de la convention, nous ne sommes
nullement lies a la Compagnie que vous représentez.... D'autre part une
Société nous ayant fait des offres au 4 4,52 00, si vous voulez baisser
votre taux au 5 0/0,V. Obligationenrecht. N° 55. 461
nous signerons définitivememt notre contrat.... Nous laissons donc
retourner impayée la police que vous aviez envoyée en remboursement sur
nous, puisque rien n'est encore fini entre nous; de plus dans uno de
vos lettres, vous nous donniez huit jours de réflexion depuis que nous
avions connaissance du taux réclamé.
Là-dessus Logoz confirma simplement sa lettre du 23 oetobre, et le 10
novembre 1897, il adressa a Reichenbach frères un commandement de payer
la somme de 313 francs avec intérét au 5 U0 dès le 4 dit.
Les défendeurs ayant fait opposition et la conciliation n'ayant pas
abouti, un procès s'engagea entre les parties. A l'audience du juge
instructeur de Sion, du 23 février 1898, la Société mutuelle suisse
contre les accidents, à Zurich, conclut à ce qu'il fùt prononcé que
la police d'assurance n° 728 comprenant une valeur de 3000 francs et
plus est valide, et que MM. Reichenbach sont tenus de payer le premier
versement de la prime de 313 francs.
Les défendeurs repousserent ces conclusions, attendo que le passage
susmentionné de la police signée par Pierre Reichenbach avait été biffé
sans droit-, après la signature de la prédite pièce; que les défendeurs
ont refusé par télégramme le taux de la prime; qu'ils étaient au bénéfice
d'un terme de huit jours pour l'accepter ou non; qu'ils n'étaient donc
pas encore liés par la signature de la proposition, et qu'ils pouvaient
encore se départir du contrat, ce qu'ils ont fait effectivement.
Le tribunal proceda à l'audition de Jules Logoz et de Pierre Reichenbach.
Jules Logoz déposa entre autres ce qui suit :
II a été convenu entre Pierre Reichenbach et lui, le 18 octobre a la gare
de Sion, qu'ils faisaient ferme a 60/0 et que le délai de huit jours avait
été retranché d'un commun accord; c'est lui, J. Logoz, qui a biffé cette
clause, mais avec le consentement de Reichenbach. Il n'est pas vrai que
Logoz. ait declare que la Compagnie n'accepterait pas le taux de 60/0;
Logoz a fait la susdite inscription sous la rubrique
462 Giviirechtspflege.
@ Observations particulières d'accord avec Pierre Reichenbach, et ce
dernier a signé alors la proposition.
De son còté P. Reichenbach, tout en reconnaissant avoir signé
la. proposition, soutint qu'aucune rature n'existait au moment de la
signature, et que cette rature devait avoir été faite après. A partir
du 18 octobre, les défendeurs avaient huit jours pour se prononcer,
et leur signature n'a été donnée que sous cette réserve expresse. Or le
meme jour ils avaient déclaré retirer leur acceptat ion, si la Société
ne leur faisait pas des propositions plus favorables.
Par jugement du 21 septembre 1898 la première instance cantonale a rejeté
la demande, ainsi que la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais,
par arrèt du 18 janvier 1899. Le prédit arrèt se fonde, en substance,
sur les considerations ci-après:
Le taux de la prime a été fixé, a la vérité, le 18 octobre 1897, entre
Pierre Reichenbach et Jules Logoz a 6°0 des salaires, mais la Société
mutuelle suisse n'était nullement liée par cette offre du proposant,
car sa signature fait défant au bas de l'adjonction concernant le dit
taux. A teneur de l'art. 3 des conditions generales, c'est la direction
seule qui determine le taux de la prime; or l'on se trouve uniquement
en présence d'une propositz'on des défendeurs. Jules Logoz n'était en
outre pas autorisé a conclure un contrat, attendu qu'il n'était pas le
représentant de la demanderesse, mais seulement un employé de son frère
L. Logoz. Il s'agit donc en l'espece d'une convention entre absents,
et l'art. 7
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 7 - 1 Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
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1 | Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
2 | L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta. |
3 | Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi. |
radiation du passage susmentionué, concernant le délai de huit jours
accordé aux frères Reichenbach pour se prononcer sur l'acceptation on le
refus du taux de la prime ait eu lieu ensuite de consentement de la part
des frères Reichenbach. Le retranchement d'une clause de cette importance
aurait dù etre approuve'e d'une maniere expresse par les parties. Meme
abstraction faite de ce qui precede, un contrat n'a jamais été conclu
entre parties, attendu que les frères Reichenbach ont retiré leur offre
avant qu'elle soit pai-venue a la direc-V. Obligationenrecht. N° 55. 468
tion de la Société à Zurich. Aux termes de l'art. 3 des conditions
generales, le retrait de la proposition faite à, l'agent est valable. Le
télégramme contenant ce retrait est parvenu à L. Logoz à Lausanne
à 4 h. 35, c'est-ä dire avant la proposition d'assurance signée par
les défendeurs, et en tout cas bien avant que la dite proposition fùt
pervenne a la direction de la Société a Zurich. La demanderesse prétend,
a la vérité, que la lettre des défendeurs, datée du 18 octobre, n'est
pervenne a L. Logoz que le 20 octobre, mais ce dernier n'a pn établir
cette allegation, tandis qu'il y a lieu d'admettre que cette lettre a
été remise en mains du dit Logoz le 19 du meme mois. La police n'ayant
été dressée et signée par la direction a Zurich que le 20 octobre,
il s'ensuit que le retrait de l'offre de Reichenbach frères a été
effectué en temps utile, c'est-à-dire avant l'acceptation de l'offre
par la Société. Aucune convention n'a été liée, l'un des contractants
ayant retiré son consentement avant que l'autre ait interposé le sien.
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre cet
arrèt, en reprenant les conclusions prises par elle devant les instances
cantonales.
Les défendeurs ont conclu au rejet du recours.
Statua-nt Sti?" ces fails ci conoide-ram en droit :
1. Les questions que soulèvel'espèce actuelle sont celles de savoir: ' si
a) Si les frères Reichenbach ont adressé à la demanderesse une
proposition d'assurance sans réserve, par l'acceptation de laquelle dans
le délai legal le contrat d'assurance était conclu, ou si la proposition
d'assurance des defendeurs contenait une réserve, ensuite de laquelle
ces derniers auraient été en droit de repousser le contrat, meine après
son acceptation par la demanderesse, et
b) Si, meme dans le cas où la proposition aurait été faite sans réserve,
la dite proposition a été retirée a temps par les défendeurs, ce qui
aurait pour conséquence d'empècher la conclusion du contrat.
2. _ Ces deux questions doivent etre examinées et tran-
XXV, 2. 1899 30
464 Givilrechtspkiege.
chées exclusivement d'après les dispositions du CO. concernant la
conclusion des contrats.
Gomme la demande affirme la conclusion d'un contrat, et s'attache a en
faire découler un droit, c'est a la demanderesse à. établir les faits
qui démontrent la justesse de sa these. Elle doit donc alléguer, et
prouver au besoin, le fait de la proposition d'assurance sans réserve,
ainsi que celui de son acceptation en temps utile.
En revanche la preuve du fait que la proposition d'assurance sans
réserve n'a pas été retirée, soit re'voquée en temps utile n'incombe
point ala demanderesse. Des ie moment où elle a établi l'existence d'une
proposition d'assurance valable en droit, émanée des défendeurs, ainsi
que l'acceptation de cette preposition dans le délai de declaration
legal, elle a rempli l'obligation de rapporter la preuve qui lui
incombait. C'est, d'après les règles generales du droit, aux défendeurs,
lesquels invoquent la révocation en temps utile, a établir que la
proposition d'assurance, sans réserve et valable en droit, est devenue
sans eflet juridique par le fait de la révocation de la part des dits
défendeurs. En répartissant autrement, dans l'espèce, le fardeau de la
preuve, la Cour cantonale a commis une erreur de droit, ainsi qu'il sera
établi plus bas.
3. En ce qui concerne la première question mentionnée ci-dessus, soit
celle de savoir si les demandeurs out formule une propositîon valable
et sans réserve, dont l'accoptation par la demanderesse devait avoir
pour effet de rendre pariait le contrat d'assurance, c'est à, la dite
demanderesse, comme il a déjà été dit, de rapporter la preuve de son
affirmation de ce chef. Le litige se concentre uniquement, à cet égard,
sur le point de savoir si les défendeurs ont, dans leur proposition du
18 octobre 1897, renoncé au délai de réflexion de huit jours, ou si au
contraire, aux termes de la dite proposition, ils étaient en droit de
se départir decelie-ci pendant huit jours dès le moment où ils auraient
euconnaissance de la fixation du taux de la prime par la direction de
i'assurance mutuelle, et ce meme dans le cas où ceV. Ohligationenrecht. N°
55. 485
taux serait identique avec celui proposé par les dits défendeurs. Pour
le cas où cette question devrait etre résolue dans ce dernier sens il
est incontesté que les défendeurs devraient etre considérés comme ayant
déclaré leur retrait en temps utile et qu'ils ne seraient plus liés par
leur proposition.
4, L'Opinion dela demanderesse, que l'existence de la signature des
défendeurs immédiatement au-dessous du passage biffé suffit pour prouver
l'adhésion des dits de'fendeurs à cette radiation, ne saurait étre
admise. L'apposition d'une signature sur un acte constitue a la vérité
une présomption en faveur de l'authenticité de l'écriture qui precede la
dite signature, mais seulement pour autant que l'acte ne présente pas des
défectuosités extérieures. Cette présomption ne s'etend ainsi pas à des
radiations, ratures, adjonctions, etc., a moins que celles-ci n'aient
fait l'objet d'un approuvé Spécial en marge. Il incombe au contraire a
celui qui invoque de semblables radiations, ratures, etc., de prouver
qu'elles ont eu lieu du consentement de la partie adverse; cette preuve
peut résulter des circonstauces qui ont accompagné la radia-tion,
etc., a moins que le droit cantonal ne contienne des dispositions
spe'ciales relatives à la dite preuve, ce qui, aux termes de l'arrét
attaqué, n'est le cas dans le canton du Valais qu'en ce qui concerne
les actes noturie's. Le consentement peut aussi etre présumé ensuite
des circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de la radiation d'un
passage faisant partie d'un formulaireimprimé, alors que ce passage
ne concorde pas avec le reste du document, et que son maintien dans
l'acte devrait etre attribué à. une inadvertance. Or, tel est le cas
dans l'espèce, et l'assertion des défendeurs, que la radiation aurait
eu lieu sans leur consentement, ne mérite aucune créance. L'arrèt de
la Cour cantonale dit bien, en passant et sans insister sur ce point,
qu'il n'est pas prouvé que la radiation a eu lieu avec le consentement
des frères Reichenbach, mais l'arret se fonde d'autre part évidemment,
et surtout, sur la considération que les défendeurs ont retiré leur
proposition en temps utile; il n'examine point la question de savoir
dans quelle relation la prédite radiation se
466 Civilrechtspflege.
trouve avec le reste du contenu de la proposition d'assurance, notamment
avec le taux de la prime proposé par les défendeurs, et avec la clause
portant que le contrat doit entrer en vigueur déjà le 20 octobre 1897;
le prédit arrèt ne se préoccupe pas de rechercher si, en présence de
ces clauses de la proposition d'assurance, le passage biffé aurait
eu encore un sens. Si l'instance cantonale avait examine de plus près
cette question ainsi que l'ensemble de l'acte, an lieu de se borner à
prendre en considération les dépositions de Jules Logoz et de Pierre
Reichenbach, elle n'aurait certainement pas abouti à attribuer au
passage biffé une importance quelconque an point de vue de la solution
à donner à la présente contestation, et elle n'aurait, en particulier,
pas pu admettre que la preuve du consentement de P. Reichenbach à. la
radiation n'avait pas été rapportée.
5. Il résulte du contenu du formulaire d'assurance envoyé par la
demanderesse à ses clients, que le postulant n'a pas a proposer un taux
de primes determine, mais que ce taux est fixé par la demanderesse elle
meme, sur la base de la proposition du dit postulant et de ses réponses au
questionnaire, et que par conséquent ia proposition d'assurance basée sur
le dit formulaire ne se présente pas dans la regie dans une forme telle
que son acceptation puisse avoir pour effet de lier le contrat. En effet,
un des éléments principaux (l'un contrat d'assurance git dans l'accord des
parties sur le taux de la prime; en l'absence de cet accord, le contrat
n'est point lié. Il est évident que l'art. 3 des conditions générales,
aussi bien que le passage biiîé, lequel se rapporte à cet article,
ne vise que l'éventualité, qui est la règle où la prime est proposée,
non point par le postulant a l'assurance mais par l'assurear, de maniere
que le postulant a encore a se déterminer sur cette proposition. Sans
l'existeuee de l'art. 3, soit du passage biffé sur le formulaire, le
postulant pourrait refuser l'offre de l'assureur, et par conséquent
la conclusion du contrat lui-meme, en gardant Siinplement le silence
(art. 5
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 5 - 1 La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
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1 | La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
2 | Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. |
3 | Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta. |
àss l'encontre de ce qui precede,V. Obligationenrecht. N° 55. 467
que l'offre de la demanderesse ne sera considérée comme refusée que si le
postulant la repousse expressément dans le délai de huit jours à partir
de sa réception. Or il est evident que le postulant peut, de son cöté,
proposer un taux de prime determine, auquel cas on ne voit pas pourquoi
le dit proposant ne serait pas lié par sa proposition, conformément aux
dispositions qui régissent la validité d'offres en matière de contrat,
ni pourquoi le contrat ne deviendrait pas parfait par l'acceptation de
la prédite proposition. Dans ce cas le proposant pourrait se réserver
sans deute encore un délai de réflexion, mais il n'est pas admissible
d'appliquer sans autre également a ce cas le délai de réfiexion de l'art
3, lequel a trait à un tout autre cas, à savoir è, celui dans lequel
la prime est proposée par la demanderesse. Au contraire, il eùt été
nécessaire, a cet effet, que les défendeurs eussent declare expressément
qu'ils se réservaient un délai de réflexion meine après l'acceptation
de leur offre. Or l'existence d'une semblable declaration n'a pas
meme été alléguée par les défendeurs et, par contre, tous les faits
résultant du dossier militent dans le sens contraire. En particulier,
il y a lieu de faire remarquer que la declaration relative a la prime,
bien qu'écrite par Jules Logoz sans aucune réserve quelconque, a été
signée par Reichenbach après qu'elle eùt été insérée au bas de l'acte.
6. Par conséquent, meme si le passage en question n'avait pas été biffé
dans le dit acte, les défendeurs ne pourraient l'invoquer, pas plus
que l'art. 3 des conditions generales. A cela s'ajoute la circonstance,
relevée par la demanderesse, que le contrat d'assurance devait entrer
en vigueur le 20 octobre 1897 déjà; les défendeurs ne pouvaient dès lors
croire que la demanderesse leur concéderait un délai de réflexion de huit
jours, après l'acceptation du contrat, et les autoriserait ainsi, selon
les circonstances et leur bon plaisir, à, refnser le contrat ou ä. le
conclure avec force rétroactive a partir du dit 20 octobre, par exemple
dans le cas où un accident important se serait produit dans l'intenralle
dans le personnel des dits défendenrs. Enfin il ressort clairement de
468 Civilreehtspfiege.
la lettre des défendeurs en date du 18 octobre 1897, qu'ils n'ignoraient
pas la radiation du passage dont il s'agit, et qu'ils y avaient consenti,
autrement il serait impossible de s'expliquer la phrase de cette lettre
portant: Quant à la proposition signée par nous, nous demandons huit
jours pour nous prononcer définitivement. Cette dernière demande apparaît
en effet évidemment comme une modification à apporter à la proposition
signée, comme une révocation partielle de cette dernière, qui ne peut
s'expliquer que si l'on admet que les défendeurs ne s'estimaient eux-mémes
plus, après la signature de leur proposition, au bénéfice du délai de
réflexion de huit jours. L'explication de cette révocation partielle,
soit de cette demande de modification, doit etre cherchée dans le
fait d'une offre moins onéreuse, que les defendeurs avaient reoue dans
l'inter-valle de la part d'une autre société suisse d'assuranees.
?. Il resulte de tout ce qui précède que la demanderesse a rapporté la
preuve qui lui incombait, à savoir que les défendeurs lui ont adressé une
proposition d'assurance, valable et sans réserve, de nature a entraîner
la conclusion du contrat. La première question litigieuse doit des lors
etre résolue en favenr de la demanderesse.
8. sur la seconde question, relative au point de savoir si les défendeurs
ont retiré en temps utile leur proposition et s'ils ont empéché ainsi la
conclusion du contrat, il y a lieu de constater que l'iustance cantonale
a commis, de ce chef, une double erreur de droit:
a) En faisant dépendre la validité du retrait de la circonstance que la
demanderesse aurait déjà accepté ou refusé la proposition des défendeurs,
au moment où le dit retrait lui est parvenu ; .
b) en n'imposant pas aux défendeurs la preuve qu'ils avaient declare
le dit retrait en temps utile, mais ala demanderesse la preuve que ce
retrait n'avait pas été déclaré àtemps.
A ce dernier égard, il suffit de renvoyer à. ce qui a été dit plus
haut. Sur le premier point, il y &. lieu de remarquer ce qui suit
:-V. Obligationenrecht. N° 55. 469
Il est incontesté, et la demanderesse n'a jamais prétendu le contraire
devant les instances cantonales, qu'il s'agit dans ,le cas actuel d'un
contrat entre absents; ni Jules, ni Louis Logoz n'avaient rego de la
demanderesse le pouvoir de conclure le contrat d'assurance.
Aux termes des dispositions des art. 5
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 5 - 1 La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
|
1 | La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
2 | Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. |
3 | Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 6 - Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. |
lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai, à une personne non
présente, l'auteur de l'offre reste lié, a moins qu'il n'ait fait à cet
égarci des réserves formelles, jusqu'au moment où il peut s'atteudre à
l'arrivée d'une réponse qui serait expédiée a temps et régulièrement ;
toutefois, aux termes de l'art. 7 iéidem, l'oi'fre ne devient Yalable
en droit et irrévocahle que lorsqu'elle est parvenue à l'autre partie
avant le retrait; elle est considérée en revanche comme non avenue,
si le retrait en parvient à l'autre partie avant l'offre ou en méme
temps. L'auteur de l'offre est ainsi lie à partir du moment où elle
est parvenue à l'autre partie, :; meins qu'il n'ait fait les réserves
formelles susmentionnées ou que la révocation ne soit pas parvenue
au destinataire au plus tard en meme temps que l'ofi're. La validité
juridique de l'offre n'est touchée en rien par une révocation postérieure,
que l'offre ait été ou non déjà acceptée lors de l'arrivée de la (lite
révocation. L'offre ne s'éteint dans ce cas, conformément a l'art. 5
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 5 - 1 La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
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1 | La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. |
2 | Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. |
3 | Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta. |
que si elle a été refusée vis-à vis de son auteur, ou si elle n'a pas
été acceptée à temps.
9. Il y a lieu de considerer 1'oine, soit proposition, comme arrivée en
main de celui à qui elle est adressée, des le moment où il est possible a
ce dernier d'en prendre connaissance, sans qu'il soit nécessaire qu'il en
ait eu connaissance en fait. L'offre est ainsi parvenue au destinataire,
lorsque le facteur l'a remise à son domicile, à son bureau, ou l'a
simplement déposée dans la boîte destinée a recevoir sa correspondance,
et la révocation de la dite offre apparaît comme parvenue à. temps et
comme valable, lorsque le facteur l'a remise an destinataire en méme temps
que l'offre elle-meme; il est ainsi indifferent que le dit destinataire
prenne connaissance d'abord du retrait, soit révooation de l'offre,
ou de l'offre elle-meme.
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10. Sur la question de savoir si dans l'espèce le retrait, de la
proposition d'assurance a été fait à temps par les défendeurs, il
n'est pas exact de prétendre, comme le fait la demanderesse, que
cette proposition était devenue irrévocahle au moment où elle a été
transmise a Jules Logoz, ou, tout au moins, à partir de son arrivée
chez Louis Logoz. En effet ni Jules Logoz, ni Louis Logoz n'étaient
des mandataires, des représentants de la demanderesse, autorisés par
celle-ci a conclure des contrats d'assurance; ces personnes apparaissent
au contraire seulement comme des agents, des intel-médiaires, charges
de transmettre à la demanderesse les propositions d'assurance parvenues
entre leurs mains. L'auteur de l'offre n'est irrévocablement lié qu'à
partir du moment où la proposition est parvenue en main de l'assureur
lui-meme. Dans l'espèce la demanderesse a prétendu que la proposition
des défeudeurs lui avait été expédiée immédiatement après son arrivée
en main de L. Logoz, et qu'elle était partie déjà pour Zurich, par la
poste, le 18 octobre 1897, au moment où la depeche des défendeurs, de la
meme date, est parvenue a L. Logoz. Getto affirmation ne se henrte, dans
les circonstances de la cause, à aucune impossibilité. Si Jules Logoz a,
ainsi que l'affirme la demanderesse, jeté la proposition d'assurance dans
l'ambulant du train qu'il a pris lui-meme pour se rendre a Montreux,
ce document est arrivé a Lausanne à 1 h. 40 111. de l'après-midi, et
pourait parvenir a Louis Logoz; assez tòt pour que celui-ci puisse le
réexpédier à Zurich par le train partant de Lausanne à 4 h. 25 et arrivant
à Zurich a 11 h. 57 du soir; dans ce cas la proposition est parvenue à
la demanderesse le 19 octobre par la première distribution du matin. Les
défendeurs out, à la vérité, émis des doutes sur le fait de l'expéditîon
de la proposition a Zurich par le train partant de Lausanne a 4 h. 25 ;
ils n'ont toutefois pas contesté expressément le dit fait, et ils n'ont
en particulier pas entrepris la preuve d'une expédition plus tardive,
alors pourtaut que, comme il a déjà été dit, c'est à eux qu'incombait
la preuve que le retrait, soit la révocation de la proposition, avait eu
lieu a temps. D'aillenrs, si l'on considère que,V. Obligationenrecht. N°
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d'après la proposition des défendeurs eux-mémes, le contrat devait
entrer en vigueur le 20 octobre déjà, l'allégation de la demanderesse
ne présente rien d'invraisemblable.
11. Il faut se demander par conséquent si les défendeurs ont remis
leur declaration de retrait assez töt pour qu'elle ait pu également
parvenir en main de la demanderesse à Zurich le 19 octobre au matin,
avec la première distribution des lettres. A cet égard il y a lieu
de remarquer d'abord qu'à cette époque de l'année le train partant de
Lausanne ä 4 h. 25 était le dernier par lequel des lettres pouvaient
arriver a Zurich le meme jour, et l'affirmation des défendeurs qu'il y
avait encore un train de Lausanne à destination de Zurich à. 6 h. 35 est
inexacte, ce train n'ayant jamais existé jusqu'ici. Les lettres remises
à la poste a Lausanne après le départ du train de 4 h. 25 du soir ne
pouvaient arriver azurich que le lendemain à 8 h. 14 minutes du matin,
parle train de nuit, et ne pouvaient etre remises à leur destinataire à
Zurich qn'après la première distribution du matin. L'horaire en rigueur
a l'époque ne laisse snhsister aucun deute à cet égard.
12. En revanche, et en sa qualité d'agent de la demanderesse, Louis Logoz
avait l'obligation de transmettre sans retard a celle-ci la declaration de
retrait des défendeurs, à, moins qu'il ne voulùt ou qu'il ne put, ensuite
de l'envoi de la proposition d'assurance à la demanderesse, prendre ce
retrait eu considération de son propre chef, et retenir entre ses mains
la proposition d'assurance des dits defendeurs. Il en résulte que si,
en execution de cette obligation, le retrait était parvenu a Zurich au
plus tard avec l'offre d'assurance des défendeurs, la non-transmission
du retrait à la demanderesse ne pouvait nuire aux dits défendeurs. Or la
lettre des défendeurs du 18 octobre 1897, qui équivalait évidemment à un
retrait de la propositicn d'assurance, n'est pas parvenu à l'agent Louis
Logoz assez tòt pour qu'elle puisse arriver en main de la demanderesse à
Zurich au plus tard en meme temps que la proposition des défendeurs, et
ces derniers n'ont formulé aucun allégué contraire à ce fait. En effet,
les dé-
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fendeurs reconssnaissent que la dite lettre n'est pervenne a L. Logoz
que le 19 octobre au matin, et a supposer qu'elle ait été expédiée à
Zurich sans aucun retard, elle n'aurait pu ètre remise à la demanderesse
que le 19 octobre au soir, et prohablement le 20 seulement. En revanche
il est vrai que la depeche des défendeurs du 18 octobre, si elle eùt
été expediée également téle'graphiquement par Logoz à la demanderesse,
serait pervenne à cette dernière avant l'arrivée de la proposition
d'assurance, et le sort du present litige depend en definitive de la
solution à donner aux deux questions de savoir: a) si cette depeche
contenait un retrait de la proposition d'assurance, et b) dans le cas
affirmatif, si L. Logoz était obligé de transmettre immédiatement à
la demanderesse, par wie téle'graphique, la depeche des défendeurs.
13. En ce qui concerne la première question, il n'est pas nécessaire
de trancher le point de savoir si la depeche contenait récllement une
révocation, ou si elle ne devait déployer d'efiet que pour le cas où
Louis Logoz n'aurait pas encore expédié à la demanderesse la proposition
d'assurance des défendeurs. D'après le texte de la depeche : N'envoyez
pas notre proposition avant d'avoir recu notre lettre, sans qu'aucun
motif quelconque soit indiqué pour expliquer cet ordre, la seconde
des alternatives susmentionnées n'était en toutcas pas exclue. De
meme, si l'on devait admettre le contraire, Logoz n'avait en tout cas
nullement l'obligation de transmettre la depeche a la demanderesse par
voie telegraphique ; il n'était tenu, ni de par la loi, ni par l'usage,
notamment en matière d'assurances, ;; faire aux défendeurs cette avance de
frais, dont il n'était pas sur de recouvrer le montant, et celsia d'autant
moins que les dits defendeurs n'avaient point demandé cette transmission
de la depeche. Aussi bien n'ont-ils jamais prétendu, devant les instances
cantonales, que cette obligation incombàt à Logoz soit d'une maniere
générale, soit ensuite des circonstances speciales de la cause. Les
défendeurs ne pouvaient exiger autre chf ,se que la transmission de ia
dépéche par lettre ; or dans ce cas la depeche serait, ainsi qu'on l'a
vu, parvenue trop tard a la demanderesse; en__ __. ,___ ___ .,...-E!
V. Obligationenreclit. N° 58. 473
tout cas la preuve du contraire, laquelle incombait aux défendeurs,
n'a pas été rapportée par enx. S'ils voulaient ètre certains que leur
proposition n'était pas encore expédiée et que la demanderesse recùt
à temps l'information de leur retrait, ils auraient dù, de leur còte',
demander à Logoz, àleurs frais, par dépéche avec réponse payée, -si la
proposition avait été envoyée, auquel cas il leur aurait été possible
de télégraphier directement leur retrait à la demanderesse. Si donc le
dit retrait n'est pas parvenu a temps, c'est uniquement a leur propre
faute que les defendeurs doivent l'attribuer.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel
et (le cassation du canton du Valais, le 18 janvier 1899, est reforme
en ce sens que les fins de la demande de la Société d'assurance mutuelle
suisse contre les accidents, a Zurich, lui sont allouées.
56. Urteil vom 16. Juni 1899 in Sachen Mühle gegen Balsiger.
Verkauf eines Milchgeschäftes mit Vor-vertrag über Milehlieferungen.
Ungültigkeit des Vorvertrages (una damit des ganzen Rechtsgeschäftes}
wegen Unbestimmtheät resp. Unbegrenztheit der Leistungen, Art. 17 ().-R.
A. Durch Urteil vom 15. Oktober 1898 hat der Appellationsund Kassationshof
des Kantons Bem erkannt:
1. Über das erste Klagsbegehren ist nicht zu urteilen.
2. Die sämtlichen übrigen Klagsbegehren, das Vierte soweit bestritten,
sind abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat der Kkåger rechtzeitig und in richtiger Form
die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit