388 Civilrechtspflege.

ou dépòt pour garantir les prétentions du séquestrant. L'opinion qu'il
reconnaissait le séquestre comme justifié est d'ailleurs corroborée
par la declaration qu'il a délivrée à Thiévent le 15 décembre, ainsi
que par son attitude ultérieure. Il eùt été naturel que le débiteur,
en meme temps qu'il reconnaissait dans cette declaration avoir recu les
marchandises séquestrées, réservàt ses droits à des dommagesjntérets
à raison du séquestre, d'autant plus qu'il declarait donner décharge
à. Thiévent de sa gestion sous les seules resersges d'usage en cas
d'erreur ou d'omission. Il est difficile de ne pas admettre que s'il
s'est abstenu de toute réserve relative à. des dommages-intéréts, c'est
qu'il entendait renoncer à se plaindre de la mesure dont il avait été
l'objet. Enfin il est resté depuis lors presqne une année sans formuler
aucune prétention à des dommages-intéréts, et ne s'est determine à agir
que lorsque Thiéveut lui & réclamé le paiement des sommes lui restant dues
sur ses apports dans l'associat-ion dissoute. De toutes ces circonstances
on doit conclure que le recourant a tacitement reconnu que le séquestre du
13 décembre 1894 était justifié, on a tout au meins renoncé à se prévaloir
de sen inadmissibilité pour reclamer des demmages-interets. C'est des
lors a bon droit que sa demande a été repoussée par l'instance cantonale.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

Le recours est écarté et l'arrét de la Cour d'appel et de eassatîon
de Berne, du 18 novembre 1898, est confirme.V. Ohligationenrecssht. N°
47, 389

47. Arrét du 19 mai 1899, dans la cause Néemeyer contre Brentano & Cie.

Société en commandite par actions. Action du liquidateur de la Société au
nom de celle-ci, contre un assoc-ié gérant pour le eontraindre à payer
le deficit de la liquidation. Legitimation du liquidateur soit de la
Société ; art. 676
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 676 - 1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
1    Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
2    Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.
, ch. L, 582, 666 al. 29
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 676 - 1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
1    Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
2    Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.
CO.

A. La Société en eemmandite par actions Portland CementFabrik
Möncheustein Brentano & Cie, ayant son siege à Mönchenstein, avait
pour gérants responsables C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de
l'a-ssemblee générale du 12 janvier 1897, cette société fut dissoute
et le sienr Fr. Mähiy, directeur de la Banque commerciale de Bale,
fut nomme liquidateur.

Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de la société en liquidation fut
vendue à un sieur Carl Geldner, qui aux termes de l'art. 8 du marché,
se chargeait de tous les contrats de fourniture et de lounge de services
conclus par la sendet-esse et suecédait aux droits et obligations en
dérivant pour celle-ci. Peu de temps après, Geldner ceda lui-meme sen
acquisition à la Société anonyme de la fabrique de Laufen. .

Au nombre des clients de Brentano & Cie se trouvaient les frères Tschopp,
à Bale, qui étaient charges de la vente des produits de la fabrique
dans une certaine région. Par lettre du 19 décembre 1896, les frères
Tschopp avaient annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient
pour l'année 1897 sur une vente de 200 wagons, si la marchandise était
irréprochable. 672 wagons leur furent livrés par la Société jusqu'au 6
mai 1897 au prix de l'année précédente, seit 405 fr. le wagon de 10 000
kg. La Société des ciments de Laufen, successeur de Geldner, refusa de
eontinuer a fournir aux frères Tschopp le ciment au prix de 405 fr. le
wagon et exigea d'eux le prix de 441 fr. Geldner, invite à,

390 Giviirechtspflege.

faire exécuter la livraison au prix de 405 fr., contesta l'existence d'un
marché ferme à ce prix. Les frei-es Tschopp avertirent alors la Société
de Mònchenstein en liquidation que dans le cas où elle refuserait de leur
livrer au prix de 405 fr., ils considéreraient le contrat comme rompn
et se couvriraient ailleurs, la rendant responsable de la perte qu'ils
éprouveraient par ce fait. Le quuidatenr Mahly, reconnaissant l'existence
d'un marché ferme a 405 fr., délivra le 5 juin 1897 une declaration dans
ce sens aux freres Tschopp et se decida a intenter à Geldner une action
judiciaire pour le contraindre à. reconnaître l'existence du dit marché
et à l'exécuter. Il porta cette decision à la counaissance de Niemeyer et,
par lettre du 18 juin, lui donna les explications suivantes :si Ayant été
attaqué en ma qualité de liquidateur par MM. Tschopp frères, je dois aussi
en ma dite qualité attaqner Geldner. Je n'ai absolument aucune raison de
craindre que le procès tourne mal pour la liquidation. Néanmoins, comme
liquidateur, je suis obligé de faire toutes réserves de droit contre
vous et M. Brentano, en votre qualité de gérants responsables, pour le
cas où le preces aurait une issue défavorable. Niemeyer avait aussi,
de son còté, par une lettre du 5 juin, déclaré aux frères Tschopp qu'ils
étaient au bénéfice d'un marché ferme de 200 wagons a 405 fr. par wagon,

Par demande du 29 juin 1897, la Société de Mönchenstein en liquidation
actionna Geldner devant les tribunaux de Baleville pour le faire condamner
à exécuter le marché conclu par la demanderesse avec Tschopp frères,
éventuellement à payer des dommages intéréts.

Geldner ayant nie avoir recu communication du contrat avec Tschopp
avant la reprise de la fabrique et ayant concln au rejet (le l'action,
la demanderesse fit entendre comme témoiu Niemeyer, qui afürma la
conclusion du marché avec les frères Tschopp et declare. avoir lui-meme
soumis à. l'assemblée générale de la Société, en présence de Geldner,
une liste des engagement-s résultant des anciens contrats.

La demande fut repoussée par les deux instances baloises, par le motif
que la stipulation d'un prix ferme deV. Obligationenrecht. N° 47. 39]

405 fr. par wagen dans le contrat Tschopp n'était pas établie à
satisfaetion de droit.

A la suite de ces jugements, le liquidatenr Manly transigea avec les
frères Tschopp pour une somme de 3500 fr , qu'il leur paya le 19 mars
1898. Il porta cette somme, ainsi que les frais de procès, ensemble
4530 fr., dans son compte de liquidation, qui fut arrété le 10 février
1898. Ce compte soldait par un deficit, soit perte de 7279 fr. 05,
dont le liquidateur reclama le paiement au sieur Niemeyer. Celui ci,
qui, par lettre du 18 février, avait protesté contre tout paiement d'une
indemnité a Tschopp fréres, déclara ne pas reconnaître le poste passif
de 4530 fr., mais ofi'rit de payer la moitié du surplus du deficit, en
1374 fr. 50 c., contre restitution de sa police d'assurance sur la vie
déposée, ainsi qu'une dite en faveur de Brentano, à la Banque commerciale
de Bale en garantie d'un credit en csiompte-courant de 50 000 fr. ouvert
à la Société Brentano &. C.

B. En date da 28 avril 1898, sieur Manly, agissant en qualité de
liquidateur de la Société Brentano & Ole, ouvrit action a Niemeyer,
qui dans l'intervalle était venu se fixer à, Genève, pour le faire
condamner à payer la somme de ss 7279 ir. 05 c., formaut le solde du
compte de liquidation, avec intérèts. Cette demande était basée en droit
sur Part. 676 § 2 CO. aux termes duquel les gérants d'une société en
commandite sont responsables solidairement envers les créanciers de la
société des dettes de celle-ci·

Après l'introduetion du procès, le second associé gérant, Brentano,
mourut et l'assurance constituée sur sa téte devint ainsi disponible. Par
écriture (lu 2 novembre 1898, le demandeur notifia au défendenr qu'une
somme suifisante avait été réservée sur la police Brentano pour assurer
le recours de Niemeyer, s'il y avait lieu.

C. Le défendeur répondit en offrant le paiement de 2749 fr. pour solde, et
concluant à ce que le demandeur soit débouté de ses conclusions, condamné
a restituer la police d'assurance déposée à. la Banque commerciale,
et condamné, en out-re, a 1000 fr. de dommages-intéréts.

392 Civilrechtspflege. -

Ces conclusions étaient motivées comme suit :

Les tribunaux balois avaient juge qu'il n'existait pas de contrat entre
Brentano & Cie et Tschopp frères ; il y avait donc chose jugée sur ce
point. Des lors Mäle n'était pas autorisé a payer une indemnité pour
non-execution d'un contrat inexistant. Il anrait (iù se laisser actionner
par Tschopp frères et alors appeler Geldner en garantie. Ayant payé sans
y etre autorisé, il devait agir par voie de répétition de l'indu pour
se faire restitner la somme payéess. sinon supporter personnellement
le dommage en application de l'art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO. Pour le cas où le défendeur
serait reconnu débiteur de la totalité de la somme de 7279 fr., il ne
devait néanmoins ètre condamné a en payer que la moitié, soit 3639 fr.,
le demandeur ayant retenu sur l'assurance Brentano une somme snffisante
pour assurer le recours de Niemeyer.

D. Par jugement du 8 décembre 1898, le tribunal civil de Genève condamna
le defendeur Niemeyer a payer au demandeur, avec intérèts de droit,
la somme de 3639 tr. 50 c.;

donna acte du porte-fort de M°Fazy, avocat, de 2749 fr. à valoir Sur
dite somme ;

ordonna au demandeur de restituer à, Niemeyer, contre paiement de la
dite somme, la police d'assurance qu'il detenait;

debouta Niemeyer de sa demande en dommages-intérèts.

Quant à l'autre moitié de la somme réclamée, le tribuna] décidait que
le demandeur devait la préiever, comme la part du deficit incombant à
Brentano, sur la somme provenant de l'assurance de ce dernier déposée
à la Handwerkerbank.

E._ Le demandeur fit appel de ce jugement et conclut a l'adjudication
integrale de la somme réclamée, offrant de subroger le défendeur,
après paiement, a tous ses droits sur la somme de 7500 fr. déposée à
la Handwerkerbank.

Le défendeur, de son còté, fit appel incident et reprit en première ligne
ses conclusions de première instance et, subsidiairement, conclut a la
confirmation du jugement de première instance.V. Obligationenrecht. N°
47. 393

Par arrèt du 11 mars 1899, la Cour de Justice reforma le prononcé des
premiers juges et condamna le défendeur a payer au demandeur la somme
de 7279 fr. ;

donna acte du porte-fort de Me Fazy pour 2749 fr., ainsi que de l'offre
de Mäle de restituer à Niemeyer sa police d'assurance contre paiement
de la condamnation, et de le subrogerà tous les droits du demandeur sur
la somme déposée ou a déposer à la Handwerkerbank;

et réserva a Niemeyer tous ses droits contre Mähly personnellement,
s'il croit en avoir.

Cet arrét est motivé, quant à la question principale, sur les considérants
suivants : '

Niemeyer est, à teneur du contrat de société, solidairement tenu du
deficit de la liquidation Brenta-no & Cie. Le compte de liquidation est
régulier et solde par un deficit de 7279 fr. 05 e. Le défendenr ne peut
refuser de rembourser les deux sommes contestées, relatives a l'affaire
Tschopp, car ces paiements ont été efiectués par la Société Brentano &
Cie en liquidation et avec les deniers de cette société; il en résulte
un deficit an préjndice des créanciers de la société. Or les gérants
sont en tout cas tenus de payer ce déficit a I'égard des créanciers et
ceux ci sont représentés par le liquidateur, Niemeyer est donc temi
de payer au liquidateur. Par contre, s'il estime que ce dernier a,
dans l'accomplissement de son mandat, commis des fautes, il ne peut en
résulter qu'une action des gérants contre le liquidateur personnellement.
Il 3? a donc lieu simplement de reserver au defendeur ses droits, s'ii
croit en avoir.

F. En temps utile, le défendeur Niemeyer s'est pourvu en réforme auprès
du Tribunal federal contre l'arrét de la Cour de Justice. Il conclut
en première ligne au déboutenient du demandeur et, subsidiairement,
à la confirmation du jugement de la première instance cantonale.

G. Le demandeur conclut, de son cöté, au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrèt attaqué.

Sialuaazt sm" ces fails et conside'mnt en droit :

1. Fr. Mahiy a ouvert action en qualité de liquidateur

394 Civilrechtspfiege. ....

de la Société en commandite par actions Brentano & EUR**, seit au nom
de cette société, contre un associé gérant pour le centraindre a payer
le déficit de la liquidation, seit l'exeédent du passif sur l'actif.

La question se pese de saveir sinne pareille action est admissible en
principe, en d'autres termes si le liquidateur a qualité pour exiger
des associes gerants le versement des semmes neeessaires au paiement du
découvert de la liquidation. Le recourant n'a, il est vrai, pas contesté
expressement la vacation du liquidateur; mais cette circonstance ne
saurait empecher le Tribunal federal d'examiner d'oifice cette question,
qui est purement de droit. Or elle doit etre résolne négativement.

Les associés gérants sont sans deute responsables du déficit de la
société en cemmandite, mais vis-a-vis des créanciers sociaux seulement
(art. 676, Chiffre 2° 00.) En revanche, la société en quuiclation,
seit le liquidateur, n'a pas qualité pour exercer contre eux l'action
en responsabilité, ni pour réclamer d'eux pour le compte de la société
ou'pour le compte de tiers créanciers le paiement du deficit de la
liquidation. Cela résulte tout d'abord des termes mémes de l'art. 676
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 676 - 1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
1    Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
2    Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.
,
al. 2 CO. et, en outre, dn contenu du mandat des liquidateurs, tel qu'il
est défini par l'art. 582
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 582 - La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.
CO., applicable aussi en matière de liquidation
de sociétés en eommandite par actions (art. 676
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 676 - 1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
1    Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
2    Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.
, al. 1er et 666, al. Le
CO.). Ce mandai; comprend, il est vrai, l'exécution des engagements,
c'est-ädire le paiement des dettes de la société. Mais cette exécution ne
peut avoir lieu que dans les limites d'une quuidation, c'est-à dire au
moyen et jusqu'àsi concurrence de l'actif social. Or la responsabilité
personnelle des associés gérants vis-à-vis des creaneiers secianx n'est
pas un élément de l'actif social; ce n'est pas une créance de la société;
le liquidateur ne pent donc pas faire exécuter cette obligation au nom
de la société. Si l'actif social ne suffit pas à couvrir le passif,
c'est affaire aux créanciers impayés de faire valoir leurs droits contre
les associés gérants. Ce ròle ne saurait appartenir au liquidateur, qui
représente la société et non les créanciersV. Ohligationenrecht. N° M. 395

de celle ci. (Voir Schneider et Fick, Comment. du CO. ad art. 582, note 6
et 583, note 7; Russel, Droit des oblig, 13.671; Revue de jurisprudence
suisse, vol. IV, N° 135; arrets du Tribunal fédéral, vol. XVII, p. 822
et suiv., Chiffre 4 et 6.)

Il résulte de ces considérations que l'action intentée par le liquidateur
Manly, au nom de la Société en liquidation Brentano & Cie, contre
l'associé gerani; Niemeyer est irrecevable en principe. Ou bien la
somme réclamée a été avancée par le liquidateur pour désintéresser des
eréanciers, reels on pretendus de la société et, dans ce cas, c'est
en son nom personnel qu'il devait agir pour se la faire rembourser;
ou bien la dite somme a été avancée au liquidateur, seit à, la société
en liquidation, par nn tiers et, dans ce cas, c'est à ce tiers ou à
ses ayants cause seuls que peut appartenir le droit d'en réclamer le
remboursement a la société, seit aux associés gérants. Des Iors la demande
formée au nem de la Société Brent-ano & Cie par le liquidateur M'ath
doit étre écartée pour défaut de vacation du demandeur, sans préju-dice
a l'obligation résultant pour le défendeur de l'ofi're qu'il a faite et
du porté fort de sen avocat, qui demeurent naturellement en force.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce :

Le recours est déclaré fende et l'arrét de la Cour de Justice de Genève,
(in M mars 1899, réformé en ce sens que la demande de sieur Mäle
ès-qualité est écartée.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 25 II 389
Data : 19. maggio 1899
Pubblicato : 31. dicembre 1899
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 25 II 389
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 388 Civilrechtspflege. ou dépòt pour garantir les prétentions du séquestrant. L'opinion


Registro di legislazione
CO: 50 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
582 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 582 - La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.
666  676
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 676 - 1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
1    Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.
2    Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.
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socio gerente • risarcimento del danno • tribunale federale • polizza assicurativa • prima istanza • promessa della prestazione di un terzo • cemento • società in accomandita per azioni • decisione • società anonima • mandante • bilancio • vendita di liquidazione • ordinante • merce • ricorso adesivo • tribunale cantonale • società • calcolo • perdita
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