104 Civilrechtspflege.

Iaquelle vivait irrégulièrement avec le dit Fromeut, en laissant ignorer
cette circonstance aux tiers. La faute principale

doit donc etre en tout cas attribuée à, la demanderesse, et.

l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
, al. 2 CO. devrait trouver, ainsi qu'il a été dit, son
application, meme si une faute devait etre également retenue à la charge
des défendeurs.

Vu la prépondérance de la faute attribuable à la demanderesse, il y a
lieu de débouter celle-ci entièrement des fins de son action, d'autant
plus que la Cour relève encore à la charge de Dene Caen qu'en se faisant
passer publiquement pour la femme legitime de Fromeut, elle l'a autorisé
à se servir de ses biens à elle, pour se procurer un credit qu'il n'aurait
vraisemblablement pas obtenu sans cela.

Il est dès lors superfiu d'entrer en matière sur la determi-

nation de l'importance du dommage causé à la demanderessess par le
séquestre dont il s'agit. En aucun cas il n'eùt pu etre déféré a l'offre
de preuve formulée par Delle Caen, attendu que l'instance cantonale a
repoussé cette ofi're comme tar(live.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours des defendeurs Belz fils & Cie est admjs et celui de la
demanderesse Den° Ca'én est écarté. En conséquence l'arrét rendu entre
parties par la. Cour de Justice civile de Genève le 17 décembre 1898 est
réformé en ce sens que la demanderesse est entièrement débout ée des fins
de son action en dommassges-intérets.lll. Obligationenrecht. N° 15. 105

15. Arrét du 17 mars 1899, dans la cause Blanc contre Mercier et Baud.

Dommage cause par un ouvrage; responsahilîté du propriéîaire. Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

CO. Passage ouvert au public ; défaut d'entretien. Lesion corporelle ;
montant de l'indemnité. Art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO. Propre faute de la Vic-,time. Art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

CO.

A. J.-J. Mercier, domicilié a. Nice, est propriétaire à Ouchy de deux
maisons sises à l'orient de la route qui descend de Lausanne. La
première renferme le bureau des postes d'Ouchy et de nombreux
appartements; la seconde,portant le N° ?, renferme un atelier et des
locaux d'habitation. Elles sont séparées par une ruelle de 5 a 6 m. de
largeur communiquant directement avec la route et terminée par une
cour au fond de laquelle se trouvent des dépendances. Dans la cour, à,
proximité de l'angle de la maison N° 7, se trouve un puits.

La ruelle est la propriété de J .-J . Mercier et n'est grevée d'aucune
servjtude de passage. Les deux maisons Mercier ont leur entrée principale
par cette ruelle, qui sert en conséquence de passage aux locataires et
aux personnes qui ont affaire avec eux. Le passage est indifl'éremment
pratique sur toutes les parties de la ruelle.

Pendant la nuit, la ruelle n'est éclairée que par un bee à. gaz fixé dans
la paroi de la maison N° 10, située de l'autre còté de la route, YIS-à-VIS
des maisons Mercier. Ce bec ne se trouvant pas dans le prolongement de
la ruelle, mais un peu au-dessus, il n'éclaire celle-ci qu'en partie,
l'angle de la maison de la poste faisant obstacle à la diflusion de
la lumière. La partie éclairée représente un triangle ayant pour base
l'entrée de la ruelle et pour sommet un point situé un peu au dela de
la porte d'entrée du N° 7 ; en revanche, la facade Sud du båtiment de
la poste et presque tout l'espace entre Isporte d'entrée de ce bätiment
etcelle du N° 7 sont dans l'ombre.

En 1896, J.-J . Mercier avait charge l'entrepreneur F. Baud

106 Civilrechtspflege.

de travaux de trausfermation de la maison ou se trouve le bureau des
postes. En vue d'établir pour le puits et pour les dépendances au fond
de la cour une canalisation communiquant avec l'égoùt servant déjà. pour
la maison des postes,

Baud fit pratiquer dans l'espace entre les portes d'entrée des '

deux maisons, mais un peu plus près de celle du N° ?, un trou destiné a
s'assnrer de la profondeur où se trouvait l'égout. De ce trou, dont les
dimensiens ne sont pas exactement établies, mais dépassaient en tout
cas de beaucoup 60 cm. en tous sens, partaient deux bouts de fossé,
l'un dans la direction de la parte du batiment des postes, l'autre dans
la direction du puits. Le second avait une largeur de 60 à 80 cm. et
une profondeur de 1m20 à imÖO qui diminuait en s'éloignant du trou. La
terre provenant des feuilles avait été rejetée sur les bords des fossés
et du treu de sende. D'antres matériaux étaient déposés le long de la
facade du bätiment des postes. Entre le treu de sende et la maison N°
7 il restait un espace libre de deux mètres.

Ges travaux avaient été exécutés le 4 mars. A la fin de la journée,
les fouilles ne furent ni receuvertes ni entonrées d'une barriere,
ni éclairées au moyen d'un falot. La nuit venue, toute la partie de la
ruelle où se trouvaient les dépòts de matériaux, le treu de sonde et
les fossés se trouvait en dehers du triangle éclairé par le bec a gaz
de la maison N° 10. Le temps était sombre et pluvieux.

Le seit de ce jour, Henri Blanc, né le 24 février 1843 et entre en
1881 au service de l'administration des postes en qualité de facteur
pour Ouchy et sa banlieue ouest, avait quitte le bureau central des
pestes ä l'heure réglementaire pour la dernière distribution. Vers 7
heures, il entra au café de la Navigation pour remettre le courrier;
invité è. prendre un verre de vin, il refusa disant qu'il voulait
finir son service. Entre 7 12 et 7 3/4 h., s'étant engagé par l'angle
nord-euest dans la ruelle des maisons Mercier pour se rendre au .L °
7 où il avait des lettres a distribuer, il tomba dans le fossé à un
endroit où celui-ci avait 1m20 à imÖO de profondeur. Un habitant du N°
? rentrant chez lui peu de temps après et entendant des gémissements,
se pencha sur le fossé et, a lalll. Ohligationenrecht. N° 15. il)?

lueul' d'une allumette, discerna Blanc gisant au fond et incaPable d'en
sortir. Il appela un passant et, avec l'aide de celui-ci, le releva et
le cenduisit a sen domicile.

Le Dr Perret constata le lendemain que dans sa chute Blanc s'était cassé
quatre còtes et le déclara incapable de reprendre sen service avant 6
on 7 semaines au moins. Le 20 avril, il constata que Blanc n'était pas
guéri et devrait fester encore un mois sans recommencer à travailler. En
mai, Blanc voulut reprendre sen service, mais il dut l'abandonner après
une demi-journée. Le 18 mai, le I)r Perret lui délivra une nouvelle
declaration ainsi concue :

M. Blanc ayant voulu malgré mes conseils reprendre sen service, a dù
l'interrompre. Depuis la fracture de ses cötes, le coeur s'est détraqué
et Blanc est atteint d'une enflure notable des deux jambes provenant de
circulation défectueuse. En outre les bruits du coeur sont affaiblis et
mous. Blanc a besoin d'un repos proiongé et sera probablement plusieurs
mois avant de pouvoir recommencer, s'il le peut jamais.

Sur l'ordre du médecin, Blanc alla passer 6 semaines à l'asile Boissonnet
et trois en Gourze sans parvenir à se rétablir. L'enflure des jambes et
l'oppression persistèren't et le défaut de circulation amena une phlébite
qui, en septembre 1896, obligea Blanc à. s'aliter pour plusieurs semaines.

Le 21 février 1897, le Dr Perret faisait à l'administration des postes
un rapport dans lequel il déclarait que Blanc ne pouvait en aucun cas
reprendre un service de facteur, que l'accident avait determine des
troubles de circulation tels que la santé de Blanc était compromise au
point qu'a un moment donné en se demandait s'il s'en tirerait et que sa
capacité de travail était réduite environ des deux tiers.

B. Par lettre du 21 avril 1896, l'administration des postes avait informé
J.-J. Mercier qu'elle le rendait resPonsable de l'accident arrive à
Blanc. Mercier avait transmis cet avis à l'entrepreneur Baud et, par
lettre du 16! mai suivant, avait écrit a l'administration des postes
que celui-ci aCceptait la responsabilité de l'accident et s'entendrait
directement avec elle.

L'entente n'ayant pu se faire, Blanc ouvrit action contre

108 Civilrechtspflege.

.I.-J. Mercier, par citation du 23 février 1897, aux fins de le .

faire condamner a lui payer:

1° 323 fr. pour frais de traitement;

2° 15 000 fr., avec intérèt au 5 0/0 dès l'ouverture de l'action, à
titre d'indemnité pour incapacité permanente de travail. Il basait ses
conclusions, en droit, sur les art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
, 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
, 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
, 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
et 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO.

C. Le défendeur Mercier éroqua en garantie personnelle l'entrepreneur
Baud, puis, se déterminant ensuite sur les conclusions de sa demande,
conciut à, liberation. Selon lui, l'action aurait du etre ouverte
contre l'entrepreneur qui avait creusé le fossé et non contre
le propriétaire, qui n'avait commis aucune faute, s'étant borné à
charger le dit entrepreneur de travaux de reconstruction de sa maison,
travaux auxquels il était demeuré étranger, étant domicilié a Nice;
l'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO. ne serait pas applicable en l'espèce, parce que sous le
nom d'ouvrage on doit entendre des ouvrages permanente, non de simples
travaux temporaires exécutés sur un fonds. Subsidiaircment le défendeur
contestait la quotité du dommage, et pour le cas où il serait considéré
comme responsable vis-à-Vis de Blanc, il concluait à ce que Baud fut
condamné ale garantir de toutes les conséquences du jugement à intervenir.

D. Pour le cas où les conclusions libératoires de Mercier seraient
admises, Blanc déclara conclure a ce que Baud fut condamné a lui payer
les sommes réclamées en première ligne de Mercier.

E. L'evoqne en garantie F. Band reconnut que Mercier devait étre dégagé de
toute responsabiiité et déclara, en conséquence,adl1érer à la conclusion
reconventionnelle prise par ce dernier contre lui; pour autant que de
besoin il conclut à ce que la demande de Blanc contre J .-J. Mercier
fùt écartée.

Il conclut eu outre à libération des conclusions directes prices par
Blanc contre iui et fit valoir en résumé ce qui suit: Aucune faute ne
lui serait imputable, attendu que le

fossé avait été creusé dans l'intérieur d'une propriété partica-,

lière, en dehors d'une route et d'un passage public ; il n'était

III. Ohiigationenrecht. N° 15. 109

delle pas soumis aux dispositions des règlements de police concernant
les voies publiques. On ne pouvait pas arriver au fossé en longeaut le
mur du batirnent des postes, car des dé-

Öts de matériaux elnpéchaient le passage. La cour était suffisamment
éclairée par le bee à gaz placé de l'autre còté de 1a route. Le passage
pour aller a la maison N° 7 ne traversait

as l'endroit où se trouvaient le trou de sonde et le fossé. Les feuilles
étaient a 3 à, 4 mètres de cette maison, dont l'accès était absolument
libre. L'accident serait attribuable à. la faute de Blanc, qui connaissait
parfaitement les lieux et n'avait pas a aller se promener du còté de la
cour, complètement en dehors du chemin qu'il devait suivre pour aller
au N° 7.

F. L'instruction de la cause a établi que Blanc gagnait 1920 fr. par
an au moment de l'accident et recevait à chaque nouvel-an 300
fr. d'étrennes. Son traitement a été élevé a 2040 fr. le 1Èr janvier
1897 et lui a été payé jusqu'au 30 novembre 1898. Les soins nécessités
par sa maladie lui ont occasionné une dépense de 323 fr. Deux expertises
médicales ont été opérées en cours de preces, l'une par le DP Larguier
et l'autre par le D't Demiéville.

G. Par jugement du 7 février 1899, la Cour civile du canton de Vaud a
accueilli les conclusions Iibératoires de .I.-J. Mercier et condamné
F. Baud à payer à Blanc 323 fr. pour frais de traitement, plus une
indemnité de 8000 fr. avec intérét au 5 9/0 dès le 1er décembre 1898.

H. F. Band a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre le jugement
qui precede et conclu à ce que l'indemnite' allouee seit réduite a la
somme de 2000 fr., avec intérét dès 18 1" décembre 1898.

Blanc a recouru également et conclu à l'admission de ses cOllclusions,
en première ligne contre J.-J. Mercier et, subsidîairement, contre
F. Band dans le cas où le jugement cantonal serait maintenu en ce qui
concerne Mercier.

De son the J.-J . Mercier a déclaré se joindre au pourvoi fWîlé par Baud
et Blanc et a conclu:

1° au maintien du jugement cantonal en ce qui concerne les conclusions
prises par Blanc contre lui;

110 Civilrechtspfiege.

2° subsidiairemeut, à ce que ses conclusions en garantie contre Band
lui soient allouées;

8° à ce que, dans le cas où les conclusions de Blanc contre lui, Mercier,
seraient admises en principe, l'indemm'té

soit réduite a la somme de 2000 fr. avec intérèt dès le '

si 1" décembre 1898.

Statua-nt sur ces fails et considémni en droit :

i. Le recourant Baud revèt au procès, d'une part, 13, qualité d'évoqué
en garantie ensuite des conclusions prises contre lui par le défendeur
J .-J . Mercier et, d'autre part, la qualité de défendeur, ensuite des
conclusions directes prises aussi contre lui par le demandeur Blanc
pour le cas où les conclusions de Mercier en liberation des fins de la
demande seraient admises. Dans cette situation, le Tribunal fédéral n'a
à s'occuper des rapper-ts de Band vis-à-vis de Blanc que s'il declare
mal foudées les conclusions de ce dernier contre Mercier. En revanche,
s'il estime que Mercier est responsable vis-ä vis de Blanc, il n'aura
pas a discuter si Band l'est également, puisque ce dernier ne sera plus
à considérer alors comme défendeur. Dans la meme éveutualité, le Tribunal
fédéral n'aura pas à statuer non plus sur les conclusions en garantie de
Mercier contre Band, attendu que ce dernier ayant déclaré adhérer à ces
conclusions, celles-ci sont par la meme reconnues en faveur de Mercier
sans qu'il seit nécessaire qu'un jugeinent en constate le bien fonde. En
l'état de la cause, le Tribunal federal serait d'ailleurs incompéteut pour
statuer sur les dites conclusions et ne pourrait que renvoyer la cause à
l'instance cantonale pour qu'elle se pronunce préalablement à leur sujet.

2. Les conclusions de Blanc contre Mercier sont basées en première ligne
sur l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
1    Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2    Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3    Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
ct subsidiairement sur les art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO.

Pour établir la responsabilité du défendeur au regard du premier de
ces articles, il sufi'isait que le demandenr prouvät que l'accident
dont il a été victime a eu pour cause un vice de construction ou un
défaut d'entretien d'un bàtiment ou de tout autre ouvrage appartenant
à. Mercier.III. Obligationenrecht. N° 15. 111

L'instance cantonale a nié cette responsabilité d'abord aree que Mercier,
tout en étant propriétaire du terrain où

Baud avait pratique le fossé dans lequel Blanc est tombe, ne pourrait
étre considéré comme propriétaire de ce fossé, et ensuite parce que
l'accident n'aurait pas été cause par une défectuosité du dit fossé,
mais par la négligence de Baud.

Le premier de ces motifs ne saurait etre considéré comme justifié. Sans
deute l'entrepreneur d'un ouvrage acquiert, dans les limites nécessaires
pour l'exécution de celui ci, un droit Personnel de disposer du sol
sur lequel l'ouvrage doit etre execute, mais il n'acquiert aucun
droit reel, en particulier aucun droit de propriété sur ce sol. La
Cour cantonale elleméme ne prétend pas que Mercier fùt dépouillé
temporairement d'une part de sen droit de propriété an profit de Baud.
Or la fouille pratiquée par ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une
propriété distincte de celle du sol. Elle n'était pas autre chose qu'une
modification passagère de l'état du sol et n'avait aucune existeuce
indépendante de celui-ci. Mercier, propriétaire du sol, était donc bien
aussi propriétaire de la fouille.

En revanche, c'est avec raison que les premiers juges ont décidé que
l'accident n'a pas eu pour cause un vice de construction ou un defaut
d'entretien de la fouille ou fossé. Ce travail ne présentait aucun
défaut, ou du moins aucun n'a été Signale, et ce n'est pas un défaut
du fossé qui a determine l'accident. Si Blanc est tombé, ce n'est pas
que le fossé füt mal construit 011 mal entretenu, mais parce qu'on avait
omis dc l'éclairer un de le munir d'une barriere. La cause de l'accident
réside donc dans l'omission de précautions que la prudenne devait faire
considérer comme nécessaires pour prévemr le danger qu'offrait durant la
nuit la présence du fossé dans un lieu de passage insnffisamment éclairé.

_Néanmoins il ne suit pas de la que l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
1    Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2    Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3    Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
CO. seit inapDlîcable en
l'espece. En effet, si l'absence d'éclairage ou de Cloture du fossé ne
constituait pas un défaut de ce travail, er; revanche elle constituait
un défaut d'entretien de la ruelle SéPà-rant les maisous Mercier. Or il
n'est pas douteux qu'un

I 12 Civilrechtspflege.

passage ouvert au public, destiné à desservir deux maisons et leurs
dépendances, soit un ouvrage au sens de l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
1    Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2    Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3    Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
CO. Il n'est pas
deuteux non plus que l'entretien régulier d'un tel passage exige qu'il
soit maintenu dans un état tel

que la circulation y soit possible sans danger. C'est des lex-s '

un défaut d'entretien que d'y accumuler des matériaux, d'y creuser des
fouilles sans prendre en méme temps les precautions nécessaires pour
prévenir les dangers qui en résultent. Il est indifferent que l'omission
de ces précantions soit ou non imputable à faute au propriétaire. Dans
l'un comme dans l'autre cas il y a défaut d'entretien et le propriétaire
est responsable en vertu de l'art. 6? du dommage qui en est la
con-sequence.L'action de Blanc contre J .-J . Mercier apparait ainsi
comme fondée en principe au regard de la disposition legale pre'citée;
il est des lors inutile d'examiner si elle serait également fondée en
vertu de l'article 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.

3. Aux termes de l'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO., le lese a droit à titre d'indemnité
au remboursement des frais occasionnés par l'accident et aux
dommages-intéréts résultant de l'incapacité de travail totale ou
partielle.

Blanc reclame pour frais de traitement une somme de 323 francs dont il
justifie la dépense par des recus; cette somme n'a d'ailleurs pas été
contestée et doit en conséquence etre allouée au deinandeur. -

En ce qui concerne le second élément de dommage, l'instauce cantonale
a admis, en s'appuyant sur les rapports des experts, que l'accident a
en pour conséquence de rendre Blanc complètement incapable de faire le
service de facteur et de le priver, d'une maniere générale et permanente,
des % de sa capacité de travail. Cette constatation n'est ni juridiquement
erronée ni contraire aux pièces du dossier et doit dès lors faire règle
pour le Tribunal fédéral.

Malgré son incapacité, Blanc a continue de percevoir sen traitement
jusqu'au 30 novembre 1898; il a par contre perdu ses étrennes de 1897
et 1898, seit au total 600 fr. Il se jus-

tifie de lui tenir compte de cette perte, car, ainsi que le fait
'II!. Ohligationenrecht. N° 15. 113

remarquer l'instance cantonale, bien qu'il n'eùt aucun droit a des
étrennes, il n'en est pas moins vrai qu'en fait il en re,cevait chaque
année et que leur perte représente pour lui la privation d'un gain
légitime.

Depuis le 30 novembre 1898, Blanc a perdu sen traitement de facteur
et ses étrennes, mais il a pu se livrer a une autre .occupation avec
une capacité de travail réduite des 9/3. La perte qu'il subit dès lors
représente donc les 2/3 de sen traitement augmenté de ses étrennes. Or
il est constaté qu'il gagnait au 30 novembre 1898 Fr. 2040 par an, seit
avec les siétrennes 2340 fr.; la part de ses gains annuels dont il est
privé est donc de 1560 fr. Etant donné sen age a fin novembre 1898 (56
ans environ), la valeur d'une rente viagère de ce Chiffre constituée sur
sa téte serait d'environ 18 000 fr. (Voir Soldan, La Responsab-ilite'
des fabricants, Annexes; tabelle III.)

Cette somme ne saurait toutefois étre allouée en entier à Blanc àtitre
d'indemnité. Tout d'abord il est constaté par les rapports des experts
médicaux qu'antérieurement a l'accident il souffrait de varices et que
celles ci ont contribué dans une certaine mesure a déterminer l'incapacité
de travail; vu son age et la nature pénible de son service, il est en
outre peu probable que l'infirmité dont il souffrait lui eùt permis de le
continuer encore pendant un grand nombre d'anuées. L'instance cantonale
a estimé qu'il y avait lieu de reduire de ce chef l'indemnité d'un
tiers. Rien n'établit que fette appreciation seit erronée et dès lors
la somme ci-dessus doit subir une première reduction a 12 000 fr.

Elle doit, ensuite, étre diminuée, conformément à la jurisPrudenee du
Tribunal fédéral, a raison des avantages qui réSult-ent de l'allocation
d'un capital au lien d'une rente. Eu {gard aux circoustances particulières
de la cause, une réduction. du 25 0/O apparait comme justifiée. En
possession d'un Capital, Blanc, qui n'est pas complètement invalide,
pourra

!

employer utilement et s'établir dans des conditions plus faVorables.

Il ne se justifie pas, en revanche, de faire subir a la sommeXXV,
2. 1899 8

114 Civilrechtspfiege.

ci-dessus une nouvelle reduction, en application de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.


CO., par le motif que l'accident dont Blanc a été victime se-

rait dù en partie à sa propre faute. Les faits de la cause ne permettent
pas d'admettre une faute à la charge du demandeur. Celui-ei était
appelé à passer par la ruelle Mercier pour se rendre a la. maison N° 7
et y remplir son service de facteur. Cette ruelle était habituellement
praticable dans toutes ses parties et il n'a pas été établi que Blanc
eonnùt les travaux qui y avaient été exécutés le 4 mars 1896; rien ne
l'obligeait donc, pour atteindre la porte du N° 7, à. longer le mur de
cette maison où, à son insu, le passage avait été laisséss libre. Enfin
le fossé dans lequel il est tombé se trouvait en dehors de la partie de
la ruelle éelairée par le bec a gaz de la route d'Ouchy; il est constaté
d'ailleurs que le 4 mars 1896 le temps était sombre et pluvieux, de sorte
qu'au moment où l'accident s'est produit, entre '? 1/9 et 7 3J4 11. da
soir, l'obscurité devait etre complète dans la partie non éclairée de la
ruelle, ce que prouve au surplus le fait que la. personue qui a reievé
Blanc n'a pu le voir qu'en s'éclairant a l'aide d'une allumette.

Il y a donc lieu d'allouer à Blanc une indemnité de 9000 fr. pour
incapacité de travail partielle et durable. En ajoutant à cette somme
les frais de traitement par 323 fr. et les étrennes perdues de 1897 et
1898 par 800 fr., on arrive à une indemnité en Chiffre rond de 10 000 fr.

Pour justîfier la somme de 15 000 fr. réclamée par lui, le demandeur
a invoqué non seulement l'art. 53, mais aussi l'art. 54 C0. Les
circonstances de la cause ne permettent toute- foie pas de faire
application de cette dernière disposition a l'égard de Mercier. A supposer
que l'absence d'éclairage et de clòture des feuilles ait coustitué une
faute grave, cette faute est imputable en première ligne à l'exécuteur
des travaux, l'entrepreneur Baud. Or il n'est pas établi que celui ci
fùt l'ouvrier ou l'employé de Mercier; les ciroonstances indiquent plutét
qu'il avait la qualité d'entrepreneur (art. 350
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 350 - 1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
1    Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
2    Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.


CO.). Mercier ne peut done pas etre rendu responsable des-.

fautes de Baud en vertu de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO. D'autre part, en

IH. Ohligationenreeht. N° 16. 115

admettant _qu'une faute personnelle en correlation avec l'accident lm
solt imputahle, cette faute n'aurait en tout cas un caractere grave
Justifiant l'application de l'art 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO PBS

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral L prononce: e recours de Blanc est
déclaré fondé et l ' _ _ e u em

la Cour c1v1le du canton de Vaud, du 7 février 1189g9 Tät IT käme en ce
sens que J. J. Mercier est condamné ä. ,payer s 1:32 la somme de 10 000
fr., avec intérét au 5 0 dès le cembre 1898, a titre de réparation du
préjudicîe causé

au demandeur ' ' . 1896. par laccident dont 11 a été Victlme le 4
mars16. Arrét du 24 mars 1899, dans la cause Schopfer contre hair-ie
Zwick.

cofgeenltåondtoucäant la liquidation d'une indivisionpromesse rs e ce
e convention per l'uno d ' ,

de renoncer à une som _ es parties contractantes me; litiga concernant
la al'd'

promesse; question de dr ' ' ' 'V I lté de cette

89 Org. jud. féd. cit federal ou de dran cantone]. Art.

A. Les hoirs de Ge '

orges Zchk en son vivant b s . . , ras aäuxazalgiboåirz étaient
propriétaires d'immeubles désignés

re '

et 158, e cette Vllle sous art. 1440, 1441, 1821A, 1825 étalriî t18 mars
1996, Philippe Zwick, membre de l'hoirie IIIIme Flian en failhte, sa part,
soit le huitième des prédits Mju 11 es a été exposée en vente aux enchères
publiques et à Bàîîe au prrr de 5510 fr. a G. et H. Schopfer, brasseurs

, qm étaient d'ailleurs oréanciers de l'hoirie en vertu
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 105
Date : 17 mars 1899
Publié : 31 décembre 1899
Source : Tribunal fédéral
Statut : 25 II 105
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 104 Civilrechtspflege. Iaquelle vivait irrégulièrement avec le dit Fromeut, en laissant


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
53 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
54 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
87 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
1    Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2    Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3    Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
350
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 350 - 1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
1    Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
2    Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.
Répertoire de mots-clés
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accès • allumette • augmentation • autorisation ou approbation • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • clôture • construction annexe • construction et installation • contraire aux pièces • directive • dommages-intérêts • droit personnel • droits réels • décision • défaut d'entretien • défaut de la chose • ensoleillement • examinateur • expertise médicale • fabricant • faute grave • frais de traitement • fruit • garantie personnelle • genève • immeuble d'habitation • incapacité de travail • la poste • lausanne • logement • lésion corporelle • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • nouvelles • nuit • offre de preuve • orge • partie au contrat • prolongation • ptt • reconstruction • remboursement de frais • salaire • suppression • tennis • tombe • transaction • travailleur • tribunal fédéral • vaud • vice de construction • voie publique • vue