IV

XI.

XII.

XIII.

XIV. XV.

II. III. IV.

Inhaltsverzeichnis. Seite Schuldhetreibung und Konkurs. Peursuites
et faillites . . . . . . . . . 178, 658, 809 Urheberrecht an Werken
der Kunst und Litteratur. Droit d'auteur pour oeuvres d'art et de
litteratur-e. . . . . . . . . . . 533, 674, 956 Rechnungswesen der
Eisenbahnen. Gomptahilite' des compagnies de chemin de fer . . 195,
692, 984

Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale
. . . 187, 543, 689, 975

Erfindungspatente. Brevels d'inventlon . . . 991

C'ivilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privatenoder
Korporationen anderseits Differends de droit civil entre des cantons
d'une part et des corporations ou des particuliers d'autrepart
. . . . . . . . . . . 998

REGISTER

Alphabetisches Sachregister. . . . . . . . 1031 Gesetzesregister
. . . . . . . . . . . 1055 Personenregister . . . . . . . . . . . 1064

Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der im Jahre 1899 vom Bundesgerichte
gefàllten, jedoch in dieser Sammlung nicht abgedruckten Entscheide . 1072

Zusammenstellung der Entscheidungen aus dem Jahre 4.886 nach den drei
Nationalsprachen . . 1082

GIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Civilstand und Ehe. Etat civil et mariage.

i. Arrét du 8 février 1899, dem la cause Fauche-rre.

Art. 35 de la loi susindiquée. Opposition aux premesses de meriage ;
délai. Rapport juridique entre le délai prescrit par la loi fédérale
et les prescriptions de la procédure cantonale concernant l'essai de
conciliation.

Des promesses de mariage ont été publiées à Genève, domieile du fiancé,
et aux Eaux-Vives (Genève), domicile de la fiancée,.entre Jules-Louis
Faucherre, né le 7 avril 1875, aux Planches (Montreux), fils légitime
de Henri-Philippe Faucherre, de Bussy et Houdon (Vaud) proprie'taire à
Caux, sur Montreux, et de Louise née Vautier, d'une part, et Dene Marie
Lambrecht, artiste lyrique, née à Bruyères (Vosges) ,ie 22 mai 1869,
fille de Frangois Lambrecht et de AnneMerie Walems, d'autre part.

Le 26 septembre 1898, le père II.-Philippe Faucherre fit signifier aux
officiers de l'état-civil des communes de Genève set des Eaux-Vives,
qu'il forme Opposition aux dites promesses de mariage, en vertu des
art. 26, 27 et 28 de la. loi fédérale sur l'état-civil et le mariage,
et qu'au surplus le. publication du mariage, dont est Opposition n'a
pas été feite, ainsi que

XXV, '2. 1899 1

2 Civilrechtspflege.

l'exige la loi, au lieu du véritable domicile de Jules-Louis Faucherre,
lequel est à Caux sur Montreux, chez son père, et non a Genève, Hotel
de l'Europe, où il n'est qu'en passage; qu'en conséquence l'acte de
promesse de mariage a été obtenu par .I.-L. Fauchen-e sur un faux
exposé et contrairement à. l'art. 29 de la loi susvisée ; que cet acte
est entaché de freude et d'erreur et que par conséquent il viole les
dispositions de l'art. 26 de la meme loi.

Par exploit du meme jour 26 septembre 1898, l'officier del'état-civil
de Genève a donné connaissance à J .-L. Faucherre de cette Opposition,
en lui signifiant que le délai de 10 jours fixé par la loi à l'époux
pour déclarer s'il reconnaît ou conteste le bien fondé de l'opposition
(loi féd. art. 35) court à partir du 27 septembre 1898.

Le dit jour 27 septembre, le Ministère public du canton de Genève,
agissant en sa qualité d'autorité de surveillance en matière (l'état-Civil
a donné sur la validité de l'opposition un préavis dans lequel un délai
de 4 jours était imparti à. l'opposant pour donner à la dite opposition
une forme plus précise, à des-kaut de quoi elle ne serait pas prise en
considération, et il serait passé entre.

Par exploit du 30 septembre, l'opposant fait signifier aux officiers de
l'état-civil des communes de Genève et des EauxVives ee qui suit:

Le requérant estime avoir complètement satisfait aux exigences de la
loi en déclarant que son opposition était basée sur les art. 28, 27
et 28 de la loi fédérale. Il en résulte évidemment que les motifs de
l'opposition sont ceux contenussi dans les dits articles, et que le seul
fait de cette invocation ne permet pas de passe-r autre, sans violer la
loi; seuls les tribunaux ont la competence voulue pour statuer sur le
mérite et la validité d'une opposition ainsi basée. Tout en maintenant
les considérations ci-dessns, le requérant ne voit cependant aucun
inconvénient à faire parmi les motifs d'opposition susvisés un choix
conformément au préavis du Proeurem-general, et il declare retenir,
parmi les cas d'oppositiou invoqnés, le moyen tire de l'art. 28, § 3°,
a savoir que sieur... _... ..., .,", -

,...... -si._ si_...sisi

I. Civilsiand und Ehe. N° i. 3

J. L. Faucherre fils est actuellement atteint de démence et d'imbécillité,
ainsi qu'il en sera justifié au besoin.

L'opposition de Faucherre pere fut signifiée au fils par l'officier de
l'état-civil. Faucherre fils contesta toutefois, par acte du 4 octobre
1898, communiqué le lendemain 5 octobre à Faucherre pere, le bien fonde
de cette Opposition.

Par exploit du 14 dit li.-Philippe Faucherre a assigné J .-L. Faucherre
à comparaître le 24 octobre par devant le tribunal de première instance
du canton, pour a) à. la forme, ou'ir déclarer bonne et valable
l'opposition formée par le requerant au mai-jage projeté entre le cite
et Delle Marie Larnbrecht; b) an fond, ou'ir déclarer fondée la dite
opposition, ou'ir dire qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux promesses
de mariage publiées, et que défense est faite aux officiers d'état civil
des communes de Genève et des EauxVives de procéder à la celebration du
mariage projeté. Subsidiairement, ou'ir acheminer le requérant à faire
tant par titres que par témoins la preuve des allégations à l'appui de
son opposition.

Il résulte du dossier que le 15 octobre 1898, le Président du Tribunal de
première instance de Genève a trouvé à 9 h. du matin dans son cabinet une
lettre de M° Martin avocat, remplacant Me Vuille, conseil de l'opposant,
par laquelle le Président était avisé que le dossier d'opposition
à mariage Faucherre contre Faucherre était déposé entre ses mains,
et ce magistrat prié en outre de bien vouloir prendre les parties en
coneiliation.

A l'audience du tribuna] de première instance, du 24. octobre 1898,
M° Vuille a persisté dans les conclusions de son exploit introductif
d'instance. Le conseil du défendeur, Me Renaud, a conclu, de son coté,
à ce qu'il plaise au tribuna] declarer irrecevable et, au besoin,
mal fondée la demande de Faucherre pere, et débouter celui-ci de ses
conclusions. A l'appui de ces conclusions, le défeudeur faisait valoir
en résumé ce qui suit:

Vu les art. 50 et 54 de la loi genevoise sur l'état-civil et le mariage
et 6 de la procédure civile genevoise, et en l'ab-

4 Civilrechtspflege.

sence de toute disposition contraire dans la loi federale sur l'état-civil
et le mariage, ainsi que dans la loi genevoise de 1880, ce sont les
dispositions de la loi de procédure genevoise qui sont applicables en
ce qui concerne la procédure à suivre devant le tribunal. La présente
instance, introduite par exploit du 14 octobre 1898, n'a point été
précédée d'un essai préalable de conciliation; cette instance doit des
lors etre déclarée irrecevable. L'essai préalable de conciliatien n'était,
d'ailleurs, nullement de nature à compromettre les droits du demandeur. Au
fond, l'opposition de Faucherre pere est dénuée de tout fondement;
elle n'a été imaginée qu'en vue de capter des délais et d'éloigner
le plus possible le mariage du défendeur; elle viole l'art. 54 de la
Gonstitution federale, qui n'admet aucun autre empéchement au mariage
que ceux prévus par la loi.

A l'audience du meme tribunal du 28 octobre 1898 le représentant
dn Ministère public a conclu à ce que l'action de Faucherre père fùt
déclarée irrecevable en l'état, par les motifs (zi-après résumés :

Les dispositions de la loi de procédure genevoise doivent, en l'absence
de toute procédure Speciale, etre appliquées aux contestations résultant
de la. loi sur l'état-civil et le mariage. La tentative de conciliation
préalable, exigée dans toutes les contestations entre ascendant et
descendant n'offrait aucune difficulté pratique, malgré la brièveté
relative du délai en pareille matière. Le caractère de la présente action
justifie, plus peut-etre que tout autre procès entre parents, l'utilité
et la convenance du préliminaire de conciliation et de l'autorisation du
président. La uon observation des dispositions de l'art. 6 de la loi de
procédure entraîne nécessairement la nonrecevabilité absolue de l'action.

Par jugement du 1!' novembre 1898, le tribuna] de première iustance,
adoptant les conclusions du Ministère public, et vu l'art. 6 de la loi
de procédure genevoise, a déclaré non recevable en l'état la demande
de Henri-Philippe Faucherre, et réservé aux parties, sur le fond, teus
autres droits, moyens et actions.

I. Givilstand und Ehe. N° 1. 5

Par exploit du 5 novembre 1898, H.-Philippe Faucherre a assigné le
demandeur devant la Cour de Justice civile, aux fins d'ou'ir réformer
le jugement de première instance. Dans son mémoire accompagnant
ses conclusicns d'appel, le demandeur présentait, en substance, les
considérations suivantes :

En ce qui concerne l'excepticn d'irrecevabilité de l'action de sieur
Faucherre pere pour défaut de préliminaires de conciliation, il a été mal
juge par les premiere juges; en efl'et la tentative de conciliation n'est
pas obligatoire dans les actions régies uniquement, comme la présente,
par la législation federale, et lcrsque la loi a fixé un délai fatal
pour l'introductiou de l'action, délai qui en l'eSpèce est de dix jours.
Faucherre père avait le droit d'utiliser complètement et jusqu'au dernier
jour ce délai; or, s'il se déterminait l'avant dernier ou le dernier jour,
il était matériellement impossible que l'essai de conciliation eùt lieu
avant l'introduction de l'instance, alors que le demandeur était ebligé
par la loi d'intenter son action dans les dix jours dès la réception de
I'avis de contestation faite par Faucherre fils à, l'oppesition de son
pere, et il est evident que la fixation de ce délai fatal est exclusive de
l'obligation de faire précéder l'ouverture d'action d'un essai préalable
de conciliation. La preuve de cette assertion résulte encore des art. 53
et 54 de la loi cantonale sur l'état-civil et le mariage. Mais meme
en admettant qu'un essai de conciliation füt nécessaire, le conseil
du demandeur a requis ce procédé en temps opportun du Président du
tribuna], et c'est à tort, que ce magistrat ne s'est pas estimé tenu,
dans ces circonstances, de convoquer les parties le 15 octobre, malgré
la significatien de l'exploit du 14... dit.

Par arrèt du 19 novembre 1898, la Cour de Justice civile a confirmé Le
jugement du tribuna] de première instance.

Sous date du 17 décembre 1898, Faucherre pere a recouru au Tribunal
fédéral contre cet arrét, concluant à ce qu'il lui plaise le réformer,
declarer en conséquence recevable à la forme la demande formée par
Faucherre père devant le tribuna] de première instance en validation
de l'opposition au mai-jage de son fils avec D'sille M. Lambrecht,
et reuvoyer la

6 Givilrechtspflcge.

cause devant les tribunaux cantonaux, pour étre jngé et statué au fond.

Le 26 décembre 1898, l'avocat Renaud, a Genève, a produit une réponse
dans Iaquelle il conclut au rejet du recours, et eventuellement à la
non-entrée en matière sur celui-ci.

Stamani our ces fails et oonside'raat en droit :

1. .....

2. Les conditions auxquelles les art. 56, 58 et 61 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale subordonnent le droit de recours
an Tribunal federal se trouvent realisees en l'espèce, dans laquelle
il s'agit d'un jugement rendu par la dernière instance cantonale en
application des lois fédérales, et d'un objet iitigieux non susceptible
d'estimation. De plus l'arrét attaqué se caractérise comme un jugement au
fond, puisqu'il a pour effet de dispenser le defendeur de l'obliga-tion de
procéder dans l'action qui lui est intentée, et de debouter définitivement
le demandeur des fins de la dite action.

3. Il F a donc lieu d'entrer en matière snr le recours, mais pour autant
senlement qu'il se fonde sur une prétendue violation du droit federal
par l'arrét attaqné. En revanche l'application de la loi cantonale par la
Cour genevoise échappe au contròle du tribunal de céans, lequel n'a point
des lors à rechercher si le President du tribunai de première instance
a procédé conformément à la loi cantonale, en ne donnant pas suite, le
15 octobre 1898, à. la demande d'essai de conciliation, et en déclarant
cette demande inadmissible en présence de l'exploit de demande au fond,
date du 14 dit. Pour le cas, en effet, où, en ce faisant, le président
aurait agi illégalement, ce procédé n'impliqnerait aucune violation de
la Ioi federale.

Le Tribunal fédéral n'a pas davantage à examiner si l'arrét de la
Cour se trouve ou non en désaccord avec la jurisprudence antérieure
des tribunaux genevois, ni meme si l'application que ces tribunaux ont
faite du droit cautonal se caractérise comme arbitraire et constitue un
deni de justice. Un pareil grief pourrait faire l'objet d'un recours de
droit public,

i. civilstand und Ehe. N° 1. '7

mais il ne saurait étre soumis à la cognition du Tribunal federal par
la voie d'un pourvoi civil, comme celui qui est exercé dans l'espèce.

4. La question posée par le recours est celle de savoir .si Fauchen-e
pere, en procedant ainsi qu'il l'a fait, a satisfait aux conditions
posées à l'art. 35 de la loi sur l'état-civil et le mariage, lequel
dispose qn'en cas de contestation du bien fonde de l'opposition à mariage,
l'opposant doit, dans le délai de 10 jours à partir de la communication
de la declaration de l'époux, intenéer action devant le juge competent
dn lieu de domicile de l'époux, si celui ci est domicilié en Suisse.

Il n'est point contesté actuellement entre parties que le domicile de
Fancherre fils était à, Genève lors de l'ouverture de l'action, ce qui
entraîne la competence des tribunaux genevois aux termes de la disposition
de l'art. 35 ci-haut reproduite. En revanche la question de savoir si
Faucherre père a valabletnent intente son action, en se conformant aux
exigences du prédit article, est litigieuse entre les parties en cause.

Ces conditions, dont I'accomplissement est nécessaire pour la sauvegarde
du droit d'opposition à mariage, sont de droit fédéral, et doivent, en
cas de contestation, étre interprétées dans le sens des dispositions de
la législation federale sur la matière.

5. Sur le fond de la question soulevée parle recours, les deux instances
cantonales, adoptant les conclusions formulées par le Ministère public
devant le tribuna] de première instance, ont declare l'action de Faucherre
irrecevable, pour n'avoir pas été précédée de la demande d'essai de
conciliation prévue a l'art. 6 de la procédure civile genevoise.

Ce prononcé n'apparaît pas comme conciliable avec l'art. 35 de la loi
federale sur l'état-civil et le mariage. Cette loi dispose, a l'article
précité, que l'opposant an mariage doit intente-r action devant le
juge competent, dans le délai de 10 jours a partir du moment où la
declaration de l'éponx, contestant le bien fonde de l'opposition, lui
a été communiqué.

8 Civilrechtspflege.

Ce délai fixé par la loi fédérale est impératif et d'ordre public,
et il ne saurait dépendre des législations cantonales, en particulier
des lois de procédure, d'en restreindre la. durée. ]] appartieni; à
la vérité au droit cantoria] de regler la procédure à suivre dans des
cas de ce genre, et, tout specialement, de statuer si, cui 011 non, un
esse-i de conciliation doit précéder l'ouverture de l'action en justice
proprement dite. Mais, si tel est le cas, il y 3. lieu d'admettre, eu
égard a la brièveté du délai imparti par la loi fédérale, que le dépöt
en temps utile de la demande d'essai de conciliation suffit pour qu'il
seit satisfait à la disposition snsvisée de la prédite loi. C'est ce que
le tribunal de céans a reconnu dans son arrét du 5 décembre 1879 en la
cause Blättler contreBlättler (Bec. off. V, page 594 consid. 3). Or dans
l'espèce il a été satisfait par Faucherre père à la. condition exigée par
la loi federale, attendu qu'une demande d'essai de conciliation a été
déposée par lui, dans le délai légal de 10 jours, en main du magistrat
competent, a toute bonne fin et pour antani; que de besoin.

En déclarant dans ces circonstances l'opposasint forclos de son droit
d'action, l'arrèt attaqué a porte atteinte à l'art. 35 susrappelé,
et il doit etre réformé de ce chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrèt rendu par la. Cour de Justice civile
de Genève, le 19 novembre 1898, déclarant non recevable en l'état la
demande de Henri-Philipppe Faucherre père, est déclaré nul et de nu]
effet; la cause est renvoyée aux tribunaux cantonaux, pour étre statué
sur l'opposition du recourant.

II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2. 9

II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tötung-en und
Verletzungen. Responsabilîtè des entreprises de chemins de fer, etc.
en, cas d'aceident entrainant mort d'homme

ou lésions corporelles.

2. _urteiI vom 8. Februar 1899 in Sachen Waldenburger-Bal)ngesellschaft
gegen Salathe.

Art. 2 E.-H.-G. Selbstverschuäden des Verletzten und Mitverschulden
der Bahngesellschaft.

A. Durch Urteil vom 16. Dezember 1898 hat das Obergericht des Kantons
Basel-Landschaft über einen Haftpflichtanspruch, den Lan Salathe in
Seltisberg an die Waldenburger-Bahngesellschaft erhoben und den sie
ursprünglich auf 6000 Fr. beziffert, im Laufe des Verfahrens aber
auf 3500 Fr. reduziert hatte, erkannt: Das Urteil des Bezirksgerichtes
Waldenburg dem 22. Oktober 1898, lautend: Es wird die Beklagte ver fällt,
an die Klägerin eine Gesamtentschädigung Spital,,kosten inbegrifsen im
Betrage von 1250 Fr. zu bezahlen. Mit der Mehrforderung ist Klägerin
abgewiesen, wird bestätigt. Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat
sich der Unfall, der den Rechtsstreit veranlasst hatte, auf folgende
Weise ereignet: Linn Salathe wollte am 30. Mai 1897 in Wabenburg den um
6 Uhr 35 Minuten dort abfahrendeu Zug der Waldenburger-Babngesellschaft
benutzen. Sie traf eine Weile ver der Abfahrt auf dem Bahnhofe ein. Es
befanden sich daselbst drei andere "Frauen, die mitfahren wollten Lan
Salathe erkundigte sich bei einer derselben nach dem Billetschalter. Als
sie ihre Fahrfatte gelöst hatte, und durch den Wartsaal auf den freien
Raum zwischen dem Bahnhofgebåude und der Geleiseanlage trat, setzte sich
der Bug, der mit vorgespannter Lokomotive auf dem Haupt-
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 25 II 1
Datum : 01. Januar 1898
Publiziert : 31. Dezember 1899
Quelle : Bundesgericht
Status : 25 II 1
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : IV XI. XII. XIII. XIV. XV. II. III. IV. Inhaltsverzeichnis. Seite Schuldhetreibung


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