48 Siaatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

'Mit der in em. 39 leg. cit. ausgesprochenen Aufhebung des Konkordates
von 1822 fielen natürlich auch die in Ausführung desselben erlassenen
kantonalen Verordnungen dahin. Man kann aber weiter gute Gründe dafür
anführen, dass auch § 2, und, soweit er damit in Zusammenhang steht,
§ 3 der Verordnung als allgemein verbindliche Normen nicht mehr gelten
können. Wenn nämlich durch Art. 22 des Bandes-gesetzes vom 25. Juni 1891
die schweizerischen Niedergelassenen und Aufenthalter mit Bezug auf die
Erbfolge dem Rechte des letzten Domizil-Z des Erblassers unterstellt
worden sind, so dürfen auf dieselben doch wohl seit dem Inkrafttreten
jenes Gesetzes auch nicht mehr besondere Vorschriften bezüglich der
amtlichen Nachlassbehandlung angewendet werden. Es würde sich fragen, ob
die Erwägung, dass die Erben thatsächlich schwerer aussindbar seien, einen
genügenden Grund abzugeben vermöchte, um gegenüber den Niedergelassenen
und Ausenthaltern stets und in allen Fällen ein Verfahren einzuleiten,
das auf Zürcher nicht allgemein Anwendung findet, und ob nicht in
der Anwendung derartiger Spezialvorschristen auf diese Personen eine
Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetze serblickt
werden müsste.

Z. Es ist nun aber im vorliegenden Falle nicht erforderlich, zu dieser
Frage Stellung zu nehmen, weil die Appellationskammer nicht nur auf §
2 der Verordnung von 1861, sondern auch auf den dem §1983 des frühem
Gesetzes entsprechenden, im Eingang wörtlich mit diesem übereinstimmendem
§ 925 des privatrechtlichen Gesetzbuches abstellt und kraft eigener
Prüfung erklärt, dass ein zureichender Grund zur Siegelung des Nachlasses
im Sinne dieser Gesetzesbestimmung vorliege. Insoweit beruht der Entscheid
auf legaler, bundesrechtlich unanfechtbarer Grundlage. Es ergiebt sich aus
dem Wortlaute der Bestimmung, dass die Fälle, in denen eine gerichtliche
Siegelung siattfindet, daselbst nicht abschliessend aufgezählt sind,
und nun verstösst es gewiss weder gegen einen Verfassungsgrundsatz,
noch gegen eine bundesgesetzliche Norm, wenn im Interesse auswärtiger
unbekannter Erben eine Siegelung und amtliche Jnventarifation angeordnet
wird. Jus-besondere kann,

sobald die Massnahmen auf § 925 des privatrechtlichen Gesetz·

buches gegründet find, von einer Verletzung des Grundsatzes
derV. Civilrechti. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
9. 49

Gleichheit vor dem Gesetz nicht mehr gesprochen werden. Denn §
925 gilt für Zürcher ebenso wie für Angehörige anderer Kantime; ja
vor dem Bundesgesetze Von 1891 galt die Bestimmung wohl nur oder
doch in erster Linie für Butcher. Diese werden also offenbar bei
sonst gleichen Verhältnissen gleich behandelt werden müssen, wie die
schweizerischen Niedergelassenen und Aufenthalter. Es führt denn auch
das Kassationsgericht aus, dass, selbst wenn die Verordnung von 1861
nicht bestünde, der angefochtene Entscheid keinen Widerspruch mit § 925
des privatrechtlichen Gesetzbuches enthalte, vielmehr dem allgemeinen
Zwecke der Gesetzesbestimmung entspreche. Erweist sich derselbe aber vom
Standpunkte des § 925 des privatrechtlichen Gesetzbuches aus weder als
verfassungsnoch als butidesgesetzividrig, so muss der Rekurs abgewiesen
werden, ohne dass entschieden zu werden braucht, ob die lediglich auf §
2 der Verordnung von 1861 abstellende Begründung des Bezirksgerichts und
die diese gutheissenden Ausführungen der Appellationskammer, für sich
allein betrachtet, haltbar wären. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Der Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.

9. Am?! du 29 mars 1899, clans Za cause Etat de Vaud el rette-e Riva
centre l'Emt du Tessin.

Art. 22 de la loi susindiquée : for de succession ; dernier domicile
du dei-funi. Disposition de dernière volontà dans le sens de l'art. 22,
al. 2 lit.

1. Le 1er février 1898 est décédé à Lugano le sieur Laurent Riva, époux
de dame Eulalia Riva-Ballarini, partie demanderesse au recours. Laurent
Riva., originaire de Lugano, exploitait depuis nombre d'années un commerce
de cigares et tahacs à Vevey, où il s'était marié en 1867 avec dame Veuve
Eulalia Ballarini née Dannet, qui lui avait apporté le dit commerce. En
1896 il fut atteint de Iumbago et de scia-

XXV, 1. 1899 4

50 Staetsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt, Bundesgesetze.

tique. Il fit d'aloord une cure à Aix-les Bains; puis il se rendit a
Lugano dans le mois de novembre Iaissant sa femme à Vevey pour diriger sen
commerce. A Lugano, il prit logement et pension dans une famille privée,
chez Mme Morasini. Il fut porte sur le tableau des électeurs et prit part
aux elections du ?' mars 1897. A sa mort, il laissa nn testament secret,
daté du 15 janvier 1898, dans lequel il indique Lugano comme son domicile
et dispose de divers legs en faveur de sa soeur, de ses frères et de
ses neveux a Lugano, tout en institnant sa femme héritière universelle.

2. La fortune de Laurent Riva comprend, outre le commerce susmentionné,
une maison d'habitation à Vevey et des titres déposés dans une banque
de Lugano pour une somme de 30 {300 ir. Une contestation s'est élevée
entre les deux cantons de Vaud et du Tessin touchant la question de
savoir auquel de ces deux cantone revenaient les droits de mutation
sur cette dernière partie de la succession. La Municipalité de Lugano
ayant reclame aux hoirs Riva le paiement d'une somme de 1454 fr., et le
Conseil d'Etat du Tessin, sur l'interveution des autorités vandoises,
ayant approuvé la prétention de la commune de Lugano, l'Etat de Vaud et
Madame veuve Riva-Ballarini introduisirent un reeours de droit public
au Tribunal fédéral, en concluant: qu'il ne sojt reconnu au canton du
Tessin aucun droit de pereevojr les droits de mutation en question, et
que le for de la succession de fen Riva seit declare etre à Vevey. Les
recourants alleguent, a l'appui de ces conclusions, les motiks suivants:
La loi federale du 25 jujn 1891 sur les rapports de droit civil,
art-. 22, soumet les successiens an droit du dernier domicile du defunt,
et dit (art. 23) qu'elles s'ouvrent, pour la totalité des biens qui les
composent, à, ce meme domicile. Or feu Riva avait depuis nombre d'années
son domicile a Vevey, où il était inscrit au registre du commerce, où
il & toujours payé ses impòts et où il exereait ses droits politiques,
etant en possession d'un permis d'établissement, qui lui avait été délivré
par le Departement de Justice et Police le 26 octobre 1875. Son absence
et son séjour a Lugano, motives par desV. Civilrechtl. Verhältnisse der
Wieder-gelassenen und Aufenthalter. N° 9. 51

raisons de santé, n'avaient qu'un caractère purement provisoire. Durant
son absence le de'funt n'a jamais manifesté, sous aucune forme, la
volente de renoncer a son domicile à Vevey. Dans ses lettres à sa femme
il manifeste an contraire régulièrement son intention de retourner a
Vevey. Peu importe que dans le testament, fait par les soins du notaire
et syndic de Lugano, il indique Lugano comme son domicile. En lisant les
lettres adressees par Riva à sa femme, on ne peut se défendre de I'idée
que M. le notaire Vegezzi se preoccupait déjà, a l'époque du testament, de
l'intérèt de la commune dont il est le syndic. Mais en tout cas la teneur
du testament ne suffit pas pour constituer la prenve d'un domicile. Riva,
qui ne eonnaissait pas la portée de ce mot, a certainement eru qu'il était
l'équivalent de celui de séjour et, en int-il du reste antrement, que cela
ne trancherait pas la question et que les circonstances seules seraient
décisives. Or ces circonstances ne laissent aucun doute. La jurisprudence
federale est formelle en ce sens que le principal etablissement demeure
le critère du domicile et qu'un séjour, meme prolongé, ne peut opérer
un transfert de domicile, alors qu'il s'explique par des circonstances
spéciales et qu'il Iaisse subsister le principal établissement en dehors
du lieu de séjour. Dans l'espèce, nous voyons Riva proprietaire a Vevey;
malgré son absence, nous l'y voyons commerqant, payant tous ses impòts
sur la fortune mobiliere et immobiIière. 11 y reste inscrit au registre
des électeurs ; il }; laisse ses papiers et demenre bénéficiaire d'un
permis d'e'tablissement. Sa femme y vit ety conserve son appartement
et tous Ses intérèts. Lui-meme, à Lugano, ne vit que dans une chambre
garnie, dans une pension, et sa seule préoccupation est d'attendre la
bonne saison pour rentrer chez lui, aVevey, anpres de sa femme.

3. Répondant an nom de I'Etat, le Procureur général du Tessin conclut
an rejet du recours et demande que Lugano soit reconnu comme le dernier
domieile du défunt et comme for de sa succession. Le Procnreur général
base ses Conclnsions sur le fait que Riva a habité Lugano dès no-

52 Staatsrecsihtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

vembre 1896 jusqu'a sa mort ; que pendant son séjour il a manifesté
a plusieurs reprises a des parents et à des amis son intention de
s'y établir d'une facon durable; que cette intention ressort aussi
du fait que le défunt avait, en partant de Vevey, où il semble qu'il
ne vivait pas dans les meilleurs termes avec sa femme, pris avec lui
une grande partie de sa fortune personnelle, à savoir plus de 40 000
fr.; que d'après les renseignements fournis par le Gonservateur des
hypothèques de Lugano, il entra meme en pourparlers pour l'acquisition
d'un immeuble dans cette dernière localité; que pendant son séjour, il se
fit inscrire sur le tableau des électeurs et prit part aux elections du
7 mars 1897. Ces circonstances seules seraient déjà suffisantes, d'après
le Procureur général du Tessin, pour établir le domicile conformément a
l'art. 23 dela loi federale. En outre, Riva aurait déclaré lui-meme dans
son testament que son domicile était a Lugano. Par cette declaration,
il aurait affirmé sa volonté que sa succession füt ouverte dans cette
localité, et aurait dispensé le juge de faire des recherches pour savoir
quel était son dernier domicile.

Vu ces faits et considérant en droit :

1. Il ressort des pièces du dossier, et ce fait n'a pas été contesté
par l'Etat du Tessin, que jusqu'en novembre 1896 Laurent Riva était
domicilié à Vevey, où il vivait avec sa femme, où il exploitait son
commerce, où il payait les impòts et exercait ses droits politiques. ll
n'est pas contesté non plus et il résulte du reste expressément du texte
de l'art. 23 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, qu'il
n'y a aucune difference a faire quant à la question de savoir quel est
l'Etat autorisé à percevoir les droits de Inntation, entre les biens qui
se trouvent à Vevey et les titres qui ont été trouve's déposés a Lugano,
quoique l'Etat du Tessin ne paraisse réclamer les droits de mutatien
que sur cette dernière partie de la suecession du défunt. Le seul point
contesté et la senle question à résoudre est donc celle de savoir si,
à l'époque de sa mort, Laurent Riva se trouvait avoir transféré son
domicile a Lugano, et, éventuellement,V, Civilrechtl. Verhältnisse der
Wedel-gelassenen und Aufenthalter. N° 9. 53

dans le cas où ce transfert n'aurait pas en lieu, si les mots domicilié
a Lugano, contenus dans le testament du défunt, peuvent ètre envisagés,
ainsi que l'Etat du Tessin veut le soutenir, comme une disposition de
dernière volonté, au sens de l'art. 22, alinea 2, de la loi sur les
rapports de droit civil, ayant pour effet de soumettre la succession du
defunt aux lois de son pays d'origine.

2. La première de ces questions ne peut recevoir qu'une solution
negative. Car, une fois établi que jusqu'en novembre 1896 le défunt
avait été domicilié àVevey, c'était à, l'Etat du Tessin de prouver
que posterieurement à cette date, il y avait en transfert de domicile
à Lugano, le défunt n'ayant pu avoir plusieurs domiciles à la fois et,
aux termes de l'art. 8 de la loi précitée, celui qu'il possédait a Vevey
ayant subsisté jusqu'a l'acquisition d'un nouveau. Or, non seulement cette
preuve n'a pas été rapportée, mais il résulte au contraire du dossier,
que si Riva a demeuré pendant la dernière année de sa vie a Lugano, son
séjour a été motivé exclusivement par des raisons de santé, sans qu'il
ait eu sérieusement l'intention de fixer sa demeure dans cette localite.

Pour se convaincre que telle était bien l'intention du défnnt, il suffit
de relever les passages les plus saillants des lettres qu'il écrivait à
sa femme et qui se trouvent au dossier. Dans celle du il décembre 1896,
Riva informe sa femme de son arrivée a Lugano, lui dépeint son état de
santé et l'invite à patienter, lui disant que dès qu'il pourra marcher,
il reviendra a Vevey pour y mourir. Dans la lettre du 24 avril 1897,
il promet à sa femme de la rejoiudre, à peine rétabli, pour passer
ensemble le reste de leur Vie. Cette promesse est renouvelée dans la
lettre du 4 aoùt de la meme année. Enfin, dans la lettre du 3 décembre
1897, il communiqne a sa femme que son état de santé s'e'-tant amélioré,
il espère etre complètement guéri le printemps suivant et lui dit qu'il
compte rester encore l'hiver, pour rentrer au printemps. Toutes ces
lettres, concues dans les termes les plus affectueux pour sa femme,
démontrent non seulement que Riva

54 Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetzes.

vivait en très bons rapports avec elle (coutrairement à ce qui a été
allégue par le représentant de l'Etat du Tessin), mais que son intention
a toujours été de revenir a V eve)? et non pas de fixer son domicile à
Lugano. Cela se trouve confirmé aussi par la declaration du Ds Turin de
Vevey, lequel affirme avoir déconseillé au défunt, vers la fin de 1897, de
rentrer a Vevey, et l'avoir engage a attendre une saison plus favorable.

Riva n'a donc demeuré au Tessin, d'après les pièces du dossier, que ilans
le but exclusif de chercher sa guérison sous un climat plus deux pour
reprendre ensuite sen commerce et la direction de sa maison a Vevey. Or
le fait materiel de sa demeure a Lugano ne suffit pas a lui seul,
d'après la jurisprudence federale, pour faire admettre qu'il y aacquis
un domiciie. D'autre part, ce qui a été allégué par l'Etat du Tessin afin
de démontrer l'intention du défunt de rester dans son pays d'origine est
forme en grande partie de simples suppositions ou de faits à l'appui
desquels aucune preuve n'a été rapportée. Tel est le cas par exempie
en ce qui concerne le fait que Riva aurait pris avec lui une grande
partie de sa fortune ; de meme en ce qui concerne l'assertion tout a fait
gratuite que le défunt aurait manifesté à des amisl'intention de rester
a Lugano et d'y acquérir un iinmeuble. Meme le fait, établi celui-là,
d'avoir été inscrit au tableau des électeurs du 7 mars 1897 n'est pas
de nature à fournir une preuve dans le sens susmentionné. D'abord parce
que en meine temps que le défunt participait aux élections de mars 1897,
il continuait à payer ses iinpöts a Vevey. Puis, parce que, en sa qualité
de Tessinois en séjour, il pouvait participer a des elections cantonales,
sans que l'on puisse en déduire une renonciation à, son domicile de Vevey.

3. Il ne reste donc en faveur de la these soutenue par l'Etat du Tessin
que les mots du testament du défunt, par lesquels celui-ci indique
Lugano comme son domicile. Mais il est clair qu'une telle indication,
faite pour ainsi dire en forme de parenthèse, dans un testament
qui a été écrit par un tiers, ne peut pas constitner un element de
preuve décisifV. Civilrechtl. Verhältnisse der Weder-gelassenen und
Aufenthalter. N° 9. 55

en Opposition à tous les autres éléments du dossier, et meins encore une
declaration de dernière volonte' ayant pour effet de placer a Lugano le
for de la succession. (Art. 22, al. 'I, de la loi sur les rapports de
droit civil.)

Pour revétir le premier de ces caracteres, il aurait fallu tout au meins
que la declaration du défunt fut corroborée par des faits établissant le
domicile d'une maniere objective, tandis que l'on est en présence d'une
simple Opinion, plus ou moins manifeste, du défunt. Quant au cas prévu par
l'art. 22, al. 2, de la loi sur les rapports de droit civil, abstraction
faite de ia question de savoir s'il peut exercer une influence sur les
droits fiscaux du canton de domicile du défunt, il est clair qu'il suppose
une declaration explicite et formelle, une telle declaration pouvant seule
contenir les éléments d'une disposition de dernière votante, ayant pour
effet de déroger aux dispositions generales de la loi et de créer un for
special de succession d'après la volonté du défunt. Or on ne saurait en
aucune facon admettre que ces éléments explieites se rencontrent dans les
mots domicilié a Lugano, que feu Riva ajoute d'une maniere explioative
aux indications generales et introductives de sen testament.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours de l'Etat de Vaud et de dame Eulalie RivaBallan'ni est déciaré
fonde et le droit est reconnu a l'Etat de Vaud de prélever les droits
de mutation sur toute la succession de fen Laurent Riva, de Lugano.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 I 49
Date : 29. März 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 I 49
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 48 Siaatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze. 'Mit der in em.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapport de droit • vaud • saison • droits de mutation • quant • notaire • pays d'origine • droits politiques • principal établissement • tribunal fédéral • veuve • titre • fausse indication • testament • frères et soeurs • membre d'une communauté religieuse • décision • de cujus • renseignement erroné • accès
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