730 Civflrechtspflege.

ensuite de cette attitude, doit etre considéré comme ayant évidemment
accepté le principe de la dette pour l'ensemble du compte.

9. En ce qui concerne la determination de la somme à laquelle l'obligation
du defendeur doit etre liquidée, il convient de retenir, d'une part,
que le solde du compte, comme chiffre, n'a jamais été reconnu par
le défendeur, et, d'autre part, que le demandeur a l'obligation de
prouver le juste dù de tous les articles du compte dont. il reclame le
paiement, en d'autres termes, d'établir que le solde de ce compte se
monte bien réellement à la somme réclamée de 3520 fr. 40 c.; comme il en
a {l'ailleurs offert la preuve sous Chiffre 10 de son procédé probatoire,
concluant subsidiairement à étre renvoyé à cet effet devant l'instance
cantonale.

Dans ces circonstances, en présence du fait que les achats ssn'ont pas
été effectués par le défendeur, mais par Delle B., qui en conteste
d'ailleurs divers articles dans un procès pendant entre elle et les
demandeurs, et attendo dès lors que les acomptes payés par G. S. sur
l'ensemble du compte ne peuvent étre considérés comme une acceptation
de tous les articles dans leur detail, il u'est pas possible, en l'état,
d'adjuger d'ores et déjà aux demandeurs la somme totale qu'ils réclament;
il convient bien plutòt, afin que le chiffre de la créance des demandeurs
puisse étre arr-été d'une manière concordante, soit vis-à vis de Delle B.,
soit à l'égard du défendeur S., d'admettre l'offre de preuve du demandeur
sur son articulation N° 10 susmentionnée, et de renvoyer sur ce point
la cause au juge cantonal. Cette procédure aura en outre l'avantage de
prévenir une divergence possible entre deux jugements portant snr le
meme compte.

Par ces motifs, et vu, en outre, l'art. 82 de la loi sur la procédure
civile fédérale,

Le Tribunal fédéral prononce:

I. Le recours et la demande du sieur Schmidt Dahms sont déclarés bien
fondés en principe, sous réserve (le la fixation ultérieure du montant
de la créance, et l'arrét renduV. Obligationenrecht. N° 85. 731

entre parties par la Cour de Justice civile de Genève, le 18 juin 1898,
est declare nul et de nul effet.

Il. La cause est renvoyée à, l'instance cantonale pour completer la
procédure, déterminer la somme à laquelle doit etre arrèté le solde
du compte formant l'objet de la demande, spécialement pour recevoir
la preuve, offerte par le demandeur sous N° 10, que le solde de la
facture se monte bien à. la somme de 3520 fr. 40 c. en conformité du
compte détaillé communiqué et pour statuer à. nouveau.

85. Arrét du 21 octobre 1898, dass lacause Cavia-Gmndjcan contre Kurz-Mam.

Société en command/fie. Nature juridique; personne juridique? Le compte
ouvert à un associé est-il dans l'espéce le compte d'un .tiers vis-à-vis
de la sociétè ? Avances faites à un assocîé.

A. En 1885, les frères Fritz Kurz-Manz et Alphonse Kurz, domiciliés
alors à Payerne, ont constitué sous la raison sociale Kurz & (}ie une
société en commandite dans laquelle ils étaient associés indéfiniment
responsables et leur oncle, Fritz Kurz, commanditaire pour une somme de
74 000 fr. Cette association avait pour but le commerce de Vins. En 1890,
le commanditaire Fritz Kurz étant décédé, ses enfants siprireut sa place
dans l'association en réduisant leur commandite il 30 000 fr. Les clauses
du contrat ne sont pour surplus pas connues.

Le 25 mai 1894, la Société Kurz & Cie fut déclarée en faillite.

Chacun des associés indefiniment responsables avait un compte particulier
ouvert dans les livres de la société, compte dans lequel se trouvaient
portéS, d'une part, principalement des prélèvements mensnels faits par
l'associé sur la Caisse de la société, puis des paiements effectués pour
lui par la dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par la

xxrv, ?. 1898 48

732 Civilrechtspflege.

société, et, d'autre part, des sommes représentant les bénéfices attribués
à l'associé, quelques paiements ou versements effectués par lni, ainsi
que des allocations pour frais de voyage. Ces comptes furent arrètés
par I'administration de la faillite et se trouvèrent solder par 14 686
fr. 25 c. au débit de l'associé Kurz-Manz et par 12 711 fr. 50 c. au
débit d'Alphonse Kurz. Le préposé aux faillites, considérant ces soldes
comme des créanees de la masse, les rénnit à diverses autres prétentions
qui furent mises aux enchères le 4 mars 1895. Toutes ces prétentions,
au montant de 31 193 fr. 75 c., furent adjugées à E. Cavin-Grandjean,
agent d'affaires à. Echallens, pour le prix de 301 fr. Le 6 juillet 1895,
le Président du Tribunal de Payerne ordonna Iafclò'ture de la faillite
de la Société Kurz & Cie, puis, considérant que le deficit était de
151 684 fr. et que les associés indéfiniment respousables n'avaient
pas justifié des pertes qu'ils faisaient éprouver à leurs créanciers,
prononga contre eux la privation des droits civiques pour 6 ans, en
application de l'art. 38 de la loi vaudoise du 16 mai 1891. Vers la
fin de 1895, E. Gavin-Grandjean reclama a Alph. Kurz, alors à Yverdon,
et a F. KurzManz, alors à Fribourg, le paiement du solde de leurs
comptes. Les débiteurs contestèrent leur dette et firent opposition
aux commandements de payer que Gavin leur uotifia en date des 2 et 4
janvier 1896. Ensuite d'action ouverte à Alph. Kurz, celui ci s'engagea
par transaction a payer une somme réduite au demandeur. F. Kurz Mann
résista en revanche à l'action que Gavin lui intenta devant le Tribunal
de la Sai-ine, par exploit du 26 mai 1897, pour le faire condamner par
jugement a lui payer la somme de 14 686 fr. 25 c., avec intérèt 5 0/0
dès le 2 janvier 1896. Pour motiver son refns de paiement, le défendeur
faisait. valoir en substance ce qui suit: les rapports des associés l'un
à l'égard de l'autre, ainsi que Vis-à-vis des commanditaires, auraient
du etre réglés dans la liquidation de la société. Ces rapports réglés,
il aurait pn se faire que l'un des associés fùt débiteur de l'autre dela
difference de ses prélevements. Mais ces prélèvements ne constituaient
pas des dettes des assoeiés vis-à--V. Obligationenrecht. N° 85. 733

vis dela masse. La dette de ceux-ci envers la masse est représentée par
le déficit de la faillite. Ce déficit provient en partie des prélèvements
faits par les frères Kurz sur les biens de la société; ces prélèvements
sont done compris dans le Chiffre du deficit et ne peuvent etre comptes
encore une fois. La masse 3 par conséquent vendu une prétention qu'elle
ne possédait pas, qui n'avait pas d'existence legale. A la suite dela
faillite, les freres Kurz ne sauraient avoir d'autres créanciers sociaux
que les porteurs d'actes de défaut de biens. Au surplus, tous leurs biens
personnels ont été accaparés par la masse et liquidés avec ceux de la
société. Depuis lors le défendeur n'est pas revenu à meilleure fortune.

B. Par jugement du ö avril 1898, le Tribunal dela Sarina a débouté le
demandeur de ses conclusions.

C. Par arrét du 6 juin 1898, la Cour d'appel de Fribourg a confirmé le
jugement (le première instance au fond.

En outre des faits exposés plus haut, la Cour, qui a eu en mains le
dossier de la faillite de Kurz & Cie, constate ce qui suit:

Du role des operations de la faillite et des declarations faites en
procédure par les notaires Pidoux et Bersier, à Payerne, ce dernier
ayant fonctionné comme substitut dn préposé aux faillites, il résulte
que si la faillite personnelle des associés Alph. et F. Kurz n'a pas
été prononcée ensuite de la faillite de la société, tous leurs biens
personnels ont néanmoins été réalisés. Il ne ressort toutefois pas de
l'examen du role de la faillite s'ils ont été réalisés au profit des
créanciers de la masse Kurz & Cie. D'après la déposition du notaire
Bersier, confirmée par celle du notaire Pidoux, ces biens auraient été
englobés dans l'actif de la masse.

D. En temps utile, Cavin-Grandjean a déposé une declaration de recours
en reforme au Tribunal fédéral portant qu'il reprend les conclusions
formulees par lui devant les instances cantonales.

E. A l'audience de ce jOur, l'intimé a conclu, par l'organe de son avoeat,
au rejet du recours.

734 Civilrechtspflcge.

Vu ces fa-its et considéra-nt en droit :

1. L'action intentée par Cavin-Grandjean a Kurz-Manz est l'action du
cessionnaire contre le débiteur de la créance cédée. Elle se fonde sur
la cession kalte au demandeur par l'administration de la failiite Kurz
& Cie du solde passif du compte personnel ouvert à l'associé Kurz-Manz
dans les livres de la société.

Le défendeur conteste l'existence meme dela créance cédée ou tout au
moins la qualité de créancier du cédant.

La question d'où depend la solution du procès est done de savoir si
le solde de compte en question constituait une créance de la société,
soit de la masse en faillite Kurz & Üie contre le défendeur.

Pour justifier l'affirmative, le demandeur fait valoir que la société en
commandite a une personnalité prepre, independante de celle des associés,
et que par le fait des prélèvements opérés par lui ou pour son compte
sur la caisse sociale, le defendeur est devenu débiteur de la société
ellememe.

2. Les instanees eantonales ont repoussé avec raison cette maniere de
voir. L'opinion d'après laquelle la société en commandite serait une
personne juridique n'est justifiée ni au regard de la loi, ni au point
de vue de la nature de cette société.

Tandis que le CO. prévoit expressément que les sociétés par actions
(art. 623), les associations (art. 678) et les soeiétés ayant un but
intellectuel ou moral (art. 716) acquierent la personnalité juridique
par l'inscription au registre du commerce, il est muet à ce sujet
en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite,
qui sont eependant aussi soumises a la meme formalité. L'acquisition
de la personnalité juridique n'est done pas la conséquence nécessaire
de l'inscription de toute société au registre du commerce, ainsi que
le montre d'ailleurs l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO., lequel distingue expressément les
personnes murales et les sociétés iuscrites au registre du commerce.

Les art. 559
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 559 - 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
1    Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
2    Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.288
3    Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.289
et 597
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 597 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
CO., aux termes desquels les
sociétésV. Obligationenrecht. No 85. 735

en nom collectif et la commandite peuvent, sous leur reisen sociale,
devenir créancières et débitrices, ester en jugement et acquérir des
droits de propriété et d'autres droits reels, meme sur des immeubles,
n'impliquent nullement, comme le soutient le recourant, la reconnaissance
que ces sociétés sojent des personnes juridiques. Ces dispositions sont
placées dans le chapitre des rapports des associés avec les tiers et tout
ce que l'on peut en conclure est que vis-à-vis des tiers la société en
nem eolleetif ou en commandite apparaît comme un groupement particulier
de droits et d'obligations, comme une unite de biens distincte des
biens particuliers des associés. C'est également la seule conclusion
que l'on puisse tirer de l'art. 567, d'après lequel les associés en nom
collectif ne sont pas admis à. concourir dans la faillite de la société
pour le montant de leurs apports, mais peuvent faire valoir comme tous
autres créanciers, les créances qu'ils ont contre la société a quelque
autre titre que ce soit. Cet article fait simplement application, de
méme que l'art. 571, de la distinction entre la fortune sooiale et la
fortune particulière des associés.

Les dispositions du 00. ne justifient donc pas la conception des sociétés
en nom collectif et en commandite comme personnes juridiques. Cette
conception ne s'accorde d'ailleurs pas avec la nature meme de ces
soeiétés, qui sont avant tout des associations de personnes et non
de capitaux, dont l'existence est inséparable des personnes des
associés. L'importance qui s'attache à la personne des associés se
manifeste surtout dans le fait qu'ils sont tous, ä l'exception des
simplcs commanditaires, et quelle que soit la valeur respective de leurs
apports, personnellement et solidairement responsables des engagements
de la société. A cette solidarité des associés correspoud l'organisation
intérieure de la société, dans laquelle, sauf stipulation contraire,
tautes les décisions doivent étre prises du consentement de tous les
associés (art. 532
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 532 - Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.
, 555
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 555 - Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.
et 594
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
1    La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
2    Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO.), et où, dans la regie également et a
moins d'exception convenue, tous les associés indéfinimeut responsables
ont le droit d'administration. La volouté de la

736 Civilrechtspflege.

société et sen activité se cenkendent ainsi avec celles des associés et
ce serait une conception contraire a la nature des choses que d'attribuer
cette volonté et cette activité, qui sont celles des associés, à. un
autre sujet, existant pour luiméme et en dehors d'eux.

Les sociétés en nom collectif et en commandite ne sauraient donc, en droit
fédéral, etre considérées comme des personnes juridiques. (Comp. arréts
du Tribunal fédéral, Rec. off. XVII, page 559 ; arrét de la Cour d'appel
de Bale, du 19 décembre 1892, Rev. de jurispr., T. XI, page 75; Hafner,
Comment, art. 678, N° 1.)

3. Il suit de là que les rapports des associés entre eux, en tant
qu'associés, ne donnent pas naissance à des droits et obligations des
associés vis-à-vis de la société comme telle, mais bien à des droits
et obligations des associés les uns visà vis des autres. Ils ne se
traduisent pas par des relations de créancier à débiteur comme entre
personnes étrangeres l'une à. l'autre, mais par des relations dérivant
du droit de société; pendant la durée de la société, ils trouvent leur
réalisation et leur execution sous la forme des règlements de compte
entre associés et peuvent donner lieu, le cas éche'ant, à une action pro
socia pour obtenir le rapport au fonds social des prélèvements qu'un
associé y aurait faits en sus de ses droits conventionnels ou légaux;
mais cette action appartient aux co-associés et non à la société. Après
la disselution de cellesci, c'est par la voie de la liquidation et du
partage que se règlent les droits et obligations réciproques des associés.

Dans la Sphere des relations sociales, il ne peut donc pas etre
question de créance ou de dette de la société vis à-vis d'un associé
individnellernent. La société peut cependant devenir créancière ou
debitrice d'un associé lorsque celui-ci se trouve vis-à-vis d'elle
dans la situation d'un tiers (art. 567
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
1    La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
2    Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.
3    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.
CO.; arréts du Tribunal fédéral,
T. XXIII (1897), vol. I, page 288). Pour qu'il en seit ainsi, il faut
que les rapports entre la société et l'associé ne dérivent pas du droit
de société; en d'autres termes, il faut que l'associé ait pris vis à
visV. Obligationenrecht. N° 85. 737

de la société la position d'un étranger traitant avec elle comme partie
indépendante. (Voir Cosack, Handelsrecht, page 5"?5 , V; Entscheid des
Reichsgerichts , T. IH, page 59.)

4. Il s'agit donc de savoir si, dans l'espece, le compte ouvert à,
l'associé F. Kurz dans les livres de la société Kurz & Cie résultait
d'afl'aires traitées par cet associé avec la société comme tiers et sans
corrélation avec ses droits et obligations d'associé.

Or tel n'est pas le eas. On ne trouve a la base du compte d'avances,
dans son ensemble ou relativement à l'une ou l'autre de ses parties,
aucune cause d'obligation spéciale en dehors de l'obligation générale
dérivant du droit de société, en vertu de laquelle l'associé est tenu
de rapporter an fonds social les prélevements qui ont diminué son
apport. Aucun fait n'a été allégué pour démontrer que dans l'intention
de F. Kurz et de ses coassociés, les avances kaites au premier devaient
étre considérées comme un pret de la société et etre remboursées en
espèces. La preuve d'une telle intention ne résulte manifestement pas
du seul fait que F. Kurz a été

' débité des dites avances dans les livres de la société.

Mais le recourant sontient que ces avances auraient en un caractère
illegal ou illicite à l'égard de la société. seit de ses créanciers
en ce sens qu'à teneur de l'art. 557 00. le drort de l'associé de
retirer des fonds de la caisse sociale est limité aux bénéfices,
intéréts et honoraires de l'année échue et que dans le cas particulier
cette limite a été dépassée. Cette maniere de voir est basée sur une
appreciation erronee de la portée du dit article. Cette disposition n'a
trait qu'aux rapports entre associés et n'a pas un sens impératif ; le
fait que les engagements de la société en commandite sont garantie par
la responsabifité solidaire des associés en nom a pour conséquence que
ceux-ci sont libres de faire des prélèvements sur la fortune sociale,
le cas réservé où ces prélèvements auraient un caractère frauduleux
à l'égard des créanciers sociaux. Ce cas étant hors de discussion en
l'_espece, il s'ensuit que les associés avaient le droit d'autoriser les

738 Civilrechtspflege.

avances dont il s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils les ont
autorisées, au moins tacitement.

De ce qui précède on doit conclure que ces avances opérées dans les
limites du droit de société, n'ont créé d'obligations pour l'associé
qui les a reeues que vis-à-vis de ses co-assoczes. Le solde débiteur
du compte de F. Kurz ne constituait donc pas une créance dela société,
mais simplement un élément du compte de liquidation a établir entre les
membres de la société dissoute.

5: Il s'ensuit que la masse de la fajllite, en cédant à Cavm Grandjean le
solde de compte de F. Kurz, a disposé d un drort qui ne lui appartenait
pas et que la cession est par conséquent nulle.

C'est donc à bon droit que F. Kurz s'est opposé a la demande de paiement
de sieur Gavin et l'arrét cantoria] qui a débouté ce dernier, doit etre
confirmé. ,

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et l'arrét de la Cour d'appel de Fribourg, du 6
juin 1898, est confirmé.

86. Ast-set du 21 octobre 1898, dans la cause Voutz'er contre Compagnie
générale de navigation SW le Lac Lamon.

Gontrat de transport ou lounge de services. Porte d'une
chaloupesi. attaohée à un bateau-monohe ; responsabilité.

A. Le & septembre 1896, le bateau-mouche l' Abeille appartenant
à la Compagnie générale de navigation surzle lac Léman et faisant
le service des marchandises, quittait Ouchy pour Evian, Thonon,
Nyon et Genève. Il emmenait en remorque la chaloupe à voile Ondine,
appartenant à H. Vendo:-, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant
pénétréV. Ohligatiouem'echt. N° 86. 739

dans la chaloupe, qui était sur le point de couler, les amarres furent
coupées sur l'ordre du pilote de l'Abeille. L'Ondine sombra anssitòt et,
jusqu'à ce jour, n'a pas été renflouée.

A la suite de ces faits, H. Vautier a, per lettres des 8 et 12 septembre,
demandé à la compagnie de navigation de l'indemniser de la perte de son
bateau. Par lettre du 19 septembre 1896, le. compagnie a répondu ce qui
suit: Des rapports complete qui nous sont parvenus, il ressort que la
perte de votre chaloupe est due uniquement à. la faute de votre batelier,
à son défant de snrveillance, à la nature de la chose transportée et an
mauvais état du lac, aucune faute ne pouvant etre imputée à, l'équipage
lui-meme.

Vu cette réponse, H. Vautier a ouvert action par citation du 25
novembre 1896, pour faire condamner la compagnie a lui payer, a titre
de dommages-intéréts, la somme de 8000 fr. et intérét nn 5 9/0 des le
5 septembre 1896, sous offre, pour le cas où l'Ondine viendrait à, ètre
renflouée, de déduire de la somme réclamée la valeur, à dire d'experts,
de l'épave dont l'instant se réserve la propriété, les frais de renflouage
étant toutefois portés en deductjon de cette valeur.

Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre lui et la compagnie a été
conclu un contrat de transport régi par les art. 449 et suiv. GO. et qu'en
conséquence la compagnie est responsable, a teneur de l'art. 457
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 457 - Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.
CO.,
de la perte de la chalonpe remorquée. Il conteste que la défenderesse
soit fondée à invoquer aucune des exceptions libératoires prévues par
le dit article. L'accident ne serait dù, d'après lui, ni au vice de la
chose transportée ni à. la force majeure. Il nie également qu'aucune
faute lui soit imputable; bien qu'il eùt laissé un matelot à la
disposition du pilote de l'Abeille, c'était à. ce dernier qu'incombaient
la surveillance et la responsabilité de la remorque ; au reste, dans les
circonstances où l'Ondine a sombré, la présence de ce mate-lot ne pouvait
avoir de serieuse utilité, et Sa conduite n'a pu avoir d'infiueuce sur
l'aceident. A supposer qu'une faute puisse etre reprochée au demandeur,
les agents de la compagnie en ont
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 24 II 731
Date : 18 juin 1898
Publié : 31 décembre 1898
Source : Tribunal fédéral
Statut : 24 II 731
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 730 Civflrechtspflege. ensuite de cette attitude, doit etre considéré comme ayant


Répertoire des lois
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
457 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 457 - Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.
532 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 532 - Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.
555 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 555 - Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.
559 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 559 - 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
1    Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
2    Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.288
3    Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.289
567 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
1    La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
2    Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.
3    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.
594 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
1    La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
2    Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
597
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 597 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandite • droit des sociétés • société en commandite • vue • commanditaire • tribunal fédéral • notaire • abeille • registre du commerce • société en nom collectif • rapport entre • calcul • autorisation ou approbation • pilote • préposé aux faillites • associé indéfiniment responsable • remorque • décision • oncle • membre d'une communauté religieuse • marchandise • société anonyme • autonomie • administration de la faillite • bilan • stipulant • liquidation • fribourg • bâle-ville • décompte • tribunal cantonal • frais de voyage • recours en réforme au tribunal fédéral • citation à comparaître • opposition • personne morale • perte • titre • comportement • fortune • suppression • salaire • accaparement • offre de preuve • contrat de transport • naissance • meilleure fortune • agent d'affaires • cessionnaire • acte de défaut de biens • force majeure • nature juridique • lac léman • masse en faillite • acquisition de la personnalité • droit fédéral • commandement de payer • lausanne • dommages-intérêts • droits réels • montre • incombance • procédure civile • première instance
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