620 Civilrechlsptlege.

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale.

*?4. Arrét du 16 septembre 1898, dans la cause Rùegger contre Scheimöet.

Art. 95 ss. Org. jud. féd., art. 192 ss. proc. civ. féd. Arrèt du
Trib. féd. se déclarant incompétent. Demande de revision.Admissibilité
? Tardiveté ? Art. 43 org. jud. féd. : demande de restitntion pour
inobservation d'un délai.

A. Par arrèt du 23 avril 1898 le Tribunal federal a refusé d'entrer en
matière, pour cause d'incompètence, sur un recours de F. Rüegger contre
un jugement de la Cour d'assises de Neuchatel, du 26 février 1898. Voir n°
34 du present volume, page 273 ss.

B. L'arrét du 23 avril fut, à. teneur des reeepisses qui sont au dossier,
communiqué à F. Rüegger le 13 juin 1898. Par mémoire du 31 juillet,
mis a la poste le 1er aoùt, ce dernier a forme une demande de revision
dans laquelle il conclut :

1° à ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler son arrèt du 23 avril
1898;

2° reformer le jugement civil de la Cour d'assises de N euchatel du 26
février 1898 ;

3° déclarer vala'ole et fait de bonne foi l'acte de vente et de transfert
du 9 aoùt 1897.

Ces conclusions sont motivées comme suit:

La cession du 9 aoùt 1897 ne s'applique pas du tout, ainsi que l'admet
le Tribunal fédéral, à des droits successoraux. Si cet acte dit que
F. Scheimbet vend et transfer-e tous ses droits comme héritier de son
pere, c'est afin de préciser la provenance primitive de l'objet vendu.

Mais le dehnt de l'acte portant : Vu que M. Barbier n'a pas donné suite a
mes réclamations pour obtenir mes comptes, papiers et ma fortune, désigne
clairement commeIV. Organisation der Bundesreehtsptlege· N° 74. 621

chose vendue la fortune ou les biens de F. Scheimbet se trouvant en maius
et sous la gérance du notaire Barbier. La fortune du pere Scheimbet a
été attribuée à ses enfants mineurs et partagée après sa mort; l'acte
d'inventaire et de partage a été homologué par la Justice de Paix de la
Chaux{le-Fonds le 21 novembre 1879. Get acte figure au doss1er de la cause
penale, qui a servi pour la cause civile, avec les comptes de la tutelle
des enfants Scheimbet du 9 septembre 1892 et du 13 décembre 1895. Le
Tribunal fédéral n'a dès lors pas apprécié les faits importante résultant
de ces trois pièces et des énonciations de l'acte de vente lui-meme,
farts établissant que F. Scheimbet était propriet-aire et non heritier des
objets vendus. En outre, le Tribunal fédéral part du point de vue que la
Cour d'assises de Neuchatel a fonde son jugement sur l'art. 24
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO. comme
droit cantonal subsrdlalre: Or la Cour a applique cette disposition sans
donner a entendre en aucune maniere qu'elle l'appliquait comme droit
cantonal subsidiaire et la partie adverse elle-meme en avait réclamé
l'application en tant que droit fédéral. F. Riiegger cherche d'ailleurs &
démontrer que le jugement de la Cour d'assises n'est 'pas justifié quant
au fond. Enfin, pour le cas où sa demande serait tardive, il vconclut a
étre relevé de cette informalité, attendu que le retard ne proviendrait
pas de sa volente, mais du retard de la correspondance de son conseil,
dont il produit trois lettres des 9, 22 et 29 juillet 1898. '

Consédéra-nt en droit :

1. La demande de revision est dirigée contre un arrét par lequel le
Tribunal federal s'est declare incompétent pour bonnaitre d'un recours
en reforme. Or l'opinion a été soutenue qu'aucune demande de revision ne
peut étre formee, en vertu de l'art. 95 OJF., devant le Tribunal fédéral,
contre de semblables arréts, attendu que ceux-ci n'ont pas le caractere
d'arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme mstance de recours ;
dans les cas de ce genre, le jugement cantonal resterait simplement
en force et pourra-it etre attaque par les moyens prevus par le droit
cautonal. Mais cette maniere

622 Civilreclitspflege.

de voir est en tous cas inadmissible lorsque le motif de revision réside
non pas dans le contenu ou la genèse de 1a decision au fond (a l'égard
de laquelle le jugement cantonal demeure en force), mais précisément
dans le contenu ou la genèse de l'arrèt du Tribunal fédéral déclarant
un recoanirrecevable (par exemple dans le cas de l'art. 192, chiffre 1
lettre a Proc. civ. fed). Les tribunaux cantonaux ne pouvant évrdemment
pas annuler des arréts du Tribunal fédéral, il faut nécessairement, dans
ces cas, qu'une voie de droit seit ouverte devant le Tribunal fédéral, et
cette voie de droit ne peut étre que celle de la revision. On pourrait, il
est vrai, soutenir que les décisions en question ne sont pas des jugements
an fond, qui, pour cesser de déployer leur effet,. devraient etre attaqués
par la voie de la revision, mais de snnples décisions de procédure, que le
tribunal pourrait en tout temps révoquer, attendu qu'elles ne renferment
pas de prononcé sur le fond, susceptible d'avoir force obligatoire au pomt
de vue materie], mais une pure décision de procédure sur la recevabilité
d'un moyen de droit. Toutefois les décisrons de cette nature revétent
nn caractère obligatoireformel et ont pour conséquence que le jugement
cantonal attaqué acquiert force obligatoire au point de vue matérieL.
il faut donc admettre, en considération de leur effet mate'riel indirect,
qu'elles ne peuvent pas etre annnlées purement et snnplement, comme de
simples ordonnances de procédure, mais doivent etre attaquées par le
moyen de la revision, dont les motifs revétiront dans certains cas, il
est vrai, un caractère particulier, eu égard au contenu des décisions
dont 11 s'agit. Cette solution est d'ailleurs conforme à. la manière
dont les décisions déclarant irrecevable le moyen de lareforme ont été
jusqu'ici envisagées par la jurisprudence du Tribunal federal-

2. Si le moyen de la revision est recevable en principe contre l'arrét
du 23 avril 1898, en revanche Ia demande de révrsion apparaît comme
tardive. L'instant fait valoir que leTribunal fédéral n'aurait pas
apprécié ou aurait apprecié d'une maniere erronee des faits importants
contenus dans lesIV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 74. 623

pièces du dossier ; il invoque donc le motif de revision prévu
à. l'art. 192, chiffre 1, lettre c Proc. civ. fed. Mais, ä teneur de
l'art. 193 de la meme loi, ce motif de revision doit ètre présenté,
sous peine de déchéance, dans le délai d'un mois dès la réception de
l'expédition écrite du jugement. Or, dans le cas particulier, ce délai n'a
pas été observé, attendu que l'expédition du jugement a été communiquée à
l'instant le 13 juin 1898 et que la demande de revision n'a. été expédiée
que le 1er aoùt. Il est vrai que l'instant conclut eventuellement à
etre relevé de la déchéance encourue. Mais cette demande de restitution
apparaît d'emblée comme mal fondée. Elle doit ètre appréciée au regard
de l'art. 43 OJF. ; les art. 69-72 Proc. civ. fed, applicables seulement
à la procédure devant le Tribunal fédéral comme instance unique, ne
peuvent entrer ici en considération. L'art. 95 OJF. dispose sans doute
que les arrèts du Tribunal federal comme instance de recours peuvent
ètre attaqués par la voie de la revision, conformément aux dispositions
de la procédure civile federale. Mais il ne s'ensuit pas du tout que la
restitution pour inobservation d'un délai soit soumise aux dispositions
y relatives de cette dernière loi ; elle est au contraire regie par
l'art. 43 de la loi d'organisation judiciaire, qui règle d'une maniere
générale la restitution pour inobservation de tous les délais fixés
ou prévus par cette loi. A teneur de cet article, la restitution peut
etre accordée si le requérant prouve que luiméme ou son mandataire ont
été empèchés, pour des causes indépendantes de leur volonté, d'agir
dans le délai fixé; il faut de plus qu'elle soit demandée dans les dix
jours qui suivent celui où l'empèchement a cessé. Or, dans l'espèce,
le requérant n'a ni rapporté ni offers; la preuve qui lui incombait. Il
fait simplement valoir que l'inobservation du délai provieni; du retard
de la correspondance de son conseil; mais, à teneur de l'art-. 43 cit., il
faudrait encore que ce retard fùt involontaire, ce qui ne paraît nullement
étre le cas, attendu que l'on ne voit pas ce qui aurait empeche le conseil
du requérant d'écrire en temps utile les lettres qui figurent au dossier.

EUR24 Givilrechts pflege.

La demande de restitution pour inobservation du délai de revision est
donc mal fondée et dès lors _il n'y a pas lieu d'entrer en matière,
pour cause de tardivete,.sur la demande de revisionss

3. Au surplus, il convient d'observer, quant au fond, que l'instant
affirme une chose absolument neuveile Iorsqu'il soutient que l'acte du 9
aoüt 1897 n'aurait pas eu pour objet la vente d'une part de succession non
partagée, mais bien la vente de choses et creances déterminées attribuées
au vendeur dans un partage déjà effectué ; dans sa declaration de recours
an Tribunal fédéral, lui-meme parlait en effet, d'une cession de droits
successifs. Enfin le point de vue du Tribunal fédéral, suivant lequel
l'art. 24CO. aurait été applique par la Cour d'assises de Neuchàtel comme
droit cantonal subsidiaire, est parfaitement fondé, attendu que i'art. 12
de la loi neuchàteloise d'introduction du Code des obligations dispose que
ce code est applicable comme droit subsidiaire aux contrats réservés an
droit cantonal. La Cour cantonale devait donc appliquer l'art. 24
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO.,
alors mème siqu'en vertu de la, législaticn fédérale il n'était pas
applicable en l'espèce comme règle de droit federal

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

La demande de restitution pour inobservation de délai éta nt déclarée
malfondée, il n'est pas entre en matière, pour cause de tardiveté, sur la
demande de revision.IV. Organisation der Bundesrecsshtspsiege. N° 75. 625

75. Urteil vom 17. September 1898 in Sachen Rey gegen Joliet.

Art. 89 ff. Org. Ges.: Kassatssionsbesckwerde. Irewieweit ee'greifl
die Kassationsbeschwerde auch. die dem Haupturteile vorangegangenen
Entsckeide? Kassationsbeschwerde ist unstaisièhafi gegen selbständige
prozessreeîzîlicke Eetsclwidungen, auch wenn der heitres-Wie Vorentscheid
gleichzeitig mit dem Haze-plurimis gefdilt wird. Ennio-bang und
Erlasse/7917 einen Betreibungspfandrechtes, Abgrenzung der Bsndesami
der Xanten/en Kompetenzen. Art. 761 {).-R., Art. 85 amd 232 217724
Sehu/db.-sses.

Am 28. August 1896 stellte Alois Joller, Metzger in Samen, an die Qrdre
des J. Ret), Viehhändlers in Luzern, mit welchem er in Geschäftsverbindung
stand, vier Eigenwechsel über je LSU-Fr., zahlbar im Domizil der Luzerner
Kantonalbank in Luzern, fällig auf Ende September, Ende Oktober, Ende
November und Ende Dezember l896, aus-. Sämtliche vier Wechsel wurden
bei Verfall mangels Zahlung protestiert. Durch Zahlungsbefehle vom
17. Oktober 1896, 9. November 1896, 7. Dezember 1896 und 14. Januar 1897
wurde für die Wechselbeträge samt Sins, Kosten u. s. w. die Betreibung
eingeleitet Gegen die drei ersten Zahlung-Zbefehle erhob der Schuldner
keinen Rechtsvorschlag und es wurde daher am 30. Oktober und 13. November
1896 und 16. Januar 1897 die Psändung vorgenommen; bei der ersterwähnten
Psänk bung wurden verschiedene bewegliche Sachen des Schuldner-T bei der
letztern, auf die Zahlungsbefehle vom 9. November und 7. Dezember 1896
gestützten, dessen Heimwesen Ei} samt Waldung gepfändet In der durch den
Zahlungsbesehl vom 17. Oktober 1896 eingeleiteten Betreibung (am. 225,
Gruppe 43) wurde die Versteigerung auf 10. Februar 1897 angesetzt;
es wurde dann aber am 11. Februar der betriebene Wechsekbrtrag samt
Proteskosten und Folgen mit 255 Fr. 35 (Stà. bezahlt. Gegen den fur
den vierten Wechsel erwirkten Zahlungsbefehl vom 14. Januar 1897 wurde
vom Schuldner Rechtsvorschlag erhoben; der Glän·biger erlangte indessen
durch Entscheidung des Civilgertchtspräs1-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 24 II 620
Date : 16. September 1898
Published : 31. Dezember 1898
Source : Bundesgericht
Status : 24 II 620
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 620 Civilrechlsptlege. IV. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire


Legislation register
OR: 24
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