6 Civil rechts pflege .

II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaîre
fédéral-e.

2. Arrét du 25 janvier 1898, dans la cause Oroelèeî cont-re
Barel-Hunziker.

Loi féd. sur l'org. jud. fed... art. 67, al. 2, recours en reforme
recevahle ? Il doit indiquer dans quelle mesure le jugement cantonal
est attsque.

A. , Par jugement des 19r novembre/11 décembre 1897 le Tribunal cantonal
de Neuchàtel a statue ce qui suit:

Donne acte au demandeur Fritz Bowl Hunziker que l'administration de
la. masse en kaillite Henry Orcellet donne passement aux conclusions
numéros un, deux, trois et quatre de la demande;

Prononce que le surplns des conclusions de le demande est mal fcndée,
pour autant que ces conclusions se rapporsstent à lamasse en faillite
d'Henry Orcellet;

Declare les conclusions de la demande bien fondées en principe, en tant
qu'elles se rapportent à dame Claudine Orcellet née Brunel.

Prononce en conséquence :

1° Que dame Claudine Orcellet nee Brunel doit passer ien faveur de Fritz
Burcei-Hunziker acte de transport des ämmeubles à lui vendus, au nom
de la dite dame, conformément aux conditions et stipulations du cahier
des charges des 23 septembre, 28 octobre 1896 et Bjanvier 1897, et du
proces-verbal d'adjudicaticn da 6 janvier 1897, tels que ces immenbles
sont désignés au cadastre de Cortaillod et au susdit cahier des charges.

2° Que, pour le cas où la dite dame se conformerait à ce prononce, dans
un délai de trente jours dès celui où le present jugement sei-a defenu
définitif, elle est eondamneell. Organisation der Bundesrechtspflege. No
2. 7

à, payer à Fritz Barel-Hunziker une somme de mille francs, à titre de
dommages-intérèts pour le préjudice subi par le demandeur, à reisen du
retard apporté dans la passation de l'acte de transport.

3° Que, pour le cas où dame Orcellet ne se sonmettrait pas dans le
délai susindiqué à ce pronunce, et où, par conséqnent, l'adjudication
du 6 janvier 1897 ne pourrait sortir d'effets en ce qui concerne les
immeubles de dame Orcellet, cette dernière est condamnée à payer
à Fritz Barel-Hunziker la somme de cinq mille francs, à titre de
dommages-intéréts, le prononcé qui précède sous N° 2 devenant alors
sans objet.

4° Que le somme qui sera due, à titre de dommagesintéréts, per dame
Claudine Orcellet, sera productive d'interéts des le 11 décembre 1897,
date du present jugemeut, au tau...x de cinq pour cent par an, et

Condamne dame Claudine Orcellet aux frais et dépens du preces, ceux que
le tribuna] cantone! doit fixer étant liquidés comme suit:

Pour l'assise du tribuna] . . . . . . . Fr. 108 50 Pour le plaiduirie
du représentant du demandeur......·........3()Pour la plaidoirie du
représentaut de Padministration dela masse Orcellet . . . . . 30 Pour
trois expéditions du jugement . . . , 78 -

Ensemble: Fr. 246 50

B. Par este du 28 décembre 1897 l'avocat Duvanel & recouru contre
ce jugement au nom de la défenderesse Claudine Reine Orcellet. Cette
declaration de recours est concue comme suit:

L'avocat soussigné,agissant en sa qualité de mandataire de dame Claudine
dite-Bsieine Orcellet, sans profession, domiciliée aux Poissines, rière
Cortaillod, declare recourir en reforme auprès du haut Tribunal federal
suisse contre l'ensemble du jugement rendu par le Tribunal cantone,]
neuchä-

'telois, le 11 décembre 1897, dans la cause formée par Fritz

Bowl-Hunziker, bijoutier, à Neuchatel, demandeur, à 1° 13.

8 Civilrechtspflege.

masse en faillite de Henry Orceliet, à, Boudry, et 2° dame
Claudine-dite-Reine Orcellet, prénommée, consorts-défendeurs. Neuchàtel,
le 28 décembre 1897. , Au nom de Ia recourante : signé: Duvanel, avocat.

Statuant sw ces fails et conside'mné en droit .'

II y a lieu d'examiner en premiere ligne si la declaration de recours
susvisée remplit les conditions légales. Cette question doit recevoir
une solution negative. Aux termes de l'art. 67, 2e alinea de laloi sur
l'organisation judiciaire fédérale, la, declaration de recours doit
indiquer dans quelle mesure le jugement est attaqué, et mentionner les
modifica. tions demandées. Or dans l'esPèce, le declaration en question
*mentionne seulement que le recours est dirige contre le jugement dans
son ensemble et elle remplit ainsi la. première des conditions requises
par-la loi; en revanche, elle n'indique pas d'une maniere expresse
quelles modificationsla reeourante entend faire apporter au jugement
attaqué, ce qui est nécessaire pour que le recours puisse etre admis
comme recevable. Il ne suffit pas qu'on puisse conclure avec plus ou
moins de vraisemblance, du contenu de la declaration (le recours et de
l'état de la cause quelles sont les modifications au jugement que la
partie rec-curante entend proposer, mais il faut que les conclusions
du recours soient formulées expresse'ment, soit per leur reproduction
littérale soit, tout an moins, per voie de reference aux conclusions
prises devant les instances cantonales. C'est dans ce sens que l'art. 67,
al. 2 de la... loi sur l'organisation judiciaire federale a été interprete
par le tribuna] de céans dans de nombreux arréts (voir entre autres
Reo. off. XX, pages 387 et 394; en out-re arrets rendus en les causes
Héritier contre Marquis, du 25 juin 1896; Rusca contre Guglielmoni, du 14
février 1896; Meyer-Sartori contre Gianinazzi, du 1 1 février 1896; Stähli
contre Zurich, du 15 juillet 1895; Heda-ed contre Weil, du ZO mai 1896;
Meisenburg contre Helvetia, du 18 septembre 1896; Gut et consorts contre
Griiter et consorts, du ll. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 3. 9

26. octobre 1894) et il y a. lieu de maintenir cette interpretatlon,
dans l'mtérét de la continuité de la jurisprudence.

Per ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce: Il n'est pas entre en matière sur le recours.Z. Urteil vom
5. Februar 1898 in Sachen Kessler gegen Geschwister Straub.

Ansokéusspfdndemg ; Berufung ; Voraussetzungen: Streitwert ;
eidgeeo'ssisches Recht ?

A. Durch Urteil vom 21. Dezember 1897 hat das Obergericht des Kantons
Aargau erkannt:

Der Beklagte ist mit seiner Appellation abgewiesen und hat zu bezahlen,
ze.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte durch Eingabe Vom 4. Januar
1898 die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, es
sei in Abänderung desselben die Klage abzuÎveisen, und demgemäss die
Anschlusspfändung der Kläger als gesetzlich Unstatthaft aufzuheben Jn
der Berufungserklärung w'rd bemerkt, die Berufung stütze sich darauf,
dass die angefochtene Entscheidung den Art. 111 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreihung und Konkurs verletze. Der Streitwert betrage 12,500 Fr.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beklagte F. W. Kessler in St. Gauen hatte den Vater der Kläger
für verschiedene Forderungen betrieben und war infolge der Betreibnngen
Teilnehmer an zwei Pfändungen geworben, bei welchen die Teilnahmefrist
am 16. Juli, bezw. am 29. August 1897 zu Ende ging. Bei beiden Pfändungen
hatten die Kläger für die 12,500 Fr. betragende Hälfte ihres Muttergutes
gemäss Art. 111 des Betreib.u. Konk.-Ges. den Anschluss erklärt Da der
Bis-klagte die Anschlusspfändung bestritt, erhoben die Klägee
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 24 II 6
Datum : 25. Januar 1898
Publiziert : 31. Dezember 1898
Quelle : Bundesgericht
Status : 24 II 6
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 6 Civil rechts pflege . II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaîre


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