III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tòdtungen
und. Verletzungen. Responsabilité des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'a-accident entraînant mort (l'homme ou lésions corporelles.

43. Arrét du 27 avril 1'898, dans la Fee-se Société des Tramways lau
sannois contre Ferrari.

Responsabilité des fabricants; action récnrsoire du fabricant contre
l'entreprise de chemin de fer ; art. 4 loi féd. de 1881 sur la
responsabilité des fabricants; subrogation? Fante de le compagnie de
chemin de fer ?

A. Pierre Staub, d'Oberönz (Berne), né le 29 avril 1867, marie et pere
de deux enfants, était employé en septembre 1896 chez Alexandre Ferrari,
entrepreneur à. Lausanne, comme manoeuvre-cimentenr.

Dans l'après-midi du 11 du dit mois, Ferrari avait charge deux de ses
ouvriers, Pierre Staub et Louis Paley, de transporter, au moyen d'un
petit char a bras, des pièces de bois dès son dépòt, situe près de la
gare da Flou, sur l'emplaeement d'une construction à Ouchy.

Dans cette meine après-midi, la Compagnie de l'Industrie électrique a
Genève, qui s'était chargée de l'installation de l'éclairage électrique
pour la Société des Tramways lausannois, faisait exécuter par une équipe,
composée du chef monteur Perrin et de deux ouvriers sous la direction
d'un ingenieur, un travail consistant à tendre entre deux poteaux, un
peu à l'orient du kiosqne, soit gare de la place de SaintFrancois et
par-dessus les lignes aériennes en charge des tramways, un càble destiné
à supporter un lustre électriquesirenuant cette operation, le alt cable
vint en contact, d'une part, avec les lignes aériennes du tramway et,
d'autre part, avec un fil de telephone tendu à peu près parallelement aux
ljgnes entre le kiosque des tramways et un pylöne situé plus à l'orient,
près de l'entrée de la promenade de DerrièreBourg, fil auquel ni Perrin,
ni les ouvriers n'avaient pris garde. Le contact électrique fut ainsi
établi entre les lignes aériennes en charge et le fil de telephone,
qui brùla et se rompit tout près de l'isolateur dn kiosque des tramways,
puis demeura suspendu à l'un des haubans des lignes aériennes, l'extrémité
rompue s'enroulant en Spirale et tombant jusqn'à terre.

A ce moment, soit entre 3 V2 et 4 heures du soir, les ouvriers Staub
et Paley, revenant d'Ouchy avec leur Véhicule, traversaient les voies
des tramways à l'orient du kiosque de Saint-Francois. Staub fut touche,
en passant, par le fil de telephone rompa et se trouve ainsi dans le
circuit électrique. Il tomba sur le sol et demeura quelques instants
dans cette position, d'où il fut tiré par un passant.

A la suite de la décharge électrique qu'il avait epronvée et de sa
chute, Staub se trouva atteint de névrose traumatique et d'une contusion
du bras droit. Il requt d'abord les soins du Dr Berdez, à, Lausanne,
du 12 septembre au 23 novembre, puis se rendit à l'Hòpital de l'Isle,
à. Berne, où il resta en traitement pendant 202 jours.

B. Staub a ensuite ouvert action a Al. Ferrari pour le faire condamner
a lui payer, avec intérèt au 5 Wo des la citation,

e) les frais nécessités par la tentative de guérison ;

&) la somme de 812 fr. 70 c. représentant 189 journées d'incapacité
complète de travail du jour de l'accident an jour de l'ouverture (l'action
(23 avril 1897), à raison de 4 fr. 80 c. per ]our ;

0) la somme de 5000 fr. représentant le dommage durable et passager,
total ou partie], sonffert et à souffrir par le demandeur à la suite de
l'accident et dès le 23 avril 1897.

Cette action était basée en droit sur les disposjtions des

-4-

308 Civilrechtspflege.

lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabiiité
des fabricants.

C. Le défendeur, tout en contestant que l'accident arrive an demandeur
tomcat sous l'application des lois précitées, a évoqué en garantie la
Société des Tramways lausannois ;il a conclu ensuite a liberation des
conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il füt
prononcé que pour le cas où il serait eondamne a payer tout ou partie
des semmes réciamées par Pierre Staub, la Société des Tramways lausannois
devrait le garantir et lui faire remboursement de tout-es les sommes qu'il
aurait payées ensuite de cette condamnation a Pierre Staub, en capital,
intéréts et frais de procès, et en outre de tous les frais faits par lui.

A i'appui de ces conclusions, le dekendeur faisait valoir qu'à. supposer
qu'il fùt responsable de i'accident vis-à-vis de Staub en vertu des lois
spéciales sur la responsabilité des fabricants, il avait en tout cas un
droit de recours, en vertu de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881, contre
Ia Société des Tramways. Staub aurait pu attaquer celle ci en se mettant
au bénéfice de la loi sur la responsabilité des chemins de fer, du 1er
juillet 1875. Si Ferrari est condamné, il sera par làmeme subrogé a tous
les droits de Staub contre l'auteur de l'accident et pourra fairevaloir
contre la Société des TramWays, par voie de recours en garantie, la
responsabilité résultant pour elle de la loi du1er juillet 1875. Si meine
i'accident ne pouvait pas etre considéré comme tombant sous le coup de
cette loi, la Société des Tramways n'en serait pas moins responsable en
vertu des art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO., à raison de la faute de ses employés.

D. La Société des Tramways lausannois a conclu:

1. A liberation, exceptiounellement et au fond, des conclusions prises
contre elle.

2. Subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves
d'exercer tout recours soit contre la Compagnie de l'Industrie électrique,
à. Genève, soit contre Perrin, chefmonteur cle cette dernière et autour
de l'accident arrivé à. Staub le 11 septembre 1898.lll. Haftpflicht der
Eisenbahnen bei Tödtungeu und Verletzungen. N° 43. {309

Ces conclusions étaient motivées en résumé comme suit:

En admettant que Ferrari seit responsable vis-ä vis de Staub en vertu
des lois fédérales de 1881 et 1887, question qui échappe à. l'examen de
Pérequée en garantie, pour qui Staub est un tiers avec lequel elle n'a
pas de rapport juridique, l'action dirigée contre la Société des Tramways
est ou une action récursoire ou une action directa. En tant qu'action
récursoire, elle ne pourrait etre fondée que sur i'art. 4 de la loi du 25
juin 1881 ou sur une disposition du droit commun. Or l'art. 4 en question
paraît ne viser que la faute des personnes énuniérées à l'art. 1. Il
suivrait de là que Perrin, par la faute de qui l'accident est arrive,
n'étant pas mandataire, représentant, directeur ou surveillant de Ferrari,
celui-ci n'aurait aucune action contre lui et encore moins contre la
Société des Tramways. Si cependant l'art. Ai de la leide 1881 Visait la
faute (le tout tiers quelconque, c'est alors Perrin qui aurait du etre
évoqué eu garantie ou la Compagnie de l'lndustric électrique, patron de
Perrin. Quant à la Société des Tramways lausaunois, elle n'a commis aucune
faute. C'est d'ailleurs a tort que Ferrari prétend qu'il serait subrogé
aux droits de Staub contre les tramways. La subrogation ne peut résulter
que d'une disposition expresse de la loi. Or Ferrari n'est dans aucun
des cas où 1a loi ellemème opere la transmission d'un droit de créance en
faveur d'un tiers. Le fabricant qui paie une indemnité ne fait qu'exéouter
une obligation legale lui incombant a lui-meme; il ne paie pas en lieu et
place d'un tiers; il ne peut invoquer ni l'art. 126, § 3, ni les art. 79
on 168 GO. En tant qu'action directo, l'action de Ferrari contre la
Société des Tramways ne pourrait étre fondéc que sur une faute de Perrin,
soit sur l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO., à. l'exclusion de l'art. 50. Mais Perrin était
au service de la Compagnie de l'Industrie électrique et c'est contre
eelle-ei, par conséquent, que Ferrari aurait dù diriger sen action. Si
meme l'art. 62 était applicable en principe a la Société des Tramways,
celle-ci serait exonérée, ayant pris toutes les précautions nécessaires.

E. Outre les faits exposés plus haut5 l'instruction de la

310 civjlreehtspllege,

cause a établî, ensuite de preuves par témoins, que le chefmonteur Perrin
était un ouvrier expérimenté et capable.

L'état sanitaire du demandeur a été examine en cours de procès par le Dr
Gampart, a Lausanne, désigné comme expert, lequel a produit un rapport. Ce
rapport constate que Staub n'est pas guéri complètement et souffre d'un
état hystéro-neurasthéuique manifesté localement par la paralysie du
bras droit, par des troubles de sensibilité, par un rétrécissement du
champ visuel, par la sensibilité de la colonne vertebrale et, d'une
maniere générale, par un état d'énervement, de mélancolie et par des
insomnies. L'expert estime que cet état est susceptible de s'améliorer
après des mois ou des années peut-etre, mais qu'il est impossible de
prévoir quand cette amélioration se produira ni quel en sera le degré. Une
guérison complète est en tout cas impossible et en tenant compte des
chances d'amélioration les plus favorables, l'expert estime a 65 (',/Ù
au minimum l'incapacité de travail durable dont Staub se trouve atteint.

F. Par jugement du 15 mars 1898, la Cour civile du canton de Vaud a
rendu le jugement suivant:

]. Les conclusions de la demande de Staub sont admises, celles sous
lettre c avec intérét au 5 0/0 des le 24 avril 1897.

II., Les conclusions liberatoires de la repouse de Ferrari sont repoussées
et ses conclusions reconventionnelles admises.

III. Les conclusions libératoires de la Société des Tramways sont
repoussées, tandis que ses conclusions subsidiaires sont admises en
ce sens qu'elle est en droit d'exercer contre les tiers le recours de
l'art. 3 de la loi du 1er juillet 1875.

Ce prononcé est motivé en résumé comme suit:

L'art. 3 de la loi extensive de la responsabilité des fabricants, du 26
avril 1887, étend la responsabilité du patron aux accidents survenus au
cours de travaux ou services qui sont en correlation avec l'exploitation
de la fabrique, alors meme qu'ils ne s'effectueraient pas dans les locaux
de celle-ci. Or le travail au cours duquel s'est produit l'accident
dontlll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°
43. 311

Staub a été victime était en correlation étroite avec l'entreprise du
défendeur. Cela étant, et bien que cet accident ne soit pas le résultat
d'un risque professionnel inhérent au métier de cimenteur, Ferrari doit
en etre rendu responsable. En vertu de cette responsabilité, il est tout
d'abord tenu de ssupporter les frais quelconques de la maladie de Staub
et aura ainsi a payer les diverses notes versées au dossier. II doit
en untre le prix des journées d'incapacité de travail de stan jusqu'au
jour de l'ouverture de l'action, seit une somme de 812 fr. TO c., sous
déduction des acomptes payés. Quant a l'incapacité durable de travail de
Staub, il y a lieu d'admettre ensuite du rapport de l'export et des débats
qu'eile n'est pas inférieure à 60 /"0 de la capacité totale. Staub gagnant
avant l'accident & fr. 30 e. par jour, son gain futur se trouvera diminué
de 2 fr. 58 c. per jour. Il subit ainsi un prejudiee de 774 fr. par an,
qui lui donnerait droit à une indemnité bien supérieure au Chiffre de
sa conclusion 0, si cette indemnité ne devait etre ramenée dans les
limites de l'art. 6 de la loi de 1881 et si, d'ailleurs, il n'était
interdit au juge d'augmenter les conclusions des parties. La conclusion
(: du demandeur doit donc lui etre allouée telle qu'elle est formulée.

En ce qui concerne le recours de Ferrari contre la Société des Tramvvays,
basé sur l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881, on doit admettre que
l'intention du législateur a été de permettre, par cet article, au
fabricant de se récupérer des con,séquences d'un accident sur toute
personne dont la kaute a entrainé sa responsabilité, qu'il s'agisse d'un
agent du fabricant condamné ou d'un tiers étranger à la fabriqne. Cela
étaut, Ferrari se trouve en l'espèce subrogé aux droits de Staub et
a vocation d'attaquer tout tiers par la faute duquel l'accident du
11 septembre 1896 a été causé. Il n'est d'ailleurs pas limite dans
l'exercice de son droit de recours par l'application d'une loi spéciale,
mais peut faire valoir toute sdisposition legale d'ou découierait une
faute lui permettant d'invoquer l'art. 4 précité. De fait il se place sur
le terrain de la loi du 1er juillet 1875 sur la responsabilité des entre-

312 Civilrechtspflege.

prises de chemins de fer et soutient que la Société des Trainways
doit répondre de l'accident du 11 septembre 1896 en vertu de l'art. 2
de cette loi. Il ressort en effet des circonstances dans lesquelles
cet accident s'est produit qu'il est survenu dans l'exploitation des
Tramways lausannois, commencée dès le 1er septembre 1896. A supposer
qu'il ne puisse pas etre considéré comme survenu dans l'exploitation,
ou devrait alors admettre qu'il s'est produit dans la construction,
l'installation de l'éclairage de la station de Saint-Francois étant à
considérer comme un travail de parachèvement de la ligne. La Société des
Tramways serait alors reSponsable de l'accident en vertu de l'art. 1er
de la loi de 1875. Cette société ou, cas échéant, la Compagnie de
I'Industrie élec-trique de Genève, a commis une faute en ne surveillant
pas attentivement les installations qui s'exécutaient pour son compte
sur la place de Saint-Francois. Elle est du reste responsable, a teneur
de l'art. 3 de la loi, de ses emplòyés, aussi bien que de toute personne
dont elle se sert pour l'exécution des transports ou pour la construction
de la ligne. Or il est résulté des débats que la cause primordiale de
l'accident du 11 septembre 1896 consiste dans l'inattention des ouvriers
de la Compagnie de l'Industrie électrique, par suite de laquelle ils
n'ont pas remarqué un fil de telephone, jointe au fait qu'il n'a été pris
aucune précaution pour prévenir un contact du cable que les ouvriers
étaient occupés à tendre avec les lignee aériennes en charge et le fil
de téléphone en question. La Société des Tramways doit donc également
etre déclarée responsable de l'accident en vertu de l'art. 3 de la loi,
mis en regard des art. 1 et 2, puisqu'elle se servait des agents de
la Compagnie de l'Industrie électrique. Meme si ces agents devaient
étre considérés comme des tiers au regard de la Société des Tramways,
celle-ci demeurerait responsable en vertu de l'art. 2 dela loi de 1875
à raison de la faute qu'elle a commise en ne surveillant pas comme elle
l'eùt an les installations faites pour son compte. Il résuite de ces
considérations que l'action récursoire de Ferrari contre la Société
des Tramways est justifiée, cetteIII. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
To'dtungeu und Verletzungen. N° 43. 313

société conservant le droit d'exercer tel recours qu'elle jugerait
opportun, a teneur de l'art. 3 de la loi du 19r juillet 1875.

G. Par acte déposé le 4 avril 1898, la Société des Tramways lausannois
a déclaré recourir au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour
civile du canton de Vaud dont elle demande la reforme dans le sens des
conclusions liberatoires prises par elle à l'encontre de Ferrari.

H. Ferrari n'a pas recouru dans le délai legal contre le jugement
cantonal, mais, ala suite de la communication du recours de la Société
des Tramways. il a conclu au maintien du dit jugement; subsidiairement,
il a déclaré se joindre au recours de la Société des Tramways et conclure
à la réforme du jugement cantonal en ce sens que les conclusions prises
par Staub contre lui, Ferrari, soient repoussees.

[. Sur le vu de ces conclusions, du recours de la Société des Tramways
et du dossier de la cause, le Tribunal fédéral, estimant que Staub
devait etre considéré comme hors de procès, le litige ne subsistant plus
qu'entre la Société des Tramways et Ferrari, a décidé préiinunairement,
par arrét du 20 avril, que la partie Staub ne serait pas assignée pour
les débats de l'instance fédérale.

Vu ces fairs ct conside'mnt en droit :

1. ll y a lieu de distinguer nettement dans la cause actuelle entre
l'action principale intentée par Staub a Ferrari et l'action récursoire
formée par ce dernier contre la Société des Tramways lausannois. Quant
a la première de ces actions, ni Staub ni Ferrari n'ont recouru en
temps utile contre le jugement de la Cour civile vaudoise du 15 mars
1898. D'autre part, le recours de la Société des Tramways n'attaque pas
ce jugement en tant qu'il alloue à Staub ses conclusions; il n'aurait
d'ailleurs pu le faire, Staub n'ayant pris aucune conclusion contre la
Société des Tramways, ni celle-ci contre Staub. Enfin, au moment où
Ferrari a. pris ses conclusions subsidiaires en reforme du jugement
cantonal, ce jugement était déjà devenu définitif entre Staub etiui,
et Ferrari ne pouvait, par la voie d'une junction au recours de la Société

314 Civilrechtspflege.

des Tramways, faire rerivre le procès entre Staub et lui, termine par
le dit jugement.

Il suit de ces considérations, ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu
dans sa décision préliminaire du 20 avril, que Staub est hors de procès,
le litige ne subsistant qu'entre la Société des Tramways et Ferrari. Des
lors la question de savoir si c'est à bon droit que [es juges cantonaux
ont déclaré ce dernier responsable, en vertu des lois federales des
25 juin 1881 et 26 avril 1887, de l'accident arrive le 11 sep-_ tembre
1896 à sen ouvrier Staub, échappe completement au contröle du Tribunal
fédéral, le jugement cantonal étant passe en force sur ce point. Le
Tribunal fédéral doit donc se borner a examiner si l'action récursoire
intentée par Ferrari à la Société des Tramways est ou n'est pas fondée.

2. A teneur de sa réponse, comme d'après les declarations de son avec-at
devant le Tribunal fédéral, Ferrari base son action contre la Société
des Tramways sur l'art. 4 de la loi de 1881 sur la responsabilité des
fabricants, lequel dispose que le fabricant a droit de recours contre
les personnes dont la faute entraine sa responsabilité.

La société recourante soutient que ce reconrs est irrecevable à sen egard
parce que les personnes visées par l'art. 1 cite seraient seulement
celles pour la faute desquelles le 'fabricant doit répondre en vertu
de l'art. 1Er de la meine lei, saveir ses mandataires, représentants,
directeurs ou surveillants. Cette maniere de voir ne tient toutefois pas
compte du fait qu'en vertu de l'art. 2 de la loi de 1881 le fabricant est
aussi responsable du demmage cause par la faute d'autres personnes que
celles mentionnées a l'art. 1er en tant que cette kaute ne consiste pas
dans un acte oriminel ou délictueux. En pre'sence des termes generaux
de l'art. 4, rien n'autorise a adrnettre que les personnes qu'il rise
soieut uniquemeut celles dont il est question a l'art. 1er et non pas
aussi les autres personnes dont parle l'art. 2. Le recours est donc
recevable a l'é-gard de la Société des Tramways.

' 3. Pour dementrer le bien foudé de son recours en garantie, Ferrari
part du point de vue que l'art. 4 de la loi

lll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°
43. 315

:du 25 juin 1881 comporte une subrogation du fabrioant aux

droits du lese contre toute personne responsable de l'accident soit en
vertu du droit commun, seit en vertu d'une loi spéciale ; er Staub aurait
pu actionner la Société des TramWays en vertu de la lei federale du 1"
juillet 1875 ; des lors cette société devrait garantit Ferrari des eflets
du jugement rendu au profit de Staub, attendu qu'elle est responsable
en vertu de la dite loi de l'accident arrivé à ce dernier.

Ce point de vue, admis par l'instance cantonale, doit etre repousse
comme erroné.

La subrogation ne peut résulter que d'une convention, c'est à dire
d'une cession faite par le créancier de ses droits contre le débiteur,
ou d'une disposition legale expresse.

Dans l'espèce, il n'est pas question de subrogation conventionnelle;
Ferrari ne soutient pas et ne peut pas, d'après les faits de la cause,
soutenir que Staub lui ait fait session de son droit d'action contre la
Société des Tramways. Il base son droit (l'action contre cette société
non sur une cession de Staub, mais sur l'art. 4 de la loi de 1881. Or
cet article ne dit nullement que le fabricant seit subrege aux droits de
celui qu'il est tenu d'indemniser; il se borne, ce qui est tout different,
a lui réserver un droit de recours contre les personnes dont la faute
a entrainé sa responsabilité. Ferrari u'invoque d'ailieurs et ne peut
invoquer aucune autre dispesitjen légale pour justifier la subrogation
dont il se prévaut. Il ne saurait en effet se mettre au bénéfice de
l'art. 126
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
, Chiffre 3 ou des art. 79
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 79 - L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
et 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
CO. par le motif déjà que le
fabricant qui paie une indemnité a la victime d'un accident, des suites
duquel il est déclaré civilement responsable par les leis de 1881 et
1887, n'acquitte pas la dette d'un tiers, mais se libere d'une obligation
personnelle. Enfin il n'existe pas de principe de droit découlant de la
nature des ohoses

et généralement reconnu, en vertu duquel une personne tenue

de répondre civilement du demmage cause par un tiers serait, par le
seul fait dn paiement de l'indemnité due au lésé, subrogée aux droits
de ceiui-ci contre le tiers auteur du

dommage. (Comp. Rec. off. T. XVIII, page 319.)

316 Civilrechtspflege.

4. Le fabricant qui exerce le recours que lui réserve.

l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881 agit done jure proprio et non pas
comme subrogé aux droits du lésé.

Ce recours est donné contre les personnes dont la faute & entrainé la
responsabilité du fabricant. Il est basé sur le principe de droit commun
que toute personne qui cause sans droit un dommage a autrui, soit à
dessein, seit par negligence ou par imprudence, est tenue de le réparer
(art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.). C'est donc à. tort que Ferrari soutient qu'il suffit,
pour que son action en garantie contre la Société des Tramways doive
etre declarée fondée, que cette société puisse etre rendue responsable
de l'accident dont s'agit en vertu de la loi du 1er juillet 1875. Cette
loi declare en effet les entreprises de chemin de fer responsables non
senlement des snites d'accidents dus à, une faute de leurs organes ou
de leur personnel, mais aussi d'accidents résultant de cas fortuits
(art. 2). D'ailleurs Ferrari ne saurait en réclamer le bénéfice par la
raison qu'elle ne regie la responsabilité des entreprises de chemin de
fer que vis-à-Vis de la victiine de l'accident et de ses ayants droit;
or c'est Stanb, et non Ferrari, qui a été vietime de l'accident du 11
septembre 1896 et il a déjà été démontré plus haut que le second n'est
pas aux droits du premier.

L'action dirigée par Ferrari contre la Société des Tramways, en vertu
de l'art. 4 de la loi de 1881, ne peut ainsi etre reconnue fondée que
s'il est établi que l'accident du 11 septembre 1896 est dà à une faute
de la dite société.

Or il résulte des constatations de fait de l'instance cantonale que
l'accident en question est dà a la circonstance que les ouvriers de
la Compagnie de I'Industrie éiectrique de Genève ont laissé tomber sur
les lignes aériennes en charge des tramways et sur un fil de telephone
qu'ils n'avaient pas remarqué le cable qu'ils étaient occupés à tendre
par dessus ces lignes pour servir a la suspension d'un lustre électrique.
Ces ouvriers n'étaient pas les subordonnés de la Société des Tramways;
ils ne travaillaient pas sous la direction de ses organes, mais bien
sous la direction d'un ingénieur de la

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 43 317

Compagnie de i'Industrie éiectrique, laquelle s'était chargée
de l'installation de l'éclairage électrique pour la Société des
Tramways. Cette dernière ne saurait dès lors etre rendue responsable de
la faute 011 de la négligence des dits ouvriers ou de I'ingénieur qui
les dirigeait.

Mais les premiere juges ont estimé que la Société des Tramways avait aussi
commis une faute en ne surveillant pas attentivernent les installations
qui se faisaient pour son compte. Cette maniere de voir ne saurait
eependant etre approuvée.

Il est tout d'abord évident que la Société des Tramways n'a commis
aucune faute, aucune culpa in eèégendo, en confiant a la Compagnie
de l'Industrie électrique de Genève l'installation de l'éclairage
électrique de la station de SaintFranqois. Elle était de plus fondée à
s'en remettre aux connaissances spéciales et a i'expérience des organes
de la dite compagnie, ainsi que de ses agents et ouvriers, pour prendre
les mesures de précaution nécessaires afin d'éviter des accidents au
cours de ces installations. Elle était spécialement en droit de compter
sur l'ingénieur de la Compagnie de l'Industrie électrique, charge de
la direction des travaux, pour surveiller les ouvriers et prendre les
mesures de sécurité indiquées par les circonstances. Aucun fait n'a
été allégué pour démontrer qu'elle aurait eu des motifs de douter des
aptitudes et de la prudence des agents de la compagnie et qu'elle aurait
été ainsi provoquée a intervenir dans la direction ou la surveillance
des travaux. Il est an contraire établi à cet égard que le chef-monteur
Perrin était un ouvrier .expérimenté et capable.

Aucune néglîgence ne peut donc etre imputée à la Société des Tramways
elle-méme, seit à ses organes dirigeants.

On ne peut pas davantage, et pour les mèmes raisons, reproeher un défaut
de surveillance a ses employee

La preuve n'étant des lors pas faite que l'accident du 11 septemhre
1896 soit du à. une faute de la Société des Tramways, il suit de la que
l'action en garantie de Ferrari, basée sur l'art. 4 de la loi du 25 juin
1881, n'est pas fondée et doit etre repoussée.

318 Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le recours de la Société des Tramways est declare fonde et le jugement de
la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898, est réforiné en ce sens que les
conclusions en garantie prises par Ferrari contre la société recourante
sont repousse'es et celles libératoires de la dite société admises.

44. Arrét du 18 mai 1898, dans la come Compagnie. da che-min de fer
régional Saigneäégier-Chaux-de Fonds contre Catiin.

Art. 59 loi féd. org. jud., valeur du litige. Gongélation, accident?
Travail auxiliajre ou accessoire de Pexploitation d'une ligne
ferree? Fante de la Victime ?

Par contrat en date du 1er mars 1893, la Compagnie du chemin de fer
régional Saignelégier-Chaux de-Fonds a enge-ge à sou service le demandenr
Justin Gattin, en qualité de gardevoie et (l'homme d'équipe, avec un
traitement annue] de 1080 fr.

Le 12 janvier 1895, J. Gattin était occnpé a débarrasser les rails de
la giace qui en garnissait les bords, et après avoir repris ce travail
l'après-midi pendant une heure à 1 ;-2 ! heure environ, il declare ne
plus pouvoir continuer, et rentra chez lui après en avoir averti le chef
(l'équipe; il dit avoir dù interrompre son travail parce que ses pieds
s'étaient gelés ensuite du froid excessif qu'il faisait ce jour-là.

A la suite de cette congélation, Gattin a été en traitement du 28 février
au 27 mars a l'Hopital de l'Isle a Berne, et il a dü y subjr au pied
droit l'amputation de la première phalange du gros orteil et de celle
du deuxième doigt.

Le 31 janvier 1895, la compagnie dénonga à Cattin soll emploi à partir
de la fin du mois de mars suivant.lll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tödtungen und Verletzungen. N° 44. 319

Par exploit accepté le 20 mai 1895 par la compagnie comme juridiquement
notifié, Cattin a assigné cette dernière devant le Tribunal civil du
district des Franches Mentagnes, sur le 10 septembre 1895, et, dans
cette audience, il a conclu à ce que la défenderesse fùt condainnée a
lui payer des dommages-intéréts dépassant 400 fr., pour l'accident de
travail dont il a été la victime à son service le 12 janvier précédent.

Apres l'instruction de la cause, pendant laquelle une expertise et
des auditions de témoins sont intervenues, le Tribunal du district des
Franches-Montagnes a rendu, sous date du '? septemhre 1897, un jugement
adjugeant au demandeur seeconclusions, et fixant à la somme de 3200
fr. l'indernnité que devra lui payer la défenderesse.

La défenderesse recourut contre ce jugement ala Gourd'appel etde cassation
du canton de Berne qui, par arrèt du 22 janvier 1898, a adjugé également
les conclusions de la, demande} mais pour une somme de 1500 fr. seuiement,
avec intéréts au 5 0/0 l'an à partir du 12 janvier 1895.

C'est contre cet arrèt que la compagnie défenderesse a interjeté un
recente en reforme au Tribunal fédéral; dans leméinoire produit par elle
à, cet effet, elle conclut à ce que la demande de Gattin seit rejetée,
et, e'ventuelleinent, à ce que l'indemnité allouée soit diminuée.

Dans son mémoire responsif, Gattin conclut à ce qu'il plaise au tribunal
de céans :

1° Préjudiciellement dire et déclarer le recours irrecevable, l'objet
du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.

2° Au fond débouter la recourante de toutes ses conclusions, et partant
la condamner à payer au demandeur une somme de 1500 fr., avec intérét
au 5 0/0 l'an à partir du 12 janvier 1895.

L'opposant au recours s'attache à justifier, en substance, ces conclusions
de la maniere suivante:

Gattin se declare satisfait du jugement de la Cour d'appel de Berne
qui lui allone une somme principale de 1500 fr. à.titre d'indemnité;
le jugement de première instance n'auraitss
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 24 II 306
Date : 11 septembre 1898
Publié : 31 décembre 1898
Source : Tribunal fédéral
Statut : 24 II 306
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tòdtungen und. Verletzungen. Responsabilité


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
79 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 79 - L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
126 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
Répertoire de mots-clés
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tramway • fabricant • chemin de fer • tribunal fédéral • action récursoire • tombe • vue • directeur • droit commun • lausanne • kiosque • mois • quant • bénéfice • diligence • vaud • examinateur • incapacité de travail • décision • titre
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