Veräusserer der Liegertschast erwirkt hat. Diese Kollision der Rechte muss
vielmehr in einem besondern Rechtsstreite, für welchen die im Ver-trage
zwischen Bucher und Häfliger enthaltene prorogatio fori natürlich nicht
gilt, gelöst werben.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird als unbegründet
abgewiesen.
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Oonflits de Competence
entre la Confédération et des cantone.
14. Arrét du.2 mars 1898, dans la cause Conseil fédéral contre Genève.
Force exécntoire des amendes prononoées par I'Administration des donanes
dans les cantone ; art. 80 et 81, loi féd. sur la poursuite pour dettes.
A. La Direction générale des donanes suisses ainfligé à sieur Chatillon,
demeurant à Carouge, une amende d'ordre de 5 fr., en vertu de l'art. 58 de
la loi sur les douanes du 28 juin 1893, pour avoir négligé les formalités
prescrites, afin d'assurer la réimportation d'une voiture en franchise.
Cette décision a été communiquée à, l'intéressé par lettre de la Direction
du VIe arrondissement des douanes, à, Genève, du 11 aoùt 1897.
Sieur Chatillon n'nyant pas payé la dite amende, la Direction du VIE
arrondissement des douanes, chargée du reconvrement de cette somme,
a requis de l'Office des poursnites de Genève un commandement de payer
qui a été notifié au débiteur le 31 aoùt 1897.
Le débiteur a fait opposition au commandement.
La Direction des douanes a alors requis du Tribunal
deVl. Kompetenzkonfiikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 79
première instance de Genève la mainlevée de l'opposition en se basant
sur les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
Par jugement du 7 octobre 1897, le tribuna] a refusé d'accorder la
mainleve'e et, ce jugement ayant été frappè d'appel par l'Administration
des douanes, la Cour de justice de Genève a éearté l'appel comme non
recevahle par arrét du 3 novembre 1897.
Cet arrét est motivé en substance comme suit :
Les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
créancier peut demander la mainlevée definitive on provisoire de
l'opposition au commandement de payer. La decision sur laquelle se base
l'Administration des douaues ne rentre dans aucune de ces categories
de titres; c'est une decision d'ordre administratif qui ne saurait etre
assimilée a un jugement puisqu'elle n'émane pas d'une autorité judiciaire.
Il ne s'agit pas non plus d'une décision de droit public à laquelle le
canton de Genève alt accordé force exécutoiresi On ne peut raisouner par
analogie et décider qu'un acte administratif fédéral doit etre assimilé,
quant à ses effets, à un acte administratif cantonal. Il importe peu
de savojr si comme le prétend l'appelante, l'absence dans la loi sur la
poursuite pour dettes de toute mention relative aux actes administratifs
fédéraux est le résultat d'un oubli. Quand bien meme ce serait le cas,
cela n'autoriserait pas les tribunaux à combler cette lacune en donnant
à des actes non mentionnés
vpar la loi la meine valeur qu'à. ceux qu'elle a limitativement
énumérés.
B. Le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 175, Chiffre 1er DIE-, a
porté la cause devant le Tribunal fédéral et conclu à ce qu'il lui plaise:
Dire que les amendes d'ordre prononcées par l'Administration des douanes
en vertu de l'art. 58 de la loi sur les douanes doivent, quant à leur
force exécutoire, etre assimilées aux jugements des tribunaux; annuler
l'arrét dont s'agit rendu par la Cour de justice de Genève et renvoyer
l'affaire devant le Tribunal de première instance de Genève, pour ètre
statué à nouveau.
80 Staatsrechtliche Entscheidungen. !. Abschnitt. Bundesverfassung.
A l'appui de ces conclusions, le Conseil federal expese en résuiné ce
qui suit :
En l'espèce, il y a confiit entre l'Autorité federale et l'Autorité
cantonale. D'une part, la Confédération demande que les amendes
d'ordre prononcées par l'Administration des douanes en application
de la loi aient, sans autre forme de preces, force exécutoire dans
les cantons. D'autre part, les autorités cantonales revendiquent le
droit de refuser la mainlevée d'opposition requise en vertu de ces
condamnations, mettaut ainsi en question l'exécution de la peine. C'est
donc un conflit de competence dont, à. teneur de la loi federale sur
l'organisation judiciaire, art. 175, Chiffre 1°, le Tribunal fédéral a
è. connaître. La question de principe qui se pose est de savoir si les
autorités cantonales ont le droit, en refusant la mainlevée, d'empècher
des slécisions pénales, rendnes par des administrations fédérales et
passées en force exécutoire, de déployer leurs effets. Or ce droit ne
saurssait appartenir aux cantons. G'est ainsi que l'art. 45 OJF. statue
que les cantons exécutent les arréts des autorités judiciaires fédérales
de la meme maniere que les jugements definitifs de leurs tribunaux.
C. En réponse à la communication du mémoire du Conseil fédéral, le
Präsident de la Cour civile de Genève, au nom de cette autorité, a
présenté les observations ci-après :
Il n'y a pas en l'espèce de conflit de competence entre l'autorité
judiciaire geneveise et l'autorité :fédérale. La Cour de justice ni le
tribunal de première instance n'0nt emis la prétention d'exercer une
competence qui appartiendrait à une autorité federale. En refusant à
l'Administration des douanes le droit d'invoquer les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
ils ont agi en vertu des compétences qui leur sont données par les lois
tant fédérales que cantonales. Le recean n'est donc pas recevable en tant
que basé sur l'art. 175, Chiffre 1° OJF. Au fond, la Cour s'en réfère aux
considérants de son arrét et contente en outre que l'art. 45 OJF. puisse
etre invoqné au profit de l'Administration des douanes, qui n'est pas une
autorité chargée de l'administration de la justice.VI. Kompetenzkonflikte
Zwischen Bund und Kantonen. N° M. 81
Vu ces faiäs et conside'mnt en droit :
l. Il est hors de deute que le tribunal de première instance et la Cour
de justice de Genève étaient competente pour statuer sur la demande
de mainlevee d'opposition formée par l'Adininistration des deuanes. Le
Conseil federal ne leur eonteste pas et ne pourra-it pas leur contester
cette competence. Mais il soutient qu'en repoussant la demande de
mainlevée ils ont méconnu les dispositions des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
58 de la loi fédérale sur les douanes. Suivant le Conseil fédéral, la
condainnation à l'amende prononcée en vertu de l'art. ò8 Cité contre
sieur Chatillon par la Direction des douanes autorisait celle-ci à
requérir la mainlevée de l'opposition en conformité des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
Ce grief ne souleve manifestement aucune question de compétence,
mais une simple question d'interprétation des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
tribunaux genevois n'ont pas contesté à I'Administration des donanes
la competence de condamner sieur Chatillon a l'amende, en application
de l'art. 58 de la loi sur les douanes. Ils ont simplement estimé que
son prononcé ne rentrait pas au nombre des titres exécutoires qui,
aux termes de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
mainlevée de l'opposition du débitenr. En interprétant ainsi l'article
précité de la LP., ils ne se sont attribué aucune competence appartenant
ä. l'Administration des douanes.
Il suit de ce qui precede qu'il n'existe pas en l'espece de conflit de
competence entre l'Administration federale des douanes et les autorités
judiciaires genevoises.
2. En revanche, la question de savoir si les tribunaux genevois ont
sainement interprété les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
L'interprétation qu'ils ont admise est en contradiction sinon avec
la lettre, du meins avec le sens logique et necessaire de ces
diSpositions. Des l'instant où l'art. 80 assimile aux jugements
exécutoires les arréts et décisions des autorités administratives
cantonales, relatifs aux obligations de droit public, auxquels le canton
attribue force exécutoire, il
XXW, i. 1898 6
82 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne saurait ètre douteux que les décisions émanant d'autorités
administratives fédérales doivent avoir la méme force exécutoire et cela
dans toute l'étendue de la Confédération. Il serait inconcevable qu'une,
décision definitive de l'administration fede-rale portant condamnation
au paiement d'une somme (l'argent ne put etre mise a execution, en
cas d'opposition du débiteur, qu'après que l'administration aurait
fait reconnaître son droit devant les tribunaux cantonaux par la
voie de la procédure ordinaire (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
d'une administration cantonale permettrait d'obtenir la mainlevée de
l'opposition par la voie somrnajre (art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
législateur suisse n'a pas entendu créer une pareille anomalie résulte
d'ailleurs de la genèse des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
L'article du projet du Conseil federal du 23 février 1886 correspondant a
l'art. 80 de la loi ne faisajt aucune mention des arrets et décisions de
l'autorité administrative. La Commission du Conseil des Etats proposa
d'assimiler aux jugements exécutoires, en outre des transactions
et reconnaissances passées en justice, les obligations résultant de
prescriptions du droit public (impòts, etc.). La Commission du Conseil
national, de son cöté, adopta deux amendements, dont l'un tendait à
assimiler aux jugements des tribunaux non seulement les réclamations
d'impòt, mais toutes les déeisions des autorités administratives, tandis
que l'autre tendait à ce que le caractere exécutoire ne fut reconnu
aux décisions de l'administration, réclamations d'impòt, etc. que dans
les limites du canton interesse. Elle proposa en conséqueuce de biffer
l'adjonction adoptée par le Conseil des Etats et de la remplaeer par un
nouvel alinea ainsi concu :
Il est loisible aux cantone d'attribuer, dans les limites de
leur souveraineté, force exécutoire aux arrétés et decisions de
l'administration, ainsi qu'aux obligations résultant de prescriptions
du droit public (impòts, etc.). Cette modification fut votée en premier
débat par l'Assemblée federale et passa dans le nouveau projet du Conseil
federal du 27 jan vier 1888. Elle fut ensuite votee en second débat par
l'As-Vl. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 83
_ semblée federale avec cette difference qu'il n'est plus question
des arrétés et décisions de l'administration et des obligations résultant
de prescriptions du droit public, mais bien des arrétés et décisions de
l'administration relatifs aux obligations résultant des prescriptions du
droit public (impöts, etc.). Enfin, dans son projet de décembre 1888,
base' sur le résultat du second débat devant l'Assemblée federale,
le Conseil fédéral, reunissant les deux derniers alinéas de l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: |
|
1 | Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: |
1 | d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182); |
2 | d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183. |
2 | Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police. |
3 | À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. |
6 | L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
du projet précédent, leur donna la tenenr qui est devenue celle du 2e
alinéa de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
]] ressort de cet exposé que deux propositions avaient été faites à
l'origine tendant à assimiler, quant à. leur force executoire, les
obligations résultant de prescriptions du droit public (impòts, etc.),
puis toutes les décisions des autorités administratives, aux jugements
des tribunaux. Ces propositions visaient, par la généralité de leurs
termes. aussi bien les obligations de droit public federal et les
décisions des autorités administratives fédérales que les obligations
de droit public cantonal et les décisions d'autorités administratires
cantonales. Elles furent modifiées, d'une part, afin de n'assimiler les
décisions des autorités administratives cantonales aux jugements des
tribunaux que lorsque le canton leur attribuerait force exécutoire, et,
d'autre part, afin de restreindre la force exécutoire de ces décisions
aux limites cantonales. Rien, en revanche, ne permet de supposer que les
amendements apportés aux propositions primitives aient eu, en outre, pour
but d'écarter l'assimilation des décisions d'autorités administratives
fédérales aux jugements des tribunaux.
La genèse de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
bien été dans l'intention du législateur fédéral. Le premier alinéa de
cet article avait la tenenr suivante dans le projet du Conseil federal
du 23 février 1886 : art 93. Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exésscutoire rendu par une Autor-ite judiciaire federale ou par
un tribuna] du canton où la poursuite a lieu, la mainlevée de l'opposition
est ordonnée, à moins, etc., etc. Get alinea fut adopté en
84 staats-rechtliche Entscheidungen, [. Abschnitt. Bundesverfassung.
premier et deuxieme débat par l'Assemblée federale. Dans son projet
de décembre 1888, le Conseil fédéral le modifia et lui donna la teneur
qu'il a dans la loi (art. 81), où les mots Autorité judiciaire federale
sont remplacés par Autorité de la Confédération. Il paraît résulter
de ce change-meet que le Conseil federal n'avait pas seulement en vue
les décisions d'autorités judiciaires fédérales, soit les jugements
proprement dits, mais aussi les décisions d'autres autorités fédérales,
soit des autorités administratives de 1a Confédération.
]] résulte ainsi de l'interprétation logique et de la genèse des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
fédérales doivent étre assimilées aux jugements exécutoires et autorisent
l'administration à requérir, le cas échéant, la mainlevée de l'epposition
du débiteur en vertu des articles précités.
On doit reconnaître, en entre, avec le Conseil fédéral, que les
infractions réprimées par l'art. 58 de la loi sur les douanes ne sont
pas soumises à la procédure établie par la loi fédérale du 30 juin
18 19 en matière de contraventions aux lois fiscales et de police de
la Confédération. Cela résulte du fait que l'art. 56 de la loi sur
les douanes, qui prévoit les peines applicables aux contraventions
douanières énumérées a l'article précédent, dispose expressément que si
le contrevenant ne se soumet pas au prcnoncé de l'autorité administrative,
l'affaire doit etre portée devant les tribunaux oompétents, en conformité
de la loi du 30 juin 1849. tandis que l'art. 58 donne à l'Administration
des douanes le droit de prononcer des amendes d'ordre, sans prévoir
la nécessité d'un acte de soumission ou d'un renvoi aux tribunaux. Les
prononcés de l'Administration des douanes, en application de ee dernier
article, apparaissent dès lors comme définitifs et exeeutoires sans
autre forme de procès.
En admettant, sur la base des considerations qui précèdent, que l'arrèt
de la Cour de justice de Genève impliquàt une violation arbitraire des
art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
forme un recours deVI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N°
15. 85
droit public pour cause de déni de justice (art. 175, chjiîre
si 3 OJF. et art. 4 Const. feci.). Mais il ne l'a pas fait et n'était
du reste plus dans le délai utile pour le faire à la date où il a nanti
le Tribunal fédéral (art. 178, Chiffre 3 CJD).
Par ces motifs7 Le Tribunal fédéral prononce:
Il n'existe pas de conflit de competence entre I'Administration federale
des douanes et la Cour de justice de Genève; la demande de nullité de
l'arrèt de la dite Cour. du 3 novembre 1897, est en conséquence écartée.
15. Urteil vom 30. März 1898 in Sachen Luzern gegen Bundesrat
Kumpeienzkonflifet zwischen Bundesund kantoualm' Behörde? -Intervention
eines Britten. Frist. Gegenstamislos, weil der bezùgl-ichepraktische
Fall erledigt ist ? Erschöpfung der Bundesinstemzen vor Anhebung des
Kmpeteuzkoufiiktes? Kompeiesinz des Bundesrates bei Wahlrekursen.
A. Am 21. Juni 1896 fand im luzernischen Gerichtskreise Sursee eine
Ersatzwahl für das Bezirksgerichr statt. Bei einem absoluten Mehr
von 372 Stimmen wurde Feuerwehrinspektor Bucher mit 375 Stimmen als
gewählt erklärt. Hiergegen erhoben Dr. Gut und August Hübscher namens
des liberalen Komites in Sursee Beschwerde beim Regierungsrat des
Kantons Luzern und Ver-langten Kassation der Wahl, da bei derselben
verschiedene Unregelmässigkeiten vorgekommen seien, wie namentlich
Abgeben von Stimmen in unverschlossenem Umschlag; auch sei in Kaltbach
die Wahl entgegen gesetzlicher Vorschrift erst zwei Tage vor dem
Wahltage angesagt worden. Die Beschwerde wurde abgewiesen, wobei über
die angeführten Punkte bemerkt wurde: § 31 des Gesetzes über Wahlen
Und Abstimmungen verlange allerdings, dass das Convert, in das der
Stimmzettel gelegt wird, verschlossen werde; es wäre indessen eine zu
strenge Gesetzesinterpretation,