688 Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter AbschnittQuatrième section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traités de la Suisse avec l'étranger.
p *q.--
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Traités concernant les rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la France du 15
juin 1869.
132. Arrét dts 5 octobre 1898, dams Sa sense Bazinet contre de Castesissc.
Art. 59 const. feci., art. 1 et 2 du traite susindiqué. Ordonnanee de
séquestre ; decision ou arrèté cantonai?
Théodore de Castex, propriétaire ä. Paris, et Léon Bazinet, fils ainé,
à Champagnole (Département francais du Jura), ont conclu le 5 février
1896 un marché à teneur duquel le demandenr de Castex vendait au
défendeur Bazinet tous les bois d'industrie ayant 0,30 cm. de diemetre
et plus, mesuré sur écorce a 1 111. de la base, qui se trouvaient sur la
propriété du demandenr à Chincul dessus, commune des Verrières (canton de
Neuchatel). Ces bois devaient etre enlevés dans un temps determine. De
Castex, de son còté, se réservaitStaatsvertrag mit Frankreich über
Gerichtsstand etc. N° 132 689
d'exploiter les boissinon vendus à. Bazinet, soit les bois dits perches
, dont le demandeur se sert pour fabriquer des poteaux de télégraphe
et telephone.
Le vendeur prétend que i'acheteur, soit par le retard qu'il a mis à
enlever les gros bois qu'il exploitait, soit ensuite du mode de cette
exploitation, a cause à, 1a foret susnommée un dommage que le demande-ur
estimait à la somme de 1500 fr. en juin 1898.
Bazinet se refusanta payer toute indemnité au demo-udeur, celui-ci avait
fait séquestrer le 28 mars 1898, puis le 10r juin snivant les bois restant
encore au Chincnl, et appartement au défendeur. II n'aveit pu ètre donné
suite au premier séquestre, attendo qu'aiors les bois séquestrés étaient
sous ia neige.
Le 14 juin 1898, de Castex introdnisit an for du séquestre une action en
reconnaissance de dette contre Bazinet, conciuant à ce que ce dernier für
condamné à lui verser 1500 fr..., plus tous frais et accessoires légaux.
C'est contre le prédit séquestre que Bazinet & exercé uu recours de droit
public au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il lui plaise déclarer nul
et de nui effet le séquestre dont il s'agit, eommuniqué au recourant le
4 juin 1898, et mettre à la charge de de Gestex tous frais et depens. A
l'appui de ce recours, Bazinet fait vaioir en résumé les considérations
(zi-après:
De Castex et Bazinet sont tous deux citoyens francais, domiciliés en
France. II s'agit d'une demande en dommagesintéréts, seit d'une action
mobiliere et personnelle. Or dans les causes de cette nature le demandeur
est tenu de poursnivre son action devant le juge naturel du défendeur,
soit, dans l'espece, en France (art. 1er de la Convention francesuisse
de 1869, et 59 de la constitution federale). Il s'ensuit que c'est en
Violation de ces principes que le Président du tribune] du Val-de-Travers
a ordonné le séquestre en question contre Bazinet.
Dans sa réponse, de Castex conclut au rejet du recours, par les motifs
dont suit 1a substance :
690 Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.
La seule question que soulève le dit recours est celle de savoir si le
séquestre du 1er juin 1898 viele les dispositions de la constitution
federale ou celles du traité france-suisse de 1869. L'art. 59 de la
constitution fédérale est manifestement inapplicable a l'espèce, puisque
ses dispositions proteotrices ne visent que le débiteur solvable domicilié
en .Suisse. L'art. 'lBT de la Convention france-suisse n'est pas invoqué
avec plus de raison par le recourant, puisque cette disposition n'est
applicable que dans les cas de contestations nées soit entre Suisses et
Francais, soit entre Francais et Smsses. Dans cette situation, le cas
actuel demeure sous l'empire du droit commun, et une distraction du for
du domicile du défendeur reste possible. La question de savoir si cette
distraction de for est possible dans le cas present, est uniquement
une question de procedure cantonale. D'ailleurs Bazmet n'a pas exoipé
de l'incompétence prétendue des tribunaux nenchätelois pour s'opposer
à l'action qui lui fut intentée le 14 juin 1898, après le séquestre ;
bien an contraire, le recourant a compara deux fois a Mòtiers, for de
l'action, et il y a reclame lui-meme, recouventionnellement, des dommages
intéréts a de Castex au sujet du meme séquestre à propos duquel il recourt
aujourd'hui devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le detendeur a,
de fait, accepté la Juridiction neuchateloise, qu'il a reconnue competente
pour connaître de l'action intentée le 14 juin 1898, partant du séquestre
qui en est la base.
Statuant our ces fails et conszsde'mnt en droit :
_ 1. Contrairement à l'assertion de la re'ponse au recours, il est établi,
par une réserve expresse contenuo dans la réponse a la demande formée
devant le Tribunal civil du District du Val-de Travers, que le défendeur a
declare que le fait (YEWOIK' procédé devant les tribunaux neuchat-elois,
notamment par la notification de cette dernière réponse, n'emporte pas,
selon lui, reconnaissance de la competence de ces tribunaux. Le défendeur
a soutenu, en effet, qu'il s'agissait en lespèce d'une affaire mobiliere
et personnelle, pour laquelle
Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand etc. N° 132. 691
l'action aurait dù etre intentée au domicile du défendeu'r en France,
et qu'il appartenait dès lors au tribunal cantonal d'examiner d'offlce,
en premier lieu, la question de competence conformément ä l'art. 11 de la
Convention france-suisse du 15 juin 1869, et de renvoyer, le cas échéant,
les parties devant les juges competente pour en connaître.
2. Le sieur Bazinet ne mentionne nulle part, dans son recours, une
decision du tribunal neuchatelois sur ee point, ei: il paraît que le
reoours actuel a été interjeté sans qu'une telle décision fùt intervenne;
le recours, en effet, est dirige, non point contre un jugement de ce
tribuna], mais uniquement contre l'ordonnance de séquestre rendue par le
president du méme tribuna] en date du 28 mars 1898, ou plus exactement
contre i'exécution de cette ordonnance, notifiée an sieur Bazinet le 4
juin suivant.
Bien qu'on ne s'explique guère que le recourant n'ait pas attendu la
decision du tribuna] snr la question de competence, il n'en est pas
moins certain que Bazinet pouvait valablement exercet son recours contre
l'ordonnance de séquestre, à condition de l'interjeter, comme cela 3. en
lieu, dans le délai de 60 jours prévu à l'art. 178, chifl're 3° de la
loi sur l'organisation judiciaire federale. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le recours.
3. Au fond le premier grief articole par le sieur Bazinet, et tiré d'une
prétendue violation de l'art. 59 de la constitution federale, est dénné
de tout fondement, attendu que cette disposition ne garantit le for du
domicile qu'au debiteur domicilié en Suisse, et que le recourant ne
remplit pas cette dernière condition; il résulte en effet des pièces
du dossier que les parties, toutes deux francaises d'origine, avaient
l'une et l'autre leur domicile en France lors de l'ouverture du procès.
Il ne saurait etre davantage question, par le meine motif, d'une
violation, par l'ordonnance de séquestre attaquée, de l'art. i' de la
Convention france suisse snsvisée, lequel n'a trait qu'aux contestations
qui s'éleveront entre Suisses et
Francais .
692 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
L'art. 2 de la mème convention n'est pas non plus asspplicable à l'espèce,
puisqu'il ne vise que les contestations nées entre Suisses qui seraient
tous domiciliés en France, ou entre Franqassis tous domiciliés en
Suisse. Or, ainsi qu'il a été déjà dit, aucune de ces conditions ne se
trouve réalisée dans le cas actuel.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est écarté.
STRAFREOHTSPLFEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALEUrheberrecht an
Werken der Literatur
und Kunst. Droit d'auteur pour oeuvres de littérature et d'art.
133. Urteil des Kassationshofes vom 15. Dezember 1898 in Sachen Flehner
gegen Entsch.
Betitciesyesexz betrefimd das Urheberrecht an Werken der Litteratur
und Kunst vom 23. Apr-él 1883. Kiage wegen unerlaubter Aufführtmg eines
dmmatéschen Werkes ; Aktivlegétimation? Art. i
. Abs. 2, Rechtsnaehfolger.
A. Mit Urteil vom Zi. August 1898 hat die Polizeikammer des
Appellationsund Kassationshofes des Kantons Bern den Ludwig Flehner
schuldig erklärt der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bandes-gesetz
betreffend das Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst vom
23. April 1883, begangen in Bern den i., 4. und 15. Juni 189s, und ihn
zu einer Geldbusse von 30 Fr., die für den Fall der Mchteinbringlichkeit
in 6 Tage Gefängniss umgewandelt werden sollen, sowie grundsätzlich
zur Entschädigung an die Civilpartei, Firma er, (b: ntfs!) in Berlin,
verurteilt.
B. Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte rechtzeitig und in richtiger
Form beim Kassationshofe des Bundesgerichtes Raffa: