550 Staatsreehtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

schmidt, System des Handelsrechls, 4e edit., page 254 et Suiv.)

40 En disant que Corhond avait droit à une indemnité en raison de la
destruction d'un objet dont il avait cessé d'étre propriétaire, le
Tribunal de la Sarine a donc méconnu un principe fondamenta! en matière
d'assuranee. Il 9. d'ailf leurs fait revier au profit de Corboud des
rapports contractuels sur la, suppression desquels ce dernier s'était
lui-meme fonde et fondé avec raison pour refuser de payer la prime. Le
prononcé dont est recours est ainsi contraire aux regles generales qui
régissent les rapports entre assureur et assuré. Il consacre une solution
qui est contraire aux principes élémentaires du droit et qui ne saurait
se eencilier avec la regle de l'égalité des citoyens devant la loi.

5° On ne saurait d'ailleurs attacher, en l'espèce, aucune portée à
l'objection consistant a dire que Corboud pouvait avoir, meme après la
vente de sen immeuble,un intérét a la conservation des glaces assurées
par lui. Le Tribunal de la Sarine s'est borné a dire, sous forme de simple
hypothèse, que, seit comme locataire, seit a tout autre titre contractuel,
l'ancien propriétaire peuvait ètre interesse à ce que la glace ne fùt
pas brisée. Mais, dans sa citationdemaude devant le tribunal de première
instanee, Gorboud ne fait allusion à aucun titre qui pùt justifier son
intérèt à, la conservation des glaces de l'immeuble aliéné par lui. Etsi,
devant le Tribunal fédéral, Corboud a allégué pour la première fois sa
qualité de créancier hypothécaire, cette allegation, dépourvue de toute
preuve, ne saure-it etre prise en considération.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis; en conséquence l'arrèt rendu par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine, le 5 mai 1898, est
annulé.I. Rechtsverweigerung und Gleichheit ver dem Gesetze. N° lll. 551

111. Arr-é:: da 9 Meine-re f898, dans la rast-se paroisse oatholiq-ue
remains de la Chaux-de-Fonds contre Paraisse catlwlz'que nationale. de
la CImux-de-Fonds.

Séparation d'une paroisse eatholique; laquelle des nouvelles paroisses
est le successeur de l'ancienne? Contestation de droit public en
de droit privé? Déni de justice commis par le tribunal se déclarant
incompétent. Violation du principe de la séparation des pouvoirs ?

I. En aoùt 1875, à l'occasion de l'élection du curé Marchal, un conflit
s'éleva entre les membres de la Paroisse catholique de la Chaux-de Fonds.

Cette election ayant été confirmée par le Conseil d'Etat le 3 septembre
1875 et le Grand Conseil ayant, le 18 mai 1876, passe à l'ordre du jour
sur une petition qui lui avait été adressée dans le but d'obtenir le
retrait de l'arrété du 3 septembre, la minorité se détacha de la majorité.

Cette dernière resta en possession de tous les biens de la paroisse
et demanda d'étre détachée du diocèse de Lausanne et jointe a l'évéché
catholique suisse, ce qui lui fut accordé par décret du Grand Conseil
du 27 novembre 1876. ( Décret autorisant la paroisse catholique de
la Chaux-deFonds à se joindre au nouvel Evéché de l'Eglise catholique
chrétienne de la Suisse. }

La minorité, de sen còté, constitua une communauté independente et fut
reconnue comme paroisse catholique remaine par décret du Grand Conseil
du 24 novembre 1893.

II. Par demande du 22 octobre 1896, introduite devant le Tribunal civil
de la Chaux de-Fonds, la paroisse catholique romaine de cette localité
prit les conclusions suivantes :

Principaiement:

i. Reconnaître la paroisse demanderesse propriétaire des biens immeubles
dont la paroisse catholique nationale est actuellement en possession,
savoir :

a) de la chapelle avec dépendances et jardin;

552 Staatsrechthche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

b) du batiment de la cure et de l'école, avec dependances et jardin ;

c) du terrain en nature de jardin situé à la rue dela Chapelle,

tels que ces immeubles sont inscrits au cadastre de la commune de la
Chaux-de-Fonds, art. 1096, 1906 et 1907.

2. Prononcer que les immeubles susdésignés lui seront remis, après
jugement à intervenir, en bon état de conservation, a dire d'experts,
libres de tout bail, ainsi que de toutes dettes et charges hypothécaires
ou non hypothécaires qui peuvent les grever du chef de la paroisse
catholique nationale.

3. Ordonner que ces immeubles seront, sur la production du jugement,
inscrits au registre du cadastre comme propriété de la paroisse catholique
romaine et que l'inscription faite au nom de la paroisse défenderesse
soit radiée.

4. Condamner la paroisse catholique nationale à restituer a la paroisse
catholique romaine le montant de la fondation Mazzoni du capital de
trois mille francs (3000 fr.), et la somme de cent francs (100 fr.) don
Boillon avec tous légitimes accessoires.

5. Condamner la paroisse catholique nationale a restituer a la paroisse
catholique romaine tous les meubles et effets mobiliers de la chapelle
et du batiment de la eure et école dont elle est en possession suivaut
l'inventaire enses maine.

6. Faire droit à la paroisse catholique romaine du produit net de tous
les fruits, revenus et intérèts des biens meubles, titres et immeubles
dont la paroisse catholique nationale a disposé à son profit dès l'année
1878 à ce jour.

Subsidiairement:

Si le tribunal admet qu'ensuite de la scission, la paroisse catholique
nationale a des droits à faire valoir:

1. Prononcer que les deux paroisses catholiqne romaine et oatliolique
nationale sent reconnues propriétaires en indivision des biens immeubles
inscrits au cadastre de la Chaux-de-Fonds sous les articles 1096, 1906
et 1907,1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111. 553

ainsi que des titres, biens meubles et effets mobiliere de la chapelle,
de la eure et de l'école,

et ce dans la proportion que fixera le tribunal.

2. Ordonner qu'ensuite du jugement à intervenir, il devra étre procédé
à une rectification de l'intitulé du chapitre et des inscriptions faites
au cadastre.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse développe les arguments
suivants: Reconnue paroisse officielle parle décret dn 24 novembre 1893,
ia paroisse catholique romaine a qualité pour revendiquer les biens que
detient actuellement la paroisse catholique nationale. Les catholiques
remains ont toujours eu soin de reserver leurs droits sur les biens de la
paroisse et, en diverses circonstances, le Conseil d'Etat leur a donné
acte de cette réserve. La paroisse catholique nationale détient tous
les biens de l'anoienne paroisse catholique, mais ne justifie d'aucun
acte régulier de transfert en sa faveur. Pour obtenir l'inscription des
immeubles à son chapitre cadastral, elle a invoqué et produit un acte
d'acquisition dn terrain de 1840. Mais cette inscription ne couvre pas
les vices du titre qu'elle invoque. Quant à l'hypothèque constituée sur
l'un des immeubles, elle est soumise aux mémes conditions résolutoires
que le droit du possesseur.

III. Dans sa réponse, la Paroisse eatholique nationale de La
Chaux-de-Fonds demande au tribunal de :

1° Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la paroisse
catholique romaine et pour prononcer sur les conclusions de la dite
demande ;

2° Renvoyer la paroisse catholique romaine à, porter sa demande devant
le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel.

A l'appui de son exception d'entrée en cause, la parorsse catholique
nationale faisait valoir notamment ce qui smt : Le Tribunal federal
a reconnu que les contestatlons entre communautés religieuses quant
à la revendication des biens de la commnnauté primitive sont des
contestations de droit public (arret du 30 octobre 1891, dans la cause
parmsse catholiqne romaine de Trimbach (Rec. off. XVII, page 5980-1393
Tribunal federal a également reconnu que, dans les 11m1tes

554 Staalsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de l'art. 50, al. 3 Const. féd., il appartient aux cantons d'édicter,
soit per voie législative, soit par voie d'arréte administratif, les
règles applicables à la répartition des biens ecclésiastiques, lors de
la scission de communautés religieuses (arrèt du 10 octobre 1894 dans
la cause Paroisse catholique romaine de Granges: Rec. off. XX, page 753
et suiv.). D'après le droit neuchàtelois, le pouvoir judiciaire ne peut
statuer que sur des conflits de droit privé.

IV. Dans son état de preuves sur l'exception d'incompétence, la
paroisse catholique romaine répond aux développements juridiques de
la défenderesse et insiste en particulier sur les points suivants:
Selon le manuel de droit public de Blumer Morel (I, page 380, 2e edit.),
les contestations qui peuvent naitre de scissions religieuses (art. 50,
al. 3 Const. féd.) se rapportent au droit privé s'il s'agit du partage
des biens ecclésiastiques. Il n'existe dans la constitution et les
lois du canton de Neuchatel aucune disposition qui attribneà l'autorité
administrative la competence pour prononcer dans un conflit tel que celui
dont il s'agit en l'espèce. Il est vrai que l'art. 14 de Ia loi du 20 mai
1873, réglant les rapports de l'Etat avec les cultes, soumet au Conseil
d'Etat les conflits relatifs è. l'usage des édifices aflectés au culte,
lorsque ces e'difices sont propriété communale ou municipale. Mais cette
disposition est sans application dans le cas actnel. Le present conflit
porte non sur l'usage, mais sur la propriété. En outre, la paroisse
catholique nationale reoonnait elle-méme que les biens revendiqués
ne sont ni la propriété de I'Etat, ni celle de la commune. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil ont declare, à, différentes reprises déjà,
qu'ils n'étaient pas compétents pour trancher Ia question de propriété
de la chapelle et de la eure et que seuls les tribunaux pouvaient étre
saisis de cette question.

V. En date du 13 décembre 189'T, le Tribunal cantonal neuchàtelois,
admettant l'exception d'entrée en cause opposée par la paroisse catholique
nationale, se declare incompétent pour connaître de la demande de
la paroisse catholique romaine et renvoya cette dernière à porter ses
conclusions devant le Conseil d'Etat.I. Rechtsverweigeruug und Gleichheit
vor dem Gesetze. N° iii. 555

Les motifs de cette decision peuvent se résumer comme suit :

La question de savoir si la presente contestation relève des tribunaux ou
du Conseil d'Etat doit etre reseer d'après la constitution et les lois
cantonales. L'art. 50, al. 3, de la constitutiou ne renferine aucune
prescription sur la compélence des autorités cantonales. -Il y a lieu de
reconnaitre avec la demanderesse qu'il n'existe dans le droit neuchàtelois
aucune disposition qui attribue formellement an Conseil d'Etat la
competence pour statuer sur les conflits de droit public ou privé
résultant d'une scission de communaute religieuse. -Mais cette absence
de dispositions ne doit pas etre interprétée, comme la demanderesse
semble l'admettre, en ce sens que les tribunaux sont seuls competents
pour trancher les contestations que la constitution ou que la loi ne
soumet pas expressément au Conseil d'Etat. La constitution neuchateloise,
après avoir consacre le principe de la separation des pouuoirs, dispose,
a son article 55 que Ia justice civile et. penale est rendue par des
justices de paix et par des tribunaux dont la loi determine le nombre,
l'organisation, la juridiction et les competences. Les contestations
quela. loi d'organisation judiciaire soumet à la décision du pouvoir
judiciaire sont uniquement les contestations de droit civ11 on de
droit privé, à, lsi'exclusion de celles dérivant du dreit public
ou du droit administratif. Ces derniers sont de la conipétence du
Conseil d'Etat, non seulement lorsque cette attribution de competence
résulte d'une disposition expresse dela loi, mais aussi en l'absence de
dispositions expresses. S} donc la contestation soulevée par la paroisse
catholique romaine est une contestation de droit privé, le tribunal
doit. s'en nantir pour en aborder ultérieurement l'examen au fond.
En cas contraire, il doit se déclarer incompétent. Dans l'espèce,
la peroisse catholique romaine et la paroisse catholique nationale,
reconnues et créées l'une et l'autre par un acte public et souverain
de l'Etat émettent des pretentions sur les biens de l'ancienne paroisse
catholique. Etant donnees la qualité des parties et la nature des biens
en cause,·la question qui se pose ne peut etre résolue par l'apphcation556
Staatsrechtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

des principes du droit privé. Comme le Tribunal fédéral l'a prononcé
dans l'affaire de Trimbach, toute semblable à celleci, il no s'agit
pas de savoir si l'une ou l'autre des paroisses plaidantes peut faire
valoir des titres privés sur la fortune de l'ancienne paroisse, mais
bien de rechercher si l'une de ces nouvelles paroisses issues de la
scission peut etre envisagée comme ayant, à l'exclusion de l'autre,
succédé à l'ancienne paroisse ou si, au contraire, il y a lieu de les
reconnaître l'une et l'autre comme successeurs de l'ancienne paroisse. Or
cette question de succession publique ne peut étre équitablement résolue
que par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de prononcer sur
les conflits de droit public, en mème temps que la surveillance des
cultes. (Const. neuch. art. 50). Enfin, quant aux documents offlciels
auxquels la paroisse catholique romaine fait allusion, ils n'ont pas la
portée qu'elle leur attribue.

VI. La paroisse catholique romaine a recouru contre cette décision au
Tribunal fédéral.

Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral:

1° Prononce la nullité du jugement du Tribunal cantonal;

2° Dise que les tribunaux du canton de Neuchatel sont seuls compétents
pour statuer sur la demande de la paroisse catholique romaine.

La recourante reprend l'argnmentation a laquelle elle s'est livrée
devant l'instance cantonale et insiste en particulier sur les points
suivants: Sila législation neuchàteloise ne contient pas de dispositions
formelles sur la question soulevée parla demande de la paroisse
catholique romaine, il existe néanmoins des décisions des autorités
législative et executive statuant que la question de la propriété
des biens de la paroisse catholique est de la competence du pouvoir
judiciaire. (La recourante énumère plusieurs des dites décisions.) Le
tribuna] cantonal, en prétextant son incompétence, a commis un déni de
justice. C'est à tort qu'il établit une analogie entre le litige actuel
et le recours de la Paroisse catholique romaine de Trimbach. En effet,
la constitution et les iois du canton de Soleure organisent les paroisses
commeI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze, N° iii. 557,

corporations de droit public et déclarent l'Etat competent pour
prononcer sur les questions de scissions de communautés religieuses
et de partage des biens. C'est en vertu de dispesitions précises que
l'autorité executive soleuroise était cornpétente pour statuer sur les
contestations de droit public. Dans le canton de Neuchatel, au contraire,
ni la constitntion, ni la loi n'admettent la competence administrative,
ainsi que le tribunal cantonal le reconnaît lui-meme. Les biens litigieux
out toujours été considérés comme propriété privée. (La recourante
cite une série de faits à. l'appui de cette these.) Dans le canton de
Neuchatel, les immeubles afiectés au culto n'ont le caractere de biens
de droit public que s'ils sont propriété de l'Etat on des communes; mais
il existe nombre d'édifices affectés au culto protestant ou catholique
dont les desservants sont salariés par l'Etat et qui sont propriété
de fondations et associations privées. A raison de leur aflectation
a des cuites nationaux, ces immeubles sont soumis à la surveillance
de l'Etat. A supposer meine que les biens dont il s'agit eussent le
caractère de biens publics, il n'en résulterait pas que le pouvoir
judiciaire fùt incompétent. Les articles de loi sur lesqueis s'appnie le
jugement attaqué ne distinguent pas entre les matières qui rentrent dans
les attributions du pouvoir judiciaire et celles qui sont déférées au
pouvoir administratif. Per le renvoi de la demanderesse devant le pouvoir
administratif, le tribuna] cantonal a violé le principe de la séparation
des pouvoirs posé par l'art. 54 de la constitution neucliäteloise.

VII. Dans sa réponse, le Tribunal cantonal neuchätelois conclut an rejet
du recours. Il insiste sur ce que ni les arrétés du Conseil d'Etat, ni
les decrets du Grand Conseil invoqués par la recourante ne contiennent
une decision de principe sur la question de competence soulevée dans la
cause actuelle.

Vu ces faits et conside'mnt en droit :

1. Le principal grief soulevé par la recourante contre le jugement du
Tribunal cant0nal neuchàtelois consiste à dire que ce tribunale. commis
un déni de justice en se déclarant

xxxv, l. 1898 38

558 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung

incompétent pour statuer sur les conclusions prises devant lui par la
Paroisse catholique romaine de La Chaux-deFonds.

Ce grief est dépourvu de fondement.

Le jugement attaqué a tout d'abord posé le principe que, d'après le droit
neuchätelois, le contestation soulevée par la paroisse catholique romaine
derait étre soumise au pouvoir judicieire si elle était de droit privé
et au Conseil d'Etat si elle était de droit public. Or conformément à la
jurisprudence federale, c'est bien selon le droit cantonal que doit. étre
résolue la question de savoir quelles sont les autorités cantonales qui
ont à prononcer sur les contestations de droit public ou de droit privé
nées de la création ou de la scission de communautés religieuses. (Voir
arrét du Tribunal fédéral du 30 octobre 1891 dans la cause de la paroisse
catholique romaine de Trimbach, Rec. off. XVII, page 608, consid. 1.)Et
la recourante n'a nullement établi qu'en posant le principevci-dessus
le tribunal cantonal eùt donné à une disposition quelconque de la
constitution ou des lois neuchàteloises une interpretation contraire à
son texte et au seul sens dont elle füt logiquement susceptible. Pour
autant qu'il subordonne sa compétence à la question de savoir si le
litige divisent les parties est de droit public ou de droit privé, le
tribunal cantonal n'a donc certainement pas commis un deni de justiee
au préjudice de la recourante.

Quant au point de savoir si la contestation soulevée par la paroisse
catholique romaine est une contestation de droit public ou de droit
privé, on ne saurait pas prétendre non plus que le tribunal cantonal
l'ait tranche d'une facon arbitraire. Sans relever tous les faits qui
démontrent le caractère de droit public inhérent aussi bien à l'ancienne
paroisse catholique de La Chaux-de-Fonds qn'aux deux paroisses qui Iui
ont succédé, il suffit, pour réfuter les arguments de la recourante, de
Signaler quelques actes officiels de date recente, tout à fait décisifs
sous ce rapport. Ce sont les suivants:

Pen de temps avant la scission provoquée dans la
Commu--I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° ill. 559

nauté catholique de La Chaux de-Fonds par l'élection, en aoùt 1875, du
curé Marchal, le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel, par son Arrèté
concernant les paroisses catholiques, du 6 juillet 1875, avait décidé
qu'il serait nommé à La Chaux-de Fonds un conseil de paroisse d'au moins
cinq membres, élus par les électeurs catholiqnes de la pa.roisse; d'autre
part, le. Communauté catholique romaine de La Chaux de-Fonds, qui s'est
portée demanderesse devant le tribunal cantone] et a interjeté le present
recours, & été reconnue paroisse catholique comprenant tout le district
de La Chaux-de-Fonds par décret du Grand Conseil du 24 novembre 1893;
enfin, la paroisse catholiqne nationale, défenderesse et opposante au
recours, avait été l'objet d'un décret du 27 novembre 1876, l'autorisant
à se joindre à l'évèché de l'Eglise catholique chrétienne de Suisse. Il
ressort de ces faits que les deux paroisses qui se trouvent au preces,
aussi bien que leur ayant droit, l'ancienne paroisse catholique de La
Chaux de-Fonds, ont été reconnues comme telles par l'Etat et revétent
des lors le caractère de corporstions de droit public. A l'égard l'une
de l'antre et par rapport è. l'ancienne paroisse, les deux nouvelles
paroisses catholiques de La Chaux-de-Fonds se trouvent donc dans une
situation analogue à celle où, dans la cause susmentionnée, les deux
paroisses de Trimbach étaient plaeées l'une envers l'autre et vis-à-vis
dela paroisse dont elles se disaient issues (loc. cit. page 604,
consid. 3). Corinne dans le litige de ces deux paroisses solenroises,
l'on peut donc considérer, en l'espèce, comme une question de droit
public et non de droit privé celle de savoir si, des deux paroisses
nouvelles, Pane e. assumé à l'exclusion de l'autre ou, éventuellement,
conjointement avec l'autre, les devoirs de la parolsse primitive et a,
partout, qualité pour prétendre ä. la totalité ou à une part des biens
destinés à l'accomplissement des dits devoirs. Sur ce second point,
le reproche d'arbitraire adresse au jugement du tribunal cantonal n'est
donc pas plus fonde que sur le premier.

Pour les prononcés des autorités législative et executive560
Staatsrechtlicke Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tribunal cantonal,
ne contiennent aucune décision de principe sur la question de competence
sculevée dans le procès actuel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral
d'en fixer le sens et la portée. Si larecourante l'estime nécessaire ou
opportnn, elle pourra provoquer des décisions de ces autorités sur la
question de competence trauchée par le tribunal cantonal.

2. A cöté du moyen pris du déni de justice, 1a reconrante en tire un
second de la violation du principe de la séparation des pouvoirs. (Art. 54
Oonst. nench.)

Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyent la reconrante à se pourvoir
devant le Conseil d'Etat, le tribunal cantonal 'ait méconnu le dit
principe. Oe dernier ne pourrait etre violé que si l'autorité judiciaire,
au lieu de refuser de statuer ainsi qu'elle l'a fait eùt empiété par une
decision sur le domaine réservé à l'autorité executive ou, réciproquement,
si l'autorité executive eùt pris une mesure incombant exclusivement à
l'antorité légisiative.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est écarté.

112. Arrét du '16 novembre 1898, dans la cause Longchamp contre Vaud.

Violation du droit de l'accusé d'étre entendu devant l'instance de
cassation.

A. Ensuite de rapports de la police locale, le Juge informateur du
cercle de Lausanne a, après euquète, renvoyé devant le Tribunal de
police du district de Lausanne Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean
Rinaldi, les trois détenus, comme prévenus, les deux premiers de voies
de faitI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 112. 561

et le troisième de complicité de voies de fait sur la personne du
plaignant Gustave Baillif, ces délits ayant été commis de nuit, eur un
chemin, par deux ou plusieurs personnes rennies, à l'aide d'un instrument
dangereux ou d'une arme meurtrière, et avec prémédîtation.

B. Après instruction de Ia cause, le Tribunal de police du district de
Lausanne a, le 21 octobre 1898, condamné Lavanchy à. 40 et Longchamp à
20 jours de réclusion, Rinaldi etant an contraire libéré.

Tandis que Lavanchy & recouru en reforme contre cejugement, Longchamp
n'a exercé aucun recours. En revanche le Ministère public a recouru en
ce qui concerne Longchamp, concluant à ce que ce dernier fùt condamné à
30 et non seulement à 20 jours de réclusion, en application des art. 231
et 235 Cp. vaudois.

Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, la Cour de cassation penale
a écarté celui de Lavanchy, et admis au contraire celui du Ministère
public concernant Longchamp, en ce sens que la peine de la réclusion
prononcée contre ce dernier est portée à trente jours.

C. C'est contre cet arrét que Longchamp, en temps utile, a recouru au
Tribunal fédéral. Le recourant soutient, en effet, que l'arrét rendu
contre lui par la Cour de cassation pénale set-alt entaché d'un déni de
justice, attendu que le recours du Miuistère public ne lui aurait pas
été communiqué comme le prévoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi
il n'aurait pas été mis à meme de faire valoir ses moyens de défense
devant la Cour supérieure. A l'appui de ce moyen, Longchamp produit une
declaration émanant du greffier snbstitut du Tribunal du district de
Lausanne et poi-tant qu'effectivement, ensnite d'une omission, Longchamp
n'a pas été avisé du recours exercé par le Ministère public.

D. Appelé à fouruir des explications, le Procureurgénéral du canton de
Vaud conclut an rejet du recours, en se fondant en substanee sur ce que
l'arrét de cassation est absolument incritiqnable, l'application de la
loi penale qu'il a faite s'imposant au juge; l'erreur commise par le
tribuna] de
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 24 I 551
Datum : 05. Mai 1898
Publiziert : 31. Dezember 1898
Quelle : Bundesgericht
Status : 24 I 551
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 550 Staatsreehtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. schmidt, System


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