180 B. Civilreehtspflege.

Gefahr des Unterganges des Pferdes nicht den Kläger, sondern '

die Beklagten traf. Denn nach Art. 254 cit. kann die Wandelung auch
begehrt werden, wenn die mangelhafte Sache infolge ihrer Mängel oder
durch Zufall nntergegangen ist, undsder Käufek hat in diesem Falle nur
das zurückzugeben was· ihm von der Sache verblieben ist. Es kann sich also
nur noch fragen, ob das Pferd nicht durch ein Verschulden des Klägers zu,
Grunde gegangen sei, in welchem Falle die Wandelungsklage nach Art.254,
zweiter Absatz nicht statthaft ist. In Bezug auf das Mass der vom Kläger
zu prästierenden Diligenz kommt in Betracht, dass die Beklagten nach
dem oben Ausgeführten die Rücknahme des Pferdes grundlos verweigert,
sich also von dem Moment an, wo

es ihnen zurückgeboten wurde, im Annahmeverzng befunden haben. -. Während
nach gemeinem Recht der Schuldner beim Annahme_verzug des Gläubigers
bekanntlich nur für dolus und culpa lata =,hastet (Dernburg, Vaud. II, §
43z Windscheid, Wand. § 346), macht allerdings das eidg. leigationenrecht
von dem in Art.113 1 ausgesprochenen Grundsatz, dass der Schuldner
im allgemeinen

für jede Fahrlässigkeit haftet, für diesen Fall keine Ausnahme

Allein diese grundsätzliche Haftung des Schuldners bestimmt sich ·-

überhaupt nicht nach einem für alle Fälle gleichen Masse, sondern sie
ist je nach der besondern Natur des Geschäftes eine mehr oder

minder ausgedehnte, und wird insbesondere milder beurteilt, wenn :

das Geschäft für den Schuldner keinerlei Vorteil bezweckt (Art. 113). Jn
Anwendung dieser hinsichtlich der Abstufung der Diligenzpslicht geltenden
Grundsätze muss denn an die Diligenzpflicht des Schuldner-Z auch in dem
Falle ein weniger strenger Massstab angelegt werden, wo der Gläubiger sich
in Annahmeverzug befindet. Dass nun der Kläger die ihm obliegende Sorgfalt
in der Obhut des Pferdes angewendet habemuss nach den Feststellungen
der Vorinstanz in der That angenommen werden; denn die Vorinstanz stellt
thatsächtich mm.!!! für das Bundesgericht verbindlicher Weise fest, dass
er das Pferd gehörig in seinem Stalle untergebracht, und bei Auftreten W
Krankheit sofort tierärztliche Behandlung veranlasst hat. Wenn Beklagte
dagegen Beweiserhebung durch Expertise darüber angetragen haben, dass
Kläger bezw. seine Angestellten das Pferd UN- V. Obligaiionenrecht. N°
33. 181

Ijchtig oder zur Unzeit gefüttert und dadurch die Krankheit desselben
verschuldet haben, so kann in der bundesgerichtlichen JnÎîsffli dieses
Beweisanerbieten nicht berücksichtigt werden, da die kautonalen Instanzen,
wie ans deren Urteilen hervorgeht, aus prozessualen Gründen daraus nicht
eingetreten find.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird alsunbegründet
abgewiesen, und daher das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons
Baselstadt vom 23. November 1896 in allen Teilen bestätigt.

83. Awét du 23 janvier 1897 dans la cause Schoop contre Masse Hegi.

Le ilsr novembre 1895 J. Schoop, négociant à Berne, a vendu à Joseph
Hegi, à Payerne, quinze wagons de mais Plata avec odeur, à raison de
13 fr. 50 e. les 100 kg., franco gare Payerne, livrables successivement
jusqu'au 30 avril 1896, au choix de Hegi. Les factures étaient payables,
après livraison, par traites à 60 jours, plus l'intérét dès le 30 novembre
1895; les frais de magasinage étaient à la charge de l'acheteur.

Hegi prit livraison d'un sen] wagon, pour lequel Schoop tira une traiie de
1895 frames eu 1er mars 1896. Cette traite fm; protestée; Schoop exerga
des poursuites pour eflet de change, ensuite desquelles Hegi paya la
dite traite en trois acomptes, le dernier paiement etant du 7 mai 1896.

Dans l'intervalle, Hegi avajt charge le not-aire Pidoux, à Payerne,
d'obtenir pour lui un concordat de ses créanciers. I)ans ce but, deoux
écrivit ce qui snit à, Schoop, sous date du 14 mars 1896 :

Comme je vous l'ai déjà dit, la situation financiere de MHegi est
embarrassée; le dernier bilan accuse seulement lm millier de francs
d'actif net. Mme Hegi vent faire tout son Ilsiossible pour sauver cette
situation et je crois qu'elle }; parVlendra; seulement, pour cela,
il faut un peu de patience de

182 B. Civilrechtspflcge.

la part des créanciers. Ne pourriez-vous pas accorder lin délai, par
exemple, jusqu'au mois prochain pour un acompte? _ Et au mois suivant
pour un autre ou pour le solde? Sirion ce'

sera la faillite.

Le 15 avril 1896 Schoop écrivit à Begi-

Vous n'avez jusqu'ici pris livraison que d'un seul wagon des quinze que
veus avez achetés; comme le terme de livrai.

son expire le 30 courant, je vous demande si vous désirez ,

prendre livraison des quatorze wagons restants, contre bonne

caution ou autre garantie, ou si vous préférez me bonifier la _

difference d'environ 3 francs par 100 kg., résultant du cours du
jour, plus les frais de magasinage et l'intérèt. Les prix du mais ont
rapidernent baissé; aujourd' lini 10 fr. 50 e. ou 10 fr.

75 c. est le plus haut prix pour le mais avec odeur, comme '

celui que vous avez acheté, etc Par lettre du 25 dit, Hegi répondit:
Il n'a pas été convenu que je devrais vous fournir une

caution pour des livraisons, chose que je ne puis et ne veux pas
faire. Si vous voulez livrer aux conditions de vente, seit si sans
caution, répondez-inoi par retour du courrier, afin que je puisse vous
donner mes ordres, sinon je considère le inar-

ché comme annulé.

Schoop répondit par lettre du 27 du meme rnois:

Gemme vous n'avez pas jusqu'ici pavé ma traite protestée, et que vous
vous ètes, au milieu de mars, declare inselvable au sinotaire Pidoux,
je ne livrerai les quatorze wagons

de mais restants que moyennant garantie préalable. Si vous

n'ètes pas en mesure de fournir cette garantie, je réciemerai des
dommages-intérets pour inexecution du contrat.

Le 29 avrii, Hegi envoya a Schoop un acompte de 500 fr., et il se declare
de nouveau pret a tenir ses engagements, aux conditions du marché conclu
entre parties.

Par lettre du 30 dit, l'avocat Christen, au nom de Schein), fit savoir
à Hegi qu 'il était, et avait toujours été pret a livres les quatorze
wagons, mais que lui,Heg1, était obligé de fournir une garantie pour
le paiement, que la loi lui imposait cette obligation, vu qu'il avait
laissé protester la traite,EURV. Obligationenrecht. N° 33. 183

s'était declare insolvable vis-à-vis de Schoop, soit hors d'état de
payer pour le moment; que dans ces circonstances Schoop ne pouvait etre
tenu à livrer quatorze wagons sans garantie; que Hegi ne s'étant à ce
jour pas acquitté de ses obligationsSchOOp était fonde a réclainer a
titre de demmages intérèts la difference entre le prix de vente et le
cours du jour; que si jusqu'au samedi suivant (2 mai) au soir Hegi ne
fournissait pas la sùreté exigée, et ne disposait pas de la marchandise,
il serait considéré comme rompant le contrat, et Schoop l'actionnerait
en paiement de la difference.

Par lettre du 1er mai 1896, Hegi confirma purement et simplement ses
déclarations précédentes, et il les maintint aussi en présence d'une
somrnation par laquelle l'avocat Charles Secretan, en date du 2 juin
suivant, tout en déclarant au nom de Schoop que celui-ci offrait toujours
de Iivrer le mais moyennant paiement comptant avec garantie, le mettait
en demeure de lui payer immédiatement 4725 francs, à savoir 4200 francs
pour dépréciation, 210 francs pour magasinage du 30 novembre 1895 au 30
avril 1896, et 315 francs pour 'intéréts de retard de cinq mois il 49/0
sur 18 900 francs, plus les intérèts de retard au 69/0 des le 30 avril,
à défaut de quoi Sehoop serait obligé de mettre Hegi en poursuite pour
la prédite somme de 4725 francs et intérèts.

Le 3 juin 1896, Hegi obtint dn président du tribuna] de Payerne un sursis
concordataire expirant le 2 novembre suivant. Le concordat n'aboutit
toutefois pas, et Hegi fut declare en faillite le 7 aoùt suivant.

Schoop est intervenu, seit au sursis, soit dans la faillite pour la
somme de 4725 francs et intéréts, mais, par lettre du 5 octobre 1896,
l'administration de la faillite Hegi a avisé Schoop que son intervention
était repoussée, attendu que Hegi avait voulu prendre livraison de la
marchandise, conforInément au contrat, et que Schoop avait refusé de
livrer, et par conséquent de remplir ses engagements contractuels.

Dans le délai legal, Schoop a conclu, devant le président (lu tribunal
du district de Payerne, äee qu'il soit prononcé; 1° que la réponse à,
son intervention est admise, et 2° que

184 B. Civilrechtspflege.

Schoop est, en conséquence, créancier de 4725 francs, avec intérèt au
5 0/0 du 80 avril 1896.

Par jugement du 23/28 octobre 1896, le prédit magistrat & écarté les
conclusions de Schoop, et le tribuna-Î cantoual de Vaud, ensuite de
recours du demandenr, et par arrét du der décembre suivant, a maintenu
Ie prononcé de première instance, par des motifs qui peuvent etre résumés
nomine suit:

C'est, à la vérité, a, bon droit que Schoop a invoqué le bénéfice de
l'art. 98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
CO.,et a refusé de livrer le mais jusqu'à ce que Hegi ait fourni
une garantie préalable, attendu que dès le 4 mars 1896 Hegi a, en fait,
suspendu ses paiements. ll n'a, en effet, point payé à l'échéance la
traite tirée en paicsi ment du wagon dont il avait pris livraison, mais il
n'a pu l'acquitter que par trois acomptes; la lettre Pidoux, du 14 mars,
prouve en outre que Hegi ne pouvait faire face a ses paiements. La masse
défenderesse a admis, et il" rsiésulte d'ailleurs du dossier de la cause
qu'au 30 avril 1896, Hegi était au-dessous de ses affaires, c'est-à dire
que son passif excédait son actif. Si Hegi a effectué divers paiements en
mai, et meme plus tard, il n'a en tout cas pas effectué tous ceux qu'il
devait faire. Des demandes de faillite ont été formulées dès avant le 20
mai, et Hegi n'a échappé pour un temps a la faillite que grace au sursis
concordataire. Le 30 avril le premier wagon, livré depuis plusieurs mois,
n'était pas encore payé, et le demandeur ne pouvait etre contraint à
continuer sans garanties la livraison de la marchandise. Hegi n'ayant
pas fourni ces garanties dans le délai legal, le contrat s'est trouvé
résilié aux termes de l'art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
CO. En revanche, Schoop n'a pas le droit
de réclamer des dommages-intérèts en vertu de cette disposition legale,
laquelle accorde uniquement au vendeur la faculté de ne pas livrer tant
que les garanties ne sont pas fournies, le vendeur étant libre d'user
ou de ne pas user de cette faculté. S'il en use, le contrat se trouve
résilié, mais la loi ne lui accorde nullement le droit de demander en
outre des dommages intérèts à reisen de l'inexécution du contrat causée
par sa seule volonté.Les art. 110 @t suiv., 122 et suiv. 00 ne sont pas
applicables en l'espèceLes frais de magasinage et l'intérèt dès le 2
novembre 1895V. Obligationenrecht. N° 33. 185

sont des-accessoires du prix de vente, et celle-ci n'ayant pas eu lieu du
fait de Schoop, ce dernier ne peut pas davantage eu réclamer le paiement
que celui du principal.

G'est contre cet arrét que Schoop a recouru en temps utile au Tribunal
fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise le I.éforzrner dans Ie sens de
l'admission totale des conclusiens de la demande, soit de la collocation
en 5me classe du montant entier de son intervention.

Star.-Zuma sur ces fails et considémnt en droit :

1, Les conditions auxquelles la loi sur l'organisation judiciaire
federale subordonne le recours en reforme au Tribunal fédéral se trouvent
réalisées dans l'espèce. En particulier, comme le Tribunal de céans l'a
déjà déclaré, la valeur fitigieuse est déterminée par le montant de la
somme réclamée en demande, et non par celui du dividende probable que le
demandeur aurait percu ensuite de son intervention dans la faillite Hegi.

2. Au fond, les parties sont d'accord sur les clauses, indiquées dans
les faits du present arrèt, du contrat de vente conclu entre elles. Il
est de meme incontesté que Hegi n'a pris livraison que d'un seul wagon
du mais a lui venda, qu'il était pret à accepter les quatorze autres
wagons aux conditions du contrat, mais que le vendeur ayant subordonné
cette livraison à la fourniture, par Hegi, d'une garantie préalable,
celui-ci a refusé de la donner.

Le demandeur considère ce refus comme une rupture du contrat, laquelle
l'autorise àréclamer de Hegi des dommagesintérèts pour non execution de
ses engagements. La question est donc de savoir si le demandeur était
en droit d'exiger de Hegi la garantie en question, et, pour le cas où
celui-ci refuserait de la fournir, de diriger contre lui de ce chef une
action en dommages-intéréts.

_ 3 Il y a lieu de constater d'emblée que la mise en failhte de Hegi est
sans importance aucune au regard de l'espèce actuelle. Le demandeur ne
fonde point son action sur ce qu'ensuite de la faillite de Hegi et par
le fait que la masse n'a Pas assumé les obligations-imposées au failli
par le contrat de vente, la non-execution de ce contrat de la part de

186 B. Civilreehtspflege.

Hegi serait établie, et que par ce motif le demandeur sei-sit autorisé
à réclamer des dommages-intéréts. Bien au contraire le demandeur
base expressément son action sur le fait que déjà de par son refus de
fournir la garantie a lui 1éclan1ée sous date des 15, 25 et 30 avril
1896, Hegi s 'était soustrait intentionnellementà ason obligation
d'exécnter le contrat, ce qui autorise le demandeur à. lui réclamer de
ce chef des dommages-intérèts, à. compter dès Ze 30 avril Î896, époque
où l'inexécution du contrat a été constatée, tandis que la faillite de
Hegi n'a été prononcée que le 7 aoùt suivant.

La demande ne se fonde pas davantage sur la circonstance que Hegi n'a pas
payé à l'échéance le prix du wagon de mais dont il avait pris livraison,
ce qui autoriserait le demandeur à. résilier le contrat. Il est, a la
vérité, établi que Hegi a laissé protester l'effet de change tire sur
lui de ce chef, et qu'il n'en a payé le montant et frais que par trois
acomptes successifs, le dernier du 6/7 mai 1896. Si le demandeur, ce
qui ne résulte pas avec certitude du dessier, n'était pas d'accord avec
ce mode de paiement, il lui ent été sans deute loisible d'iinpartir a
Hegi aux termes de l'art. 122 GO. un délai pour s'exécuter, tout en le
prévenant que faute par lui de le faire, le contrat se trouvera résilié
a l'expiration du délai.

Cette fixation de délai, ui eùt été nécessaire pear autoriser le demandeur
a résilier le contrat pour cause d'iuexecution de la part de Hegi,
n'a jamais eu lieu, et elle a été certainement omise intentionnellement
par le sieur Schoop. Celui ci a, il est vrai, relevé dans ses lettres
des 27 et 30 avril la circonstance que Hegi n'avait pas pavé le prix du
wagon livre, le demandeur n'a toutefois invoqué ce fait qu'à. l'appui
de son droit d'exiger une garantie de son aoheteur, pour le reste de la
marchandise vendue. Ce n'est qu'en vue de la prestation de cette garantie
qu'un délai fut imparti à ce dernier, et c'est a cette garantie seule que
fut subordonnée la livraison du reste de la marchandise. Le demandeur ne
considérait sans deute pas alors le prix échu de la'dite mar-si chandise
comme eompromis, mais il pensait que Hegi le paierait dans le délai fixé;
en revanche, Schoop considérait le paiement par Hegi du prix du reste
du mais comme fort prO-V. Oblîgationenrecht. N° 33. 187

blématique, et il ne voulait pas livrer les quatorze wagons restants
sans obtenir une garantie préalable suffisante.

4. Le demandeur se prétend au bénéfice du droit d'exiger une pareille
garantie, et de faire dépendre de la prestation de celle-ci l'exécution
du contrat de vente, et, en second lieu, pour le cas où cette question
devrait etre résolue affirmativement, il s'eetime autorisé, en se
fondant sur la nonprestation de la caution, a réclamer de Hegi des
dommagesintéréts pour cause d'inexécution du contrat, ce il teneur de
l'art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
CO.,lequel dispose que si l'une des parties est déclarée
en faillite ou suspend ses paiements, l'autre partie peut se refuser
a l'exécution jusqu'à ce qu'une garantie lui ait été fonrnie pour
l'exécution de l'obligation contractée à. son profit.

5. Comme Hegi, ainsi qu'il a été dit, n'était pas encore tombe en faillite
à la date du 30 avril, il y a lieu de se demander si, a cette date,
il avait suspendu ses paiements.

La notion de la suspension de paiement ne se trouve définie ni dans
le Gode fédéral des obligations, où il en est question dans plusieurs
articles, ni dans la loi federale sur les poursuites et la faillite,
dont l'art. 190 dispose que la faillite peut etre requise sans peursuite
préalable, si le debiteur poursnivi a snspendu ses paiements. Weber et
Briistlein, dans leur Commentaire sur la dite loi, disent, à, ce propos,
que dans chaque cas particulier c'est le juge qui doit apprécier ce qu'il
Y a lieu de considérer comme suspension de paiements; que, d'une maniere
générale, on peut dire que le fait du non-paiement d'une dette échue ne
suffit pas encore a cet effet, mais que le défaut de paiement doit s'ètre
produit dans des circonstances telles qu'il est permis d'eu eenclure que
le débiteur se trouve, non point seulement dans un embarras financier
momentane, mais dans l'incapacité duLable de faire face a ses engagements.

Or il est hors de deute que seit l'art. 190
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
chiffre 2 LP., soit le Code
des obligations, dans celles de ses dispositions qui attaclient certaines
conséquences juridiques a la suspensien de paiements d'une personne,
considèrent cette suspeusjon cOrnme la manifestation de l'insolvabilité.

188 B. Civilrcchtspflege.

La notion de la suspension de paiements ne doit donc pag étre comprise
dans le sens étroit, d'après laquelle elle supposerait une suspension
générale de tous les paiemen'ts, de ma.

nière qu'il n'y aurait lieu de l'admettre qu'a partir du moment,

où aucun paiement de quelque importance n'a plus été fait. Une suspension
de paiements dans le sens de l'art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
CO. existe bien plutòt, alors meme
que seulement quelques paiements échus n'auraient pas été eflectués,
des le moment où le non paiement apparait comme résultant d'une
insolvabilité durabie, ayant elle-meme sa source dans la Situation de
fortune dussdébiteur, et ce alors meme que cette inselvabilité ne serait
pas visible à chacun et qu'elle ne' se serait re'vélée qu'à l'égard de
celui qui invoque la disposition de

l'art. 96 précité. Une autre appreciation serait contraire au--

sens et au but de cet article, dont l'intention est manifestement qu'en
matière de contrats bilatéraux, dans lesquels une partie doit exécuter
sa prestation avant l'antro, la première ne peut etre tenue à. cette
execution sans garantie, alors que cette autre partie se trouve en
déconfiture et vraisemblablement hors d'état de remplir ses obligations
contractuelles.

6. En partant de ce qui precede, il y a lieu d'admettre, avec l'instance
cantonale, que Hegi avait suspendu ses paiements dès avant le 30
avril 1896, et de renvoyer, sur ce point, aux considérants du jugement
cantonal. Il faut considérer à cet égard comme décisive la circonstance
que Hegi n'était pas en mesure de payer à l'échéance le prix du Wagon
de mais dont il avait per livraison, et que cette omission de paiement
était le résultat, non pas seulement d'une gene momentanée, mais d'une
Situation financiera tout a fait compromise, qui réclamait déjà, en vue
d'éviter une faillite immediate, l'appui de dame Hegi et un sursis de la
part du créancier (voir lettre du notaire Pidoux du 14 mars 1896, dans les
faits dn present arrèt); et, en effet, si le sursis concordataire n'avait

pas été accordé à. Hegi, celui-ci aurait du etre declare en feil -

lite Iongtemps avant le 7 aoùt, attendu que, comme l'instance cantonale
le constate en fait, il se trouvait au dessous de ses affaires dès avant
le 30 avril précédent.

Le demandeur était dès lors en droit de subordonner
laV. Obligationenrechtsi N° 33. 189

livraison des quatorze wagous restants a la fourniture, par Hegi, d'une
garantie préalable pour le paiement du prix de

'sicette marchandise, et de suspendre toute livraison nltérieure,

aussi longtemps que cette sùreté ne serait pas donnée.

7. Bien que Hegi ait suspendu ses paiements a la fin d'avril 1896, les
fins de la demande u'en doivent pas moins etre repoussées. Les parties
admettent l'une et l'autre que Hegi n'était pas tenu & la garantie de
par la teneur du contrat. Le demandeur fait découler cette obligation
uniquement de l'art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
précité CO., mais ce tout a fait à tort. Cette
disposition légale n'impose nullement a la partie qui est déclarée en
faillite, ou suspend ses paiements, l'abitgation de fournir une garantie
pour l'exécution de ses engagements, mais elle se berne a conférer à
l'autre partie le droit, soit la faculté, de

'se refuser a ses prestations contractuelles jusqu'à ce que des

sùretés lui aient été données par la partie cocontractante. L'art. 96 a
pour but de protéger la partie qui doit faire credit à l'autre ensuite du
contrat, en l'autorisant à opposer à l'action de celle-ci en execution
du dit contrat, l'exception tirée de la suspension de paiements, aussi
longtemps que des garanties suffisantes et préalables n'ont point été
fournies.

L'art. 96 ne va pas plus loin; en particulier il n'accorde point un
droit d'action par laquelle l'une des parties pourrait contraindre
juridiquement celle qui a suspendu ses paiements a lui fournir la
garantie en question. Il suit de la que La partie sdevenue insolvable
ne saurait, par le seul fait qu'elle ne fournit point la dite garantie,
étre envisagée comme ayant omis de remplir une obligation lui incombant,
et comme ayant par là meme rompu le contrat.

8. Bien que l'art. 96 précité ne confère à la partie qui doit faire credit
a l'autre que le droit de suspendre (zuriickhalten) sa prestation, et
non celui de résilier le contrat, il ne S'ensuit pas qu'elle doive ètre
liée indéfiniment parle dit Sonn-sag et qu'elle soit tenue d'attendre,
pendant un temps IIlimité, que la garantie dont il s'agit lui soit
fournie. Il y 3 lieu, bien plutot, de lui reconnaître le droit, dans le
cas où cette sùrete' ne lui serait pas donnée dans un délai conveIlable,
de se désister du contrat, et, dans l'espèce, le deman-

190 B. Civilrechtspflege.

deur l'a résilié en fait au plus tard au moment oü il a foi-mè
sa demande en dommages-interéts. Mais cette considération est sans
influence aucune sur la question du droit à reclame;ou de l'obligation
à payer des dommages-întérèts. En effet, l'art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
CO., ainsi que cela
résulte clairement de sa tenenr et eu particulier de la ciroonstance
qu'il renvoie aux art. 122et123 ibidem, n'est applicable que dans le
cas ou une partie est en retard dans l'accomplissement d'une obligation,
et ou l'autre partie s'est désistée du contrat par ce motif; or rien de
semblable n'existe en l'espèce, attendu que, comme il a été déjà dit,
l'art. 96 n'impose aucune obligation de fouruir une garantie, mais
qu'il confère seulement un droit de suspendre l'exécution du contrat,
juSqu'à. ce que la dite garantie ait été donnée.

9. Dans son recours au tribunal cantonal, le demandeur impute à faute a
Hegi d'avoir conclu le contrat du 12 novembre 1895 sans avoir informe
sen cocontractant de l'état de géne financière où il se trouvait déjà
alors. Ge point de vue a été toutefois abandonné aujourd'hui et il est
superflu des lors de l'examiner ultérieurement. Il apparaîtrait d'ailleurs
comme dénué de tout fondement; une réclamatioir en dommages-intérèts de ce
chef ne pourrait se justifier que si Hegi s'était rendu coupable d'actes
frauduleux vis-à vis du demandeur, actes qui autoriseraient ce dernier
à, répudier son obligation aux termes de l'art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO.; mais le dossier
de la cause ne révèle aucunement l'existence de tels actes. II n'existe,
d'une maniere générale, aucune obligation pour l'acheteur de renseigner le
vendeur sur sa situation de fortune, et il n'est pas davantage établi que
lors de la conclusion du contrat en question, Hegi ait agi dolosivement;
soll attitude ultérieure démontre au contraire l'absence d'une telle
intention frauduleuse, puisqu'il a pavé intégralement le seul wagon de
mais dont il a pris livraison effective, et que,

s'il n'a pas pris livraison du reste, c'est très probablement-

par le motif qu'au printemps de 1896 il doutait de pouvoir
lepayer, et qu'il ne voulait pas causer un préjudice au demo-n'
deur.V. Obligatiouenrecht. N° 33. 191

10. Il suit de tout ce qui précède qu'on ne peut imputer 2;siHegi
aucune rnpture du contrat, qui pourrait justifier l'allocat-,ion de
dommages-intérèts au demandeur, et que les conclusions dela demande
doivent dès lors etre repoussées dans leur ensemble. C'est d'ailleurs à
ce point de vue que s'est place le demandeur lui-meme dans son recours
au tribunal cantoria], et il n'a pas invoqué d'arguments spéciaux
en faveur de l'adjudication de sa conclusion relative aux frais de
magasjnage et aux intéréts moratoires. Il est evident que le paiement de
ces frais accessoires ne pourrait etre réclamé à aucun autre titre qu'a
l'occasion de l'action proprement dite en execution du contrat, ou avec
la demande de dommagesintéréts pour la non-execution de celui-ci. Or la
première de cos actions n'existe pas en l'espece, puisque, d'une part,
c'est le demandeur lui-meme qui s'est refusé à exécuter la livraison
conformément aux conditions du contrat, et que, d'autre part, la demande
de dommages-inte'réts est de'nuée de fondement, ainsi qu'il vient d'étre
démontré.

L'obligation de Hegi de payer des frais de magasinage et les iutérèts de
retard à. partir du 30 novembre 1895, apparaît d'ailleurs, aux termes
mèmes du contrat, non point point comme indépeudante de l'existence du
contrat de vente, mais comme une obligation accessoire, dont le sort est
lie a colui de l'obligation principale touchant la prise de livraison
et le paiement du prix de vente. Les conclusions du demandenr relatives
a cette obligation principale devant etre repoussées, il s'ensuit que
les conclusions accessoires susmentionnées toinbent du meine coup.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté, et l'arrét rendu entre parties par le tribunal
cantonal de Vaud, le 1er décembre 1896, est mainiYelm tant au fond que
sur les dépens.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 23 I 181
Date : 23 janvier 1897
Publié : 31 décembre 1897
Source : Tribunal fédéral
Statut : 23 I 181
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 180 B. Civilreehtspflege. Gefahr des Unterganges des Pferdes nicht den Kläger, sondern


Répertoire des lois
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
96 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
98 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
LP: 190
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • acquittement • action en dommages-intérêts • action en paiement • administration de la faillite • autorisation ou approbation • avis • bilan • bénéfice • calcul • code des obligations • communication • conclusion du contrat • contrat bilatéral • dommages-intérêts • doute • décision • décompte • délai légal • effet • effet de change • examinateur • exécution de l'obligation • fin • frais accessoires • incombance • insolvabilité • intérêt moratoire • jour déterminant • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mois • notaire • obligation accessoire • odeur • paiement comptant • partie au contrat • première instance • prolongation • recours en réforme au tribunal fédéral • salaire • samedi • situation financière • stipulant • sursis concordataire • sûretés • tennis • titre • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • vue