114 B. Civilrechtspflege.

25. Arrét du 22 février 1896 dans la cause Das-Wesens contre Compagnie
d'asswance Lu Fonciere.

A. Le 18 mai 1891, MM. Duronvenoz et Berchtold, negociants à Genève,
anxquels a succe'dé dès lors M. Victor Durouvenoz, ont contracté auprès
de la Compagnie d'assurance La Foncière, à Paris, une assnrance
contre l'incendiepour une somme de 20 000 francs sur le mobilier et les
marchandises de leur magasin sis place de la Petite Fusterie 2,

a Genève. Les conditions generales de la police renferment entre au-

tres les dispositions ci-apres:

Avant de transporter les objets assurés dans d'autres lieux que ceux
désignés dans la police, l'assuré est tenu de le déclarer a la Compagnie,
de faire constater sa declaration par avenant, et de payer, s'il }? a
lieu, une augmentation de prime conformément au tarif en vigueur.
(Art. 9, 51", al. 4 et 6.) s Lors des declarations prescrites par les
art... 9..., la Compagnie se réserve le droit de résilier la police
au moyen d'une lettre recommandée.... Fante de ces déclarations...,
l'as-sure, ses représentants on ayants cause n'ont droit, en cas
d'incendie, à aucune indemnité. (Art. 11}.

S'il est reconnu que la valeur des objets convert s par la police
excédait, au moment de l'incendie, la somme assurée, l'assuré est sen
propre assureur pour l'excédent, et il supporte, en cette qualité,
sa part des dommages au marc le frame. (Art. 21, § 2.)

L'assurance du 18 mai 1891 a été successivement modifiée par une série
d'avenants. Le 21 mars 1892, elle a été portée au chiffre de 40 000 francs
et, dans l'arenant de cette date, l'assuré declare avoir transporté la
moitié de ses marchandises, soit 20 000 francs, dans un local sis à. la
rue du Marché N° 28. Le 10 juin 1893, elle a été de nouveau augmentée
et portée a 60 000 francs. L'avenant dit que la Compagnie consent a
augmenter l'assurance de 15 000 francs portant sur

V. obligationenrecht. N° 25. 115

marchandises situées rue du Marché N° 23 et de 5000 francs portamt
,sur marchandlses situées place de la Petite Fusterie N° 2, Lssassrure
y declare qu'il existe actuellement rue du Marché N° 20 pour 35 000
francs de marchandises, et 25 000 fr 116 dices, compris 2000 francs sur
mobilier et agencement. place de la l:)e'tite Fusterie N° 2. E2an le 2
février 1894, l'assurance a ete élevée à 80 000 francs. L'avenant porte
a la premiere page ce qui suit:

sur-da demande de M. Victor Durouvenoz, la Compagnie censent a lui
augmenter sou assurance à partir de demain de mngt mille francs sur
marchandises à. l'usage de sa profession l20 Gläde (cette somme placée
en colonne hors texte sous, a ru rique sommes assnrees et au dessous d '

50 000 fr.) u Chiffre de

Le tout enistant ou pouvant exister dans une maison construlte en
pier-res, convertes en tuiles, et sise a Geneve Boulevard Helvétique
N° 17. ,

A la; seconde page se lit la declaration ci-après :

Iiassure. declare, en entre, que tous les objets et marchandises qm
se trouvaient place de la Petite Fusterie N° 2 solt peur une somme de
25 000 francs, sont transportés dans le baèimest indlqué ci-dessns qui
renferme actuellement avec a pr sen e augmentatien 45 000 francs de '
' matérielindustriel. DIHICÙH-Ddlses Bt & Il paraît résulter de diverses
pièces du dossier (denoncia-

on du bail des locaux de la rue du Marché, quittance de gewonnqu que vers
la fin de janvier 1894 Durouvenoz avait an8porte toutes ses marchandises
de la rue du Marché N°23 au Boulevard Helvétique N° 17. surLfaiö mai
1894, il avait payé a La Foncière la prime .somme assurée de 80000
francs our la e ' im"Lmai 1894 au 1°? mai 1895. P P Rode dll

e 1 . . . . ,

Sims du éBieIrier 1895, un. 1nce1rd1e se declara dans ses magapartie d u
evard Helvetique N° 17 et détruisit ou avaria une Un es marchandises et
du mobilier qui s'y trouvaient. la po [Î expertise mstituée conformément
aux prescriptions de

ce constata qu'll exists-it dans les magasins avant le

116 R. Civilrechtspflege,

sinistre, pour 77 867 fr. 60 c. de marchandises et que l'avarie s'élevait
à. 39 995 fr. 30 c. pour les dites marchandises et 500 francs pour
le mobilier. La majorité des experts estima que Durouvenoz n'avait,
par sa police et les avenants qui l'ont suivie, assuré que pour 45 000
francs de marchandises dans ses locaux du Boulevard Helvétique et était
ainsi son propre assureur pour le surplus. Elle fixe en conséquence
l'indemnité lui revenant a 500 francs pour le mobilier et à 22 088
fr. 18 c. pour les marchandises, en faisant application de la règle
proportionnelle prévue par l'art. 21, § 2 des conditions generales
de la police. Après avoir pris connaissance du rapport des experts,
la Compagnie offrit de payer immédiatement la somme de 22 586 fr. 18
c. pour toute indemnité. Durouvenoz refusa cette offre et assigna La
Foncière en paiement de 40 495 fr. 30 c., montant des pertes causées
par le sinistre du 14 février.

A l'appui de sa réclamation le demandeur a soutenu qu'il a suecessivement
porte son assuranee primitive de 20 000 fr. à 80 000 francs, augmentation
constatée chaque fois par un avenant, et transporte, en janvier 1894,
toutes ses marchandjses et son mobilier, jusque-là répartis en deux
loeaux, rue du Marché N° 23 et Petite Fusterie, dans un local unique,
celui où s'est produit le sinistre; que ces changements de locaux ont été
également constatés par les avenants, dont le dernier, date du 2 février
1894, constate a sa première page qu'à cette date la Compagnie a consenti,
sur la demande de l'assuré, à augmenter l'assurance, qui était alors de
60 000 fr., d'une somme de 20 000 francs sur marchandises a l'usage de
la profession de l'assuré, le tout existant ou pouvant exister dans une
maison sise Boulevard Helvétique N° 17, et que si la deuxième page de
l'avenant parle seulement du transfert au Boulevard Heivétique du mobiiier
et des marchandises au montani; de 25 000 francs renfermés jusque-la dans
le local de la Petite Fusterie, sans parler des marchandises existant
à la rue du Marché N° 23, c'est le fait d'une erreur de l'employé de
la Compagnie qui a redige l'avenant, eri-enr dont l'assuré ne saurait
patir.V. Obligationenreeht. N° 25. 117

La Compagnie a maintenu son offre de 22 586 fr. 18 e.

sur lesquels elle a pay-é à. valoir 22 000 francs; au bénéfice

de cette offre, elle a eonclu au rejet de la demande et souterm que
Durouvenoz ne l'ayant pas avisée du transport de La totalité de ses
affaires au Boulevard Helvétique et n'ayant pas fait constater ce
transfert par un avenant, est demeuré son propre assureur pour toutes
les marchandises dépassant le chiffre de 45 000 francs.

Le 27 juin 1895, le tribuna] de première instance de Genève, chambre
commerciale, a admis la conclusion du demandeur et condamné la Compagnie
a payer le montant total de la perte causée par le sim'stre du 14 février.

La Foncière a interjeté appel de ce jugemeut afin d'en obtenir la
reforme dans le sens des conclusions libérateires pn'ses par elle en
première instance, tandis que Durouvenoz a conclu a sa confirmation et
subsidiairement à etre acheminé à prouver par témoins notamment:

qu'il s'est adressé par telephone, le 1er février 1894, à. l'agent de
la Compagnie a Genève pour demander la création d'un nouvel avenant;

que cet agent lui a envoyé un jeune employé auquel il a fait la
declaration de son changement complet de locaux et de l'augmentation de
ses marchandises;

qu'il n'a point assisté a la rédaction des avenants;

enfin que ceux-ci ont été envoyés par l'agence a sa Signature et ont été
signés par lui avec une precipitation extreme, au milieu d'occupations
pressantes, et alors que l'employé de la Compagnie paraissait lui-meme
très pressé.

& B. Par jugement du 7. décemlrre 1895, communiqué le 17 ux parties,
la Cour de Justlce cmle a réformé le jugement ågukrtzmiere instance et
repousse les conclusions du deman_ . e Jugement est fondé en substance
sur les eonsidérants

survants: 315712 lsieu Îe rechercher si Durouvenoz, qui prétend avoir,
Ievard H Înis're, transporté dans son nouveau local du Boutant à, 1 e
véthue tout sen actif commercIal ex1stantjnsqu'alors a Petite Fusterie
qu'a la rue du Marché, a rempli les

118 B. Civilreehtspflege.

obligations que lui imposait l'art. 9 des conditions generales. L'avenant
du 2 février 189 1, redige ensuite de sa declaration, ne mentionne comme
transférés au Boulevard Helvétique que les marchandises et le mobilier
qui se trouvaient jusque-là à, la Petite Fusterie, soit pour une somme
de 25 000 francs, ensorte que le local du Boulevard Helvétique devait
renfermer dorénavant, avec l'augmentation de 20 000 francs consentie
par la Compagnie, une valeur totale de 45 000 francs en marchandises
et materiel industriel. Or les avenants ne faisant que eonstater les
modifications apportées aux conditions primitives des polices, il s'ensuit
que les conditions du contrat originaire qui ne sont pas expressément
modifiées continuent à subsister. En conséquence l'avenant du 2 février
1894 ne faisant aucune mention du transport au Boulevard Helvétique des
marchandises renfermees jusque-la dans le local de la rue du Marché, la
Compagnie était fondée a croire que cet entrepòt subsistait et, quoique
ayant, a ce qu'il paraît, transporté les dites marchandises au Boulevard
Helvétique, Durouvenoz n'a droit a aucune indemnité pour celles qui ont
été atteintes par l'incendie. C'est avec raison que La Foncière demande
l'application de l'art. 21, § 2 des conditions generales. Le demandeur
s'appuie, il est vrai, sur la teneur de la première page de l'avenant
du 2 février et spécialement sur les mots le tout existant ou pouvant
exister dans une maison au Boulevard Helvétique N° 17, pour soutenir
qu'il a déclaré a la Compagnie que la totalité de ses marchandises,
seit 80 000 francs, était renfermée désormais dans le dit local du
Boulevard Helvétique. Mais l'interprétation grammaticale à elle seule
montre déjà, que les mots Le tout ne s'appliquent qu'aux marchandises
pour la valeur desquelles l'assurance est augmentée. Tout doute a cet
égard disparaîtssen présence de la mention figurant à, la seconde page de
l'avenant. Quant ala preuve offerte par Durouvenoz, elle est irrecevable
comme contraire a l'art. 12, § 2 des considerations générales de la police
et à l'art. 184 de la loi de procédure civile genevoise qui interdit la
preuve testimoniale contre et outre le

contenu aux actes. De plus, elle n'est pas pertinente, attendu
V. Obligationenrecht. N° 25. 119

que Durouvenoz ne demande pas a etablir que la Compagnie, seit pour elle
son agent a Genève, a eu personnellement connaissance, avant le sinistre,
du transport des marchandises de la rue du Marché au Boulevard Helvétique
et que malgré cela elle a donné suite au contrat en percevant les primes
sans aucune réserve, mais qu'il offre seulement de prouver qu'il a declare
le transfert à un jeune employé de la Compagnie, lequel a mal compris
sa declaration et redige d'une facon erronee l'avenant que lui-meme a
signé sans l'examiner sérieu .sement.

G. Par acte du 4 janvier 1896, Durouvenoz a recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrét de la Cour de justice civile de Genève dont il demande
la réforme dans le sens du maintien du jugement de première instance du
27 juin 1895.

La Foncière a conclu à ce que le recours soit declare irrecevable et
en tout cas mal fondé.

Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a soutenu que la
Cour de justice de Genève a fait une fausse application des faits de la
cause en ne tenant pas compte des errean et des contradictions contenues
dans le contrat du 2 février 1894, erreurs qui appelaient l'application
de l'art. 18
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
CO. et l'interprétation du dit contrat dans le sens que
lui attribue le recourant.

L'avocat de La Foncière, au contraire, a soutenu que l'avenant du
2 février ne renferme ni contradiction ni erreur, qu'il a été redige
conformément aux déclarations du recourant, que la Cour de justice lui
a reconnu son véritable seus et a sainement applique le droit aux faits
de la cause.

Vu ces faiäs et conside'rent en droit :

1° Le Tribunal federal est competent tant au point de vue de la valeur
litigieuse que du droit applicable. Le recours a d'aiileurs été forme
régulierement en temps utile.

2° Au fond on peut considérer comme établi par les pièces du dossier,
bien que les instances cantonales n'aient pas constaté ce fait d'une
maniere positive, que le recourant avait, Vers la fin de janvier 1894,
soit antérieurement a la concluSIOD de l'avenant du 2 février, transporté
dans ses locaux du

120 B. Givilrechtspflege.

Boulevard Helvétique N° 17 les marchandises assurées qui se trouvaient
jusque-là a la rue du Marché N° 23. Mais à teneur de l'art. 11 de la
police, il n'a droit a etre indemnisé pour la partie de ces marchandises
avariée par le sinistre du 14 février 1895 que s'il a rempli, a
l'occasion de leur transfert de la rue du Marché au Boulevard Helvétique,
l'obligation que lui imposait l'art. 9, è 1er de la police d'aviser la
Compagnie de ce transfert et de le faire constater par un avenant. La
légalité de ces dispositions contractuelles n'est pas contestée par le
recourant; mais celui-ci soutient qu'il a remle l'obligation prescrite
par l'art. 9, § 1er et que l'avenant du 2 février 1894 en fournit la
constatation dans la phrase ci-après figurant à la première page:

sur la demande de M. Durouvenoz, la Compagnie consent a lui augmenter sen
assurance a partir de demain de 20 000 fr. sur marchandises à l'usage de
sa profession, le tout existant ou pouvant exister dans une maison... sise
à. Geneve, Boulevard Helvétique N° 17. La seccnde instance cantonale a
admis que les mots le tout sur lesquels le recourant fonde sa. maniere
de voir, s'appliquent non a l'ensemble des marchandises assurées, mais
seulement a celles pour la valeur desquelles l'assurance a été augmentée
par l'avenant du 2 février. Cette interpretation n'est en rien contraire
aux principes recus en matière d'interprétation des actes. A supposer
que le texte de la première page de l'avenant fùt seul a prendre en
considération, le sens des mots en question pourrait se discuter. Mais,
ainsi que le remarque l'instance cantonale, aucun doute ne peut subsister
au sujet de leur véritable sens en présence de la mention figurant à. la
seconde page de l'avenant, à teneur de laquelle les objets et marchandises
qui se trouvaient à. la Petite Fusterie, pour une somme de 25 000 fr.,
ont e'té transportés dans le batiment du Boulevard Helvétique, qui
renferme actuellement, avec la présente augmentation, 45 000 francs de
marchandises et materie] industriel. Le rédacteur de l'avenant affirme
donc à la seconde page que le bàtiment du Boulevard Helvétique renferme
pour 45 000 fr.

de marchandises et mobilier provenant de l'ancien dépòt
deV. Ohligationenrccht. N° 25. 121

la Petite Fusterie et de marchandises nouvelles, tandis qu'à la première
page il affirmerait, d'après le recourant, que le dit local renferme
pour 80 000 francs de marchandises et mobflier. L'existence d'une telle
contradiction ne pourrait etre reconnue que s'il n'existait aucun moyen
de concilier les deux textes sans leur faire violence. Or tel n'est
pas le cas, puisque toute contradiction disparait dès l'instant où l'on
entend le texte de la première page dans le sens parfaitement plausible
que lui a reconnu le jugement dont est recours.

Le recourant a cherche a tirer argument du fait que l'avenant du 2
février ne fait aucune mention des marchandises situées a la rue du
Marché, tandis que les deux avenants précédents les mentionnent. Mais
cette circonstance, loin d'ètre favorable a sa manière de voir, vient au
contraire a l'encontre. L'absence de toute mention du dépöt de la rue du
Marché dans l'avenant du 2 février se justifie en efiet par la raison
que, dans l'idée du rédacteur de cet acte, le dit dépöt continuait a
subsister sans changement, tandis que lors de la conclusion des deux
avenants précédents il s'agissait de constater une augmentation de
l'assurance portant sur les marchandises de ce de'pòt.

De ce qui précède, il résulte que l'avenant du 2 février 1894 n'implique
nullement que la Compagnie ait été avisée du tranSport des marchandises
de la rue du Marché au Boulevard Helvetique.

Le recourant n'a d'ailleurs tente aucune autre preuve pour _établir que
la Compagnie aurait été avisée de ce fait. Il avait, 11 est vrai, effort
devant la seconde instance cantonale de Prouver par témoins qu'il avait
informe de sen changement de Iocaux un employé de l'agence de La Foncière
à Genève, envoyé chez lui en vue de l'établissement de l'avenant qui
a Dns la date du 2 février 1894. Cette offre de preuve a été reDeussée
par le jugement dont est recours et n'a pas été Îeflovvelée devant le
Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, goes-t Inutile de rechercher
si la preuve offerte était oui ou

n Pertinente à la cause, c'est à-dire qu'elle eùt été, au point e vue
de la solution du litige, l'importance de l'avis d'aban--

122 B. Givilrechtspflege.

don de son dépòt de la rue du Marché que le recourant prétend avoir
donné a un employé de l'agence genevoise de La Foncière.

Non seulement il n'est pas établi que la Compagnie alt été régulièrement
avisee du transport des marchandises de la rue du Marché au Boulevard
Helvétique, mais il n'est pas non plus démontré que ce transport
soit parvenu a sa connaissance d'une maniere quelconque, fait qui,
suivant les circonstances, aurait pu peut-etre suppléer au défaut d'avis
régulier. (Voir Ehrenberg, Versicherungsreckt, p. 80 et suiv. et 405.)
Il y a lieu de remarquer à ce sujet que la perception de la prime sur une
somme assurée de 80 000 francs n'implique nullement que la Compagnie ait
su que toutes les marchandises représentees par cette somme se trouvaient
au Boulevard Helvétique. Il n'y a en eflet aucun désaccord entre parties
au sujet du montant total de l'assurance qui est absolument independent
du point de savoir où se trouvaient les marchandjses assurées et si la
Compagnie e en connaissance du dépla-cement de celles qui se trouvaient
primitivement à. la rue du Marché. '

Le recourant n'ayant pas, à. l'occasion du transfert de ses marchandises
de la me du Marché au Boulevard Helvétique, rempli l'obligation que lui
imposait l'art-. 9, § 1er de la police ni établi, dans le preces actuel,
aucun fait qui permette de refuser à la Compagnie le droit de se prévaloir
de cette emission, c'est avec raison que le jugement ettequé lui a dénié,
en vertn de l'art. 11 de la police, tout droit à une indemnité pour les
marchandises provenant de la rue du Marche qui se trouvaient au moment
du sinistre au Boulevard Helvétique. Les dites marchandises n'étant
évidemment pas susceptibles d'étre distinguées d'avec celles provenant de
la Petite Fusterie ou introduites directement au Boulevard Helvétique,
l'avarie causée par l'incendie du 14 février 1895 devait nécessairement
etre considérée comme frappant l'ensemble des marchandises. La perte
devait dès lors se répartir au marc le franc entre la Compagnie pour la
valeur assurée et le recon-

rant pour le surplus, en conici-mite de l'art. 21, §2 des con-

V. Obligalionenrecht. N° 26. 128

ditions generales de la police. La part de cette perte incombaut à la
Compagnie a été fixée par les experts a 22 586 fr. 18 c., somme que la
Compagnie a offerte. C'est donc avec raison que le jugement dont est
recours a repoussé les conclusicns supérieures du recourant.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce ': Le recours est écarté et
le jugement de la Cour de justice civile de Genève, du 7 décembre 1895,
confirmé quant au fond et quant aux dépens.

26. Arréi du 28 février 1896 dans la cause Wat-er man Walzer.

Le demandeur Jean Weber s'est marié sans contrat avec demoiselle
Lucie-Anne Grezet, le 2 décembre 1880 ; les eponx vécurent dès lors,
aux termes de la loi, sous le régime de la communauté de biens. En
1884, dame Waber a demandé séparation de biens judiciaire, fondée sur
la mauvaise administration de son mari.

Cette demande, a laquelle le demandeur ne s'est point Opposé, fut
accueilîie, et le déficit de 1306 fr. 30 c. constaté jusqu'alors dans
l'actif net de la communauté fut mis, par l'acte de liquidation du 25
novembre 1884, à la charge excluste du mari, de maniere que la part de
ce dernier à la fortune mobiliere s'élevait a 140 fr. 20 c., tandis que
celle de la défenderesse ascendait a 9367 fr. 75 c. au dire de celle ci,
et s7870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur.

La défenderesse possédait en outre par heritage deux biensfonds dans la
commune des Ponts, dont l'un était cultivé par Numa Grezet, fils naturel
de la défenderesse; l'autre, sur lequel les epoux Weber vivaient en ménage
commun, était géré par IS mari Jean Waber depuis la séparation de biens.

ED 1894, le tribunal cantone], è. l'instance de dame Waber,
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 22 I 114
Data : 22. febbraio 1896
Pubblicato : 31. dicembre 1896
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 22 I 114
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 114 B. Civilrechtspflege. 25. Arrét du 22 février 1896 dans la cause Das-Wesens


Registro di legislazione
CO: 18
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
menzione • tribunale federale • prima istanza • trasporto di merci • separazione dei beni • dubbio • stampa • negozio • merce • decisione • aumento dell'assicurazione • prolungamento • materiale • giorno determinante • reiezione della domanda • forma e contenuto • calcolo • edificio e impianto • figlio • perdita
... Tutti