Urteilskopf

150 I 93

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (recours en matière de droit public) 2C_198/2023 du 7 février 2024

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 93

BGE 150 I 93 S. 93

A. D. et son épouse C., tous deux ressortissants syriens, sont arrivés en Suisse le 1er février 2014 avec leurs enfants, A., née en 2013 et
BGE 150 I 93 S. 94

B., né en 2012, munis d'un visa humanitaire. Le couple et leurs deux enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, par décision du Secrétariat d'État aux migrations du 18 mars 2014. Les époux ont divorcé le 2 juillet 2018. La garde des enfants a été confiée à leur mère. Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur ceux-ci. Par décision du 19 juillet 2019, D. a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
B. Le 9 juillet 2021, C. a déposé une demande d'autorisation de séjour pour ses enfants, A. et B., en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration. Par décision du 7 juillet 2022, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté cette demande. Par arrêt du 1er mars 2023, la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision précitée du 7 juillet 2022. Elle a également rejeté la requête d'assistance judiciaire complète déposée par les intéressés, faute de chance de succès, tout en renonçant à percevoir des frais de procédure.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A. et B. demandent au Tribunal fédéral, à titre principal, l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2023, et l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants requièrent également l'assistance judiciaire complète. (...)
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

6.

6.1 Les recourants, s'appuyant sur les art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH et 13 Cst. (lequel a une portée identique à celle de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), font valoir que le refus de leur accorder une autorisation de séjour et leur maintien dans le statut de personnes admises à titre provisoire représente une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Ils
BGE 150 I 93 S. 95

reprochent en particulier à l'autorité précédente d'avoir considéré, en s'appuyant sur les directives du Secrétariat d'État aux migrations, qu'ils devaient obtenir le statut du parent avec lequel ils faisaient ménage commun, soit celui de leur mère, alors qu'ils allèguent entretenir des relations étroites avec leur père. En outre, ils mettent en avant le caractère précaire d'une admission provisoire, qui limite leur possibilité de voyager et de poursuivre graduellement leur intégration. Selon eux, leur intérêt supérieur (art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) n'a pas été suffisamment pris en compte et aucun intérêt public ne justifie le refus d'autorisation de séjour prononcé.
6.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal retient qu'en principe, les recourants doivent avoir le statut de leur mère, qui est admise provisoirement en Suisse. Il écarte l'application de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH en se référant à la protection de la vie familiale, mais sans examiner la question sous l'angle de la protection de la vie privée.
6.3 En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de rappeler que, dans le présent cas, la protection de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne peut être invoquée qu'en lien avec la protection de la vie privée et non de la vie familiale (cf. consid. 1.1.3 non publié). Ensuite, il faut relever que, contrairement à ce que soutient le Tribunal cantonal, les enfants mineurs peuvent avoir un statut de séjour différent de celui de leur mère (cf., pour ex., arrêts 2C_109/2023 du 4 juillet 2023; 2C_257/2020 du 18 mai 2020; ce qui ne s'oppose pas au fait, qu'en principe, ils devront la suivre en cas de départ à l'étranger si elle en a la garde [cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêt 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2 et l'autre référence citée]). À cet égard, l'autorité précédente se réfère à mauvais escient aux directives LEI d'octobre 2013 établies par le Secrétariat d'État aux migrations (telles qu'actualisées le 1er mars 2022). En effet, le ch. 6.1.2 desdites directives, mentionné dans l'arrêt attaqué, précise le statut d'un enfant né hors mariage, ce qui n'est pas le cas des recourants. En outre, il ne ressort pas de celui-ci que l'enfant devrait par la suite conserver le même statut que le parent qui en a la garde. Dans le cas d'espèce, cette directive ne s'oppose donc pas à l'acquisition par les recourants d'un statut différent de celui de leur mère (cf. également le ch. 5.6.8 des directives précitées). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette directive constitue une directive administrative qui n'a pas d'effets contraignants pour le juge (ATF 141 II 338 consid. 6.1).
BGE 150 I 93 S. 96

6.4 La présente cause ne porte pas sur une mesure mettant fin au séjour en Suisse. La jurisprudence développée en lien avec une telle situation et le droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266) n'est donc pas pleinement transposable au cas d'espèce. Il convient bien plus d'examiner si les autorités fribourgeoises avaient l'obligation (positive) de délivrer une autorisation de séjour aux recourants pour leur permettre de garantir les éléments couverts par la vie privée. La CourEDH a précisé que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l'État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble, les objectifs visés au par. 2 de l'art. 8, à savoir le respect du principe de la proportionnalité, jouant un certain rôle. Dans ce cadre, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêts CourEDH Hämäläinen contre Finlande du 16 juillet 2014 [requête n° 37359/09], § 65 ss; Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50435/99], § 39; concernant la notion d'obligation positive, cf. également NATHANAËL PÉTERMANN, Les obligations positives de l'Etat dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 2014, p. 41 ss et 49 s.). La CourEDH a également indiqué à plusieurs reprises que l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne garantissait pas à l'intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour (permanent, temporaire ou autre), à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d'exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale (arrêts CourEDH B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016 [requête n° 11981/15], § 35; Aristimuño Mendizabal contre France du 17 janvier 2006 [requête n° 51431/99], § 66).
6.5 Selon la CourEDH, la notion de "vie privée" de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH est une notion large qui ne peut pas faire l'objet d'une définition exhaustive. Cette disposition protège le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous celle de l'autonomie personnelle (cf. arrêts CourEDH Barbulescu contre Roumanie du 5 septembre 2017 [requête n° 61496/08], § 70et les références; Nada contre Suisse du 12 septembre 2012 [requêten° 10593/08], § 151 s.). L'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH garantit à l'individu une sphèredans laquelle il peut poursuivre librement le développement et l'épanouissement de sa personnalité (arrêt CourEDH A.-M.V. contre Finlande du 23 mars 2017 [requête n° 53251/13], § 76 et les références).
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6.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur les inconvénients que présentait le statut d'admis provisoire par rapport au bénéficiaire d'une autorisation de séjour et d'examiner si ceux-ci étaient propres à entraîner une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a comparé, au regard du cas d'espèce (femme née en 1953, en Suisse depuis 1998 et au bénéfice d'une admission provisoire depuis un peu plus de dix ans), les caractéristiques de l'admission provisoire avec celles de l'autorisation de séjour. Il est arrivé à la conclusion que le statut d'admis provisoire comportait surtout des contraintes au niveau de la mobilité intercantonale et internationale (consid. 4.2 s.). Selon lui, l'atteinte au droit au respect de la vie privée qui pourrait découler de ce statut ne pouvait pas être qualifiée de grave (consid. 4.3). Constatant qu'en l'espèce, le refus d'une autorisation de séjour était de toutes les façons justifié en application de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a laissé cependant ouverte la question de savoir si les inconvénients liés à la présence précaire en Suisse de l'intéressée étaient graves au point de porter atteinte à la sphère de protection de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2 ss).
6.7 En l'espèce, il convient donc d'examiner si le statut de personnes admises à titre provisoire est contraire au droit des recourants au respect de leur vie privée. L'examen doit se faire en prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants, indépendamment du statut de leur mère.
6.7.1 Les recourants ont certes un intérêt à pouvoir progressivement affirmer leur droit de présence en Suisse par l'obtention d'une autorisation de séjour, puis éventuellement d'établissement, voire par le biais d'une naturalisation, ce que leur statut de personne admise à titre provisoire ne leur permet pas de faire (cf. notamment art. 34 al. 2 let. a
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 34 Niederlassungsbewilligung - 1 Die Niederlassungsbewilligung wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt.
1    Die Niederlassungsbewilligung wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt.
2    Ausländerinnen und Ausländern kann die Niederlassungsbewilligung erteilt werden, wenn:
a  sie sich insgesamt mindestens zehn Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgehalten haben und sie während den letzten fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren; und
b  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 oder 63 Absatz 2 vorliegen; und
c  sie integriert sind.
3    Die Niederlassungsbewilligung kann nach einem kürzeren Aufenthalt erteilt werden, wenn dafür wichtige Gründe bestehen.
4    Ausländerinnen und Ausländern kann die Niederlassungsbewilligung bereits nach einem ununterbrochenen Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 2 Buchstaben b und c erfüllen und sich gut in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können.53
5    Vorübergehende Aufenthalte werden an den ununterbrochenen Aufenthalt in den letzten fünf Jahren nach den Absätzen 2 Buchstabe a und 4 nicht angerechnet. Aufenthalte zur Aus- oder Weiterbildung (Art. 27) werden angerechnet, wenn die betroffene Person nach deren Beendigung während zweier Jahre ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt war.54
6    Wurde die Niederlassungsbewilligung nach Artikel 63 Absatz 2 widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt, kann die Niederlassungsbewilligung bei einer erfolgreichen Integration frühestens nach fünf Jahren erneut erteilt werden.55
et 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 34 Niederlassungsbewilligung - 1 Die Niederlassungsbewilligung wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt.
1    Die Niederlassungsbewilligung wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt.
2    Ausländerinnen und Ausländern kann die Niederlassungsbewilligung erteilt werden, wenn:
a  sie sich insgesamt mindestens zehn Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgehalten haben und sie während den letzten fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren; und
b  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 oder 63 Absatz 2 vorliegen; und
c  sie integriert sind.
3    Die Niederlassungsbewilligung kann nach einem kürzeren Aufenthalt erteilt werden, wenn dafür wichtige Gründe bestehen.
4    Ausländerinnen und Ausländern kann die Niederlassungsbewilligung bereits nach einem ununterbrochenen Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 2 Buchstaben b und c erfüllen und sich gut in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können.53
5    Vorübergehende Aufenthalte werden an den ununterbrochenen Aufenthalt in den letzten fünf Jahren nach den Absätzen 2 Buchstabe a und 4 nicht angerechnet. Aufenthalte zur Aus- oder Weiterbildung (Art. 27) werden angerechnet, wenn die betroffene Person nach deren Beendigung während zweier Jahre ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt war.54
6    Wurde die Niederlassungsbewilligung nach Artikel 63 Absatz 2 widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt, kann die Niederlassungsbewilligung bei einer erfolgreichen Integration frühestens nach fünf Jahren erneut erteilt werden.55
LEI [RS 142.20] et art. 9 al. 1 let. a
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 9 Formelle Voraussetzungen - 1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber:
1    Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber:
a  bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und
b  bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs.
2    Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen.
de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Toutefois, dans les présentes circonstances, où les recourants ne sont pas exposés à un renvoi dans un avenir prévisible, on ne voit pas que ce désavantage entraînerait, au moment déterminant où l'arrêt attaqué a été rendu, une atteinte au respect de leur vie privée. À cet égard, on relèvera que leur statut actuel ne les empêche pas d'avoir en Suisse une vie sociale, d'y être scolarisés et d'y exercer des activités extra-scolaires. Compte tenu de leur âge, l'impossibilité d'aller à l'étranger avec leur classe, invoquée de manière théorique, ne constitue pas une limitation concrète de leur droit au respect de la vie

BGE 150 I 93 S. 98

privée. Ils peuvent en Suisse exercer sans entrave significative ledit droit et, au vu de leur âge, y poursuivre librement, avec leurs deux parents, le développement et l'épanouissement de leur personnalité. Ces éléments révèlent également que les intéressés peuvent concrètement s'intégrer en Suisse, étant par ailleurs précisé que la durée du séjour effectuée au titre d'une admission provisoire est prise en compte, de façon réduite, dans le cadre d'une naturalisation (art. 33 al. 1 let. b
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 33 Aufenthalt - 1 An die Aufenthaltsdauer angerechnet wird der Aufenthalt in der Schweiz mit Aufenthaltstitel in Form:
1    An die Aufenthaltsdauer angerechnet wird der Aufenthalt in der Schweiz mit Aufenthaltstitel in Form:
a  einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung;
b  einer vorläufigen Aufnahme; die Aufenthaltsdauer wird zur Hälfte angerechnet; oder
c  einer vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten ausgestellten Legitimationskarte oder eines vergleichbaren Aufenthaltstitels.
2    Kurzfristiges Verlassen der Schweiz mit der Absicht auf Rückkehr unterbricht den Aufenthalt nicht.
3    Der Aufenthalt in der Schweiz gilt als bei der Abreise ins Ausland aufgegeben, wenn die Ausländerin oder der Ausländer sich bei der zuständigen Behörde abmeldet oder während mehr als sechs Monaten tatsächlich im Ausland lebt.
LN). Leurs intérêts supérieurs, tels qu'ils découlent de la CDE (à savoir notamment le droit au développement personnel, à ne pas être séparés de leurs parents et d'être élevés par eux, ainsi que le droit à l'éducation; cf. art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
, 6
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 6 - (1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat.
, 7 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
, 9 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 9 - (1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.
et 28
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 28 - (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere:
a  den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b  die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemein bildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;
c  allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen;
d  Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e  Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
CDE) sont préservés, étant rappelé que l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 7.3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité précédente, les contraintes d'une personne admise provisoirement pour voyager à l'étranger dépassent le simple désagrément de devoir accomplir des démarches administratives. Le visa de retour que celle-ci doit acquérir n'est en effet délivré qu'à certaines conditions, notamment dans des cas d'urgence ou spéciaux ou pour des raisons humanitaires (cf. art. 9 al. 1
SR 143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)
RDV Art. 9 Reisegründe - 1 Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen können vom SEM ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten:
1    Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen können vom SEM ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten:
a  bei schwerer Krankheit oder beim Tod von Familienangehörigen;
b  zur Erledigung von wichtigen und unaufschiebbaren höchstpersönlichen Angelegenheiten;
c  zum Zweck von grenzüberschreitenden Reisen, die vom Schul- oder Ausbildungsbetrieb, den die gesuchstellende Person bis zu ihrer Mündigkeit oder bis zum ordentlichen Abschluss ihrer Ausbildung besucht, vorgeschrieben sind;
d  zum Zweck der aktiven Teilnahme an Sport- oder Kulturanlässen im Ausland.
2    Das SEM entscheidet über die Dauer einer Reise nach Absatz 1.
3    Als Familienangehörige im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a gelten Eltern, Grosseltern, Geschwister, Ehegatten, Kinder und Grosskinder der gesuchstellenden Person oder ihres Ehepartners. Den Ehegatten gleichgestellt sind die eingetragenen Partnerinnen und Partner sowie die in dauernder eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Personen.
3bis    Asylsuchende oder vorläufig aufgenommene Pflegekinder können vom SEM zum Zweck von Reisen ins Ausland ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten, wenn sie in Begleitung reisen. Das SEM entscheidet über die Dauer der Reise.24
4    Eine vorläufig aufgenommene Person kann ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum für eine Reise von höchstens 30 Tagen pro Jahr erhalten:
a  aus humanitären Gründen;
b  aus anderen Gründen, drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme.
5    Das SEM berücksichtigt bei der Prüfung des Gesuchs nach Absatz 4 den Grad der Integration der betroffenen Person. Für Reisen nach Absatz 4 Buchstabe b kann das SEM die Ausstellung eines Reisedokumentes oder eines Rückreisevisums ablehnen, wenn eine ausländische Person auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Kantone werden angehört und führen für das SEM die notwendigen Abklärungen durch.
6    Eine Reise nach Absatz 4 Buchstabe a in den Heimat- oder Herkunftsstaat kann nur in begründeten Fällen ausnahmsweise erlaubt werden. Ansonsten ist eine Reise nach Absatz 4 Buchstabe b in den Heimat- oder Herkunftsstaat ausgeschlossen.
7    Für schutzbedürftige Personen gelten die Absätze 1-6 sinngemäss.
8    Schutzbedürftige Personen gemäss der Allgemeinverfügung des Bundesrates vom 11. März 202225 zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine können ohne Reisebewilligung ins Ausland reisen und in die Schweiz zurückkehren.26
et 4
SR 143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)
RDV Art. 9 Reisegründe - 1 Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen können vom SEM ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten:
1    Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen können vom SEM ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten:
a  bei schwerer Krankheit oder beim Tod von Familienangehörigen;
b  zur Erledigung von wichtigen und unaufschiebbaren höchstpersönlichen Angelegenheiten;
c  zum Zweck von grenzüberschreitenden Reisen, die vom Schul- oder Ausbildungsbetrieb, den die gesuchstellende Person bis zu ihrer Mündigkeit oder bis zum ordentlichen Abschluss ihrer Ausbildung besucht, vorgeschrieben sind;
d  zum Zweck der aktiven Teilnahme an Sport- oder Kulturanlässen im Ausland.
2    Das SEM entscheidet über die Dauer einer Reise nach Absatz 1.
3    Als Familienangehörige im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a gelten Eltern, Grosseltern, Geschwister, Ehegatten, Kinder und Grosskinder der gesuchstellenden Person oder ihres Ehepartners. Den Ehegatten gleichgestellt sind die eingetragenen Partnerinnen und Partner sowie die in dauernder eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Personen.
3bis    Asylsuchende oder vorläufig aufgenommene Pflegekinder können vom SEM zum Zweck von Reisen ins Ausland ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum erhalten, wenn sie in Begleitung reisen. Das SEM entscheidet über die Dauer der Reise.24
4    Eine vorläufig aufgenommene Person kann ein Reisedokument oder ein Rückreisevisum für eine Reise von höchstens 30 Tagen pro Jahr erhalten:
a  aus humanitären Gründen;
b  aus anderen Gründen, drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme.
5    Das SEM berücksichtigt bei der Prüfung des Gesuchs nach Absatz 4 den Grad der Integration der betroffenen Person. Für Reisen nach Absatz 4 Buchstabe b kann das SEM die Ausstellung eines Reisedokumentes oder eines Rückreisevisums ablehnen, wenn eine ausländische Person auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Kantone werden angehört und führen für das SEM die notwendigen Abklärungen durch.
6    Eine Reise nach Absatz 4 Buchstabe a in den Heimat- oder Herkunftsstaat kann nur in begründeten Fällen ausnahmsweise erlaubt werden. Ansonsten ist eine Reise nach Absatz 4 Buchstabe b in den Heimat- oder Herkunftsstaat ausgeschlossen.
7    Für schutzbedürftige Personen gelten die Absätze 1-6 sinngemäss.
8    Schutzbedürftige Personen gemäss der Allgemeinverfügung des Bundesrates vom 11. März 202225 zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine können ohne Reisebewilligung ins Ausland reisen und in die Schweiz zurückkehren.26
de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]) et le livret pour étranger F, remis à la personne admise provisoirement, ne lui permet pas de passer la frontière (art. 20 al. 2
SR 142.281 Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL)
VVWAL Art. 20 Ausweispapiere - 1 Ausländische Personen, denen vorläufige Aufnahme gewährt wurde, müssen ihre Reisedokumente sowie die allenfalls in ihrem Besitz befindlichen ausländischen Ausweispapiere beim SEM hinterlegen.
1    Ausländische Personen, denen vorläufige Aufnahme gewährt wurde, müssen ihre Reisedokumente sowie die allenfalls in ihrem Besitz befindlichen ausländischen Ausweispapiere beim SEM hinterlegen.
1bis    Hinterlegen vorläufig aufgenommene Personen ihre Reisedokumente nicht, können diese vom SEM eingezogen werden. Nicht hinterlegte Reisedokumente gelten als verloren und werden im automatisierten Polizeifahndungssystem (RIPOL) ausgeschrieben.101
2    Die kantonalen Behörden stellen der ausländischen Person entsprechend der vom SEM getroffenen Verfügung einen auf höchstens ein Jahr befristeten und verlängerbaren Ausländerausweis F aus. Dieser gilt gegenüber allen eidgenössischen und kantonalen Behörden als Ausweispapier. Er hält nur die Rechtsstellung fest und berechtigt nicht zum Grenzübertritt.
3    ...102
4    Aus der Gültigkeitsdauer des Ausweises F kann kein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden.
4bis    Vorläufig aufgenommene Personen müssen ihren Ausweis F zwei Wochen vor Ablauf der Gültigkeit unaufgefordert der zuständigen kantonalen Behörde zur Verlängerung vorlegen.
5    Der Ausweis F wird eingezogen, wenn die ausländische Person die Schweiz verlassen muss oder verlässt oder wenn ihr Anwesenheitsverhältnis fremdenpolizeilich geregelt wird.
, phrase 3, de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE; RS 142.281]). Cette restriction dans la mobilité peut être considérée dans le cas d'un séjour de longue durée comme une atteinte au droit au respect de la vie privée. Au regard de l'âge des recourants, qui ont 10 et 12 ans, cette atteinte doit toutefois être qualifiée de légère. Elle ne permet pas de retenir, à elle seule, qu'elle serait grave au point de faire tomber la cause dans la sphère de protection de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.4).
6.7.2 Il est par ailleurs indéniable qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le er janvier 2019 (art. 85a
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 85a Erwerbstätigkeit - 1 Vorläufig aufgenommene Personen können in der ganzen Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben. Bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit müssen die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden (Art. 22). Für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge gilt Artikel 61 AsylG267.268
1    Vorläufig aufgenommene Personen können in der ganzen Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben. Bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit müssen die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden (Art. 22). Für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge gilt Artikel 61 AsylG267.268
2    Die Aufnahme und die Beendigung der unselbstständigen Erwerbstätigkeit sowie ein Stellenwechsel müssen vom Arbeitgeber vorgängig der vom Kanton bezeichneten, für den Arbeitsort zuständigen Behörde gemeldet werden. Die Meldung muss insbesondere folgende Angaben enthalten:269
a  die Identität und den Lohn der erwerbstätigen Person;
b  die ausgeübte Tätigkeit;
c  den Arbeitsort.
3    Der Arbeitgeber muss der Meldung eine Erklärung beilegen, dass er die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen kennt und sich verpflichtet, sie einzuhalten.
3bis    Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit muss die Meldung durch die betreffende Person erfolgen. Die Meldung muss insbesondere die Angaben nach Absatz 2 enthalten.270
4    Die Behörde nach Absatz 2 übermittelt den Kontrollorganen, die für die Überprüfung der Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zuständig sind, unverzüglich eine Kopie der Meldung.
5    Der Bundesrat bezeichnet die zuständigen Kontrollorgane.
6    Er regelt das Meldeverfahren.
LEI), un tel statut est propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5147/2018 du 10 juin 2020
BGE 150 I 93 S. 99

consid. 6.5.2). En outre, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, durée encore non atteinte dans le cas d'espèce, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Cela étant, savoir si l'octroi d'un titre de séjour en lien avec une possibilité d'apprentissage s'imposerait, même si les recourants ne bénéficiaient pas d'une admission provisoire depuis dix ans, n'a toutefois pas à être tranchée, cette question étant hypothétique compte tenu de leur âge.
6.7.3 En conclusion, dans les présentes circonstances, le refus de l'autorisation en cause ne viole pas les obligations positives de l'État au regard du droit au respect de la vie privée. Le grief de violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH est partant infondé.
6.7.4 Par ailleurs, ce qui précède ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme - 1 Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
1    Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
2    Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.256
3    Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind.257
4    Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung.258
5    Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft.
LEI, notamment lorsque les recourants seront en âge d'envisager un apprentissage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 150 I 93
Date : 07. Februar 2024
Publié : 24. Juli 2024
Source : Bundesgericht
Statut : 150 I 93
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 BV; Art. 3 KRK; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine...


Répertoire des lois
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
6 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 6 - 1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
1    Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2    Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
7 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
9 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
28
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LEtr: 34 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
84 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
85a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85a Activité lucrative - 1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274
1    Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274
2    Le début et la fin de l'activité lucrative salariée ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes:275
a  l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative;
b  l'activité exercée;
c  le lieu de travail.
3    L'employeur doit joindre à l'annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter.
3bis    En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l'al. 2.276
4    L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5    Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.
6    Il règle la procédure d'annonce.
LN: 9 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
ODV: 9
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
1    Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a  en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b  en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c  en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d  en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
2    Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
3    Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
3bis    Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24
4    Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a  pour raisons humanitaires;
b  pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
5    Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
6    Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
7    Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
8    Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26
OERE: 20
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 20 Pièces d'identité - 1 Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.
1    Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.
1bis    Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n'ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.106
2    Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu'entériner le statut juridique du titulaire et n'habilite pas ce dernier à franchir la frontière.
3    ...107
4    Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.
4bis    Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l'échéance de sa validité en vue de sa prolongation.
5    Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Répertoire ATF
141-II-338 • 143-I-21 • 144-I-266 • 144-I-91 • 146-I-20 • 147-I-268 • 150-I-93
Weitere Urteile ab 2000
2C_109/2023 • 2C_198/2023 • 2C_257/2020 • 2C_763/2021 • 2C_836/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • cedh • admission provisoire • respect de la vie privée • provisoire • examinateur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • secrétariat d'état • autorisation ou approbation • recours en matière de droit public • finlande • assistance judiciaire • décision • cour européenne des droits de l'homme • droit à la vie • directeur • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • convention relative aux droits de l'enfant • fribourg
... Les montrer tous
BVGer
F-5147/2018