150 I 80
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Église évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) contre Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg (DSJS) (recours en matière de droit public) 1C_442/2023 du 19 janvier 2024
Regeste (de):
- Art. 141 Abs. 2 KV/FR; Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG; Autonomie der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen; Zugang zu Personendaten; systematische Verwendung der AHV-Nummer durch die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften.
- Die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Personendaten ihrer Mitglieder verletzt die Autonomie nicht, die der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg durch das kantonale Verfassungsrecht verliehen wird (E. 2).
- Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG weist keine Lücke auf. Er enthält eine abschliessende Liste von Behörden, Organisationen und Personen, die berechtigt sind, die AHV-Nummer systematisch zu verwenden; die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften gehören nicht dazu (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 141 al. 2 Cst./FR; art. 153c al. 1 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: a1 les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, a2 les unités décentralisées de l'administration fédérale, a3 les unités des administrations cantonales et communales, a4 les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, a5 les établissements de formation; b les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; c les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. - Le refus d'octroyer à l'EERF l'accès à certaines données personnelles de ses membres ne viole pas l'autonomie qui lui est conférée par le droit constitutionnel cantonal (consid. 2).
- L'art. 153c al. 1 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: a1 les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, a2 les unités décentralisées de l'administration fédérale, a3 les unités des administrations cantonales et communales, a4 les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, a5 les établissements de formation; b les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; c les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément.
Regesto (it):
- Art. 141 cpv. 2 Cost./FR; art. 153c cpv. 1 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: a1 les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, a2 les unités décentralisées de l'administration fédérale, a3 les unités des administrations cantonales et communales, a4 les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, a5 les établissements de formation; b les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; c les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. - Il rifiuto di accordare alla Chiesa evangelica riformata del Cantone Friborgo l'accesso a determinati dati personali di suoi membri non viola l'autonomia che gli è conferita dal diritto costituzionale cantonale (consid. 2).
- L'art. 153c cpv. 1 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: a1 les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, a2 les unités décentralisées de l'administration fédérale, a3 les unités des administrations cantonales et communales, a4 les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, a5 les établissements de formation; b les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; c les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément.
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 150 I 80 S. 81
A. L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg (ci-après: EERF) a demandé un accès à différentes données de la plateforme informatique FriPers, qui est gérée par l'État de Fribourg et comprend les données enregistrées dans les registres communaux des habitants. L'accès requis consistait en un accès indirect, à savoir la remise régulière à l'EERF, par l'autorité compétente, d'un fichier contenant les données demandées. L'EERF entendait ainsi pouvoir tenir à jour le registre qu'elle établit de ses membres.
Dans ce cadre, l'EERF souhaitait accéder, pour les habitants de confession évangélique-réformée avec domicile principal dans le canton, aux données correspondant aux caractères 1 à 21, 23 à 28, 31 à 43 et 49 à 52 de la plateforme FriPers. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS) a accepté la demande de l'EERF s'agissant de certains caractères et l'a rejetée pour le surplus.
B. Par arrêt du 29 juin 2023, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par l'EERF contre la décision de la DSJS. Le Tribunal cantonal a admis la demande d'accès de l'EERF s'agissant de certains caractères. Il a toutefois considéré que l'EERF ne pouvait pas accéder aux caractères 2 (numéro AVS [ci-après: NAVS]), 7 (nom alias), 8 (autre[s] nom[s]), 9 (nom selon la déclaration), 11 (prénom usuel), 13 (prénom selon déclaration), 15 (lieu de naissance), 20 (nationalité), 21 (lieux d'origine), 23 (commune d'annonce), 24 (relation d'annonce), 26 (lieu de provenance), 28 (lieu de destination), 33 (date de déménagement), 34 (identificateur de bâtiment [EGID]), 35 (catégorie de ménage), 36 (identificateur de logement [EWID]), 37 (numéro de ménage), 40, 41, 42 et 43 (nom, prénom, date de naissance et sexe du conjoint[e]/partenaire enregistré[e]), ainsi qu'aux caractères 51 (nom et prénoms du père à la naissance de l'enfant) et 52 (nom et prénoms de la mère à la naissance de l'enfant). Elle ne
BGE 150 I 80 S. 82
pouvait pas non plus obtenir un accès, s'agissant d'habitants majeurs, aux caractères 49 (nom et prénoms actuels du père [si même commune]) et 50 (nom et prénoms actuels de la mère [si même commune]).
C. Contre cet arrêt, l'EERF a formé un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir violé son autonomie telle que consacrée par l'art. 141 al. 2 Cst./FR, ainsi que sa liberté religieuse (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
2.1 Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Les Églises dotées d'un statut de droit public ne jouissent pas à proprement parler de la liberté religieuse corporative découlant de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
BGE 150 I 80 S. 83
n'étant toutefois pas synonyme d'indépendance absolue, elle ne peut être utilisée qu'en lien avec l'objectif qu'elle est censée servir et dans les limites du droit constitutionnel cantonal qui lui est applicable (CAVELTI/KLEY, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2023, n° 35 ad art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
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1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
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1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
BGE 150 I 80 S. 84
2.3 En l'espèce, la question se pose de savoir si le refus d'octroyer à la recourante l'accès à certaines données collectées sur la plateforme FriPers viole l'autonomie qui lui est conférée par le droit constitutionnel cantonal, en particulier son droit à exercer les actes indispensables pour mener à bien ses activités essentielles. La recourante affirme que les données requises seraient nécessaires pour qu'elle puisse organiser des événements visant à réunir ses fidèles lors de célébrations protestantes ou en vue de leur intégration au sein de la communauté. Elle soutient à cet égard que ce type d'activités constituerait l'une de ses tâches essentielles. En estimant que ces données ne sont pas nécessaires à la réalisation d'une tâche fondamentale et en refusant par conséquent l'accès requis, l'autorité précédente empiéterait sur l'autonomie de la recourante. Partant, l'autorité aurait dû faire preuve de retenue en analysant la nécessité, pour la recourante, d'accéder aux données requises. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être retenu qu'elle jouit d'une autonomie illimitée au seul motif que l'art. 141 al. 2 Cst./FR prévoit, sans autre précision, que les Églises sont autonomes. Cette disposition doit en effet être lue en lien avec la LEE/FR, qui mentionne expressément que les Églises reconnues s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement. L'autonomie consacrée porte donc principalement sur des questions organisationnelles. A cet égard, on comprend que la recourante fait principalement grief à l'autorité précédente d'avoir entravé son efficacité opérationnelle, au motif que l'obtention des données requises par d'autres biais que la plateforme FriPers lui demanderait d'adopter une série de mesures et d'ajuster son fonctionnement en conséquence. Elle n'indique toutefois pas en quoi consisteraient ces mesures et pour quelles raisons précises elles l'empêcheraient de mener à bien les activités essentielles visées, à savoir l'organisation d'événements ou d'activités. La seule affirmation que ledit refus entraînerait un éventuel surcroît de travail pour la recourante n'est pas suffisante pour démontrer une violation de son autonomie.
La recourante estime encore que ses paroissiens auraient consenti à ce qu'elle puisse bénéficier et traiter leurs données personnelles. Elle ne donne aucune indication supplémentaire à ce sujet et n'expose pas en quoi cela aurait une influence dans le cadre d'une prétendue violation de son autonomie organisationnelle.
BGE 150 I 80 S. 85
Au vu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi son autonomie serait réellement violée par la décision attaquée.
2.4 Au demeurant, la recourante a pris le parti de n'invoquer qu'une violation de l'autonomie qui lui est consacrée par la Constitution fribourgeoise. Elle ne prétend pas, à raison, que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que les données requises n'étaient pas nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi fribourgeoise du 25 novembre 1994 sur la protection des données (aLPrD[remplacée depuis le 1er janvier 2024 par la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données]; RSF 17.1).
3. Dans un autre grief, qu'elle invoque en rapport avec la violation de son autonomie (cf. consid. 2 ci-dessus), on comprend que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 153c al. 1 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
2. les unités décentralisées de l'administration fédérale,
3. les unités des administrations cantonales et communales,
4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé quisont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, 5. les établissements de formation.
La recourante estime que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
BGE 150 I 80 S. 86
3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; ATF 147 IV 385 consid. 2.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 149 III 117 consid. 3.1; ATF 148 V 84 consid. 7.1.2).
3.2 Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153b Définition - L'utilisation du numéro AVS visé à l'art. 50c est réputée systématique lorsque l'intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
BGE 150 I 80 S. 87
Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
3.3 Finalement, il convient encore de relever que la recourante ne prétend pas, à raison, que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
BGE 150 I 80 S. 88
si l'exécution de leurs tâches légales le requiert. Ce chiffre vise en effet les personnes et organisations notamment de droit public qui accomplissent une tâche administrative et qui sont autorisées à utiliser systématiquement le NAVS par une loi spéciale correspondante (FF 2019 6982). Or, il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas pour la recourante.
3.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 153c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |