SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
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1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
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1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153b Définition - L'utilisation du numéro AVS visé à l'art. 50c est réputée systématique lorsque l'intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |