150 I 213
22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. Sàrl contre Département du territoire de la République et canton de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) (recours en matière de droit public) 2C_397/2023 du 24 mai 2024
Regeste (de):
- Art. 49 Abs. 1 und Art. 77 BV; Art. 699 ZGB; Art. 14 WaG; Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE; Art. 23 Abs. 3 WaldV/GE; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts; Unterstellung von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht.
- Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts im Sinne von Art. 49 Abs. 1 BV (E. 4.1). Darstellung der anwendbaren verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und kantonalen Rechtsgrundlagen (E. 4.2-4.5).
- Die Unterstellung der Organisation von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht verletzt den Grundsatz des freien Zugangs zum Wald, der durch Art. 14 Abs. 1 WaG garantiert wird, nicht (E. 4.6).
- Art. 23 Abs. 3 lit. f WaldV/GE, der vorsieht, dass Kampfspiele und/oder die Verwendung von Geschossen als "grosse Veranstaltung" gelten und somit gemäss Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE bewilligungspflichtig sind, verstösst nicht gegen Art. 14 Abs. 2 lit. b WaG (E. 4.7).
- Darüber hinaus geht auch die Bezeichnung von Lasergame als "Kampfspiel" nicht über das hinaus, was Art. 14 Abs. 2 WaG erlaubt bzw. darf unter den Begriff der "grossen Veranstaltung" subsumiert werden (E. 4.8).
- Abweisung der Rüge, der Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts sei verletzt worden (E. 4.9).
Regeste (fr):
- Art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. 2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - Principe de la primauté du droit fédéral au sens de l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
- La soumission de l'organisation de parties de lasergame en forêt à autorisation ponctuelle préalable ne viole pas le principe du libre accès à la forêt garanti par l'art. 14 al. 1 LFO (consid. 4.6).
- L'art. 23 al. 3 let. f RForêt/GE, qui prévoit que les jeux de combat et/ou l'utilisation de projectiles sont considérés comme de "grandes manifestations", et donc soumis à autorisation en application de l'art. 19 al. 1 LForêts/ GE, ne viole pas l'art. 14 al. 2 let. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - En outre, qualifier le lasergame de "jeu de combat" ne va pas non plus au-delà de ce que permet l'art. 14. al. 2 LFO (consid. 4.8).
- Rejet du grief de la violation du principe de la primauté du droit fédéral (consid. 4.9).
Regesto (it):
- Artt. 49 cpv. 1 e art. 77 Cost.; art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. 2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - Principio della preminenza del diritto federale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 Cost. (consid. 4.1). Presentazione delle basi legali costituzionali, federali e cantonali applicabili (consid. 4.2-4.5).
- Assoggettare l'organizzazione di partite di lasergame nelle foreste a una specifica autorizzazione preventiva non lede il principio del libero accesso alla foresta garantito dall'art. 14 cpv. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - L'art. 23 cpv. 3 lett. f RForeste/GE, secondo cui i giochi di combattimento e/o l'utilizzo di proiettili sono considerati come "grandi manifestazioni" e, quindi, sottoposti ad autorizzazione in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LForeste/GE, non lede l'art. 14 cpv. 2 lett. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - Inoltre, qualificare il lasergame come "gioco di combattimento" non va oltre quanto consentito dall'art. 14 cpv. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a limiter l'accès à certaines zones forestières; b soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. - Reiezione della censura concernente la lesione del principio della preminenza del diritto federale (consid. 4.9).
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 150 I 213 S. 214
A. A. Sàrl, inscrite au registre du commerce du Bas-Valais, a son siège à U. et pour associé B. Son but est "la fourniture de services, tels que jeux, lasergames, animations, organisations de manifestations ainsi que le commerce, l'entretien, la réparation et la formation, également représentation et commerce de produits liés à l'informatique, l'électricité, la domotique et aux systèmes d'alarme, toutes activités commerciales et industrielles dans le sens le plus large".
BGE 150 I 213 S. 215
A.C. est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Genève, exploitée par C. et ayant pour but "les activités de lasergame, organisation d'anniversaires, sorties scolaires, camps de vacances, enterrements de vie de célibataire". Le 19 mai 2021, C. a demandé à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation permanente valable pour les espaces forestiers du canton de Genève pour pratiquer un lasergame innovant à infrarouge. Le 4 juin 2021, l'Office cantonal a indiqué que cette activité ne pouvait pas être autorisée sur l'ensemble des forêts du canton. Le 4 juin 2021, B. a répondu à l'Office cantonal, en sa qualité de fondateur de la marque "A." et ayant déjà ouvert plusieurs succursales en Suisse. Il souhaitait obtenir des précisions. Le 11 juin 2021, la sous-commission de la flore de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après: la sous-commission de la flore), consultée par l'Office cantonal, a estimé que l'activité devait être soumise à autorisation et restreinte à des secteurs définis. Le 18 juin 2021, l'Office cantonal a indiqué à B. qu'il considérait l'activité comme apparentée à un jeu de combat au sens de la législation genevoise. Une demande formelle d'autorisation devait être déposée 30 jours au moins avant une manifestation.
B. Le 16 août 2021, A. Sàrl a contesté que l'activité fût soumise à autorisation, celle-ci n'étant pas un jeu de combat et le nombre de joueurs étant limité à 30. Selon elle, une autorisation-cadre fixant les conditions de mise en oeuvre des parties serait suffisante pour aboutir au même but. Il a sollicité une décision motivée sujette à recours. Le 29 septembre 2021, l'Office cantonal a rendu une décision, concluant en substance que l'activité possédait de nombreuses caractéristiques du jeu de combat de sorte qu'elle était soumise à autorisation préalable et ponctuelle. Par acte du 5 novembre 2021, A. Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), lequel a rejeté le recours le 20 octobre 2022. Le 21 novembre 2022, A. Sàrl a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République
BGE 150 I 213 S. 216
et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours, par arrêt du 6 juin 2023.
C. A. Sàrl dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'activité proposée par A. Sàrl n'est pas soumise à autorisation. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son activité peut être déployée dans le canton sous certaines conditions, précisément décrites. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral prévu par l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
|
1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.1 Selon l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
4.2 La Constitution fédérale prévoit, à son art. 77, que la Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale (al. 1). Elle fixe les principes
BGE 150 I 213 S. 217
applicables à la protection des forêts (al. 2). Elle encourage les mesures de conservation des forêts (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition fixe les objectifs globaux de la Confédération en matière de gestion des forêts. Quant à l'alinéa 2, il attribue à la Confédération une compétence concurrente limitée aux principes, en matière de protection des forêts (ABT/NORER/WILD/WISARD, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n° 17 ad Einleitung/Introduction; HANS-PETER JENNI, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n° 49 ad Vor Art. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |
4.3 Sur le plan fédéral, tant la législation en matière de droit privé que celle en matière de droit public contiennent des dispositions susceptibles de concerner la problématique du libre accès à la forêt, respectivement celle de la soumission à autorisation de certaines activités en forêt.
4.3.1 L'art. 699 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
|
1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
L'art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
BGE 150 I 213 S. 218
4.3.2 La loi fédérale sur les forêts a été adoptée le 4 octobre 1991. Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 50 Cantons - 1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
2 | En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. |
4.4 Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 50 Cantons - 1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
2 | En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
BGE 150 I 213 S. 219
une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 47 ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.5 Dans le canton de Genève, la loi sur les forêts a été adoptée le 20 mai 1999. Cette loi a entre autres pour buts d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en tant que milieu naturel, ainsi que d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts et son ordonnance d'exécution (art. 1 al. 1 let. a et d LForêts/GE). Dans sa teneur actuelle, la loi cantonale postule, comme principe, le libre accès aux forêts (cf. art. 17 al. 1 LForêts/GE). Des exceptions sont toutefois possibles. Notamment, l'art. 19 LForêts/GE prévoit que les grandes manifestations sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LForêts/GE), l'accord des propriétaires touchés et des autres départements étant réservé (art. 19 al. 2 LForêts/GE). L'art. 19 al. 1 LForêts/GE est concrétisé par l'art. 23 du règlement genevois d'application de la loi sur les forêts qui prévoit que, de manière générale, les manifestations ne sont pas autorisées pendant les périodes de reproduction de la faune et dans toute partie de forêt servant de refuge à la faune (al. 1). L'art. 23 al. 3 RForêts/GE précise que, par grande manifestation, il faut entendre tout rassemblement de caractère organisé comportant au moins l'un des éléments suivants: (a) présence de plus de 50 personnes; (b) utilisation de voies de communication imposant des restrictions pour les tiers; (c) mise en place d'installations temporaires, telles que tente, caravanes, buvette ou WC; (d) installation d'un système d'éclairage ou d'amplification de son; (e) durée supérieure à 5 jours (préparatifs et remise en état du terrain y compris); (f) jeux de combat et/ou utilisation de projectiles; (g) activité cynologique réunissant plus de 10 chiens non tenus en laisse. En outre, l'autorisation doit être requise un mois au moins avant l'échéance (cf. art. 23 al. 4 RForêts/GE).
4.6 La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/ GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
BGE 150 I 213 S. 220
Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
4.7 La recourante invoque ensuite que l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, en tant qu'il prévoit que les jeux de combat et/ou l'utilisation de projectiles sont considérés comme une grande manifestation, et donc soumis à autorisation en application de l'art. 19 al. 1 LForêts/GE, viole l'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.1 L'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
BGE 150 I 213 S. 221
ZUFFEREY, op. cit., p. 342) de sorte que les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 30 ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.2 Dans le canton de Genève, l'ancien art. 19 al. 1 de la loi sur les forêts prévoyait que toute manifestation en forêt - quelle qu'elle soit - était soumise à autorisation. En 2019, le législateur genevois avait proposé une modification de la LForêts/GE (projet de loi modifiant la loi sur les forêts déposé le 21 mars 2018, PL 12292), pour ne soumettre plus que les "grandes manifestations" à autorisation. Il s'agissait d'aligner la loi genevoise sur le droit fédéral (cf. exposé des motifs du projet de loi PL 12292). A la suite de l'adoption du nouvel art. 19 de la loi cantonale, l'art. 23 RForêts/GE a été modifié. Comme l'a relevé à juste titre la Cour de justice, cette dernière disposition met d'une manière générale en oeuvre l'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.3 La let f. de l'art. 23 al. 3 RForêts/GE, qui nous intéresse plus particulièrement, prévoit que les rassemblements organisés consistant en des "jeux de combat et/ou utilisation de projectiles" constituent
BGE 150 I 213 S. 222
des grandes manifestations et, partant, sont soumis à autorisation préalable. La recourante critique tout particulièrement ce point, estimant en substance que le critère du jeu de combat serait sans pertinence au regard de la protection de la forêt, à tout le moins dans la mesure où l'activité visée n'utilise pas de projectiles ou de faisceau visible. L'argument ne convainc pas car les jeux de combat, même sans projectiles, peuvent être considérés comme une activité présentant un potentiel important d'atteinte à la forêt, pour les motifs qui suivent. Tout d'abord, et comme l'a relevé de manière convaincante la Cour de justice, en se fondant sur le rapport de la sous-commission de la flore, la nécessité pour chaque joueur de se défendre dans les sports de combat entraîne forcément une baisse des égards ordinairement témoignés au milieu naturel. L'affrontement d'équipes suppose en outre de très nombreux mouvements et une occupation accrue de l'espace forestier. Par leur seule présence et leurs déplacements spécifiques à l'activité, les participants aux jeux de combat sont particulièrement susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, et cela même s'ils n'utilisent pas de projectiles. La doctrine avait d'ailleurs identifié, il y a plusieurs années déjà, le développement de jeux de combat en forêt de toute sorte comme étant potentiellement nuisibles pour la forêt, tout comme d'ailleurs les courses d'orientation en forêt (cf. en ce sens JENNI, Wald, op. cit., p. 49. cf. aussi ZUFFEREY, op. cit., p. 339 et p. 346). À cela s'ajoute que, comme retenu dans l'arrêt entrepris, l'Office cantonal a relevé que les forêts genevoises subissent de fortes pressions anthropogènes d'une ampleur incomparable avec celles que pourraient subir les forêts d'autres cantons, en raison de l'omniprésence du public dans les forêts en lien avec un territoire cantonal restreint, ce qui provoque un piétinement généralisé du sol. Cet élément peut être pris en compte par le canton, en tant que particularité locale, pour se montrer strict dans la soumission d'activités à risque à autorisation (cf. supra consid. 4.7.1).
4.7.4 Au vu de ces éléments, la soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles selon l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE est conforme à l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
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4.7.5 La recourante tente encore de contester la conformité du droit cantonal (soit l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE) au droit fédéral en
BGE 150 I 213 S. 223
invoquant qu'il existe d'autres activités que les jeux de combats qui ont un impact sur la forêt et qui ne sont pas soumises à autorisation, ainsi qu'en indiquant que d'autres cantons n'ont pas soumis l'organisation de jeux de combat en forêt à autorisation. Or, on ne voit pas en quoi cela pourrait être constitutif d'un violation du principe de la primauté du droit fédéral, ce d'autant que chaque canton peut tenir compte de ses spécificités locales pour asseoir sa propre législation (cf. supra consid. 4.7.1).
4.8 Encore faut-il se demander si le fait de considérer le lasergame comme un jeu de combat ne va pas au-delà du cadre posé par l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
Le lasergame en forêt répond à ces caractéristiques de sorte qu'il peut être considéré comme une activité dont l'organisation nécessite une autorisation délivrée par le canton, à l'instar de tout jeu de combat, sans aller au-delà du cadre imposé par le droit fédéral, à l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.9 Le grief de la recourante relatif à la violation du principe de la primauté du droit fédéral est ainsi rejeté.