150 I 154
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Église évangélique de A. contre Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS) (recours en matière de droit public) 2C_87/2023 du 23 février 2024
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 2, Art. 15, 36 und 72 Abs. 1 BV; Art. 9 EMRK; Art. 3 KV/GE; Art. 4 und 6 des Genfer Gesetzes vom 26. April 2018 über die Laizität des Staates (LLE); Art. 3 und 4 der Vollzugsverordnung zu diesem Gesetz (RLE); gesteigerter Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes für die Durchführung religiöser Veranstaltungen; Vorbedingung der Zulassung von Beziehungen mit dem Staat.
- Kognition des Bundesgerichts (E. 2). Nach dem Recht des Kantons Genf müssen religiöse Organisationen, die auf öffentlichem Grund religiöse Veranstaltungen abhalten wollen, zuvor zu Beziehungen mit dem Staat zugelassen werden. Die Zulassung umfasst unter anderem die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Grundrechte und der Schweizer Rechtsordnung (E. 3). Diese Vorbedingung für die Prüfung eines Gesuchs um Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs von öffentlichem Grund verstösst nicht gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund der religiösen Überzeugung (E. 4). Sie stellt einen leichten und zulässigen Eingriff in die Religionsfreiheit dar (E. 5-7).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. 2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. 3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. - Cognition du Tribunal fédéral (consid. 2). Selon le droit cantonal genevois, les organisations religieuses qui veulent célébrer sur le domaine public des manifestations religieuses doivent préalablement être admises à des relations avec l'État. L'admission comprend notamment la signature d'une déclaration d'engagement en faveur du respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse (consid. 3). Cette condition préalable à l'examen d'une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public ne viole pas l'interdiction de la discrimination fondée sur les convictions religieuses (consid. 4). Elle porte une atteinte légère et admissible à la liberté religieuse (consid. 5-7).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 2, art. 15, 36 e 72 cpv. 1 Cost.; art. 9 CEDU; art. 3 Cost./GE; art. 4 e 6 della legge ginevrina del 26 aprile 2018 sulla laicità dello Stato (LLE); art. 3 e 4 del regolamento d'applicazione di tale legge (RLE); uso speciale del demanio pubblico per la celebrazione di manifestazioni religiose; condizione preliminare per l'ammissione alle relazioni con lo Stato.
- Cognizione del Tribunale federale (consid. 2). Secondo il diritto cantonale ginevrino, le organizzazioni religiose che intendono celebrare delle manifestazioni religiose sul demanio pubblico devono essere ammesse, a titolo preliminare, alle relazioni con lo Stato. L'ammissione comprende in particolare la sottoscrizione di una dichiarazione d'impegno in favore del rispetto dei diritti fondamentali e dell'ordinamento giuridico svizzero (consid. 3). Tale condizione preliminare all'esame di una richiesta d'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico non è una violazione del divieto di discriminazione fondato sulle convinzioni religiose (consid. 4). Essa costituisce un'ingerenza lieve e ammissibile nella libertà religiosa (consid. 5-7).
Sachverhalt ab Seite 155
BGE 150 I 154 S. 155
A. Le 23 mai 2022, l'Église évangélique de A. (ci-après: l'Église), représentée par B., pasteur, a déposé une demande d'autorisation de manifestation auprès du Département de la sécurité, de la population et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: le Département), en vue de la célébration du baptême d'un adulte, par immersion dans le lac Léman le dimanche 3 juillet 2022 entre 8h45 et 9h45, à la plage de la C. (ci-après: la plage), située sur la commune de D., en présence des proches amis et de la famille du baptisé (total annoncé de 75 participants), avec des explications sur le baptême, déclaration de foi du baptisé, éventuellement prière pour le baptisé ainsi que courts chants a capella, étant précisé que la célébration du culte suivrait dans la chapelle de l'Église.
B. Par décision du 27 juin 2022, le Département a refusé la demande d'autorisation pour la manifestation cultuelle du 3 juillet 2022 formée par l'Église et interdit tout rassemblement qui se formerait à cette fin, au motif que l'Église ne faisait pas partie des organisations religieuses admises à des relations avec l'État au sens du droit cantonal. Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'Église contre la décision du 27 juin 2022.
C. Contre l'arrêt du 20 décembre 2022, l'Église, agissant par B., forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en
BGE 150 I 154 S. 156
concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à être autorisée à célébrer des baptêmes dans le lac Léman. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle, du droit international, ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. a-c; art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 En l'espèce, parmi les droits invoqués, la recourante cite l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
3. Il convient de commencer par exposer le cadre légal et circonscrire l'objet du litige.
3.1 L'art. 72 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
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1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |
BGE 150 I 154 S. 157
religieuse (al. 1). Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle (al. 2). Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses (al. 3).
3.2 La loi genevoise du 26 avril 2018 sur la laïcité de l'État (LLE; rs/GE A 2 75; ci-après également: loi sur la laïcité), qui a pour buts de "protéger la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance", "préserver la paix religieuse" et "définir le cadre approprié aux relations entre les autorités et les organisations religieuses" (cf. art. 1 LLE), est l'expression de cette "approche genevoise" attachant une grande importance à la laïcité de l'État (ATF 148 I 160 consid. 5). Le chapitre II LLE, comprenant les art. 4

IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 4 - 1. Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
|
1 | Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
2 | L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois. |

IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 4 - 1. Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
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1 | Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
2 | L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
BGE 150 I 154 S. 158
le domaine public sont soumises aux dispositions de la LMDPu (al. 3). L'autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 4)". Les autres dispositions du chapitre II LLE relatif aux relations entre autorités et organisations religieuses concernent la perception d'une contribution religieuse volontaire (art. 5), les restrictions relatives aux signes religieux extérieurs (art. 7), l'accompagnement philosophique, spirituel ou religieux (art. 8) et la gestion des biens incamérés (biens étatisés puis restitués aux églises) (art. 9).
3.3 Sur la base de l'art. 4 LLE, le Conseil d'État genevois a édicté le règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'État du 17 juin 2020, entré en vigueur le 24 juin 2020 (RLE; rs/GE A 2 75.01) et qui a abrogé le règlement d'application de la LLE relatif à la contribution religieuse volontaire du 11 décembre 2019 (art. 16 RLE). D'après l'art. 3 RLE, une organisation religieuse souhaitant entretenir des relations avec l'État au sens des art. 5, 6, 8 et 9 LLE doit remplir les conditions générales suivantes: a) être formellement organisée sur le territoire du canton de Genève sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des dispositions du code civil suisse; b) participer à la cohésion sociale au sein de la société genevoise; c) avoir signé et respecter la déclaration d'engagement visée à l'art. 4. L'art. 4 RLE précise que la déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l'État. Ces exigences sont les suivantes: a) respecter et soutenir la paix religieuse; b) accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses; c) exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout acte d'abus spirituel, ainsi que tout propos incitant à la haine; d) rejeter toute forme de discrimination ou de dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de leur sexe, de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre; e) collaborer à la prévention des radicalisations; f) respecter la liberté de conscience de chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son choix, ainsi que son droit à le quitter; g) respecter la liberté d'opinion et d'information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la satire et à la critique;
BGE 150 I 154 S. 159
h) reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s'agissant du droit de la famille. Les art. 5 et 6 RLE règlent la procédure d'admission. L'organisation religieuse doit déposer une demande écrite au Conseil d'État, qui statue sur la demande et, en cas de décision négative, sur réclamation. Le Département tient une liste des organisations religieuses admises à des relations avec l'État (art. 6 al. 5 RLE).
3.4 En l'espèce, saisi de la demande de la recourante tendant à être autorisée à célébrer un baptême d'adulte par immersion dans le lac Léman le 3 juillet 2022, le Département a considéré qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si les conditions d'octroi d'une autorisation de manifester selon l'art. 6 LLE et la LMDPu étaient réunies, car la recourante n'était pas une organisation religieuse admise à des relations avec l'État selon les critères fixés aux art. 3 et 4 RLE. Dans son arrêt, la Cour de justice a, en substance, considéré que la condition préalable d'admission à des relations avec l'État selon les règles fixées dans le RLE opposée à la recourante pour refuser sa demande d'autorisation portait atteinte à la liberté religieuse, mais reposait sur une base légale valable, poursuivait un intérêt public et respectait le principe de proportionnalité, de sorte que l'atteinte était admissible.
3.5 Le litige porte ainsi sur le point de savoir si le fait de subordonner l'examen de la demande d'autorisation d'usage accru du domaine public de la recourante à la condition préalable d'une admission à des relations avec l'État selon les critères fixés dans le RLE est conforme aux droits invoqués dans le recours.
4. Se prévalant de l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
BGE 150 I 154 S. 160
communautés évangéliques. La recourante se plaint aussi d'une hostilité du Conseil d'État à son égard et allègue que celui-ci refuserait, si elle la demandait, sa reconnaissance au sens du RLE.
4.1 Selon l'art 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
4.2 L'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, ainsi que la liberté de conscience et de croyance inscrite à l'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
BGE 150 I 154 S. 161
4.3 En l'occurrence, la condition d'admission à des relations avec l'État comme préalable à l'examen d'une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public s'applique à toutes les organisations religieuses (cf. la cause 2C_66/2023 concernant un refus d'autorisation par les autorités genevoises pour l'organisation d'une manifestation intitulée "procession fête-dieu", émanant d'une organisation religieuse qui n'est pas évangélique). Les critères à remplir pour cette admission (art. 3 et 4 RLE) sont en outre neutres. L'admission ne dépend pas des convictions de l'organisation religieuse, mais du respect des conditions fixées aux art. 3 et 4 RLE. Aucune organisation religieuse n'est ainsi favorisée ou désavantagée par rapport à une autre et l'admission est ouverte à toutes. Le critère fixé à l'art. 4 let. h RLE, selon lequel l'organisation religieuse doit reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, qui est critiqué par la recourante, ne vise pas, ni directement ni indirectement, les communautés évangéliques en particulier. Que la recourante se sente atteinte dans sa liberté par cette exigence ne démontre pas encore que celle-ci entraînerait une différence de traitement fondée sur les convictions pour les communautés évangéliques et que l'État prendrait position en faveur d'autres communautés religieuses. Quant à la question du sort qui serait réservé à une demande d'admission formulée par la recourante, elle dépasse le cadre du litige et n'a donc pas à être examinée. À teneur de l'arrêt attaqué, la recourante n'a, en effet, pas entrepris les démarches pour être admise à des relations avec l'État. Il n'appartient en outre pas au Tribunal fédéral de se prononcer en l'espèce sur le fait qu'une éventuelle décision négative du Conseil d'État s'agissant d'une demande d'admission ne serait pas susceptible de recours (cf. art. 5 et 6 RLE), comme le dénonce la recourante.
4.4 En conclusion, on ne décèle pas de discrimination entre communautés religieuses et à l'encontre en particulier de la recourante du fait de la condition de l'admission à des relations avec l'État comme préalable à l'examen d'une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public. Le grief en ce sens est rejeté.
5. La recourante se plaint d'une violation de sa liberté de conscience et de croyance (art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
BGE 150 I 154 S. 162
5.1 L'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
La liberté de conscience et de croyance protège toute personne contre les ingérences de l'État qui seraient de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle confère à toute personne le droit d'exiger que l'État n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (ATF ATF 148 I 160 consid. 7.2; ATF 142 I 195 consid. 5.1; ATF 118 Ia 46 consid. 3b). Cette liberté comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques. La liberté de religion comprend également la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager. Cela englobe le droit pour toute personne de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon sescroyances intérieures - y compris celle de ne pas suivre les préceptesd'une religion (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.2; ATF 145 I 121 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 5.1, ATF 145 I 49 consid. 3.4). La liberté de conscience et de croyance confère un droit, conditionnel (bedingter Anspruch), à l'usage accru du domaine public (défini comme l'ensemble des biens qui peuvent être utilisés librement par tout un chacun; cf. ATF 143 I 37 consid. 6.1), notamment pour y célébrer des manifestations religieuses (ATF 125 I 300 consid. 3a; ATF 97 I 221 consid. 4d; cf. aussi en ce sens ATF 148 I 160 consid. 11; ATF 108 Ia 41; cf. THIERRY TANQUEREL, L'expression religieuse sur le domaine public, in Études en l'honneur de Tristan Zimmermann,
BGE 150 I 154 S. 163
Frédéric Bernard et al. [éd.], 2017, p. 245 ss, 247 et note de bas de page 16). La liberté de conscience et de croyance peut être restreinte aux conditions prévues par l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
5.2 Selon l'art. 9

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3 En l'occurrence, le droit cantonal genevois subordonne l'examen de la demande d'autorisation d'usage accru du domaine public de la recourante en vue de célébrer un baptême dans le lac Léman à la
BGE 150 I 154 S. 164
condition que celle-ci soit admise à des relations avec l'État. La recourante expose dans son mémoire qu'il serait contraire à ses convictions d'être une organisation "admise à des relations avec l'État" au sens du droit genevois. La condition d'admission à des relations avec l'État porte ainsi directement atteinte à la liberté religieuse de la recourante. En outre, tant que la recourante ne demande pas son admission, elle ne peut pas célébrer de baptêmes sur le domaine public. Par ricochet, la condition de l'admission à des relations avec l'État entraîne ainsi une atteinte à la liberté religieuse en tant que celle-ci protège le droit de manifester sa religion ou ses convictions collectivement en public. Le fait qu'il existe une alternative, consistant pour la recourante à exercer sa liberté religieuse sur le domaine privé, ne supprime pas cette atteinte comme le prétend le Département, puisque l'expression de la religion collectivement en public est une des facettes de la liberté religieuse (cf. ATF 148 I 160 consid. 11; cf. aussi déjà ATF 108 Ia 41 consid. 3a). Il n'est en revanche pas contesté que la recourante ne subit aucune autre restriction à sa liberté religieuse et qu'elle peut exercer tous les autres droits garantis par l'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6. La recourante estime que l'atteinte à sa liberté religieuse est grave et qu'elle ne repose pas sur une base légale suffisante.
6.1 En vertu de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.1.1 Les atteintes graves portées à un droit fondamental doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi (ATF 148 I 33 consid. 5.1; ATF 147 I 478 consid. 3.1.2; ATF 139 I 280 consid. 5.1; ATF 123 I 296 consid. 3), voire trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 122 I 360 consid. 5b/bb). En outre, l'art. 36 al. 1
BGE 150 I 154 S. 165
Cst. (et l'art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
6.1.2 Lorsque la restriction d'un droit fondamental est grave, le Tribunal fédéral examine librement la question de l'existence d'une base légale cantonale suffisante (cf. ATF 142 I 121 consid. 3.3) et sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cas contraire (cf. ATF 125 I 417 consid. 4c; ATF 124 I 25 consid. 4a; arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 148 I 233 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 3.1). L'impression subjective de la personne concernée n'est pas déterminante (ATF 148 I 233 consid. 4.1; ATF 141 I 211 consid. 3.2 et les arrêts cités).
6.1.3 Dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance, l'appréciation de la gravité de la restriction est difficile, car les sentiments et les convictions religieux sont toujours motivés de manière subjective. Les organes étatiques doivent se référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées (ATF 142 I 49 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les entraves à la manifestation des convictions religieuses sont habituellement ressenties comme graves par les personnes concernées (cf. ATF 142 I 49 consid. 7.1; ATF 119 Ia 178 consid. 6a). Pour déterminer la gravité de l'atteinte, il est donc décisif d'examiner si les personnes touchées par une entrave concrète sont en mesure d'exposer en quoi cette atteinte heurte un élément essentiel ou une règle de comportement importante établie dans leur pratique religieuse, de sorte que la gravité de l'atteinte est objectivement compréhensible et est démontrée par des circonstances extérieures de la vie (ATF 142 I 49 consid. 7.1 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, les exigences à respecter pour être, en tant qu'organisation religieuse, admise à des relations avec l'État, à savoir être organisée sous la forme d'une association ou d'une fondation, participer à la cohésion sociale au sein de la société genevoise, ainsi qu'avoir signé et s'engager à respecter la déclaration d'engagement (art. 3 let. a-c RLE; cf. supra consid. 3.3), ne portent pas en elles-mêmes une atteinte grave à la liberté religieuse de la recourante et celle-ci ne
BGE 150 I 154 S. 166
démontre pas le contraire. Parmi les conditions à remplir, la recourante se plaint certes de devoir signer la déclaration d'engagement en tant que celle-ci comprend la reconnaissance de la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s'agissant du droit de la famille (art. 4 let. h RLE). Le respect des règles de droit suisse établies démocratiquement s'impose toutefois de toute façon déjà à toutes et tous, y compris aux organisations religieuses, et l'emporte, en cas de conflit, sur les convictions personnelles, notamment en droit de la famille. La règle de primauté de l'art. 4 let. h RLE n'est à cet égard qu'un simple rappel. Pour le reste, la recourante ne prétend pas et ne démontre pas que les autres engagements violeraient sa liberté religieuse. La recourante fait valoir que l'atteinte est grave, parce qu'elle serait privée de la possibilité de célébrer, sur le domaine public, un baptême, qui est un rite important pour elle. La Cour de céans ne remet pas en cause la signification de cet acte dans la pratique religieuse de la recourante, mais relève que la décision attaquée en l'espèce n'interdit pas la célébration de baptêmes évangéliques sur le domaine public. Elle ne fait que soumettre l'examen d'une demande en vue d'une telle manifestation à la condition préalable d'une admission à des relations avec l'État. Or, ainsi qu'il a été vu, la recourante n'expose pas en quoi la condition de l'admission préalable, comprenant la signature de la déclaration d'engagement, porterait atteinte à un élément essentiel ou à une règle de conduite importante dans sa pratique religieuse. Dans la mesure où il suffit à la recourante d'être admise à des relations avec l'État pour avoir ensuite le droit de demander des autorisations en vue de célébrer des baptêmes dans le lac Léman, il convient de qualifier l'atteinte qu'elle subit à sa liberté religieuse du fait de la décision entreprise de légère. Comme l'atteinte est légère, une base légale formelle n'est pas nécessaire (cf. art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
6.3 En tout état, la recourante considère que l'interprétation de la Cour de justice selon laquelle la LLE et le RLE imposent l'obligation pour une organisation religieuse d'être admise à des relations avec l'État pour pouvoir déposer une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public en vue d'une manifestation religieuse ne peut être suivie, car, d'après elle, les demandes de manifestation ne relèveraient
BGE 150 I 154 S. 167
pas des relations avec l'État et n'entreraient, partant, pas dans le champ d'application de l'art. 4 LLE. Le Tribunal fédéral examinera cette question sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 6.1).
6.3.1 Sous l'angle de la base légale, la Cour de justice a relevé que l'art. 4 al. 1 LLE permettait à l'État d'entretenir des relations avec les organisations religieuses dans le cadre de l'accomplissement de tâches publiques et que l'art. 4 al. 2 LLE donnait la compétence au Conseil d'État de fixer par voie réglementaire les conditions à ces relations, notamment sous l'angle du respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse. La Cour de justice en a déduit, en substance, que le Département était fondé à exiger de la recourante qu'elle se soumette à la procédure d'admission à des relations avec l'État comme préalable à l'examen d'une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public selon les critères fixées dans le RLE, car cette autorisation intervenait dans l'accomplissement d'une tâche publique pour l'État.
6.3.2 L'interprétation qui précède n'est pas insoutenable. L'art. 4 LLE autorise les relations entre les organisations religieuses et l'État dans l'accomplissement des tâches publiques de celui-ci, mais les soumet aux conditions fixées par voie réglementaire. En l'occurrence, le Département est sollicité par la recourante pour délivrer une autorisation d'usage accru du domaine public, ce qui relève de ses tâches publiques. Il n'est pas arbitraire de considérer que cette relation, même ponctuelle, tombe sous le coup de l'art. 4 LLE et donc des exigences fixées par le RLE, ainsi que l'a retenu la Cour de justice. Il ne faut pas perdre de vue que la recourante, en demandant un usage accru du domaine public, sollicite une prestation de la part de l'État et non une abstention de sa part (cf., sur la portée négative et positive de la liberté de religion: ATF 125 I 300 consid. 3a; ATF 108 Ia 41 consid. 3). Il n'est donc pas insoutenable de considérer que cette demande relève des relations entre l'État et les organisations religieuses au sens de la LLE. Dans le canton de Genève, les interactions entre l'État et les organisations religieuses constituent l'exception et non la règle (art. 3

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
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1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
BGE 150 I 154 S. 168
point de vue systématique, que l'art. 6 LLE relatif aux manifestations religieuses se trouve dans le chapitre II de la loi, spécifiquement consacré aux relations avec l'État (cf. supra consid. 3.2), ce qui va aussi dans le sens de l'interprétation retenue par la Cour de justice. Enfin, le RLE est très clair en ce qu'il énonce à son art. 3 que l'organisation religieuse souhaitant entretenir une relation avec l'État au sens notamment de l'art. 6 LLE doit remplir les conditions figurant aux art. 3 et 4 RLE. On ne voit donc pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la LLE et le RLE imposaient à la recourante d'être admise à des relations avec l'État pour pouvoir déposer une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public en vue d'y célébrer un baptême.
6.4 En conclusion, le grief tiré de la violation de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7. Reste à examiner si la condition préalable d'admission à des relations avec l'État poursuit un intérêt public et respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1 Pour être admissible, l'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2

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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 La Cour de justice a retenu que l'exigence d'admission à des relations avec l'État, comprenant la signature de la déclaration d'engagement (art. 4 RLE), avait pour but, d'une part, le maintien de la paix religieuse et la préservation d'un climat de tolérance et de respect mutuel, et, d'autre part, la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre juridique, notamment des "règles élémentaires du vivre ensemble". Dans ses déterminations, le Département souligne une préoccupation pour les autres usagers de l'espace public que la recourante. Il faudrait que les spectateurs non volontaires d'un culte
BGE 150 I 154 S. 169
aient au moins l'assurance que ceux qui le pratiquent respectent l'ordre juridique et les valeurs de la République.
7.3 La sauvegarde de la paix confessionnelle constitue un motif d'intérêt public admissible pour restreindre la liberté religieuse (ATF 142 I 49 consid. 8.2.3; ATF 123 I 296 consid. 4a; ATF 108 Ia 41 consid. 3; cf. arrêts de la CourEDH Lautsi et autres contre Italie du 18 mars 2011 [req. n° 30814/06], § 60; Leyla Sahin contre Turquie, § 107).
Le respect de l'ordre juridique suisse, comprenant les principes démocratiques et de l'État de droit, constitue aussi un intérêt public pertinent (cf. ATF 135 I 79 consid. 7.2). En outre, la protection des droits et libertés d'autrui est un motif expressément envisagé à l'art. 36 al. 2

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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.4 La condition d'admission à des relations avec l'État, comprenant la signature de la déclaration d'engagement, poursuit donc des intérêts publics légitimes.
7.5 Il convient encore de vérifier la proportionnalité de la mesure.
7.5.1 Le principe de proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 et les arrêts cités). L'État peut prendre des mesures préventives, afin de protéger les droits fondamentaux d'autrui, mais il convient alors de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 35 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
7.5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, les Etats parties qui connaissent un système d'enregistrement ou de reconnaissance des organisations religieuses peuvent notamment exiger d'une organisation
BGE 150 I 154 S. 170
religieuse qu'elle fournisse des documents exposant les principes fondamentaux de sa religion, afin de déterminer si cette religion ne constitue pas un danger pour la société démocratique (cf. arrêt de la CourEDH Metodiev et autres contre Bulgarie du 15 juin 2017 [req. n° 58088/08], § 42). Les Etats parties disposent d'un droitde regard sur la conformité du but et des activités d'une association religieuse avec les règles fixées par la législation, mais ils doivent en user d'une manière qui se concilie avec leurs obligations au titre de la Convention (arrêts de la CourEDH Archidiocèse orthodoxe d'Ohrid contre l'ex-République yougoslave de Macédoine du 16 novembre 2017 [req. n° 3532/07], § 94; Metodiev et autres contre Bulgarie, § 35). Les critères de la reconnaissance et la procédure au terme de laquelle un culte peut être reconnu doivent en particulier être prévus par un texte satisfaisant aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité applicables et respecter le principe de non-discrimination (arrêt de la CourEDH Assemblée chrétienne des témoins de Jéhovah d'Anderlecht et autres contre Belgique du 5 avril 2022 [req. n° 20165/20], §§ 50-56). L'État se doit de rester neutre et impartial dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances; il en va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie (arrêts de la CourEDH Archidiocèse orthodoxe d'Ohrid contre l'ex-République yougoslave de Macédoine, § 94; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres contre Moldova, §§ 115-116). Dans les limites fixées par la Convention, la CourEDH reconnaît aux États parties une certaine marge d'appréciation dans leurs relations avec les organisations religieuses (arrêts de la CourEDH Archidiocèse orthodoxe d'Ohrid contre l'ex-République yougoslave de Macédoine, § 95; Izzettin Dogan et autres contre Turquie, §§ 107-112). Dans une affaire récente, la CourEDH a sanctionné le fait que seules des organisations religieuses reconnues pouvaient bénéficier, dans la région de Bruxelles-Capitale, de l'exonération du précompte immobilier, car ni les critères ni la procédure de reconnaissance n'étaient prévus par la loi (arrêt de la CourEDH Assemblée chrétienne des témoins de Jéhovah d'Anderlecht et autres contre Belgique, §§ 51-56). La CourEDH a en revanche relevé dans cette affaire qu'en retenant la reconnaissance du culte comme critère de distinction présidant à l'exonération du précompte immobilier, les autorités avaient en soi opté pour un critère qui revêtait un caractère objectif et qui pouvait s'avérer pertinent au regard du but poursuivi, à savoir éviter la fraude (§§ 44-46). Elle a également retenu, eu égard aux
BGE 150 I 154 S. 171
particularités du fédéralisme, qu'il n'était pas discriminatoire qu'un tel régime ne soit prévu que dans une région du pays (§ 47).
7.5.3 En l'occurrence, l'admission à des relations avec l'État est à Genève une exigence préalable à l'usage accru du domaine public. De base, les organisations religieuses n'ont pas un droit inconditionnel à cet usage (cf. supra consid. 5.1). Une réglementation telle que celle prévue par le canton de Genève n'apparaît ainsi pas d'emblée inadmissible. Sous l'angle de l'aptitude, on relève que l'admission comprend la signature d'une déclaration d'engagement qui fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse (art. 3 let. c et 4 RLE). Ainsi qu'il a été exposé (cf. supra consid. 3.3), l'organisation religieuse s'engage à respecter et soutenir la paix religieuse, accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses (art. 4 let. a et b RLE), respecter les droits fondamentaux d'autrui (art. 4 let. d, f, g RLE) et reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse (art. 4 let. h RLE). L'exigence d'admission préalable à des relations avec l'État est ainsi propre à atteindre les buts visés de maintien de la paix religieuse, de protection des droits d'autrui et de respect de l'ordre juridique en lien avec l'usage accru du domaine public, puisqu'il est demandé à l'organisation religieuse de s'engager à respecter ces principes.
7.5.4 Sous l'angle de la nécessité, l'admission à des relations avec l'État permet au canton de Genève de vérifier, avant que la recourante ne sollicite un usage accru du domaine public, que celle-ci s'engage au respect de l'ordre juridique et des droits fondamentaux. On ne voit pas de mesure moins incisive disponible, sauf à renoncer complètement à l'exigence. Or, la Cour de céans ne peut ignorer que le canton de Genève attache une grande importance à la séparation entre l'État et les églises, ce que la Constitution fédérale lui permet de faire (cf. supra consid. 7.1). Dans ce contexte, il apparaît légitime que ce canton veuille s'assurer que les organisations religieuses, avec lesquelles il n'entretient par principe aucune relation et sur lesquelles il n'exerce aucune forme de contrôle, s'engagent expressément au respect de l'ordre juridique lorsqu'elles entendent exercer leur liberté religieuse sur son domaine public. La conception genevoise des rapports entre l'Église et l'État explique et justifie également que les organisations religieuses souhaitant organiser des manifestations religieuses sur le domaine public soient soumises à la condition préalable de l'admission à des relations avec l'État, alors que d'autres organisations (politiques par exemple) ne le sont pas lorsqu'elles
BGE 150 I 154 S. 172
demandent à manifester sur le domaine public. On peut relever à cet égard que dans l' ATF 148 I 160, le Tribunal fédéral a admis que les manifestations religieuses sur le domaine public pouvaient être soumises à un régime spécial découlant de la législation cantonale sur la laïcité (cf. art. 6 LLE), reconnaissant ainsi le caractère spécifique de telles manifestations dans un canton qui a posé le principe de la laïcité. Cela explique une différence de traitement par rapport aux autres manifestations sur le domaine public, qui ne sont régies que par la loi cantonale sur les manifestations sur le domaine public. Or, la condition d'admission préalable pour les organisations religieuses, litigieuse en l'espèce, s'insère dans ce système spécial (cf. supra consid. 6.3).
7.5.5 Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens strict, il y a, d'une part, l'intérêt public du canton de Genève à pouvoir s'assurer que les organisations religieuses souhaitant solliciter un usage accru du domaine public s'engagent au respect de l'ordre juridique et des droits fondamentaux d'autrui et, d'autre part, l'intérêt de la recourante à ne pas se soumettre à la procédure d'admission. Or, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 6.2), la contrainte pour la recourante est minime; il s'agit de signer une déclaration d'engagement en faveur de la paix religieuse, de l'ordre juridique et des droits fondamentaux. La recourante n'indique pas concrètement quelle facette de sa liberté religieuse serait heurtée par cette exigence et on ne voit pas en quoi celle-ci serait disproportionnée par rapport à l'objectif visé. Compte tenu des prérogatives de l'État sur le domaine public, des buts poursuivis par la réglementation litigieuse et des très faibles contraintes pour la recourante découlant de l'obligation d'admission à des relations avec l'État, la décision entreprise ne constitue pas une ingérence excessive dans les droits de la recourante.
7.6 La recourante voit dans la décision du Département une interdiction des manifestations religieuses sur le domaine public, qui la prive de célébrer un rite important pour elle. Contrairement à ce que la recourante prétend, la décision du Département ne revient pas à lui interdire d'emblée de manière définitive de procéder à des manifestations religieuses sur le domaine public, interdiction qui serait à l'évidence contraire à la liberté religieuse, comme l'a récemment relevé le Tribunal fédéral en lien avec la législation genevoise (ATF 148 I 160 consid. 11; cf. déjà ATF 108 Ia 41 à propos de l'ancienne loi genevoise sur le culte extérieur, qui
BGE 150 I 154 S. 173
interdisait toute manifestation cultuelle sur le domaine public). La recourante perd en effet de vue que le refus qui lui a été opposé en l'espèce tient uniquement dans la circonstance qu'elle ne veut pas procéder aux démarches pour être admise à des relations avec l'État. Il lui suffirait de demander son admission à des relations avec l'État et de remplir les critères des art. 3 et 4 RLE pour pouvoir déposer une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public, qui devrait alors être examinée selon les critères fixés à l'art. 6 LLE et dans la LMDPu (cf. supra consid. 3.2), ainsi que dans le respect des exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 148 I 160 consid. 11). Dans la mesure où le Département, qui s'écarte à cet égard de l'objet du litige, allègue dans ses déterminations que les manifestations religieuses ne doivent, par principe, pas se dérouler sur le domaine public, il est intégralement renvoyé à l' ATF 148 I 160, dans lequel le Tribunal fédéral a déjà examiné, et rejeté, ces arguments (cf. consid. 11).
7.7 En conclusion, la Cour de justice n'a pas méconnu les garanties découlant de l'art. 9

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |