149 V 195
19. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Helsana Versicherungen AG gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_474/2022 vom 5. Juni 2023
Regeste (de):
- Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. 2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. 3 Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. 4 Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. 5 Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 6 Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. - Örtlich zuständig nach der Alternativanknüpfung von Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. 2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. 3 Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. 4 Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. 5 Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 6 Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
Regeste (fr):
- Art. 89 al. 2 LAMal; compétence à raison du lieu du tribunal arbitral cantonal en cas de fournisseurs de prestations exerçant dans différents cantons.
- Selon le point de rattachement alternatif de l'art. 89 al. 2 LAMal (lieu de l'installation à titre permanent), c'est le tribunal arbitral du canton dans lequel le médecin déploie l'essentiel de ses activités - compte tenu de sa pratique dans son ensemble - qui est compétent à raison du lieu. Si le médecin exerce dans deux ou plusieurs cantons, il est nécessaire de pondérer les activités en question. En ce qui concerne cette pondération, la partie demanderesse ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (consid. 4 et 4.1).
Regesto (it):
- Art. 89 cpv. 2 LAMal; competenza territoriale del tribunale arbitrale cantonale in caso di fornitori di prestazioni che esercitano in diversi Cantoni.
- Il tribunale arbitrale del Cantone in cui si concentra l'attività del medico - tenendo conto dell'insieme delle attività del suo studio medico - ha la competenza territoriale secondo il criterio di collegamento alternativo dell'art. 89 cpv. 2 LAMal (luogo dell'installazione permanente). Se il medico esercita in due o più Cantoni, è necessaria una ponderazione delle varie attività svolte. Per tale ponderazione, alla parte attrice non devono essere poste esigenze troppo elevate (consid. 4 e 4.1).
Sachverhalt ab Seite 196
BGE 149 V 195 S. 196
A. Dr. med. A. ist Facharzt für Anästhesiologie und verfügt seit dem 27. Januar 2009 über eine Berufsausübungsbewilligung des Kantons St. Gallen sowie seit dem 7. Juni 2019 über eine solche des Kantons Zürich. Am 28. Mai 2019 forderte die Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: Helsana) bei Dr. med. A. Unterlagen ein und schloss, dieser habe die bei ihr im Zeitraum zwischen 2016 und dem 7. Juni 2019 abgerechneten Behandlungen ohne entsprechende Berufsausübungsbewilligung teilweise im Kanton Zürich vorgenommen. Eine vergleichsweise Regelung über die geltend gemachte Rückzahlung lehnte Dr. med. A. ab.
B. Die Helsana und die Progrès Versicherungen AG (nachfolgend: Progrès) reichten am 5. Februar 2020 Klage beim Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
C. Die Helsana (die Progrès wurde per 1. Januar 2022 mit der Helsana fusioniert) führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, es sei der Nichteintretensentscheid vom 24. August 2022 vollumfänglich aufzuheben, die Vorinstanz anzuweisen, auf die Beschwerde einzutreten, und die Sache zur materiellen Beurteilung an diese zurückzuweisen. Dr. med. A. und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzichten auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Vorinstanz begründete ihr Nichteintreten damit, dass einzig vom Beschwerdegegner im Kanton Zürich erbrachte Leistungen umstritten seien. Der von der Beschwerdeführerin angerufene Umstand, dass jener auch Leistungen in Einrichtungen im Kanton St. Gallen erbringe, begründe keine örtliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts des Kantons St. Gallen. So sei für den Fall, dass ein Leistungserbringer seine Praxis in verschiedenen Kantonen ausübe, auf den Schwerpunkt der Tätigkeiten abzustellen. Für die Gewichtung seien
BGE 149 V 195 S. 197
aber nur solche von Relevanz, die auch Streitgegenstand vor dem angerufenen Gericht bildeten. Die Vorinstanz verneinte ihre örtliche Zuständigkeit - im Sinne einer Eventualbegründung - auch für den Fall, dass dieser Betrachtungsweise nicht gefolgt würde. So sei in Würdigung aller Umstände davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner seinen geschäftlichen Schwerpunkt vor Klageerhebung in eine ständige Einrichtung im Kanton Zürich verlagert habe.
2.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, nach dem klaren Wortlaut von Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. |
3.
3.1 Vorbemerkend gilt es darauf hinzuweisen, dass im Unterschied zum Privatrecht, wo aufgrund der Privatautonomie eine Schieds- oder eine Gerichtsstandsvereinbarung möglich ist, im öffentlichen Recht die Zuständigkeit der Gerichte grundsätzlich zwingend durch das Gesetz festgelegt ist (Urteil K 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 2.4 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 133 V 579, aber in: SVR 2008 KV Nr. 4 S. 11; vgl. auch BGE 135 V 124 E. 4.3.2). Mit Blick darauf ist nicht näher auf den Einwand einzugehen, das Schiedsgericht des Kantons St. Gallen sei durch Einlassung zuständig geworden.
3.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht
BGE 149 V 195 S. 198
werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergab (BGE 145 V 2 E. 4.1; BGE 142 V 442 E. 5.1; je mit Hinweisen).
3.3 Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
3.4 In Bezug auf den hier streitigen zweiten Anknüpfungspunkt am Ort der ständigen Einrichtung sprechen der französische und der italienische Gesetzestext inhaltlich übereinstimmend mit der deutschen Fassung vom Ort, wo der Leistungserbringer "est installé à titre permanent" bzw. "è installato in modo permanente". Für den Begriff der ständigen Einrichtung besteht keine Legaldefinition. Er kann jedoch bezüglich einer Arztperson nur so verstanden werden, dass damit der Ort gemeint ist, an welchem sie ihre Praxis betreibt (so auch BGE 135 V 124 E. 4.3.2). Somit ist der Begriff der ständigen Einrichtung zumindest für den Fall klar, dass eine Arztperson ausschliesslich eine Praxis betreibt.
3.5 Zu prüfen gilt es, wie es sich in Konstellationen wie der vorliegenden verhält, in denen eine Arztperson gleichzeitig in zwei oder mehr Kantonen eine Praxis hat. Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
BGE 149 V 195 S. 199
eine klagende Partei wählen können, an welches Schiedsgericht sie gelangt. Mit diesem Einwand lässt die Beschwerdeführerin ausser Acht, dass Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
3.6 Den Materialien lässt sich nichts entnehmen, was der grammatikalischen Betrachtung widersprechen würde. Konkret beschränkt sich die Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung (BBl 1992 I 93 ff., 208) darauf, das Schiedsgericht als eine "etwas umstrittene Institution" zu bezeichnen, die indessen für die Beilegung bestimmter Streitfälle notwendig und in Art. 63 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 63 Généralités - 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
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1 | Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
2 | L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale. |
3 | La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 63 Généralités - 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
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1 | Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
2 | L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale. |
3 | La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée. |
BGE 149 V 195 S. 200
3.7 Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 63 Généralités - 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
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1 | Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. |
2 | L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale. |
3 | La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
BGE 149 V 195 S. 201
nicht nur dem Begriff "ständig" ("permanent"; "permanente"), sondern setzte voraus, dass eine Arztperson entgegen dem (auch von der Vorinstanz) Dargelegten grundsätzlich mehrere ständige Einrichtungen im Sinne von Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
4. Örtlich zuständig nach der Alternativanknüpfung von Art. 89 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
4.1 Für eine solche Gewichtung dürfen an die klagende Partei keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, anderenfalls dem Erfordernis eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 89 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
4.2 In der Klageschrift vom 5. Februar 2020 führte die Beschwerdeführerin (und damalige Klägerin) aus, der Beschwerdegegner (und damaliger Beklagter) erbringe für die Einrichtung B. in St. Gallen ständig Leistungen, weshalb das Schiedsgericht des Kantons St. Gallen für die Beurteilung der Klage örtlich zuständig sei. Nachdem die Vorinstanz ihre Zuständigkeit mit Schreiben vom 11. Februar 2020 als unklar bezeichnet und eine allfällige Überweisung an das Schiedsgericht des Kantons Zürich in Aussicht gestellt hatte, legte die Beschwerdeführerin mit Replik vom 1. Juli 2020 nochmals dar, weshalb ihrer Auffassung nach das Schiedsgericht des Kantons St. Gallen zuständig sei. Dabei nahm sie namentlich Bezug darauf, dass der Beschwerdegegner im Zeitraum, auf welchen sich die Rückforderung bezieht, zwar über eine Bewilligung für den Kanton St. Gallen, jedoch nicht über eine solche für den Kanton Zürich verfügt
BGE 149 V 195 S. 202
habe. Zudem verwies sie auf die jeweiligen Internetauftritte der Einrichtung B. in St. Gallen und des Zentrums C. in Zürich. Während der Beschwerdegegner in der Einrichtung in St. Gallen mit Foto und Lebenslauf aufgeführt werde und die Möglichkeit bestehe, mit ihm über diese Kontakt aufzunehmen, werde er in der Zürcher Einrichtung gar nicht erwähnt. Die Gesamtheit dieser Ausführungen in den Rechtsschriften muss im Lichte des zuvor in E. 4.1 Dargelegten genügen, damit die damalige Klägerin von der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Schiedsgerichts im Kanton St. Gallen ausgehen durfte.
4.3 Es steht einem Leistungserbringer als beklagte Partei offen, den von einer Klägerin eruierten Ort der ständigen Einrichtung und damit die örtliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
4.4 Das angerufene Schiedsgericht hat seine örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen, worauf die Vorinstanz zu Recht hingewiesen hat. Ihr stand im Rahmen dieser Prüfung offen, von der in der Klageschrift rechtsgenüglich dargelegten und in der Klageantwort nicht bestrittenen Gewichtung der jeweiligen Tätigkeiten abzuweichen. Solches setzt freilich allfällig notwendige Abklärungen und eine entsprechende Begründung voraus. Die Vorinstanz stellte fest, der Beschwerdegegner habe im Zeitpunkt der Anhängigmachung des Rechtsstreits sowohl im Kanton St. Gallen wie auch im Kanton Zürich Leistungen erbracht. Im Rahmen einer Eventualbegründung verneinte sie ihre Zuständigkeit auch für den Fall, dass der Schwerpunkt der Tätigkeit eines Leistungserbringers nicht nur aufgrund der streitgegenständlichen, sondern aller Tätigkeiten zu bestimmen sei (vgl. dazu E. 3.7). Wie die Beschwerdeführerin diesbezüglich zu Recht einwendet, wurden die je in den beiden Kantonen erbrachten Leistungen im angefochtenen Entscheid nicht konkret geprüft und gegenübergestellt. Namentlich tätigte die Vorinstanz keinerlei Abklärungen bezüglich geleisteter Pensen, behandelter Patientinnen und Patienten oder erwirtschafteter Einkommen. Es lässt sich diesbezüglich auch den Akten nichts entnehmen. Die Vorinstanz begründete ihren Schluss auf eine
BGE 149 V 195 S. 203
schwerpunktmässige Tätigkeit im Kanton Zürich einzig mit dem Hinweis, der Beschwerdegegner habe dort im Jahre 2016 eine Tätigkeit aufgenommen, diese in den Folgejahren erfolgreich zu etablieren vermocht und am 15. April 2019 ein Gesuch um Bewilligung der fachlich eigenverantwortlichen Berufsausübung gestellt. Gestützt auf derlei allgemein gehaltene Feststellungen lässt sich nicht entscheiden, in welchem Kanton der Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt schwerpunktmässig tätig war. Die Sache ist deshalb an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese die zur Beantwortung dieser Frage erforderlichen Abklärungen tätige, hernach über die örtliche Zuständigkeit neu befinde und gegebenenfalls in der Sache entscheide.