149 II 129
14. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Oberzolldirektion (OZD) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_890/2019 vom 21. Dezember 2022
Regeste (de):
- Art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
1 Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. 2 Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord. - Mangels Originalunterschrift lagen im Zeitpunkt der Zollanmeldung nach nationalem Recht keine gültigen Ursprungserklärungen auf Rechnungen für eine präferenzielle Verzollung vor. Die schweizerischen Zollbehörden erhoben gestützt auf Art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
- Dem Zollgesetz bleiben völkerrechtliche Verträge vorbehalten (Art. 2 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1 Les traités internationaux demeurent réservés. 2 Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
1 Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. 2 Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
Regeste (fr):
- Art. 85 LD; art. 22 al. 8 du protocole n° 3 à l'ALE; absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le pays d'importation dans les deux ans suivant l'importation.
- En l'absence de signature originale, il n'y avait pas, conformément à la législation nationale, de déclarations d'origine valables sur les factures de dédouanement préférentiel au moment de la déclaration en douane. Les autorités douanières suisses ont ainsi procédé à des perceptions subséquentes de droits de douane sur la base de l'art. 85 LD en raison d'un dédouanement préférentiel injustifié (consid. 3, 5.1-5.3).
- La loi sur les douanes s'applique sous réserve des traités internationaux (art. 2 al. 1 LD). Dans le domaine d'application de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne, il faut tenir compte des déclarations d'origine qui n'existaient pas encore au moment de la taxation définitive et qui ont été notifiées ultérieurement: selon l'art. 22 al. 8 du protocole n° 3 2005 à l'ALE, il est expressément autorisé, pour les marchandises d'une valeur inférieure à 6'000 EUR, de présenter les déclarations d'origine sur facture même après la déclaration en douane définitive, à condition que celles-ci soient présentées dans le pays d'importation au plus tard deux ans après l'importation des produits concernés (consid. 4, 6.1 et 6.2). En l'espèce, les droits de douane perçus a posteriori pour cause de dédouanement préférentiel injustifié sont inadmissibles dans la mesure où les déclarations ont été présentées dans le délai de deux ans imparti.
Regesto (it):
- Art. 85 LD; art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 all'ALS; mancanza di valide dichiarazioni di origine sulle fatture al momento della dichiarazione in dogana; per le merci di poco valore, si deve tuttavia tenere conto delle dichiarazioni presentate nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione.
- Prive di firma originale, le dichiarazioni di origine sulle fatture di sdoganamento preferenziale al momento della dichiarazione in dogana non erano valide secondo il diritto nazionale. Le autorità doganali svizzere hanno quindi proceduto a riscuotere posticipatamente i dazi doganali sulla base dell'art. 85 LD, siccome lo sdoganamento preferenziale era ingiustificato (consid. 3, 5.1-5.3).
- La legge sulle dogane si applica sotto riserva dei trattati internazionali (art. 2 cpv. 1 LD). Nell'ambito di applicazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità economica europea, occorre tenere conto delle dichiarazioni di origine che non esistevano ancora al momento della tassazione definitiva, ma che sono state notificate ulteriormente: per le merci di valore inferiore a 6'000 euro, l'art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 2005 dell'ALS consente espressamente di presentare le dichiarazioni di origine su fattura anche dopo la definitiva dichiarazione in dogana, a condizione che siano presentate nel paese d'importazione al più tardi entro due anni dalla loro importazione (consid. 4, 6.1 e 6.2). Nel caso concreto, i dazi doganali riscossi posticipatamente per sdoganamento preferenziale ingiustificato sono inammissibili dato che le dichiarazioni sono state presentate nel termine impartito di due anni.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 149 II 129 S. 131
A. Die A. GmbH, U. (D), meldete im elektronischen Datenverarbeitungssystem ("e-dec") der Eidgenössischen Zollverwaltung (nachfolgend: EZV) für Einfuhren von Holzerzeugnissen aus der Europäischen Union im Zeitraum vom 3. Januar 2012 bis zum 9. Februar 2016 definitive Präferenzverzollung an, obwohl im Zeitpunkt der Zollanmeldung (mangels Originalunterschrift auf den Zollrechnungen) kein gültiger Ursprungsnachweis existierte. Die Waren der A. GmbH wurden gleichwohl präferenziell, sog. "frei ohne", abgefertigt. Es erfolgte keine provisorische Zollveranlagung und auch keine Berichtigung. Die EZV entdeckte nachträglich das Fehlen gültiger Ursprungsnachweise. Sie verlangte Nachleistung wegen unrechtmässig erfolgter Präferenzabfertigung. Im Rahmen des Verfahrens reichte die A. GmbH nachträglich erstellte Rechnungsursprungserklärungen ein, welche die EZV aber nicht zuliess. Mit Verfügung vom 12. Oktober 2016 forderte die Zollkreisdirektion Schaffhausen gegenüber der A. GmbH Einfuhrabgaben von insgesamt Fr. 1'013'184.15 (Fr. 938'133.50 Zoll und Fr. 75'050.65 Einfuhrmehrwertsteuern) sowie Verzugszinsen von Fr. 27'468.55 wegen ungerechtfertigt erfolgter Präferenzabfertigung nach.
B. Mit Beschwerdeentscheid vom 30. November 2018 hob die Oberzolldirektion die erstinstanzliche Verfügung teilweise auf und setzte den Nachforderungsbetrag (inkl. Verzugszins) auf Fr. 938'416.70 fest. Die Zolldirektion hatte ihre Forderung hinsichtlich Einfuhren reduziert, die einen Wert von CHF 6'000.- und mehr verzeichneten. Dagegen gelangte die betroffene Gesellschaft erfolglos an das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 17. September 2019).
BGE 149 II 129 S. 132
C. Am 21. Oktober 2019 hat die A. GmbH Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht eingereicht. Sie beantragt im Wesentlichen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und von jeglichem Abgabennachbezug abzusehen. Gegebenenfalls sei ihr eine angemessene Frist einzuräumen, um für die massgeblichen Einfuhrsachverhalte, für welche noch keine Ursprungsnachweise bestehen würden, solche den zuständigen Zollbehörden einzureichen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz oder an die erste Instanz zur Neubeurteilung (bzw. zur Neuberechnung des Nachforderungsbetrags, wie wenn die Nachforderung durch die Zollbehörden bereits im Juli 2015 geltend gemacht worden wäre, d.h. unter Ausschluss der nachmaligen Einfuhrsachverhalte) zurückzuweisen. (...) (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Heranzuziehen sind die massgeblichen Rechtsgrundlagen, zunächst diejenigen des nationalen Rechts.
3.1 Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind grundsätzlich zollpflichtig und nach dem Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG; SR 632.10) zu veranlagen (Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
3.2 Jede Überführung in ein Zollverfahren - als solches gilt beispielsweise auch die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr - bedarf unabhängig vom Status einer Ware einer Zollanmeldung (vgl. Art. 47 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
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a | le conducteur de la marchandise; |
b | la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; |
c | l'importateur; |
d | le destinataire; |
e | l'expéditeur; |
f | le mandant. |
BGE 149 II 129 S. 133
Massgabe eines gesetzlichen Zollverfahrens abfertigen zu lassen (vgl. BGE 143 II 646 E. 2.1; siehe dazu bereits die Botschaft des Bundesrates vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567 ff., 602). Durch die Annahme der Zollanmeldung wird diese für die anmeldepflichtige Person verbindlich (Art. 33 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
|
1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
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1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
3.3 Die Zollanmeldung kann auch elektronisch erfolgen (vgl. BGE 143 II 646 E. 2.2.3 m.H.).
3.3.1 Gemäss Art. 8 der Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007 (ZV-EZV; SR 631.013) gewährt die Zollverwaltung einer anmeldepflichtigen Person die Verwendung des Systems "e-dec" für die elektronische Zollanmeldung, wenn diese Person über ein Zustelldomizil im Zollgebiet verfügt und dafür sorgt, dass die EZV auf die nach Art. 94
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 94 Données et documents devant être conservés - (art. 41 LD) |
|
a | les déclarations en douane et les documents d'accompagnement; |
b | les décisions de taxation; |
c | les preuves et les certificats d'origine; |
d | la comptabilité-matières, la comptabilité financière et les documents de fabrication concernant le trafic de perfectionnement et les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers; |
e | les autres documents importants du point de vue du droit douanier; |
f | les autres documents nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité - (art. 41 LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de conserver doit: |
a | être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable; |
b | protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l'accès de personnes non autorisées; |
c | contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité. |
2 | L'accès, la lisibilité et l'exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse. |
3 | Les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 8 utiliser les systèmes «e-dec» et «NCTS» - (art. 28, al. 2, LD) |
|
1 | La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à l'obligation de déclarer qui le demande par écrit à utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes pour établir la déclaration en douane électronique si cette personne: |
a | a son siège ou son domicile sur le territoire douanier; |
b | dispose de l'équipement informatique nécessaire; |
c | fournit une sûreté pour les redevances présumées, et |
d | garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données. |
2 | La DGD peut autoriser une personne assujettie à l'obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile dans une région frontalière du territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» pour établir la déclaration en douane d'importation si cette personne remplit les conditions énoncées à l'al. 1, let. b à d, et: |
a | dispose d'un domicile de notification sur le territoire douanier, et |
b | veille à ce que l'OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD. |
3 | La DGD peut autoriser une personne assujettie à l'obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» et l'interface «Exportation» du système «NCTS» pour établir la déclaration en douane d'exportation si cette personne remplit les conditions énoncées à l'al. 1, let. b et d, et: |
a | dispose de locaux dans le périmètre d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, et |
b | veille à ce que l'OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD. |
4 | Si la DGD autorise la personne assujettie à l'obligation de déclarer à effectuer la déclaration en douane au moyen du système «e-dec», du système «NCTS» ou des deux systèmes, cette personne doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au moyen de ces systèmes. D'autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l'OFDF ne peut pas offrir la déclaration en douane au moyen de ces systèmes. |
5 | Pour les déclarations en douane de transit, l'al. 1, let. a, n'est pas applicable. |
6 | Au plus tard dix jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives, la DGD statue sur l'acceptation de la demande et attribue le cas échéant un numéro d'entreprise à la personne assujettie à l'obligation de déclarer.15 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
|
1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
3.3.2 Gemäss Art. 16
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
|
1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD) |
|
a | un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF; |
b | le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD) |
|
a | un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF; |
b | le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs. |
BGE 149 II 129 S. 134
3.3.3 Nach der Annahme der elektronischen Zollanmeldung führt das System "e-dec" eine Selektion auf der Grundlage einer Risikoanalyse durch (Art. 17 Abs. 1
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
|
1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
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1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 78 Durée de la garde de l'OFDF - (art. 24, al. 3, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises - 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
|
1 | Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. |
2 | Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. |
3 | L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
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1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
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1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
3.4 Die (traditionelle wie auch die elektronische) Zollanmeldung basiert auf dem Selbstdeklarationsprinzip. Demnach wird von der anmeldepflichtigen Person eine vollständige und richtige Deklaration der Ware verlangt.
3.4.1 Die anmeldepflichtige Person muss die der Zollstelle zugeführten, gestellten und summarisch angemeldeten Waren innerhalb der von der Zollverwaltung bestimmten Frist zur Veranlagung anmelden und die Begleitdokumente einreichen (Art. 25 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
3.4.2 Zur elektronischen Veranlagung zugelassene Zollbeteiligte müssen die Zollanmeldung elektronisch erfassen und vor Übermittlung auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit überprüfen. Zwar führt das Datenverarbeitungssystem der Zollverwaltung - wie bereits erwähnt (vgl. hiervor E. 3.3.2) - automatisch eine summarische Plausibilitätskontrolle durch. Doch sind die Möglichkeiten des elektronischen Systems beschränkt; so kann es beispielsweise weder prüfen, ob die zugeführte Ware mit der Zollanmeldung
BGE 149 II 129 S. 135
übereinstimmt, noch klären, ob die erforderlichen Begleitdokumente vorhanden sind und übereinstimmen. Deshalb muss die EZV sich auf die Angaben der anmeldepflichtigen Person verlassen dürfen und die von dieser übermittelten lnformationen dem System zuführen, welches die Plausibilisierung der Zollanmeldung gewährleistet.
3.4.3 Soll eine Vorzugsbehandlung wie beispielsweise eine Präferenzverzollung erfolgen, muss die anmeldepflichtige Person dies in der Zollanmeldung entsprechend beantragen (vgl. Art. 79 Abs. 1 lit. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites: |
a | déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire; |
b | fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
c | consigner la destination douanière des marchandises; |
d | indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire. |
2 | Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 4 Délai pour la déclaration en douane - (art. 25, al. 1, LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane. |
2 | Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d'exploitation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD) |
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1 | Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles. |
2 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé. |
3.5 Das nationale Recht sieht sodann bei Unsicherheiten im Zeitpunkt der Zollanmeldung und -abfertigung die Möglichkeit der provisorischen Verzollung (Art. 39
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 39 Taxation provisoire - 1 Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
|
1 | Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
2 | Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d'importation ou d'exportation ou dont l'importation ou l'exportation est interdite. |
3 | Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. |
4 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive. |
3.5.1 Das gilt etwa, wenn zum Zeitpunkt der Zollanmeldung Begleitdokumente für die Gewährung einer Zollermässigung oder einer Zollbefreiung fehlen bzw. wenn die formellen Voraussetzungen für eine Präferenzbehandlung wie das Vorhandensein von Ursprungszeugnissen fehlen (vgl. dazu bereits Urteil 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.4). In solchen Fällen muss im Rahmen der Anmeldung grundsätzlich eine provisorische Veranlagung beantragt werden (vgl. Art. 39 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 39 Taxation provisoire - 1 Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
|
1 | Les marchandises dont la taxation définitive n'est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement. |
2 | Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d'importation ou d'exportation ou dont l'importation ou l'exportation est interdite. |
3 | Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. |
4 | Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites: |
a | déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire; |
b | fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
c | consigner la destination douanière des marchandises; |
d | indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire. |
2 | Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 93 Taxation provisoire - (art. 39, al. 1, LD) |
|
1 | L'OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime de l'admission temporaire; |
c | le régime du perfectionnement actif; |
d | le régime du perfectionnement passif; |
e | le régime de l'exportation. |
2 | Une taxation provisoire est notamment justifiée: |
a | si des documents d'accompagnement pour l'octroi d'une réduction ou d'une exonération des droits de douane font défaut; |
b | si l'engagement d'emploi prévu à l'art. 51 n'a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes; |
c | si la base de calcul des droits de douane au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n'est pas connue ou pas encore définitivement déterminée; |
d | si le bureau de douane a des doutes quant à l'origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d'exonération des droits de douane; |
e | si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire: |
a | si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens; |
b | si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l'OFDF. |
3.5.2 Der provisorischen Veranlagung kommt bei Präferenzansprüchen eine besondere Bedeutung zu, da das nationale Zollrecht eine nachträgliche Präferenzverzollung für Waren, welche bereits aus der Zollkontrolle entlassen worden sind, - unter Vorbehalt einer
BGE 149 II 129 S. 136
Berichtigung (im Sinne von Art. 34 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) |
|
a | les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; |
b | un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. |
3.6 Gemäss Art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4. Massgeblich ist sodann das internationale Recht; dem Zollgesetz bleiben völkerrechtliche Verträge vorbehalten (Art. 2 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
4.1 Anwendbar ist vorliegend das Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Freihandelsabkommen, FHA; SR 0.632. 401). So bezweckt das Freihandelsabkommen insbesondere, die Einfuhrzölle für zahlreiche Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union und der Schweiz zu beseitigen (vgl. Art. 1 ff
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 1 - Le présent accord vise: |
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a | à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière, |
b | à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence, |
c | à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. |
BGE 149 II 129 S. 137
4.2 Das Freihandelsabkommen gewährt somit für bestimmte Waren, die als EU-Ursprungserzeugnisse im Sinne des Prot. Nr. 3 gelten, gegen entsprechenden Nachweis die Zoll-Präferenzbehandlung bzw. die Zollfreiheit (Urteil 2C_426/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.2 mit Hinweisen). Die entsprechende Bescheinigung - wie z.B. eine Rechnungserklärung (vgl. im Detail hiernach E. 4.4) - wird auf schriftlichen Antrag des Warenführers von der zuständigen Zollbehörde des Ausfuhrstaates ausgestellt (Art. 1 Prot. Nr. 3;Urteil 2C_426/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.2).
4.3 Vom 15. Dezember 2005 bis 31. Januar 2016 stand das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungserzeugnisse" (...) in der Fassung vom 15. Dezember 2005 in Kraft (AS 2013 2833 ff.; nachfolgend: Prot. 3 2005). Mit Wirkung ab dem 1. Februar 2016 trat eine neue Fassung des Protokolls Nr. 3 vom 3. Dezember 2015 in Kraft (SR 0.632.401.3), was sich hier für den Zeitraum vom 1. bis zum 9. Februar 2016 als massgeblich erweist (vgl. hiervor Sachverhalt Bst. A). Hinsichtlich der Ursprungsregelungen verweist diese Fassung des Protokolls in Art. 1 auf die Anlagen I und II des Regionalen Übereinkommens vom 15. Juni 2011 über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (SR 0.946.31; nachfolgend: PEMPU). Strittig sind vorliegend die Ursprungserklärungen vom 3. Januar 2012 bis zum 9. Februar 2016. Eine nähere Diskussion der Neufassung des Protokolls (oder von Anlage I PEMPU) erübrigt sich schon deshalb, weil der Inhalt der hier massgeblichen Bestimmungen mit demjenigen in Prot. 3 2005 übereinstimmt.
4.4 Unter den spezifischen und im Prot. 3 2005 bzw. dem PEMPU formulierten Voraussetzungen erhalten Ursprungserzeugnisse der Union bei der Einfuhr in die Schweiz demnach die Begünstigungen des Freihandelsabkommens. Das gilt gemäss Art. 16 Abs. 1 nebst Warenverkehrsbescheinigungen (Art. 16 Abs. 1 Bst. a und b Prot. 3 2005) auch für Rechnungserklärungen ("Erklärungen auf der Rechnung" bzw. "Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED"; Art. 16 Abs. 1 Bst. c Prot. 3 2005, wobei EUR-MED für Europa-Mittelmeer steht; vgl. zu den Kategorien von Ursprungsnachweisen auch Urteile 2C_907/2013 vom 25. März 2014 E. 2.2.4; 2C_99/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4.2). In der Bescheinigung hat der Ausführer zu erklären, dass die Waren Ursprungserzeugnisse des Vertragsgebiets sind (Art. 1 Prot. Nr. 3;
BGE 149 II 129 S. 138
Urteil 2C_426/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.2). Bei Vorlage des Nachweises haben die Zollbehörden des Einfuhrstaates die eingeführten Waren als Ursprungserzeugnisse anzuerkennen (Urteil 2C_426/ 2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.2). Bei der Ausfuhr begnügen sich die Zollbehörden des Ausfuhrstaates praxisgemäss mit einer bloss formellen Prüfung der Unterlagen ohne materielle Kontrolle der Waren (vgl. 2C_426/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.2).
4.5 Die Rechnungserklärung bzw. die Ursprungserklärung kann vom Ausführer vor oder nach der Ausfuhr der betroffenen Erzeugnisse ausgefertigt werden, sofern sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betroffenen Erzeugnisse vorgelegt wird (Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005). "Erklärungen auf der Rechnung" bzw. "Ursprungserklärungen" und "Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED" bzw. "Ursprungserklärungen EUR-MED" sind dabei vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen (Art. 22 Abs. 7 Prot. 3 2005 bzw. Art. 21 Abs. 7 Anlage I PEMPU).
4.6 Die Ursprungsnachweise bleiben während vier Monaten nach dem Datum der Ausstellung im Ausfuhrland gültig. Ursprungsnachweise, welche den Zollbehörden des Einfuhrlandes nach Ablauf dieser Frist vorgelegt werden, können dann zur Gewährung der Präferenzbehandlung angenommen werden, wenn die Frist aufgrund aussergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden konnte oder wenn die Erzeugnisse den Zollbehörden des Einfuhrlandes vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt bzw. vorgelegt worden sind (Art. 24 Abs. 1-3 Prot. 3 2005).
Für Rechnungserklärungen bestimmt Art. 25 Prot. 3 2005 schliesslich, dass die Ursprungsnachweise den Zollbehörden des Einfuhrstaates nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzulegen sind.
5. Während sich die Vorinstanz auf den Standpunkt stellt, das Fehlen der gültigen Rechnungserklärung bedeute vorliegend den Verlust der präferenziellen Verzollung, macht die Beschwerdeführerin geltend, die Interpretation der rechtlichen Grundlagen durch die Vorinstanz und die Nachforderung der Steuerverwaltung verstosse gegen das Freihandelsabkommen, namentlich gegen dessen Protokoll Nr. 3.
5.1 Umstritten sind vorliegend Einfuhren im Zeitraum vom 3. Januar 2012 bis zum 9. Februar 2016, die sich - wie die Vorinstanz festgehalten hat - unbestrittenermassen dadurch auszeichneten, dass:
BGE 149 II 129 S. 139
- es um Sendungen im Anwendungsbereich des Freihandelsabkommens ging, - es sich nicht um Sendungen unter Privatpersonen handelte,
- die jeweilige Zollanmeldung elektronisch, über das System "e-dec", erfolgte, - jeweils kein Antrag auf eine provisorische Veranlagung gestellt, sondern um definitive Präferenzverzollung ersucht wurde, - das Selektionsergebnis jeweils auf "frei ohne" lautete, so dass ohne weitere Kontrolle eine antragsgemässe definitive Präferenzveranlagung erfolgte und - innert der dafür vorgesehenen Frist jeweils kein Begehren um Berichtigung oder Rückzug der Zollanmeldung im Sinne von Art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
5.2 Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich weiter, dass die Beschwerdeführerin für die mit "frei ohne" selektionierten Sendungen (9'931 Tarifzeilen zwischen dem 3. Januar 2012 und dem 9. Februar 2016) im Zeitpunkt der Einfuhr über keine gültig bestehenden Ursprungsnachweise verfügte: Unbestritten lagen zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitbetroffenen Zollware - mangels Originalunterschrift - keine gültigen Ursprungserklärungen auf Rechnungen und damit keine gültigen Begleitdokumente für eine präferenzielle Verzollung vor (vgl. hiervor E. 3.4.3). Eine nachträgliche Beibringung von Nachweisen durch die Beschwerdeführerin, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung korrekte Nachweise vorlagen, ist unbestrittenermassen nicht erfolgt.
5.3 In materieller Hinsicht stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, das Gesetz sehe für den Fall, dass eine definitive Veranlagung wegen fehlender formeller Voraussetzungen noch nicht möglich sei, (einzig) die provisorische Veranlagung vor (vgl. hiervor E. 3.5). Damit stehe ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem sich Unsicherheiten im Zeitpunkt der Abfertigung berücksichtigen liessen. Aus den Vorschriften zur provisorischen Veranlagung ergebe sich keine Ausnahme zur Regel, dass bei der definitiven Präferenzveranlagung der nach dem einschlägigen Abkommensrecht erforderliche Ursprungsnachweis im Zeitpunkt der Anmeldung zur Veranlagung bestehen müsse. Nach gefestigter Rechtsprechung sei - so die Vorinstanz weiter - zudem davon auszugehen, das Fehlen des gültigen
BGE 149 II 129 S. 140
Ursprungsnachweises im Zeitpunkt der Anmeldung zur definitiven Zollveranlagung bedeute einen Verlust des präferenziellen Ursprungs der Ware als Bemessungsgrundlage. Entsprechend sei ausserhalb der provisorischen Veranlagung keine Vorlage von Rechnungserklärungen möglich. Die Vorinstanz geht auch davon aus, die im nationalen Recht vorgesehene Möglichkeit, eine provisorische Verzollung zu beantragen, reiche aus, um die Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag zu erfüllen.
5.4 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, im Anwendungsbereich des Freihandelsabkommens müssten im Zeitpunkt der definitiven Veranlagungen noch nicht existierende, sondern erst nachträglich ausgestellte Ursprungserklärungen Berücksichtigung finden. Die Beschwerdeführerin bringt vor, gestützt auf Art. 22 Abs. 8 Protokoll Nr. 3 2005 sei es ausdrücklich zulässig, die Ursprungserklärungen auf der Rechnung auch nachträglich vorzulegen.
6. Durch Auslegung zu ermitteln ist demnach, ob Ursprungserklärungen auf der Rechnung noch nachträglich abgegeben werden können und, gegebenenfalls, nach welchem Zeitlauf die Erhebung einer Nachleistung infolge unrechtmässiger Präferenzabfertigung vorliegend zulässig ist. Zu klären ist dabei insbesondere die Tragweite der Bestimmungen von Art. 22 Abs. 8 und Art. 25 Prot. 3 2005.
6.1 Bei der Auslegung und Anwendung von internationalen Abkommen wie dem vorliegend einschlägigen Freihandelsabkommen (inkl. Prot. 3 2005) sind die völkerrechtlichen Auslegungsgrundsätze zu beachten, wie sie namentlich das Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (VRK; SR 0.111) vorgibt.
6.1.1 Gemäss Art. 26
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
6.1.2 Gemäss Art. 31 Abs. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
BGE 149 II 129 S. 141
verschiedenen Auslegungselemente, ohne dabei eine feste Rangordnung unter ihnen festzulegen. Den Ausgangspunkt der Auslegung völkerrechtlicher Verträge bildet jedoch die gewöhnliche Bedeutung ihrer Bestimmungen (BGE 147 II 13 E. 3.3; BGE 144 II 130 E. 8.2.1; BGE 143 II 202 E. 6.3.1). Diese gewöhnliche Bedeutung ist nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung ihres Zusammenhangs und des Ziels und Zwecks des Vertrags zu bestimmen (BGE 144 II 130 E. 8.2.1; BGE 143 II 202 E. 6.3.1, BGE 143 II 136 E. 5.2.2). Ziel und Zweck des Vertrags ist dabei, was mit dem Vertrag erreicht werden sollte. Zusammen mit der Auslegung nach Treu und Glauben stellt die teleologische Auslegung den " effet utile " des Vertrags sicher (BGE 144 II 130 E. 8.2.1; BGE 143 II 136 E. 5.2.2; BGE 142 II 161 E. 2.1.3; BGE 141 III 495 E. 3.5.1). Der auszulegenden Bestimmung eines völkerrechtlichen Vertrags ist unter mehreren möglichen Interpretationen demnach derjenige Sinn beizumessen, welcher ihre effektive Anwendung gewährleistet und nicht zu einem Ergebnis führt, das dem Ziel und Zweck der eingegangenen Verpflichtungen widerspricht (BGE 147 II 13 E. 3.3; BGE 143 II 136 E. 5.2.2). Ausserdem sind die Vertragsstaaten nach Treu und Glauben gehalten, jedes Verhalten und jede Auslegung zu unterlassen, mittels welcher sie ihre vertraglichen Pflichten umgehen oder den Vertrag seines Ziels und Zwecks entleeren würden (BGE 147 II 13 E. 3.3; BGE 144 II 130 E. 8.2.1; BGE 143 II 202 E. 6.3.1).
6.1.3 Gemäss Art. 31 Abs. 3
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
6.1.4 Die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses sind nach Art. 32
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
|
a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
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a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
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a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
BGE 149 II 129 S. 142
6.2 Zu prüfen ist, welche Tragweite der Bestimmung von Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 für die vorliegende Konstellation zukommt.
6.2.1 Aus den üblicherweise gültigen Auslegungsregeln ergibt sich, dass die Bestimmung vorab aus sich selbst heraus, gemäss ihrer gewöhnlichen Bedeutung sowie Treu und Glauben, zu interpretieren ist (vgl. hiervor E. 6.1.2). Der Vertragswortlaut von Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 (bzw. Art. 21 Abs. 8 PEMPU) erweist sich im Lichte seines Ziels und Zwecks als klar: Die Rechnungserklärungen können vom Ausführer nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden, sofern sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betroffenen Erzeugnisse vorgelegt werden. Es ergeben sich keine Hinweise, dass die nachträgliche Vorlage nicht das vom Abkommen Intendierte zum Ausdruck bringt. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Vorlage innerhalb von zwei Jahren erfolgt.
6.2.2 Hinsichtlich der der Bestimmung in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung (vgl. hiervor E. 6.1.2) ist darauf hinzuweisen, dass Art. 16 des Protokolls von 2005 vorsieht, dass "bei der Einfuhr" die Begünstigungen gewährt werden, sofern einer der Ursprungsnachweise erbracht wird (Art. 16 Prot. 3 2005). Dann werden in Art. 17-23 die Voraussetzungen für die Ausstellung bzw. Ausfertigung der Nachweise dargelegt, in Art. 24 die Geltungsdauer und in Art. 25 die Vorlage im Einfuhrstaat (mit Hinweis auf die Verfahrensvorschriften des Einfuhrlandes). Die Bestimmung zur Zulässigkeit der nachträglichen Einreichung innerhalb der Zweijahresfrist hat insofern Ausnahmecharakter, ist aber - wie gesehen - explizit vorgesehen. Daneben fragt sich unter Gesichtspunkten der der Bestimmung in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung, ob einer nachträglichen Einreichung innerhalb der Zweijahresfrist der Vorbehalt des Zollverfahrensrechts des Einfuhrstaates (Art. 25 Prot. 3 2005) entgegenstehen könnte. So bestimmt Art. 25 Prot. 3 2005 für Rechnungserklärungen, dass die Ursprungsnachweise den Zollbehörden des Einfuhrstaates "nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzulegen" sind (vgl. hiervor E. 4.6). Damit stellt sich die Frage, ob die prozeduralen Erfordernisse des schweizerischen Zollrechts, das eine nachträgliche Präferenzverzollung bei fehlenden Begleitdokumenten grundsätzlich nicht vorsieht (vgl. hiervor E. 3.5), zum Ausschluss der nachträglichen Einreichungsmöglichkeit (selbst innerhalb der Zweijahresfrist von Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005) führen, wie dies die Vorinstanz annimmt.
BGE 149 II 129 S. 143
6.2.3 Der Auffassung der Vorinstanz kann indessen nicht gefolgt werden: Es ist zwar zutreffend, dass die Präferenzverzollung im Zollverkehr gestützt auf das nationale Recht grundsätzlich geltend gemacht werden muss, bevor die Waren aus der Zollkontrolle entlassen worden sind; mit Annahme der Zollanmeldung ist die Zollveranlagung rechtskräftig und eine nachträgliche Änderung ist nur bei Berichtigung möglich (vgl. hiervor E. 3.5.2), was die Rechtsprechung bestätigt hat. Die Aussagen der Rechtsprechung, wonach nachträgliche Präferenzverzollungen nicht möglich sind, beziehen sich jedoch entgegen der Vorinstanz auf Konstellationen, in denen es um die Überprüfung der Ursprungsnachweise auf Begehren des Einfuhrlandes oder um den nachträglichen Antrag auf eine Präferenzverzollung ging, indessen keine Ursprungsnachweise vorlagen (Urteile 2C_907/2013 vom 25. März 2014 E. 2.2.5, 3.1 [Überprüfung der Ursprungsnachweise auf Begehren des Einfuhrlandes]; 2C_32/2011 vom 7. April 2011 E. 4.5 [es liegen keine Rechnungserklärungen vor, die den präferenziellen Ursprung belegen]) bzw. 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 2.3 [die Beschwerdeführerin hatte die Waren definitiv zum Normaltarif verzollt und wollte im Nachhinein eine Präferenzverzollung anmelden]). Im Gegensatz zu den bereits beurteilten Fällen erfolgten die Anmeldung und die Verzollung vorliegend indessen von Beginn weg präferenziell. Bei der nachträglichen Kontrolle wurde dann erst festgestellt, dass gültige Ursprungserklärungen auf der Rechnung fehlten. Genau solche Rechnungserklärungen dürfen gestützt auf Art. 22 Abs. 8 des Protokolls Nr. 3 2005 indessen gemäss seinem Wortlaut in seiner gewöhnlichen Bedeutung nachträglich vorgelegt werden. Art. 25 des Protokolls kann somit nicht so verstanden werden, dass er einen Globalvorbehalt zugunsten nationaler Präferenzvorschriften des Einfuhrlandes enthalten würde.
Diese Auslegung der Norm steht auch im Einklang mit der systematischen Stellung von Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 als Sondervorschrift: Der Ursprungsnachweis durch Erklärung auf der Rechnung ist nur eine von drei Möglichkeiten zur Erbringung dieses Nachweises (vgl. Art. 16 Abs. 1 Bst. a-c Prot. 3 2005; siehe dazu hiervor E. 4.4). Dazu kommt, dass das System der Erklärung auf der Rechnung seinerseits nur in zwei Konstellationen zum Zuge kommt, nämlich zum einen dann, wenn die Erklärung durch einen Ausführer ausgefertigt wird, der häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt und von der Zollverwaltung ermächtigt wurde,
BGE 149 II 129 S. 144
Erklärungen auf der Rechnung oder Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED auszufertigen (vgl. Art. 22 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 23 Prot. 3 2005). Der ermächtigte Ausführer muss dabei bestimmte Voraussetzungen erfüllen und unterliegt der Überwachung durch die Zollbehörden (vgl. Art. 23 Abs. 2, 4 und 5 Prot. 3 2005 betreffend Widerruf der entsprechenden Bewilligung durch die Zollbehörden), d.h. die Einschaltung eines ermächtigten Ausführers bietet in hohem Masse Gewähr dafür, dass es zu keinen Missbräuchen kommen kann. Einzig für niedrige Warenwerte unter EUR 6'000.- - wie vorliegend (vgl. nicht publ. E. 2) - wird in Kauf genommen, dass die Verwendung des Systems nicht nur den ermächtigten, sondern allen Ausführern offensteht, auf das Risiko hin, dass es unzutreffend benutzt wird. Für niedrige Werte - und nur für diese - gilt das System gewollt ohne zusätzliche Sicherung und wird damit gemäss Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 die Möglichkeit verbunden, eine unzutreffende Verwendung durch eine nachträgliche Vorlage des Ursprungsnachweises im Einfuhrland (innerhalb der Zweijahresfrist) zu korrigieren. Der in Art. 25 Prot. 3 2005 enthaltene (allgemeine) Vorbehalt betreffend nationale Verfahrensbestimmungen rechtfertigt insofern keine Abweichungen von konkreten, ausdrücklichen Normen mit (auch) materiellem Gehalt wie Art. 22 Abs. 8 des Protokolls. Entsprechend kann - entgegen der Vorinstanz - nicht eingewendet werden, mit der im schweizerischen Zollrecht vorgesehenen Möglichkeit einer provisorischen Veranlagung oder Berichtigung werde den Erfordernissen von Art. 22 Abs. 8 des Protokolls 3 2005 Genüge getan (vgl. E. 8.4.3.2 des angefochtenen Urteils A-321/2019 vom 17. September 2019). Art. 22 Abs. 8 des Protokolls schliesst für eine Situation wie die vorliegende ausdrücklich die Möglichkeit einer nachträglichen Einreichung der Rechnungserklärungen (innerhalb der erwähnten Zweijahresfrist) ein. Art. 2 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
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1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
6.2.4 Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 ist unter mehreren möglichen Interpretationen derjenige Sinn beizumessen, der seine effektive Anwendung gewährleistet ("effet utile") und nicht zu einem Ergebnis führt, das dem Ziel und Zweck der eingegangenen Verpflichtungen widerspricht (vgl. hiervor E. 6.1.2). Auch unter diesem Gesichtspunkt hat die nachträgliche Einreichung der Ursprungsnachweise - entgegen allfälliger zusätzlicher Einschränkungen im
BGE 149 II 129 S. 145
Zollverfahrensrecht des Einfuhrlandes - zu gelten, wenn die Bescheinigung innerhalb von zwei Jahren den Behörden des Importstaates vorgelegt wird.
6.2.5 Von Bedeutung ist des Weiteren jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz (Art. 31 Bst. c
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
BGE 149 II 129 S. 146
6.2.6 Es ergibt sich somit, dass Ursprungserklärungen auf Rechnungen für die hier strittigen niedrigen Werte (unter EUR 6'000.-) nach dem Vertragswortlaut, d.h. nach Treu und Glauben, in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, der Bestimmung in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung sowie unter Berücksichtigung der zwischen den Vertragsparteien anwendbaren einschlägigen Völkerrechtssätze (vgl. hiervor E. 6.2.5) vom Ausführer nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden dürfen, sofern sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betroffenen Erzeugnisse vorgelegt werden.
6.3 Zu prüfen bleibt sodann, in welchem zeitlichen Rahmen vorliegend nachträgliche Ursprungsbescheinigungen von der Beschwerdeführerin vorgelegt werden durften, und zwar mit Bezug auf die Gültigkeit der Dokumente.
6.3.1 Wenn der zeitliche Endpunkt für die nachträgliche Vorlage von Ursprungserklärungen auf der Rechnung gemäss Art. 22 Abs. 8 des Protokolls 3 2005 zwei Jahre nach der Einfuhr liegt, führt dies - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - zum Ausschluss all jener Erklärungen, die später als zwei Jahre nach dem Datum der jeweils betroffenen Einfuhr bei der EZV eingereicht worden sind. Ursprungsnachweise sind während vier Monaten nach dem Datum der Ausstellung im Ausfuhrland gültig (vgl. hiervor E. 4.6). Danach verlieren sie ihre Gültigkeit, selbst wenn die Zweijahresfrist von Art. 22 Abs. 8 Prot. 3 2005 noch läuft. Als unbegründet erweist sich zudem der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei ihr - über die Zweijahresfrist nach den jeweiligen Einfuhren hinaus - eine angemessene Frist einzuräumen, um für die massgeblichen Einfuhrsachverhalte, für welche noch keine Ursprungsnachweise bestehen würden, solche den zuständigen Zollbehörden einzureichen.
6.3.2 Aus dem Protokoll ergibt sich sodann nichts weiter zugunsten der Vorbringen, mit denen die Beschwerdeführerin geltend macht, auch für inländische Rückware sei ein nachträglicher Nachweis zulässig. Namentlich ist in tatsächlicher Hinsicht nicht erstellt, dass die Beschwerdeführerin um Zollbefreiung inländischer Rückware ersucht hätte (vgl. E. 12.2.3 des angefochtenen Urteils). Weitere von der Beschwerdeführerin angerufene Verfassungsgrundsätze und die Verweisungsnormen von Art. 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 72 Origine préférentielle - (art. 20, al. 1, LD) |
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a | les accords internationaux mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 146 et dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 247; |
b | l'ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine49. |
BGE 149 II 129 S. 147
sowie Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |