149 I 354
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Le Centre Neuchâtel, Le PEV Neuchâtel et Soguel contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public) 1C_399/2023 du 25 août 2023
Regeste (de):
- Art. 34 BV, Art. 31 Abs. 1bis und Art. 77 Abs. 2 BPR; Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023; Unterlistenverbindungen zwischen Listen verschiedener politischer Parteien.
- Zulässigkeit der Beschwerde, insbesondere Qualifikation des Beschwerdeobjekts (E. 1).
- Einhaltung der Beschwerdefrist nach Art. 77 Abs. 2 BPR vor dem Staatsrat (E. 2).
- Wörtliche (E. 3.3), teleologische und historische (E. 3.4) Auslegung von Art. 31 Abs. 1bis BPR; demnach sind nur Unterlistenverbindungen zwischen Listen derselben Partei oder Gruppierung erlaubt (E. 3).
- Das Kreisschreiben des Bundesrates vom 19. Oktober 2022 an die Kantonsregierungen über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates steht im Einklang mit Art. 31 Abs. 1bis BPR (E. 4).
- Das Verbot von Unterlistenverbindungen zwischen Listen verschiedener Parteien verstösst nicht gegen Art. 34 BV (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1 Les droits politiques sont garantis. 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Recevabilité du recours, en particulier nature de la décision attaquée (consid. 1).
- Respect du délai de recours au sens de l'art. 77 al. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Interprétation littérale (consid. 3.3), téléologique et historique (consid. 3.4) de l'art. 31 al. 1bis
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. - La circulaire du 19 octobre 2022 du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national est conforme à l'art. 31 al. 1bis
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. - L'interdiction de sous-apparentements entre listes de partis différents n'est pas contraire à l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1 Les droits politiques sont garantis. 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Regesto (it):
- Art. 34
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 34 Notice explicative - Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Ammissibilità del ricorso, in particolare natura della decisione impugnata (consid. 1).
- Rispetto del termine di ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 - Interpretazione letterale (consid. 3.3), teleologica e storica (consid. 3.4) dell'art. 31 cpv. 1bis
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. - La circolare del 19 ottobre 2022 del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è conforme all'art. 31 cpv. 1bis
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. 1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. - Il divieto di sotto-congiunzioni tra liste di partiti differenti non è contrario all'art. 34 Cost. (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 355
BGE 149 I 354 S. 355
A. L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national aura lieu le 22 octobre 2023. Dans ce contexte, le 27 juillet 2023, le Centre Neuchâtel, le Parti évangélique (PEV) Neuchâtel et Andy Soguel ont adressé un courrier à la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel demandant l'autorisation de constituer un sous-apparentement entre Le Centre Neuchâtel et PEV Neuchâtel: les listes s'intituleraient "Alliance du Centre - Le Centre" et "Alliance du Centre - PEV". Ce sous-apparentement interviendrait dans le cadre d'un plus large apparentement comprenant aussi le parti Vert'libéral neuchâtelois. Par courrier du 31 juillet 2023, la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel a répondu que les sous-apparentements entre listes de même dénomination dans lesquels des partis différents constitueraient des ailes d'appartenance d'un groupement étaient interdits, conformément à la circulaire du 19 octobre 2022 du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023. Le Centre Neuchâtel, le PEV Neuchâtel et Andy Soguel ont interjeté un recours contre la réponse de la Chancellerie d'Etat du 31 juillet 2023 auprès du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat). Par décision du 14 août 2023, celui-ci a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public qui concerne les élections populaires, le Centre Neuchâtel, le PEV Neuchâtel et Andy Soguel demandent au Tribunal fédéral d'annuler la
BGE 149 I 354 S. 356
décision du 14 août 2023 et d'autoriser le sous-apparentement "Alliance du Centre" entre le Centre Neuchâtel et PEV Neuchâtel. (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Aux termes de l'art. 82 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
|
1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
|
1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
|
1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2. Analysant les conditions de recevabilité du recours devant lui, le Conseil d'Etat a jugé que le délai de recours de trois jours prévu à l'art. 77 al. 2

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
|
1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
BGE 149 I 354 S. 357
que les sous-apparentements n'étaient possibles qu'entre listes d'un même parti conformément à la circulaire du Conseil fédéral du 19 octobre 2022). A cet égard, la Chancellerie fédérale évoque la question de savoir si le dies a quo du délai de l'art. 77 al. 2

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours - 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
3. Sur le fond, les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir autorisé le sous-apparentement des listes "Alliance du Centre - Le Centre" et "Alliance du Centre - PEV", au motif que le sous-apparentement entre listes de partis politiques différents était interdit, conformément à la circulaire du Conseil fédéral du 19 octobre 2022. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
|
1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
3.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.11 Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) ODP Art. 8c Listes de même dénomination - 1 Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction. |
|
1 | Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction. |
2 | Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région. |
3 | Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. ...21 |
3.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne
BGE 149 I 354 S. 358
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 105 consid. 3.4, ATF 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; ATF 148 IV 398 consid. 4.8; ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s. et les références citées).
3.3 L'interprétation littérale part du texte de la loi. En premier lieu, il faut relever que l'al. 1bis est rédigé d'une manière très restrictive. Plutôt qu'une formule telle que "Sont valables les sous-apparentements", le législateur a préféré écrire "Seuls sont valables les sous-apparentements..." ("Unterlistenverbindungen sind nur gültig..."; "Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni..."). Ce type de rédaction insiste donc sur le caractère exceptionnel de l'autorisation du sous-apparentement.
S'agissant maintenant du terme "groupement"(Gruppierung; gruppo), celui-ci se retrouve tel quel à l'art. 23

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 23 Dénomination de la liste de candidats - Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 47 Mode de procéder - 1 Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide. |
|
1 | Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide. |
1bis | Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l'élection. Il indique au moins, pour chaque candidat: |
a | les nom et prénom officiels; |
b | le nom usuel; |
c | le sexe; |
d | l'adresse, code postal compris; |
e | les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; |
f | le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre; |
g | la profession.90 |
2 | Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élection, à midi.91 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 23 Dénomination de la liste de candidats - Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 23 Dénomination de la liste de candidats - Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
|
1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
BGE 149 I 354 S. 359
3.4 Il y a ainsi lieu de procéder à une interprétation téléologique et historique de l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
3.4.1 La restriction concernant les sous-apparentements prévue à l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
BGE 149 I 354 S. 360
wir zu, dass Untergruppen nach Geschlecht, Parteiflügel, Region oder Alter sich gewissermassen zur Gesamtliste der Partei zusammenschliessen" (rapporteur Fritschi, BO 1993 CN 2487). Les opposants à la limitation des sous-apparentements prévue à l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
3.4.2 Dans la pratique cantonale, le sous-apparentement de listes de partis différents a régulièrement été autorisé (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2021 sur l'initiative parlementaire 21.402, p. 3; WYLER, op. cit., n° 17 ad art. 31

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
3.4.3 Le 18 février 2021, la Commission des institutions politiques du Conseil national a déposé une initiative parlementaire intitulée "Sous-apparentements de listes. Préciser les dispositions légales y afférentes" (21.402). "Afin de clarifier les choses et d'éviter que des sous-apparentements illicites ne soient conclus à l'avenir", elle a proposé de modifier l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
BGE 149 I 354 S. 361
entre listes de partis différents". Elle a estimé que "les apparentements de listes [pouvaient] réunir plusieurs partis, mais pas les sous-apparentements et qu'il [était] nécessaire de clarifier ce point dans laloi" (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2021 sur l'initiative parlementaire 21.402, p. 3).
3.4.4 Le 17 août 2021, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a décidé de ne pas donner suite à l'initiative susmentionnée. Elle a estimé que "le fait de remplacer 'aile d'appartenance d'un groupement' par 'aile d'appartenance d'un parti politique' n'apporterait pas davantage de clarté. En effet, à ses yeux, la notion de 'parti' n'[était] pas plus précise que celle de 'groupement'. Les partis ne [devaient] pas être avantagés par rapport aux groupements. Mais, pour la commission, il [était] également clair qu'il serait abusif que différents partis se définissent comme formant ensemble un 'groupement' afin de pouvoir constituer des sous-apparentements. Il s'[agissait] toutefois là d'un problème d'application qui ne saurait être résolu par un changement terminologique dans la loi" (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 8 avril 2022, p. 3).
3.4.5 Le 29 novembre 2021, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire (BO 2021 CN 2178). Le 19 septembre 2022, le Conseil des Etats a décidé de ne pas y donner suite (BO 2022 CE 774 et 776). L'initiative parlementaire a ainsi été liquidée et l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
BGE 149 I 354 S. 362
qui précise que lors de sous-apparentements de listes, il est encore plus difficile que lors d'apparentements de listes de savoir en faveur de quelle liste sa voix sera comptabilisée). De même, le rapporteur de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a relevé que: "Denn es ist eigentlich klar, was mit 'Gruppierung' gemeint ist und was nicht. Was nicht gemeint sein kann, sind verschiedene Parteien. Haben also einzelne Partner in einer Gruppierung eigene, voneinander stark abweichende Programme, sind sie eigene Organisationen auf kantonaler Ebene, dann sind sie zusammengenommen weder eine einzelne Partei noch eine einzelne Gruppierung. (...) Ihre SPK hofft also, dass die Kantone auch ohne Gesetzesänderung aufgrund der klaren Rechtslage ihre Arbeit machen" (rapporteur Zopfi, BO 2022 CE 775, 776). La divergence entre les deux Conseils se situe sur la manière de préciser cette interdiction de sous-apparentements entre partis différents. Alors que le Conseil national propose de modifier le texte de l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
3.4.6 Par conséquent, il ressort des débats parlementaires de 1993, de 2021 et de 2022 que l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
Ce résultat est encore confirmé par le mode de rédaction de l'al. 1bis : celui-ci est en effet rédigé de manière restrictive, de manière à conserver le caractère exceptionnel des sous-apparentements de listes (voir consid. 3.3).
3.5 Il s'ensuit que le sous-apparentement entre les listes de même dénomination (Alliance du Centre) du PEV Neuchâtel et de Le Centre Neuchâtel est interdit car le PEV Neuchâtel et Le Centre Neuchâtel sont deux partis différents. Le Centre Neuchâtel et PEV Neuchâtel sont en effet des sections cantonales des partis politiques "Die Mitte/ Le Centre" et "Evangelischen Volkspartei der Schweiz/Parti Evangélique Suisse EVP/PEV" qui sont tous les deux inscrits dans le registre des partis politiques sur le plan fédéral (art. 76a

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
|
1 | Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: |
a | qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163; |
b | qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement. |
2 | Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: |
a | un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; |
b | son nom officiel et l'adresse de son siège; |
c | le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national. |
3 | La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance. |
BGE 149 I 354 S. 363
4. Les recourants critiquent aussi le fait que la décision attaquée s'est fondée sur la circulaire du 19 octobre 2022 du Conseil fédéral à l'attention des gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023 (FF 2022 2547). Il ressort de cette circulaire que "lors des travaux relatifs à l'initiative parlementaire 21.402 de la Commission des institutions politiques du Conseil national 'Sous-apparentements de listes. Préciser les dispositions légales y afférentes', le Conseil national et le Conseil des Etats ont établi que des partis différents ne pouvaient être considérés comme des ailes d'appartenance d'un groupement. Les sous-apparentements entre listes de même dénomination dans lesquels des partis différents constitueraient des ailes d'appartenance d'un groupement sont donc interdits (p. 20)".
La circulaire en question constitue une ordonnance administrative, plus précisément une directive d'interprétation (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 335). De telles directives n'ont pas force de loi et ne lient ni le Tribunal fédéral ni les autres autorités d'application du droit. Le juge peut s'en écarter s'il l'estime contraire à la loi ou à une ordonnance. En revanche, si cette information permet une application correcte des dispositions légales dans le cas d'espèce, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 149 II 290 consid. 3.3.2; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2). Dans la mesure où la circulaire du Conseil fédéral apparaît - sur la question ici litigieuse des sous-apparentements - conforme à l'interprétation de la loi, elle peut être suivie par les autorités d'exécution. En l'appliquant dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat n'a donc pas violé la loi et le grief doit être rejeté.
5. Les recourants font encore valoir une violation de leurs droits politiques (art. 34

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
5.1 L'art. 34 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
BGE 149 I 354 S. 364
Dans les petites circonscriptions électorales, la question de l'égalité des chances se pose effectivement du fait des quorums naturels élevés. En raison du nombre restreint de sièges dans les circonscriptions, l'égalité des chances est limitée. Les apparentements de listes permettent d'atténuer cette atteinte (arrêt 1C_546/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4.3.3). Cette jurisprudence ne saurait toutefois s'appliquer aux sous-apparentements de listes. En effet, le sous-apparentement des listes ne permet pas un gain d'égalité des chances(Erfolgswertgleichheit) car l'apparentement de listes aura déjà permis aux différentes listes sous-apparentées de gagner un siège (HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER,op. cit., n. 653; voir aussi WEBER,op. cit., n. 789). Les listes sous-apparentées n'entrent pas en ligne de compte lors de la répartition des sièges entre les listes et n'entraînent donc pas d'avantage en termes d'égalité des chances (sur la répartition des mandats entre listes apparentées et listes sous-apparentées, voir WYLER, op. cit., n° 17 ad art. 31

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 40 - 1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.82 |
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1 | Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.82 |
2 | Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.83 |
3 | ...84 |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 44 Mandats en surnombre - S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre. |

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 42 - 1 Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique. |
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1 | Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique. |
2 | Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.87 |
5.2 Par conséquent, l'interdiction de sous-apparentements entre listes de partis différents ne constitue pas une restriction du principe de l'égalité des chances. Pour le reste, la liberté de vote au sens de l'art. 34 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
5.3 Les recourants font encore valoir que les petits partis seraient désavantagés par rapport aux groupements dans l'application de l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |
BGE 149 I 354 S. 365
voit pas en quoi les petits partis politiques seraient ainsi désavantagés. Au contraire, le droit de présenter des candidatures privilégie les partis politiques grâce à un allègement administratif, dans la mesure où ils sont dispensés de recueillir des signatures si les conditions de l'art. 24 al. 3

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires - 1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
5.4 Les recourants soutiennent enfin à plusieurs reprises que l'atteinte à leurs droits politiques ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Ils relèvent que le changement de pratique relatif au traitement des sous-apparentements pour les prochaines élections au Conseil national reposerait sur une appréciation du seul Conseil fédéral. Il en découlerait un déficit démocratique puisqu'une base légale formelle serait nécessaire. Cette critique peut être d'emblée écartée pour deux motifs. D'une part il ressort du considérant précédent (consid. 5.2) qu'il n'y a pas de violation des droits politiques. D'autre part, l'interdiction de sous-apparentements entre les listes de partis différents repose sur une base légale au sens formel, l'art. 31 al. 1bis

SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 31 Apparentement - 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
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1 | Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. |
1bis | Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. |
2 | L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. |
3 | Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. |