Urteilskopf

148 V 373

34. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_586/2021 vom 2. August 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 374

BGE 148 V 373 S. 374

A.

A.a Der 1983 geborene A. schloss ein Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität X. per 31. Juli 2016 ab. Neben dem Studium arbeitete er von Oktober 2015 bis Mai 2016 als Aushilfe im Verkauf, wobei der diesem Arbeitsverhältnis zugrunde liegende Rahmenarbeitsvertrag per 30. April 2017 aufgelöst wurde.
A.b Vom 22. August 2016 bis 26. Mai 2017 absolvierte A. Zivildienst. Die Ausgleichskasse Handel Schweiz sprach ihm dafür eine Entschädigung von Fr. 62.- pro Tag zu (Verfügung vom 6. Februar 2017, Einspracheentscheid vom 2. Mai 2017). Auf Beschwerde hin hielt das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Urteil vom 14. September 2017 fest, dass für die Dauer der Grundausbildung die Grundentschädigung Fr. 62.- betrage. Für den Entschädigungsanspruch nach der Grundausbildung wies es die Angelegenheit zu weiteren Abklärungen und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Ausgleichskasse zurück.
A.c In der Folge erkannte die Ausgleichskasse, diese Entschädigung sei basierend auf dem Lohn eines Praktikanten von Fr. 2'600.- zu bestimmen (Verfügung vom 20. November 2017, Einspracheentscheid vom 18. Januar 2018). Auch gegen diesen Entscheid führte A. Beschwerde. Das kantonale Gericht erwog, der Versicherte habe Anspruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung auf Grund des ortsüblichen Anfangslohns eines Bachelorabsolventen in Wirtschaftswissenschaften, dessen Höhe die Ausgleichskasse weiter abzuklären
BGE 148 V 373 S. 375

habe. Es hob den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Sache zu weiteren Abklärungen im Sinne der Erwägungen und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Ausgleichskasse zurück (Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 21. Juni 2018). Auf die gegen diesen Zwischenentscheid eingereichte Beschwerde des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) trat das Bundesgericht nicht ein (Urteil 9C_585/2018 vom 11. Februar 2019).
A.d In Nachachtung des kantonalen Rückweisungsentscheids setzte die Ausgleichskasse die Erwerbsersatzentschädigung basierend auf dem ortsüblichen Anfangslohn eines Bachelorabsolventen in Wirtschaftswissenschaften von jährlich Fr. 72'000.- fest und sprach dem Versicherten für die Zeit vom 17. Dezember 2016 bis 26. Mai 2017 eine Entschädigung von Fr. 160.- pro Tag zu (Verfügung vom 25. März 2019, Einspracheentscheid vom 5. August 2019).
B. Auf die dagegen vom BSV erhobene Beschwerde trat das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Urteil vom 30. Januar 2020 mangels funktioneller Zuständigkeit nicht ein und überwies die Akten zuständigkeitshalber an das Bundesgericht. Auf die (überwiesene) Beschwerde trat das Bundesgericht nicht ein. Es hob das angefochtene vorinstanzliche Urteil auf und überwies die Sache an das Kantonsgericht Basel-Landschaft zu neuer Entscheidfindung (Urteil 9C_233/2020 vom 23. November 2020). Das Kantonsgericht Basel-Landschaft wies in der Folge mit Urteil vom 29. Juli 2021 die Beschwerde des BSV ab, soweit es darauf eintrat.
C. Das BSV führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Ausgleichskasse sei anzuweisen, die Entschädigung von A. für den nach der Grundausbildung geleisteten Zivildienst auf Fr. 69.90 pro Tag festzusetzen. A. schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Ausgleichskasse verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Strittig ist, auf welchem Lohn die Erwerbsersatzentschädigung des Beschwerdegegners nach dem Abschluss seiner Ausbildung, d.h. vom 17. Dezember 2016 bis 26. Mai 2017 zu bemessen ist.
BGE 148 V 373 S. 376

3.2

3.2.1 Personen, die Zivildienst leisten, haben für jeden anrechenbaren Diensttag gemäss dem Zivildienstgesetz vom 6. Oktober 1995 Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 1a Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
1    Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
a  les employés dont le service militaire a été prolongé;
b  les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c  les employés qui font du service dans l'administration militaire.11
1bis    En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2    Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis    Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3    Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16
4    Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19
4bis    Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5    Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
EOG [SR 834.1]). Während Diensten, die - wie hier - nicht unter Art. 9
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
1    Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
2    Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.
2bis    Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32
3    La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.
4    Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
EOG fallen, beträgt die tägliche Grundentschädigung 80 % des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens. Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16 Montant minimal et maximal - 1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
1    Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
2    Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b  55 %, si elles ont un enfant;
c  62 %, si elles ont plus d'un enfant.
3    Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
4    L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.
5    L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6    L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.
-3
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16 Montant minimal et maximal - 1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
1    Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
2    Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b  55 %, si elles ont un enfant;
c  62 %, si elles ont plus d'un enfant.
3    Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
4    L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.
5    L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6    L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.
EOG (Art. 10 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
1    Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2    Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3.
EOG). War die dienstleistende Person vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16 Montant minimal et maximal - 1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
1    Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
2    Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b  55 %, si elles ont un enfant;
c  62 %, si elles ont plus d'un enfant.
3    Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
4    L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.
5    L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6    L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.
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SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16 Montant minimal et maximal - 1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
1    Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
2    Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b  55 %, si elles ont un enfant;
c  62 %, si elles ont plus d'un enfant.
3    Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
4    L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.
5    L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6    L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.
EOG (Art. 10 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
1    Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2    Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3.
EOG). Der Bundesrat kann für Dienstleistende, die nur vorübergehend nicht erwerbstätig waren oder die wegen des Dienstes keine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten, besondere Vorschriften über die Bemessung ihrer Entschädigung erlassen (Art. 11 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
1    Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
EOG). Als Erwerbstätige gelten Personen, die in den letzten zwölf Monaten vor dem Einrücken während mindestens vier Wochen erwerbstätig waren (Art. 1 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV [SR 834.11]). Den Erwerbstätigen gleichgestellt sind: a. Arbeitslose; b. Personen, die glaubhaft machen, dass sie eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten, wenn sie nicht eingerückt wären; sowie c. Personen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder diese während des Dienstes beendet hätten (Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV).
Gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV wird für Personen, die glaubhaft machen, dass sie während des Dienstes eine unselbstständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten oder einen wesentlich höheren Lohn als vor dem Einrücken erzielt hätten, die Entschädigung auf Grund des Lohns berechnet, der ihnen entgangen ist (Satz 1). Haben sie unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder hätten sie diese während des Dienstes beendet, so wird die Entschädigung auf Grund des ortsüblichen Anfangslohns im betreffenden Beruf berechnet (Satz 2).

3.2.2 In Bezug auf Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV gilt Folgendes: Während sich für Arbeitslose im Sinn von Art. 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
AVIG (SR 837.0) die grundsätzliche Erwerbstätigkeit schon aus diesem Gesetz ergibt, müssen von Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV erfasste Personen die hypothetische Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zwar nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachweisen (vgl. zum Regelbeweismass BGE 126 V 353 E. 5b), aber immerhin glaubhaft machen. Unter lit. c
BGE 148 V 373 S. 377

fallende Personen profitieren von einer noch weiter gehenden Beweiserleichterung, indem - im Sinn einer gesetzlichen Vermutung - die Beweislast zugunsten des Leistungsansprechers umgekehrt und dessen Erwerbstätigkeit unterstellt wird. Diese Vermutung kann indessen durch den Beweis des Gegenteils umgestossen werden, indem Umstände geltend gemacht werden, welche darauf schliessen lassen, dass der Leistungsansprecher auch ohne Dienstabsolvierung keine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätte (BGE 137 V 410 E. 4.2.1 mit Hinweisen).
4.

4.1 Das BSV anerkennt eine Berechnung des Entschädigungsanspruchs auf einem Monatslohn als Praktikant von Fr. 2'600.-. Es ist somit grundsätzlich unbestritten, dass der Beschwerdegegner als Erwerbstätiger einzustufen ist, was sich angesichts der unmittelbar vor dem Einrücken in den Zivildienst abgeschlossenen Ausbildung (Bachelor in Wirtschaftswissenschaften) und auf Grund der in Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV statuierten Vermutung (vgl. E. 3.2.2 hiervor) nicht beanstanden lässt. Die Vorinstanz und Parteien sind sich weiter einig, dass die Erwerbsersatzentschädigung für den unmittelbar nach der abgeschlossenen Ausbildung angetretenen Dienst anhand von Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV zu erfolgen hat. Soweit das BSV die Dauerhaftigkeit der Erwerbstätigkeit in Frage stellt, ist darauf nicht weiter einzugehen. Denn es macht damit keine Umstände geltend, welche darauf schliessen liessen, dass der Beschwerdegegner ohne Dienstabsolvierung keine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätte (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV und E. 5.2.4 hiernach).

4.2 Das kantonale Gericht erwog zum Erwerbsersatzanspruch, der Beschwerdegegner habe unmittelbar vor dem Dienst sein Bachelor-Diplom erworben. Bei dieser Ausgangslage müsse er nicht glaubhaft machen, dass er einen höheren Verdienst als vor dem Einrücken erzielt hätte (vorinstanzliches Urteil vom 14. September 2017). Hier greife die gesetzliche Vermutung von Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Satz 2 EOV unabhängig vom Bemühen und Erfolg des Beschwerdegegners, eine Arbeitsstelle zu finden. Dieser habe deshalb Anspruch auf eine Erwerbsausfallentschädigung auf der Grundlage eines ortsüblichen Anfangslohnes (vorinstanzliche Urteile vom 21. Juni 2018 und 29. Juli 2021). Der Beschwerdegegner schliesst sich dieser Ansicht an. Das BSV macht dagegen geltend, dass der Beschwerdegegner nach dem Dienst sich auf keine Stelle im Bereich des ermittelten hypothetischen Anfangslohnes beworben und die Absolvierung eines
BGE 148 V 373 S. 378

Praktikums beabsichtigt habe. Es vertritt die Auffassung, die gesetzliche Vermutung, dass der Beschwerdegegner ohne den Zivildienst eine Stelle als Ökonom angetreten hätte, sei widerlegt. Die Erwerbsausfallentschädigung sei anhand des Lohns des nach dem Dienst angetretenen Praktikums zu ermitteln. Das BSV weist darauf hin, dass die gesetzliche Konzeption am durch den Dienst verursachten Erwerbsausfall anknüpfe.
5.

5.1 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 146 V 224 E. 4.5.1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 147 V 297 E. 6.1).
5.2

5.2.1 Nach Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Satz 2 EOV wird bei Personen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder diese während des Dienstes beendet hätten, die Entschädigung auf Grund des ortsüblichen Anfangslohns im betreffenden Beruf berechnet (französische Fassung: "[...] sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée."; italienische Fassung: "[...] sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."). In allen drei Sprachfassungen knüpft der Entschädigungsanspruch bei einer Person (wie dem Beschwerdegegner), der seine Ausbildung unmittelbar vor dem Einrücken in den Dienst abgeschlossen hat, am ortsüblichen Anfangslohn im betreffenden Beruf an. Der Begriff des Berufes wird jedoch nicht weiter definiert. Auf Grund des Wortlautes bestehen somit Unklarheiten, auf welcher Basis die Erwerbsersatzentschädigung zu bemessen ist, sofern eine Ausbildung - anders als bei Berufslehren - Zugang zu mehreren Berufen eröffnet beziehungsweise verschiedene Einstiegsformen in die Berufswelt möglich sind.
BGE 148 V 373 S. 379

5.2.2 Art. 4
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV regelt gemäss seinem Titel die Berechnung der Entschädigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Art. 4 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV bestimmt die Bemessung des Entschädigungsanspruchs der Erwerbstätigen (Art. 1 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV) und hält fest, dass sich diese am vor dem Einrücken erzielten Lohn bemisst. Erwerbstätige haben jedoch die Möglichkeit, einen wesentlich höheren Lohn als vor dem Einrücken geltend zu machen und damit zu bewirken, dass ihre Entschädigung auf dem hypothetisch entgangenen Lohn ermittelt wird (vgl. Art. 4 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Satz 1 EOV; Urteil 9C_686/2017 vom 17. August 2018 E. 4.2.1; Rz. 5041 und 5066 der Wegleitung des BSV zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende, Mutter- und Vaterschaft [WEO], gütig ab 1. Januar 2005). Insofern besteht ein gemeinsamer Ansatz bei der Bemessung der Entschädigung von Personen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV, die glaubhaft machen, dass sie während des Dienstes eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten. Denn auch bei ihnen berechnet sich die Erwerbsersatzentschädigung nach dem entgangenen Lohn (Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Satz 1 EOV). Ansonsten zeigt Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV eine Zweiteilung, die von seinem Wortlaut her an der Gliederung von Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
und c EOV anknüpft: Satz 1 bestimmt die Bemessung des Entschädigungsanspruchs betreffend die Personen, die unter Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV fallen. Demgegenüber regelt Satz 2 von Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV den Anspruch von Personen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder diese während des Dienstes beendet hätten, d.h. von Personen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV.
5.2.3 Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
und c sowie Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV gehen, soweit hier von Interesse, auf eine am 1. Januar 1964 in Kraft getretene Verordnungsänderung zurück (vgl. AS 1964 337 im Vergleich zu AS 1959 2143). Vor dem 1. Januar 1964 waren den Erwerbstätigen Wehrpflichtige gleichgestellt, die nachweisen konnten, dass sie eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten, wenn sie nicht eingerückt wären (Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV in der ab 1. Januar 1960 geltenden Fassung). Ihre Entschädigung bemass sich nach dem Lohn, den sie ohne Einrücken verdient hätten (Art. 2 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG)
EOV in der ab 1. Januar 1960 geltenden Fassung). Per 1. Januar 1964 wurden diese Bestimmungen geändert und ergänzt: Den Erwerbstätigen wurden Wehrpflichtige gleichgestellt, die glaubhaft machten, dass sie eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten, wenn sie nicht eingerückt wären (Art. 1 Abs. 2
BGE 148 V 373 S. 380

Satz 1 EOV in der ab 1. Januar 1964 geltenden Fassung). Ferner wurde gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
Satz 1 EOV (in der ab 1. Januar 1964 geltenden Fassung) bei Wehrpflichtigen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder während der Zeit des Militärdienstes beendet hätten, neu vermutet, dass sie eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätten. Neu bemass sich nach Art. 2 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG)
EOV (in der ab 1. Januar 1964 geltenden Fassung) die Entschädigung für Wehrpflichtige, die glaubhaft machten, dass sie während der Zeit des Militärdienstes eine unselbstständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen oder wesentlich mehr als vor dem Dienst verdient hätten, nach dem Lohn, den sie verdient hätten (Satz 1). Hätten sie unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder hätten sie sie während der Zeit des Militärdienstes beendet, so bemass sich die Entschädigung nach dem ortsüblichen Anfangslohn im betreffenden Beruf (Satz 2). Diese Verordnungsänderung beruht auf einem im Rahmen der zweiten EO-Revision vorgebrachten Anliegen, wonach geprüft werden solle, ob den Studierenden durch eine Änderung von Bemessungsvorschriften im Rahmen von Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV (Stand: 1. Januar 1960) entgegengekommen werden könne (Botschaft vom 31. Mai 1963 an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehrpflichtige, BBl 1963 I 1217). Im Rahmen der parlamentarischen Beratung sprach Bundesrat Tschudi am 19. September 1963 von einem Entgegenkommen durch eine large Anwendung von Art. 1 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV. Der Bundesrat sei bereit, eine Entschädigung für Erwerbstätige und nicht bloss die Mindestentschädigung zu bewilligen, wenn wahrscheinlich sei, dass ohne den Wiederholungskurs die Erwerbstätigkeit von Studenten früher hätte aufgenommen werden können. An den Nachweis dieser Verzögerung solle kein strenger Massstab angelegt werden (BBl 1963 I 258). Vergleichbares lässt sich seinem Votum vom 9. Dezember 1963 entnehmen ("Durch eine weitherzige Anwendung dieser Bestimmung kann den Studenten auch während Wiederholungskursen entgegengekommen werden"; BBl 1963 I 627). Berücksichtigt werden kann in diesem Zusammenhang auch, dass die am 1. Januar 1964 in Kraft getretenen Verordnungsbestimmungen die bisherige Praxis kodifiziert haben, wie sie sich aus der vor dem 1. Januar 1964 gültigen EO-Wegleitung ergab (vgl. ZAK 1964 S. 147). Danach reichte ( angesichts der damaligen Beschäftigungs möglichkeiten) aus, dass Wehrpflichtige, die nach dem Abschluss einer Ausbildung einrückten, eine Erwerbstätigkeit geltend machten. Ein Beleg über die Möglichkeit einer Beschäftigung war nicht erforderlich. Die Entschädigung bemass sich, sofern der Wehrpflichtige nicht von sich aus eine anderslautende Bescheinigung über die Höhe des Gehaltes beibrachte, auf Grund des Anfangslohns im betreffenden Beruf bzw. Wirtschaftszweig an dem Ort, in welchem der Wehrpflichtige die betreffende Tätigkeit aufnehmen wollte (ZAK 1962 S. 303). Hinsichtlich des historischen Auslegungselements kann insbesondere mit Blick auf die Voten des Bundesrates Tschudi festgehalten werden, dass an den Nachweis einer Erwerbstätigkeit und damit auch an die Erzielung eines der abgeschlossenen beruflichen Ausbildung entsprechenden Einkommens keine strengen beweismässigen Anforderungen mehr gestellt werden sollten. Es ging um ein Entgegenkommen gegenüber von Studenten im bisherigen Vergütungssystem, das heisst einer Entschädigungsordnung, die gedanklich am entgangenen Lohn anknüpft (vgl. BBl 1963 I 621; zur Anknüpfung der Erwerbsersatzentschädigung am entgangenen Lohn siehe auch die Botschaft vom 23. Oktober 1951 an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehrmänner, BBl 1951 III 317 ff.).
5.2.4 Das Bundesgericht führte zu Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV aus, diese Bestimmung bezwecke, Dienstleistende, die vor dem Einrücken nicht gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV erwerbstätig gewesen seien, den Erwerbstätigen gleichzustellen. Sie sollen nicht benachteiligt sein, weil sie wegen des Militärdienstes keine Arbeit aufnehmen konnten, obwohl sie in der Zeit des absolvierten Dienstes glaubhafterweise einer erwerblichen Beschäftigung von längerer Dauer nachgegangen wären (BGE 136 V 231 E. 5.2). Dies ist auch Sinn und Zweck von Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV, wonach Personen den Erwerbstätigen gleichgestellt werden, die unmittelbar vor dem Einrücken eine Ausbildung abgeschlossen haben oder während des Dienstes beendet hätten. Dies wird durch eine Beweiserleichterung im Sinne einer gesetzlich widerlegbaren Vermutung zu erreichen versucht (BGE 137 V 410 E. 4.2), wobei bei der Prüfung der Frage, ob eine Person nach der Ausbildung ohne Einrücken in den Dienst eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätte, (unbestrittenermassen) auch das nachdienstliche Verhalten miteinbezogen werden kann (vgl. BGE 137 V 410 E. 4.3; Urteil 9C_693/2016 vom 29. November 2016 E. 2).
BGE 148 V 373 S. 382

Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV steht, wie aufgezeigt (E. 5.2.2 hiervor), in engem Zusammenhang mit diesen Bestimmungen. Entsprechend zielt auch Sinn und Zweck der Bemessungsnorm des Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV im Wesentlichen darauf ab, eine Benachteiligung der vor dem Einrücken nicht erwerbstätigen Versicherten gegenüber den Erwerbstätigen zu verhindern.
5.3 Bei den Erwerbstätigen wird grundsätzlich auf den letzten vor dem Einrücken erzielten Lohn abgestellt. Dahinter steht die Überlegung, dass dies in der Regel den durch den Dienst bedingten Lohnausfall darstellt (vgl. BBl 1951 III 318). Die Dienstleistenden können jedoch auch einen wesentlich höheren Lohn als vor dem Einrücken und eine Anspruchsberechtigung auf dieser Grundlage geltend machen (Art. 1 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
und Abs. 2 Satz 1 EOV). Insofern besteht ein gemeinsamer Ansatz zur Bemessung der Entschädigung bei Personen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
EOV, die glaubhaft machen, dass sie während des Dienstes eine unselbstständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten. Diesem Grundgedanken der Anknüpfung am entgangenen Lohn, welcher mit der Einführung von Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Satz 2 EOV nicht geändert wurde (vgl. E. 5.2.3 hiervor), ist deshalb auch bei der Berechnung der Erwerbsersatzentschädigung bei Personen, die unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder während des Dienstes beendet hätten, Rechnung zu tragen. Es ist daher gerechtfertigt, dass die gewonnenen Erkenntnisse aus der Abklärung, ob eine Person überhaupt einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wäre, bei der Ermittlung, welchen Beruf ein Dienstleistender aufgenommen hätte, einbezogen werden. Deshalb kann auch eine nach dem Dienst aufgenommene Erwerbstätigkeit Anhaltspunkte für den ohne Dienst ausgeübten Beruf und den ortsüblichen Anfangslohn in diesem Beruf geben. In diesem Sinn erwog das Bundesgericht im Urteil 9C_80/2014 vom 3. April 2014, dass ein Studium der Geografie und Raumwissenschaften den Zugang zu verschiedenen Berufen eröffne (besagtes Urteil E. 4.1). Dabei bestätigte es, dass beim damaligen Beschwerdeführer die Absolvierung einer Zusatzausbildung zum Lehrer sowie ein 50 %-Pensum eines Vertretungslehrers glaubhaft seien, womit die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2 lit. c
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
sowie Art. 4 Abs. 2
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
EOV erfüllt und keine weiteren Abklärungen notwendig seien (E. 4.3). Abzustellen ist somit auf einen für den jeweiligen Versicherten auf Grund seiner Ausbildung, seiner Zukunftsvorstellungen und anderer
BGE 148 V 373 S. 383

Umstände realistischerweise ohne Dienst ausgeübten Beruf und den dabei erzielten ortsüblichen Anfangslohn.
5.4

5.4.1 Die Vorinstanz erwog, die mehrfachen Bewerbungsversuche sowie die Annahme einer Praktikumsstelle als Ökonom zeigten, dass der Beschwerdegegner sich um eine Stelle bemüht und nach dem Abschluss des Bachelorstudiums eine Erwerbstätigkeit als Ökonom habe aufnehmen wollen. Weiter hielt sie fest, der direkte Berufseinstieg für Studienabgänge der Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelorabschluss möge sich als schwierig erweisen, sei jedoch grundsätzlich möglich (vorinstanzliches Urteil vom 21. Juni 2018 E. 6). Der Beschwerdegegner habe daher Anspruch auf eine EO-Entschädigung auf der Grundlage eines ortsüblichen Anfangslohnes eines Bachelorabsolventen in Wirtschaftswissenschaften (vorinstanzliches Urteil vom 21. Juni 2018 E. 7). Das kantonale Gericht kam zum Schluss, es bleibe kein Raum, die EO-Entschädigung auf der Basis des Praktikumslohns zu berechnen (vorinstanzliches Urteil vom 29. Juli 2021 E. 4.1). Der von der Ausgleichskasse ermittelte Anfangslohn eines Bachelorabsolventen betrage Fr. 72'000.- (vorinstanzliches Urteil vom 29. Juli 2021 E. 4.3).
5.4.2 Diese Ausführungen der Vorinstanz greifen zu kurz, indem die Frage nicht beantwortet wird, welche Berufsmöglichkeit (Ökonom oder Praktikant) der Beschwerdegegner nach dem Studium ergriffen hätte. Es ist somit zu klären, ob dieser eine Erwerbstätigkeit als Ökonom oder als Praktikant aufgenommen hätte. Das kantonale Gericht stellte diesbezüglich fest, ein direkter Berufseinstieg für Studienabgänger der Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelorabschluss sei schwierig, jedoch nicht unmöglich. Diese Feststellung wird von keiner Seite bestritten. Daraus ist zu schliessen, dass Personen mit dieser Ausbildung regelmässig zuerst ein Praktikum absolvieren. Davon abzuweichen besteht angesichts des nachdienstlichen Verhaltens des Beschwerdegegners kein Anlass: Gemäss dem kantonalen Gericht hat sich dieser auf eine Vielzahl von Stellen erfolglos beworben. Das BSV geht davon aus, es handle sich dabei in erster Linie um Bewerbungen auf Praktikumsstellen. Demgegenüber macht der Beschwerdegegner geltend, er habe sich praktisch ausschliesslich um Festanstellungen als Ökonom bemüht. Welche Sachverhaltsdarstellung zutrifft, kann offengelassen werden. Aufgrund der Akten ist in Ergänzung der vorinstanzlichen Erwägungen (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) jedenfalls darauf hinzuweisen, dass sich der
BGE 148 V 373 S. 384

Beschwerdegegner von Anfang an zumindest auch um Praktikumsstellen bemüht hat. Hinzu kommt weiter, dass der Beschwerdegegner nach dem Ende des Zivildienstes ein Praktikum antrat und in der Folge von April bis August 2018 arbeitslos war. Angesichts dieser Umstände ist überwiegend wahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner auch ohne das Einrücken in den Zivildienst nach seinem universitären Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften zunächst ein Praktikum absolviert hätte. Der Erwerbsersatz ist mit Blick darauf anhand des nach dem Dienst erzielten Praktikumslohns von Fr. 2'600.- zu ermitteln. Diesbezüglich bestreitet der Beschwerdegegner nicht, dass das von ihm erzielte Einkommen einen ortsüblichen Anfangslohn für einen Praktikanten mit seiner Ausbildung widerspiegelt. Entsprechend hat der Beschwerdegegner für den nach der Grundausbildung vom 17. Dezember 2016 bis 26. Mai 2017 geleisteten Zivildienst Anspruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung von Fr. 69.90 pro Tag (vgl. Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigung, gültig ab 1. Januar 2009).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 V 373
Date : 02 août 2022
Publié : 15 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 V 373
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 4 al. 2 RAPG; calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans


Répertoire des lois
LACI: 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
LAPG: 1a 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
1    Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
a  les employés dont le service militaire a été prolongé;
b  les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c  les employés qui font du service dans l'administration militaire.11
1bis    En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2    Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis    Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3    Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16
4    Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19
4bis    Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5    Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
9 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
1    Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
2    Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.
2bis    Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32
3    La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.
4    Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
10 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
1    Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2    Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3.
11 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
1    Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
16
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16 Montant minimal et maximal - 1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
1    Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
2    Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b  55 %, si elles ont un enfant;
c  62 %, si elles ont plus d'un enfant.
3    Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:
a  25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b  40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c  50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.
4    L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.
5    L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6    L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.
LTF: 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
RAPG: 1 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1    Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2    Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a  les chômeurs;
b  les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c  les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
2 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG)
4
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.
3    Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10.
Répertoire ATF
126-V-353 • 136-V-231 • 137-V-410 • 146-V-224 • 147-V-297 • 148-V-373
Weitere Urteile ab 2000
9C_233/2020 • 9C_585/2018 • 9C_586/2021 • 9C_686/2017 • 9C_693/2016 • 9C_80/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • salaire • autorité inférieure • durée • service civil • tribunal fédéral • stage • apg • tribunal cantonal • bâle-campagne • emploi • décision sur opposition • jour • conseil fédéral • étudiant • présomption • pré • région • langue • question
... Les montrer tous
AS
AS 1964/337 • AS 1959/2143
FF
1951/III/317 • 1951/III/318 • 1963/I/1217 • 1963/I/258 • 1963/I/621 • 1963/I/627