Urteilskopf

148 V 234

20. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kanton Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_31/2021 vom 14. April 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 234

BGE 148 V 234 S. 234

A.

A.a Der 1965 geborene A. war vom 1. April 2011 bis 31. Mai 2017 als Sozialarbeiter im Zentrum B. in einem 100 %-Pensum tätig und bei der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich (nachfolgend: BVK) berufsvorsorgeversichert. Daneben arbeitete er von Februar 2013 bis Mai 2014 und im Jahr 2015 als sozialpädagogischer Familienbegleiter für die Pflege C. des Kantons Zürich. Für diese Tätigkeit wurden ihm vom erzielten Verdienst keine BVG-Beiträge abgezogen. Mit Verfügung vom 17. März 2020 wurde A. ab 1. April 2017 eine ganze Rente der Invalidenversicherung zugesprochen; zudem bezieht er seit 1. Juni 2017 eine Rente der BVK.
BGE 148 V 234 S. 235

A.b Mit Schreiben vom 19. September 2019 monierte A. bei der BVK den fehlenden Abzug der BVG-Beiträge vom erzielten Verdienst als sozialpädagogischer Familienbegleiter. Die BVK teilte dem Versicherten mit, dass der Arbeitgeber ihr dieses Einkommen nicht gemeldet habe; dieses sei bei ihr nicht versichert. Mit Verfügung vom 10. Juli 2020 lehnte der Kanton Zürich, vertreten durch die Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich, eine Beitragspflicht für die Tätigkeit als sozialpädagogischer Familienbegleiter ab.

B. Am 16. Juli 2020 erhob A. vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen den Kanton Zürich mit dem Hauptantrag, es sei der Beklagte zu verpflichten, der BVK zu Gunsten des Klägers für die Lohnbestandteile Fr. 16'320.- (2013), Fr. 9'660.- (2014) und Fr. 7'620.- (2015) die ordentlichen BVK-Beiträge (Sparbeitrag und Risikoprämie, Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zu entrichten. Das kantonale Gericht wies die Klage mit Urteil vom 30. Oktober 2020 ab.
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit den Rechtsbegehren, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei der Beschwerdegegner zu verpflichten, der BVK zu Gunsten des Beschwerdeführers für die Lohnbestandteile Fr. 16'320.- (2013), Fr. 9'660.- (2014) und Fr. 7'620.- (2015) die ordentlichen Berufsvorsorgebeiträge (Sparbeitrag und Risikoprämie, Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zu entrichten; eventualiter sei der Beschwerdegegner zu verpflichten, dem Beschwerdeführer den ordentlichen Sparbeitrag des Arbeitgebers für die genannten zusätzlichen Lohnbestandteile als Entschädigung nebst 5 % Zins ab 1. Juli 2014 (mittlerer Verfall) auszurichten; subeventualiter sei die Sache zur Abklärung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kanton Zürich, vertreten durch die Oberjugendanwaltschaft, schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist die Pflicht des Beschwerdegegners zur Nachzahlung von BVG-Beiträgen für die in den Jahren 2013 bis 2015 ausgeübte
BGE 148 V 234 S. 236

Tätigkeit des Beschwerdeführers als sozialpädagogischer Familienbegleiter bei der Pflege C. des Kantons Zürich.
3.

3.1 Nach Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG unterstehen Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen über dem Grenzbetrag von Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG liegenden Jahreslohn beziehen, der obligatorischen Versicherung. Der Mindestlohn nach Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG betrug in den Jahren 2013 und 2014 Fr. 21'060.- (Art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1] in der Fassung der Änderung vom 21. September 2012, in Kraft seit 1. Januar 2013 [AS 2012 6347]) und im Jahr 2015 Fr. 21'150.- (Art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
BVV 2 in der Fassung der Änderung vom 15. Oktober 2014, in Kraft seit 1. Januar 2015 [AS 2014 3343]).
3.2 In Art. 2 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG wird der Bundesrat ermächtigt, die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen zu regeln sowie zu bestimmen, welche Arbeitnehmer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind. Von dieser delegierten Rechtsetzungskompetenz hat der Bundesrat in Art. 1j
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 Gebrauch gemacht. Mit dieser Bestimmung wird geregelt, wann ein Arbeitnehmer nicht der im BVG statuierten obligatorischen Versicherung untersteht, obwohl die Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. Unter anderem sind Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt (Art. 1j Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2). In BGE 129 V 132 E. 3 hat das Bundesgericht entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der zwei gleichwertige Erwerbstätigkeiten mit einem Pensum von je 50 % ausübt und bei beiden Tätigkeiten die Eintrittsschwelle gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG erreicht, bei den Vorsorgeeinrichtungen beider Arbeitgeber obligatorisch zu versichern ist. In einem anderen Fall wurde die Versicherungspflicht bei drei Teilzeiterwerbstätigkeiten mit einem Pensum von 50, 30 und 20 % für jede dieser Tätigkeiten bejaht (BGE 136 V 390 E. 3.1).
4.

4.1 Die Vorinstanz stellte fest, als Sozialarbeiter im Zentrum B. habe der Beschwerdeführer seit April 2011 in einem 100 %-Pensum gearbeitet. Zuletzt habe er einen Jahreslohn von
BGE 148 V 234 S. 237

Fr. 99'123.- erzielt. Demgegenüber sei er als sozialpädagogischer Familienbegleiter für die Pflege C. bloss in den Jahren 2013, 2014 und 2015 im Rahmen einer einzigen Fallbegleitung tätig gewesen. Im Jahr 2013 habe er dadurch ein Einkommen von Fr. 16'320.-, im Jahr 2014 von Fr. 9'660.- und im Jahr 2015 von Fr. 7'620.- generiert. Weiter erwog das kantonale Gericht, der Beschwerdeführer schliesse gestützt auf den Umstand, dass er für die beiden von ihm ausgeübten Tätigkeiten beim Kanton Zürich angestellt gewesen sei, das Vorliegen einer Nebentätigkeit aus. Dem sei nicht so. Die Rechtsprechung habe zwar Ausnahmen definiert, in welchen die Bestimmung von Art. 1j
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 nicht zur Anwendung gelange. Massgebendes Kriterium hierfür sei aber nicht, ob ein Arbeitnehmer bei zwei verschiedenen Arbeitgebern tätig sei, sondern ob die Tätigkeiten als gleichwertig zu qualifizieren seien (BGE 136 V 390 E. 3.1; BGE 129 V 132 E. 3). Wenn eine Gleichwertigkeit zu verneinen sei, sei zwischen der Haupt- und der Nebentätigkeit zu unterscheiden. Dies müsse kohärenterweise auch im Fall von Mehrfachbeschäftigungen beim gleichen Arbeitgeber gelten, die - wie vorliegend - in keinem Zusammenhang zueinander stünden. Im Rahmen seiner Rechtsprechung im Steuerrecht (Urteil 2C_786/2008 vom 11. Juni 2009 E. 2.1) habe das Bundesgericht denn auch festgehalten, dass ein Nebenerwerb vorliege, wenn eine hauptberuflich erwerbstätige Person beim gleichen oder bei anderen Arbeitgebern nebenberuflich tätig sei oder wenn eine nicht hauptberuflich tätige Person zeitweilig bei einem oder mehreren Arbeitgebern erwerbstätig sei. Die Vorinstanz schloss, mit Blick auf die konkreten Umstände sei ohne Weiteres ersichtlich, dass die Tätigkeit als Sozialarbeiter die Haupttätigkeit darstelle. In deren Rahmen sei der Beschwerdeführer bei der BVK denn auch obligatorisch versichert gewesen. Die Anstellung als sozialpädagogischer Familienbegleiter habe bloss zu einem Nebenerwerb geführt. Hierfür bestehe keine Versicherungspflicht.
4.2 Nach unbestrittener und für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlicher Feststellung der Vorinstanz betrug der Jahreslohn des Beschwerdeführers als Sozialarbeiter im Zentrum B. Fr. 99'123.-, womit sein Erwerbseinkommen den Mindestlohn von Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG überstieg (vgl. vorangehende E. 3.1). Weiter stellte das kantonale Gericht verbindlich fest, dass der Beschwerdeführer als sozialpädagogischer Familienbegleiter in den Jahren 2013, 2014 und 2015 Fr. 16'320.-, Fr. 9'660.- und Fr. 7'620.- verdiente. Damit

BGE 148 V 234 S. 238

wurde die Eintrittsschwelle für die obligatorische Versicherung gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG nicht erreicht. Würde es sich bei der Tätigkeit als sozialpädagogischer Familienbegleiter um einen Nebenerwerb im Dienste eines anderen Arbeitgebers als jenem seines Haupterwerbes handeln, so wäre der Beschwerdeführer für das bei dieser Nebenerwerbstätigkeit erzielte Einkommen bereits aufgrund des Nichterreichens der Eintrittsschwelle gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG nicht berufsvorsorgeversichert. Das kantonale Gericht ging indessen in seinen weiteren Erwägungen von einer Mehrfachbeschäftigung beim gleichen Arbeitgeber - dem Kanton Zürich - aus, was letztinstanzlich unbestritten geblieben ist. Es stellt sich daher die Frage, ob der vom Kanton Zürich bei der BVK zu versichernde Lohn einzig aufgrund des beim Zentrum B. erzielten Verdienstes zu bemessen ist, oder ob zu diesem Lohn auch die Entschädigung für die Tätigkeit als sozialpädagogischer Familienbegleiter bei der Pflege C. des Kantons Zürich hinzuzurechnen ist.
5.

5.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 147 V 297 E. 6.1 mit Hinweisen).
5.2

5.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG unterstehen der obligatorischen Versicherung Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen über dem Grenzbetrag von Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG liegenden Jahreslohn beziehen. Diese Bestimmung äussert sich nicht explizit dazu, wie es sich bei Mehrfachbeschäftigungen beim gleichen Arbeitgeber verhält. Die
BGE 148 V 234 S. 239

Formulierung, wonach der Mindestlohn "bei einem Arbeitgeber" ("d'un même employeur", "un datore di lavoro") zu erzielen ist, weist indes darauf hin, dass zur Beurteilung der Frage, welcher Verdienst in Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG anzurechnen ist, einzig massgebend ist, ob dieser beim selben Arbeitgeber erzielt wurde, wohingegen es keine Rolle spielt, aus welchem Arbeitsverhältnis der Verdienst stammt. Nichts anderes ergibt sich aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 19. Dezember 1975 zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BBl 1976 I 219). Danach ist - neben der altersmässigen Voraussetzung - für die Unterstellung unter die obligatorische Versicherung einzig erforderlich, dass ein Arbeitnehmer "bei ein und demselben Arbeitgeber" einen anrechenbaren Jahreslohn von (damals) mehr als Fr. 12'000.- verdient.
5.2.2 Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen (Art. 113 Abs. 2 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV und Art. 1 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
BVG i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB; BGE 143 V 91 E. 3.1). Sie beruht auf der Grundidee, eine umfassende Versicherung für die Risiken Alter, Tod und Invalidität zu gewährleisten und diesbezügliche Lücken im Vorsorgeschutz durch ein Obligatorium zu schliessen (vgl. BGE 135 I 28 E. 5.3.2 mit Verweis auf den Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 2. September 1970 über die Förderung der beruflichen Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge [BBl 1970 II 570]). Der Normzweck der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung spricht dafür, möglichst alle ausbezahlten Löhne berufsvorsorgerechtlich zu erfassen und im Falle einer Mehrfachbeschäftigung alle hierbei erzielten Verdienste der obligatorischen Versicherung zu unterstellen. Der Bundesrat wird zwar in Art. 2 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG ermächtigt, gewisse Arbeitnehmer von der obligatorischen Versicherung auszunehmen. Gemäss dem Wortlaut dieser Delegationsnorm bedarf es hierfür jedoch besonderer Gründe. Solche können unter anderem darin bestehen, dass eine Erfassung dieser Arbeitnehmer im System der beruflichen Vorsorge einen unverhältnismässigen Aufwand verursachen würde (vgl. hierzu auch E. 5.3.2).
5.3 Zu prüfen bleibt im Nachfolgenden, ob der Bundesrat durch Erlass von Art. 1j Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 auch Nebenerwerbstätigkeiten im Dienste des Arbeitgebers der Haupterwerbstätigkeit von der obligatorischen Versicherung ausnehmen wollte.
BGE 148 V 234 S. 240

5.3.1 Gemäss dieser Bestimmung sind Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt. Dem Wortlaut ist nicht zu entnehmen, ob es sich beim Arbeitnehmer um eine Person handelt, die ihre Haupt- und Nebentätigkeit beim gleichen Arbeitgeber hat oder nicht. In der Erläuterung des BSV zur damaligen Bestimmung (aArt. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1    Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2    Conformément au modèle de calcul:
a  les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b  le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.
3    Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4    Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.
5    Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
a  les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b  pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6
BVV 2) wurde einzig die Konstellation von einem Arbeitnehmer, der im Dienste von mehreren Arbeitgebern steht, erwähnt (Kommentar des BSV zum Entwurf der Verordnung 2 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] vom Sommer 1983, S. 7). Auch die Lehre äussert sich in diese Richtung (SCHNEIDER, in: BVG und FZG, Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, Rz. 48; CORINNE MONNARD SÉCHAUD, La protection offerte par la prévoyance professionnelle et les nouvelles exigences en matière d'aménagement du temps et des modes de travail, SZS 2001 S. 113; BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, S. 277 Rz. 29).
5.3.2 Die besonderen Gründe gemäss Art. 2 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG, welche für den Erlass von Art. 1j Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 und damit für den Ausschluss von Nebenerwerbstätigkeiten aus der obligatorischen Versicherung sprechen, sind die folgenden: Damit soll soweit wie möglich verhindert werden, dass Arbeitnehmer, die im Dienste mehrerer Arbeitgeber stehen, jedesmal dem Obligatorium unterstellt werden. Ohne diese Regelung könnte die gesetzliche Vorsorge in gewissen Fällen in einem vom Gesetzgeber unerwünschten Masse ausgedehnt werden (zitierter Kommentar zum Entwurf der BVV 2, S. 7; vgl. zur Problematik auch: BSV, Probleme im Zusammenhang mit der Unterstellung im BVG, ZAK 1985 S. 362 ff., S. 371 f.). Auch würde bei der Unterstellung unter das Obligatorium von Arbeitnehmern, die im Dienste mehrerer Arbeitgeber stehen, bei jeder der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen ein nicht unerheblicher administrativer Aufwand entstehen, welcher im Falle von geringfügigen Nebenerwerbstätigkeiten in keinem Verhältnis zum verbesserten Vorsorgeschutz des Arbeitnehmers stünde. Mit Art. 1j Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 wurde bezweckt, die administrative Arbeit der Vorsorgeeinrichtungen zu erleichtern und zu vermeiden, dass Arbeitnehmer dem Obligatorium unterstellt werden müssen, wenn es nicht nötig ist (vgl. BGE 129 V 132 E. 3.4.3 mit Verweis auf den zitierten Kommentar zum Entwurf der BVV 2, S. 6).
BGE 148 V 234 S. 241

Dieser aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip abgeleitete Zweckgedanke kommt indes nicht zum Tragen, wenn ein Arbeitnehmer beim gleichen Arbeitgeber mehrere Tätigkeiten ausübt, ist in diesen Fällen doch grundsätzlich jeweils dieselbe Vorsorgeeinrichtung zuständig, womit der Mehraufwand für die Versicherung jeder dieser Löhne kaum ins Gewicht fällt. Im Weiteren ist - unabhängig vom vorliegenden Fall - auf die nicht unerhebliche Missbrauchsgefahr hinzuweisen, welche bestünde, wenn keine Kumulation der beim gleichen Arbeitgeber aus verschiedenen Tätigkeiten erzielten Verdienste erfolgen würde. Ein Arbeitgeber könnte durch den Abschluss von mehreren Arbeitsverträgen mit demselben Arbeitnehmer Arbeitsverhältnisse mit Verdiensten unter dem Mindestlohn von Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG schaffen und auf diese Weise das Obligatorium von Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG ganz oder teilweise umgehen.
5.4 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass in jenen Fällen, in denen ein Arbeitnehmer beim gleichen Arbeitgeber sowohl im Haupt- als auch im Nebenerwerb tätig ist, Art. 1j Abs. 1 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
BVV 2 keine Anwendung findet. Vielmehr sind in diesen Fällen die Löhne, die in den beiden Tätigkeiten erzielt wurden, in Anwendung von Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG zusammenzurechnen. An diesem Ergebnis vermag auch das von der Vorinstanz zitierte Urteil 2C_786/2008 vom 11. Juni 2009 E. 2.1 (vgl. vorangehende E. 4.1) nichts zu ändern, ging es in diesem doch einzig um die Ausgestaltung der Steuertarife bei der Quellenbesteuerung und damit bei Sachverhalten mit internationalem Bezug. Die spezifische Interessenlage im Steuerrecht lässt sich nicht auf die vorliegend streitige sozialversicherungsrechtliche Fragestellung übertragen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 V 234
Date : 14 avril 2022
Publié : 07 septembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 V 234
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 2 al. 1 et 4 LPP; art. 1j al. 1 let. c OPP 2. Dans les cas où un salarié exerce pour le compte du même employeur aussi


Répertoire des lois
CC: 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
OPP 2: 1 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1    Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2    Conformément au modèle de calcul:
a  les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b  le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.
3    Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4    Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.
5    Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
a  les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b  pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6
1j 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
Répertoire ATF
129-V-132 • 135-I-28 • 136-V-390 • 143-V-91 • 147-V-297 • 148-V-234
Weitere Urteile ab 2000
2C_786/2008 • 9C_31/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • activité accessoire • activité lucrative indépendante • assemblée fédérale • assistant social • assurance obligatoire • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • assureur • autorité inférieure • conclusions • conseil fédéral • couturier • décision • défendeur • délégué • employeur • escroquerie • institution de prévoyance • interprétation historique • interprétation systématique • interprétation téléologique • intimé • intérêt • mesure de protection • mesure • mort • norme • obligation d'assurance • office fédéral des assurances sociales • paiement de l'arriéré • poids • proportionnalité • pré • prévoyance professionnelle • question • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rente entière • revenu d'une activité lucrative • salaire • salaire annuel • survivant • travailleur • tribunal fédéral • volonté • équivalence • état de fait
AS
AS 2014/3343 • AS 2012/6347
FF
1970/II/570 • 1976/I/219
RSAS
2001 S.113