148 IV 456
44. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Zentrales Amt (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1188/2021 vom 14. September 2022
Regeste (de):
- Art. 337 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
- Art. 405 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
Regeste (fr):
- Art. 337 al. 3 et art. 405 al. 3 CPP; comparution en personne du ministère public aux débats d'appel.
- L'art. 405 al. 3 CPP prescrit, pour la procédure orale, que la direction de la procédure cite le ministère public à comparaître aux débats d'appel dans les cas visés à l'art. 337 al. 3 et 4 CPP (let. a) ou si le ministère public a déclaré l'appel ou l'appel joint (let. b). Conformément à l'article 337 al. 3 CPP, le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Est déterminante, en principe, la réquisition du ministère public lors de la procédure de première instance et non le jugement de première instance. Toutefois, si le prévenu n'est menacé en appel ni d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ni d'une mesure entraînant une privation de liberté parce que l'autorité de première instance n'a pas suivi la proposition du ministère public et que seul le prévenu a fait appel, il n'est pas critiquable, au regard de la notion de procès équitable, que le ministère public soit dispensé de participer à l'audience d'appel et renonce ainsi à la tenue d'une procédure contradictoire (consid. 2.3.1). Il résulte d'une interprétation grammaticale de l'art. 337 al. 3 CPP que le ministère public n'est tenu de participer en personne que lorsqu'il requiert une peine privative de liberté supérieure à un an, c'est-à-dire une peine d'au moins un an et un jour (consid. 2.3.3).
Regesto (it):
- Art. 337 cpv. 3 e art. 405 cpv. 3 CPP; comparizione personale del pubblico ministero al dibattimento di appello.
- Per la procedura orale, l'art. 405 cpv. 3 CPP prevede che chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento di appello nei casi di cui all'art. 337 cpv. 3 e 4 CPP (lett. a) oppure se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale (lett. b). Secondo l'art. 337 cpv. 3 CPP, il pubblico ministero sostiene personalmente l'accusa al dibattimento se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà. Decisiva al riguardo è in linea di principio la richiesta formulata dal pubblico ministero nel procedimento di primo grado e non la condanna pronunciata in prima istanza. Tuttavia, se l'imputato, nel procedimento di appello, non rischia di incorrere né in una pena detentiva superiore a un anno né in una misura privativa della libertà, perché il tribunale di primo grado non ha dato seguito alla richiesta del pubblico ministero e l'appello è stato inoltrato unicamente dall'imputato, non è censurabile sotto il profilo del diritto a un processo equo la dispensa del pubblico ministero dal partecipare al dibattimento di appello, rinunciando così allo svolgimento di una procedura in contraddittorio (consid. 2.3.1). Da un'interpretazione grammaticale dell'art. 337 cpv. 3 CPP si evince che il pubblico ministero è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento unicamente se chiede una pena detentiva superiore a un anno, vale a dire una pena di una durata di almeno un anno e un giorno (consid. 2.3.3).
Sachverhalt ab Seite 457
BGE 148 IV 456 S. 457
A. A. wird zusammengefasst vorgeworfen, am 20. September 2020, um 16:39 Uhr, auf der Kantonsstrasse T9 von Susten in Richtung Visp, auf dem Gebiet der Gemeinde Raron, am Ort genannt "Goler", den Personenwagen B. mit dem Kontrollschild x mit 143 km/h (nach Abzug der Messtoleranz) gelenkt zu haben. Dabei habe er die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts um 63 km/h überschritten.
B. Das Bezirksgericht von Leuk und Westlich Raron verurteilte A. am 10. Februar 2021 wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
BGE 148 IV 456 S. 458
C. Auf Berufung von A. hin bestätigte das Kantonsgericht des Kantons Wallis am 7. September 2021 den bezirksgerichtlichen Entscheid sowohl hinsichtlich des Schuldpunktes als auch des ausgefällten Strafmasses. Die gegen das erstinstanzliche Urteil von Rechtsanwältin Chanlika Saxer erhobene Kostenbeschwerde wurde vom Kantonsgericht teilweise gutgeheissen.
D. A. führt Beschwerde in Strafsachen und ersucht zugleich um deren aufschiebende Wirkung. Er beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Wallis vom 7. September 2021 sei aufzuheben und er sei freizusprechen, eventualiter sei er der schweren Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
E. Mit Verfügung vom 28. Oktober 2021 wies das Bundesgericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt die Nichtanwesenheit des Staatsanwaltes an der mündlichen Berufungsverhandlung vom 7. September 2021 bzw. die vorinstanzliche Interpretation des Art. 337 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
BGE 148 IV 456 S. 459
2.2 Unter Hinweis auf Art. 405 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |
2.3
2.3.1 Art. 405 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |
BGE 148 IV 456 S. 460
mehr als einem Jahr noch eine freiheitsentziehende Massnahme, weil die Erstinstanz dem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt ist und nur die beschuldigte Person Berufung angemeldet hat, ist unter dem Aspekt des fairen Verfahrens nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung dispensiert und damit auf die Durchführung eines kontradiktorischen Verfahrens verzichtet wird (vgl. LUZIUS EUGSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 405

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2.3.2 In der Lehre gibt der Gesetzeswortlaut von Art. 337 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |
BGE 148 IV 456 S. 461
oder persönlich vor Gericht vertreten (Art. 337 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |
2.3.3 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (grammatikalische Auslegung; vgl. BGE 147 IV 297 E. 2.3.1 S. 317; BGE 147 V 35 E. 7.1 S. 45; je mit Hinweisen). Der Wortlaut von Art. 337 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre. |
2.4 Die erste Instanz hat den Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat weder Berufung noch Anschlussberufung eingelegt, mithin im Berufungsverfahren keine Freiheitsstrafe von über einem Jahr beantragt. Der Vorinstanz war es damit verwehrt, eine höhere Freiheitsstrafe auszusprechen (Art. 391 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
BGE 148 IV 456 S. 462
nachweislich keine Strafe von über einem Jahr drohte (vgl. hierzu wiederum LUZIUS EUGSTER, a.a.O., N. 3 zu Art. 405

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |