Urteilskopf

148 IV 393

38. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino e B. Sagl (ricorso in materia penale) 6B_1450/2020 del 5 settembre 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 393

BGE 148 IV 393 S. 393

A. Il 7 settembre 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha rinviato a giudizio A. con le accuse di istigazione, in parte tentata, al furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, e di ricettazione aggravata, siccome commessa per mestiere. Con sentenza dell'11 ottobre 2019, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A. autore colpevole di istigazione, in parte tentata, al furto aggravato, considerando il reato di ricettazione assorbito dall'istigazione. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
B. Adita con appello di A. e appelli incidentali del Pubblico ministero e dell'accusatrice privata, con sentenza del 2 novembre 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto i secondi. Ha riconosciuto A. autore colpevole di istigazione al furto aggravato, in parte tentata, nonché di ricettazione aggravata, e gli ha inflitto la medesima pena già pronunciata in prima istanza. In breve, la sentenza si fonda sui seguenti fatti:

BGE 148 IV 393 S. 394

B.a Nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 3 agosto 2015, C. e D., rispettivamente sostituta gerente e commessa presso una stazione di servizio, hanno sottratto al loro datore di lavoro 6'478 stecche di sigarette per un valore complessivo di fr. 421'070.-.
B.b Fra dicembre 2013 e gennaio 2014, A. è stato informato da D. della possibilità di comprare stecche di sigarette a un prezzo inferiore a quello di mercato e ha compiuto i primi acquisti di quanto già in possesso delle due donne. A partire da marzo 2014 ha iniziato autonomamente a trasmettere loro costanti, regolari e puntuali richieste, scritte o orali, di stecche di sigarette, ben sapendo che, per soddisfare quelle che lui stesso ha definito "comande", le due donne avrebbero dovuto compiere dei furti ad hoc presso la stazione di servizio. Le sue richieste non erano generiche: C. e D., al momento di effettuare le ordinazioni delle sigarette per la stazione di servizio per cui lavoravano, tenevano già conto anche di quanto da lui chiesto. A. ha acquistato dalle due donne 3'475 stecche di sigarette, pagando euro 35.- la stecca. La maggior parte le ha poi rivendute a euro 40.- in Italia e a fr. 50.- in Svizzera, impiegando il ricavato per finanziare il tenore di vita suo e della sua famiglia.
C. Avverso questo giudizio A. insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula in sostanza il suo proscioglimento dall'imputazione di istigazione al furto aggravato, in parte tentata, e la riduzione della pena detentiva irrogatagli a un massimo di 12 mesi. Invitati a esprimersi sul gravame, la CARP rinvia alle motivazioni del suo giudizio senza formulare osservazioni, il Ministero pubblico e l'accusatrice privata postulano la reiezione del ricorso. L'insorgente non ha replicato.
Erwägungen

Dai considerandi:

3. L'insorgente contesta in seguito il ritenuto concorso tra l'istigazione al furto e la ricettazione, reato quest'ultimo di cui non nega la realizzazione. Sostiene che, in assenza di un comportamento attivo, la ricettazione ingloberebbe già in sé "lo stimolo che il ricettatore per il solo fatto di esistere rappresenta per il ladro". L'accusatrice privata contesta che il reato di ricettazione sia assorbito dall'istigazione al furto. La CARP avrebbe giustamente ritenuto sussistere un concorso, riportando in modo corretto e compiuto la giurisprudenza del Tribunale federale.
BGE 148 IV 393 S. 395

3.1 Si rende colpevole di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono, o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio (art. 160 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. 1 CP). Come risulta chiaramente dal testo legale che menziona "una cosa [...] ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio", l'autore o il correo di detto reato non può essere anche il ricettatore del maltolto (v. DTF 124 IV 274 consid. 3a; 70 IV 63 consid. 4). La ricettazione è punibile perché consente di far perdurare e di consolidare uno stato illecito creato dal reato a monte contro il patrimonio e ostacola pertanto il ripristino dello stato conforme al diritto turbato dall'antefatto penale (DTF 117 IV 445 consid. 1b). Essa si caratterizza dunque come una lesione del diritto del danneggiato di recuperare la cosa di cui è stato privato in seguito a un primo reato (DTF 127 IV 79 consid. 2b).
3.2 La CARP ha ritenuto sussistere un concorso tra l'istigazione al furto e la successiva ricettazione ad opera del ricorrente sulla scorta della DTF 70 IV 63. In questa sentenza, il Tribunale federale ha effettivamente ammesso il concorso tra l'istigazione al reato patrimoniale e la ricettazione. L'istigatore che determina altri a commettere un reato contro il patrimonio con l'intento di acquisire, rispettivamente ricevere in dono, l'oggetto del reato e riesce poi a realizzare questo intento è punibile sia per istigazione al reato patrimoniale in questione sia per ricettazione. In questa costellazione, infatti, egli commette più di quanto previsto dalla disposizione sull'istigazione. Se l'autore del reato contro il patrimonio non può rendersi colpevole di ricettazione, perché è insito nella sostanza del reato che voglia trarre vantaggio dalla cosa, per l'istigatore invece il discorso è diverso. Egli è punito perché ha determinato l'autore a commettere un reato. Alla base dell'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, che sanziona l'istigazione con la pena comminata per il reato, non vi è la finzione per cui l'istigatore ha commesso egli stesso l'infrazione, bensì l'idea che egli meriti, in linea di principio, la stessa pena dell'autore. Rifiutando di seguire una corrente dottrinale che considerava inconcepibile sanzionare l'istigazione al reato patrimoniale e la ricettazione, il Tribunale federale ha osservato che la divergenza tra tale opinione e la posizione contraria adottata dalla giurisprudenza è minima sotto il profilo degli effetti pratici. Infatti, anche senza applicare la regola sul concorso di reati (art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, rispettivamente previgente art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP), nell'ambito della commisurazione della
BGE 148 IV 393 S. 396

pena (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, rispettivamente previgente art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP) si dovrebbe comunque tener conto del fatto che il ricettatore non si è limitato a ricettare, ma ha pure istigato l'autore del reato contro il patrimonio (DTF 70 IV 63 consid. 4). La sussistenza di un concorso tra l'istigazione a un reato contro il patrimonio e la ricettazione è poi stata ribadita nella DTF 98 IV 147 consid. 2.
3.3 Una parte della dottrina condivide questa soluzione (PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, vol. I, 1993, pag. 236; PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale, 1955, n. 4 ad art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP; MAX WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweizerischen Strafgesetzbuch, in Festgabe zum 70. Geburtstag von Ernst Hafter, RPS 61/1946 pag. 261; RAYMOND LECROQ, Die Abhängigkeit einer strafbaren Handlung von einer anderen strafbaren Handlung im speziellen Teil des schweizerischen Strafgesetzbuches, 1959, pag. 138). Un'altra parte della dottrina, più consistente, invece la critica e nega qualsiasi concorso tra l'istigazione al reato contro il patrimonio e la ricettazione, considerando quest'ultima un atto posteriore già compreso nell'istigazione (GEORG J. NAEGELI, Hehlerei, 1984, pag. 87; JEAN ARNAUD DE MESTRAL, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, 1988, pag. 185; STRATENWERTH/ JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, vol. I, § 20 n. 28; ANDREAS DONATSCH, Delikte gegen den Einzelnen, 11a ed. 2018, pag. 348; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4a ed. 2019, n. 97 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n. 100 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; MICHEL DUPUIS ET AL., in CP, Code pénal, 2a ed. 2017, n. 33 ad art. 160
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; STEFAN TRECHSEL, Zum Tatbestand der Hehlerei, RPS 91/1975 pag. 404 seg.; KONOPATSCH/EHMANN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 31 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; ACKERMANN/ VOGLER/BAUMANN/EGLI, Strafrecht, Individualinteressen, 2019, pag. 217), rispettivamente ritenendo che la ricettazione assorba la partecipazione al reato patrimoniale (TRECHSEL/CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 21 ad art. 160
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CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).
3.4 Alcuni autori hanno rilevato come la giurisprudenza sul concorso tra l'istigazione al reato contro il patrimonio e la ricettazione sia anteriore all'abbandono da parte del Tribunale federale della teoria della corruzione (Korruptionstheorie o Schuldteilnahmetheorie; rispettivamente théorie de la corruption) sancito con la DTF 100 IV 1 consid. 5c-d. Hanno quindi ipotizzato un possibile cambiamento di giurisprudenza relativamente al citato concorso in seguito
BGE 148 IV 393 S. 397

all'adozione della teoria della partecipazione al fatto illecito (Unrechtsteilnahmetheorie, rispettivamente théorie de la participation au fait illicite; HANS WALDER, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS 103/1986 pag. 269; DE MESTRAL, op. cit., pag. 185; NAEGELI, op. cit., pag. 87; TRECHSEL, op. cit., pag. 405). Nella DTF 100 IV 1, il Tribunale federale ha ricordato che, conformemente all'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, l'istigatore è punito con la pena applicabile all'autore. La pena prevista per l'istigatore sanziona il reato commesso dall'autore. In definitiva, l'intenzione dell'istigatore, come quella dell'autore, è volta al conseguimento del risultato del reato. L'istigatore vi contribuisce, acquisendo ulteriori rinforzi per l'impresa criminale. In tal modo, egli partecipa in modo sostanziale alla decisione, alla pianificazione e alla preparazione del reato e si pone quindi sullo stesso piano del correo in termini di colpevolezza. Dal momento che l'art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP sanziona l'istigatore con la stessa pena applicabile all'autore, è da escludere un'applicazione della teoria della corruzione, nella misura in cui questa implica una particolare condanna dell'istigatore a causa del rischio di disintegrazione sociale dell'istigato. Oggetto di una simile condanna sarebbe la messa in pericolo dell'integrità morale dell'istigato e quindi un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla pena comminata per il reato principale (DTF 100 IV 1 consid. 5c-d; v. pure DTF 115 IV 230 consid. 2b). L'istigazione (consumata) è una forma di partecipazione accessoria al reato, la cui punibilità non si fonda su un atto commesso dall'istigatore, bensì sul comportamento dell'autore del reato. Essa non costituisce un reato indipendente e può essere concepita unicamente in relazione a un'infrazione prevista dal codice penale o da un'altra legge federale (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2).
3.5 Un'applicazione coerente della teoria della partecipazione all'atto illecito impone a questo Tribunale di modificare la giurisprudenza in materia di concorso tra istigazione al reato patrimoniale e ricettazione, considerando quest'ultima come un atto posteriore non punibile (mitbestrafte, rispettivamente straflose Nachtat ; acte subséquent co-réprimé, rispettivamente impuni) anche per l'istigatore, analogamente a quanto vale per l'autore del reato patrimoniale. Poiché l'intenzione dell'istigatore, come quella dell'autore, è volta al conseguimento del risultato del reato patrimoniale (v. supra consid. 3.4), ovvero trarre vantaggio dalla cosa, e poiché l'istigatore già risponde a pieno titolo dell'antefatto penale (NAEGELI, op. cit., pag. 87; DE
BGE 148 IV 393 S. 398

MESTRAL, op. cit., pag. 285; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 20 n. 28; DONATSCH, op. cit., pag. 348; WEISSENBERGER, op. cit., n. 97 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n. 100 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 33 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), si deve ritenere che la sucessiva ricettazione sia già assorbita dal reato patrimoniale a monte. Il ritenuto concorso tra l'istigazione al furto e la ricettazione da parte della CARP si rivela pertanto contrario al diritto federale. Il ricorrente va dunque condannato unicamente per titolo di istigazione al furto aggravato, siccome commesso per mestiere, e non per titolo di ricettazione aggravata, contrariamente a quanto preteso nel gravame, visto che sono dati in casu gli estremi dell'istigazione.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 IV 393
Date : 05 septembre 2022
Publié : 25 février 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 IV 393
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 24, 139 et 160 CP; instigation à vol, recel, concours d'infractions. Le recel commis par celui qui a instigué une tierce
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
160n
Répertoire ATF
100-IV-1 • 115-IV-230 • 117-IV-445 • 124-IV-274 • 127-IV-79 • 144-IV-265 • 148-IV-393 • 70-IV-63 • 98-IV-147
Weitere Urteile ab 2000
6B_1450/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • infractions contre le patrimoine • tribunal fédéral • cigarette • ministère public • par métier • station-service • recourant • décision • avis • concours d'infractions • recours en matière pénale • emprisonnement • mois • employeur • code pénal • changement de pratique • période d'essai • maxime du procès • fortune • motivation de la décision • plaignant • répartition des tâches • participation à l'infraction • ordre militaire • calcul • ordonnance de renvoi • première instance • report • droit fédéral • réplique • mention • acte illicite • droit pénal • conception • fédéralisme • géorgie • analogie • train de vie • italie
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