148 IV 188
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Neuchâtel contre A. (recours en matière pénale) 6B_1360/2021 du 7 avril 2022
Regeste (de):
- Art. 261bis Abs. 1 und 4 StGB; Prüfung der möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Inhabers eines Kontos in einem sozialen Netzwerk für rassistische Kommentare, die Dritte auf seiner Seite veröffentlichen.
- Indem der Kontoinhaber, der eine in der Öffentlichkeit bekannte Person war, den Zugang zur "Pinnwand" seines Facebook-Kontos nicht eingeschränkt, sondern diese öffentlich zugänglich gemacht und darauf zudem politische Themen angesprochen hat, die heikel und anfällig für Unsachlichkeit waren, hat er ein Risiko für das Deponieren rechtswidriger Beiträge auf seiner "Pinnwand" geschaffen. Diese Gefahr übersteigt das gesellschaftlich Erlaubte indes nur dann, wenn der Betroffene Kenntnis vom problematischen Inhalt hat, der auf seiner Seite hinzugefügt wurde, was hier nicht der Fall ist. Dem Kontoinhaber kann im Weiteren auch keine Unterlassung vorgeworfen werden mit der Begründung, er habe die Inhalte auf seiner "Pinnwand" nicht betreut. Eine entsprechende Pflicht, die von Drittpersonen veröffentlichten Inhalte zu moderieren, ist für den Inhaber eines Social-Media-Kontos - und im Übrigen auch für die Dienstanbieter selber - bis heute gesetzlich nicht vorgesehen. Es verstiesse gegen das Legalitätsprinzip, gestützt auf die konkreten Umstände des Einzelfalls auf eine solche Pflicht zu schliessen. Würde im Bereitstellen des freien Zugangs zur "Pinnwand" eine positive Leistung des Kontoinhabers zugunsten Dritter erblickt, wäre dieses Verhalten ausserdem als aktives Tun zu bewerten. Weil der Kontoinhaber vorliegend nichts von den von Dritten auf seiner Seite veröffentlichten rechtswidrigen Inhalten wusste, konnte er mangels Willensübereinstimmung jedoch auch diesfalls weder als Täter noch als Teilnehmer an den von den Dritten begangenen strafbaren Handlungen mitwirken (E. 1 und 3).
Regeste (fr):
- Art. 261bis al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,
- En choisissant de ne pas limiter l'accès à son "mur" Facebook, mais au contraire de le rendre accessible à tout public, et d'y aborder des thèmes de nature politique, sensibles et sujets aux amalgames, le titulaire du compte en question, personnalité publique de surcroît, a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Cependant, ce risque ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l'intéressé avait connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page, ce qui n'est pas le cas ici. Le titulaire du compte ne répond pas, en particulier, d'une omission ayant consisté à ne pas vérifier le contenu des commentaires publiés. En effet, le législateur n'a pas souhaité, à ce jour, prévoir l'obligation, incombant aux titulaires de compte sur un réseau social - ni d'ailleurs, aux prestataires de service eux-mêmes - de modérer le contenu publié par autrui. Il serait contraire au principe de la légalité de conclure que les circonstances propres au cas d'espèce puissent générer une telle obligation. Par ailleurs, à supposer que le libre accès au "mur" de son compte Facebook constitue une prestation positive du titulaire du compte en faveur de tiers, son comportement pourrait être appréhendé comme une action. Dans ce cas également, puisque le titulaire du compte ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur sa page virtuelle, il n'a pas pu participer aux infractions commises par ceux-là, que ce soit à titre principal ou accessoire, en l'absence d'accord des volontés (consid. 1 et 3).
Regesto (it):
- Art. 261bis cpv. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,
- Scegliendo di non limitare l'accesso alla sua "bacheca" di Facebook, ma di renderla al contrario accessibile a tutti, e di affrontarvi temi di natura politica, sensibili e suscettibili di amalgama, il titolare dell'account in questione, personalità pubblica per di più, ha creato il rischio che vi fossero pubblicati dei contenuti illegali. Questo rischio, tuttavia, oltrepassa ciò che può essere socialmente accettabile unicamente se l'interessato era al corrente dei contenuti problematici aggiunti sulla sua pagina, ciò che non è qui il caso. In particolare, al titolare dell'account non può essere rimproverata un'omissione per la mancata verifica del contenuto dei commenti pubblicati. Infatti, finora il legislatore non ha voluto porre in capo ai titolari di account su un social network - né d'altronde in capo agli stessi fornitori di servizio - l'obbligo di moderare i contenuti pubblicati da altri. Sarebbe contrario al principio di legalità concludere che le specifiche circostanze del caso di specie possano far sorgere un simile obbligo. Peraltro, volendo considerare il libero accesso alla "bacheca" del suo account Facebook come una prestazione positiva del titolare dell'account in favore di terzi, il suo comportamento potrebbe essere inteso come un'azione. Anche in questo caso, dato che il titolare dell'account ignorava la presenza del contenuto controverso pubblicato da terzi sulla sua pagina virtuale, egli non poteva partecipare ai reati da questi commessi, né a titolo principale né accessorio, in mancanza di un accordo di volontà (consid. 1 e 3).
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 148 IV 188 S. 190
A. Par jugement du 15 juillet 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a libéré A. du chef d'infraction de discrimination raciale (art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
B. Par jugement du 7 septembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public neuchâtelois à l'encontre de la décision de première instance en ce sens que le montant de l'indemnité selon l'art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
|
1 | Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
a | un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; |
b | un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; |
c | una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. |
2 | L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle. |
3 | Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275 |
B.a A. a exercé des activités politiques qui l'ont amené, en 2001, à participer à la fondation du parti B. En 2003, il a été élu au Conseil national. En 2013, il a été porté au Conseil d'Etat neuchâtelois. En raison d'ennuis de santé, il a démissionné de cette charge en 2014. Actuellement, A. exerce une fonction de conseiller politique. Depuis le 1er juin 2021, il travaille pour le parti B. du canton de Genève en qualité de secrétaire général.
B.b Le 18 avril 2019, l'association "C." a dénoncé auprès du Ministère public du Valais des commentaires publiés sur le compte Facebook de A., incitant, selon la dénonciatrice, à la haine envers les citoyens musulmans. A la dénonciation étaient jointes des captures d'écran de publications effectuées entre le 4 et le 9 avril 2019. En particulier, le 6 avril 2019, A. avait partagé sur sa page Facebook un article du journal "D." intitulé "Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et...sous influence", illustré d'une photo montrant, de dos, deux femmes voilées et deux jeunes filles, dont l'une est voilée, se dirigeant vers l'entrée d'un bâtiment. A. avait commenté sa propre publication en ces termes: "l'infection s'étend".
BGE 148 IV 188 S. 191
En réaction à cette publication, on pouvait notamment lire les commentaires suivants, émanant de diverses personnes: - Une image représentant une bouteille incendiaire avec le texte "En bon voisin offre de la chaleur à la mosquée du coin"; - "Bravo A. Tout ce monde retour dans leur pays et on détruit les mosquées et tout ce qui va avec"; - Une image représentait un soldat utilisant un lance-flamme avec le texte "Nettoyez-moi toute cette merde" ainsi que le commentaire "Fusillez moi tout ça"; - "Je veux bien les aider à devenir martyre...tout seuls" et "on va devoir se mettre en mode antibiotique"; - "Ce serait le moment de se poser des questions quand à ce musée ou à chaque fois que je passais devant j'avais de lancer une grenade..." [sic]; - "L'islam c'est comme le cancer, il progresse en silence! Quand tu n'en entends pas parler, tu crois le danger écarté et c'est là qu'il avance...!!! Et ces connards de Bruxelles voudraient nous enlever nos flingues.!!!!! Et pourquoi pas nous apprendre à nous mettre à 4 pattes pour la prière ! !!!!!"; - Une image d'une guillotine;
- "a faire sauter", en commentaire à l'image du Musée E. de U. diffusée par l'auteur de cette publication; - "Oui, c'est vrai à faire sauter avec tous ceux [...] qui sont dedans".
B.c Le partage par A. de l'article du journal "D." du 6 avril 2019 sur son compte Facebook faisait suite à trois publications précédentes du prénommé, postées les 4 et 5 avril 2019, la première se référant à un article du journal F. concernant, selon A., le "financement de l'islam tendance Frères musulmans en Suisse en général et à U. en particulier" ainsi que "des versements non négligeables provenant de la Qatar Fondation, oeuvre de bienfaisance proche des Frères musulmans. Ce club réservé aux prosélytes d'un islam pur, genre Brunei, a pour leader incontesté un bon type interdit d'entr..." [sic], et la seconde consistant en une photo montrant des gens barbus et armés, se référant à un article du journal G. intitulé "Salafisme et complotisme, le double moteur du djihad en Suisse. Un ancien agent secret et un journaliste retracent l'histoire des djihadistes..." avec le commentaire de A.: "La religion d'amour et de paix, suite
BGE 148 IV 188 S. 192
et pas... fin. Vivement la sortie du livre !". Venait enfin une photo d'un grand bâtiment avec la référence à un article de H. dont le titre était le suivant: "U.: le musée sur l'islam inquiète des députés neuchâtelois", assortie du commentaire de A.: "Les craintes exprimées par le parti B. à l'époque et moquées par beaucoup ne semblent plus si farfelues à la lumière des éléments mis en évidence dans l'ouvrage Qatar Papers. On se réjouit de savoir ce qu'en pensent les autorités locales et cantonales aujourd'hui".
B.d La police a identifié six auteurs des commentaires litigieux publiés sur le compte Facebook de A. Tous se sont vus condamnés par ordonnances pénales rendues le 13 février 2020 par le Ministère public pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
C. Le Ministère public neuchâtelois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais, à la réforme du jugement du 7 septembre 2021 en ce sens que A. est condamné, pour violation de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 La cour cantonale a confirmé l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction de l'art. 261 bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
BGE 148 IV 188 S. 193
commentaire litigieux de l'intimé que le contexte dans lequel il avait été formulé ne pouvaient raisonnablement conduire un lecteur moyen non averti à le comprendre comme étant haineux, rabaissant ou discriminant à l'égard des musulmans en général. La cour cantonale a également confirmé l'acquittement de A. à raison des commentaires publiés par des tiers sur sa page Facebook.
1.2 Le recourant ne remet pas en cause l'acquittement de l'intimé à raison de la publication dont il est l'auteur. En revanche, il estime que celui-ci endosse une responsabilité pénale pour les commentaires, constitutifs de discrimination raciale, publiés par des tiers sur son compte Facebook.
1.3 Aux termes de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
BGE 148 IV 188 S. 194
3. Le recourant expose que l'intimé doit répondre pénalement, sous l'angle de l'art. 261 bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
3.1 La cour cantonale a retenu qu'ainsi formulé, le reproche du recourant pouvait tomber sous le coup des al. 1 et 4 de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
BGE 148 IV 188 S. 195
avait été saisie et que des actes d'instruction devaient être en cours. Au reste, les faits décrits dans la décision d'ouverture de la procédure et qui lui ont été signifiés le 7 juin 2019, repris dans l'acte d'accusation, visaient la période entre le 4 et le 6 avril 2019, de sorte qu'il était douteux qu'on puisse le condamner pour des agissements ou des omissions après le 6 avril 2019.
3.2 Le recourant ne discute pas les considérations cantonales excluant la responsabilité pénale de l'intimé pour le comportement adopté après avoir été averti de l'ouverture d'une procédure pénale et, a fortiori, de l'existence de contenus illicites sur son "mur" Facebook. Il concentre son reproche sur le fait d'avoir omis de surveiller les réactions postées sur son compte à la suite de sa propre publication et de les supprimer lorsqu'elles étaient problématiques. Le recourant soutient, en particulier, que l'intimé savait qu'il comptait parmi ceux qui le suivaient sur Facebook des personnes susceptibles de se livrer à des commentaires excessifs, spécialement lorsqu'il ouvrait un débat sur un sujet aussi sensible que celui de la crainte qu'une certaine forme de l'Islam provoque dans les pays occidentaux, avec tous les risques d'amalgame que cela impliquait. L'autorité précédente aurait également dû prendre en considération le fait que le nombre de ces publications était relativement peu important (189 commentaires) et que, parmi celles-ci, la majorité démontrait que le risque d'amalgame était loin d'être théorique. Du reste, ces commentaires étaient, pour certains d'entre eux, accompagnés d'images frappantes (une bouteille incendiaire, un lance-flamme, une guillotine). Selon le recourant, on pouvait donc affirmer qu'une lecture rapide de la totalité de ces commentaires ne devait pas prendre plus d'une vingtaine de minutes ce qui, sur cinq jours, représentait une moyenne de quatre minutes par jour. L'intimé avait donc l'obligation de prendre connaissance de ces commentaires compte tenu du risque accru, qu'il ne pouvait ignorer, d'héberger, sur sa page Facebook, visible par des milliers de personnes, des propos excessifs. Faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour éviter les conséquences résultant du danger qu'il avait créé, il devait être condamné sous l'angle de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
3.3
3.3.1 La CourEDH a récemment été saisie de la question de savoir si la condamnation pénale du titulaire d'un compte Facebook à raison du contenu de messages écrits par des tiers sur son "mur" était conforme au principe de liberté d'expression prévu à l'art. 10
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
|
1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
BGE 148 IV 188 S. 196
(arrêt de la CourEDH Sanchez contre France du 2 septembre 2021[requête n° 45581/15]).Dans cette affaire, l'intéressé, alors candidat aux élections législatives municipales, avait posté sur la page de son compte Facebook, dont l'accès était ouvert à ses nombreux "amis" (soit 1'829 personnes) un billet visant son adversaire de l'époque. Deux internautes avaient réagi à cette publication en postant à leur tour des messages jugés constitutifs de haine raciale vis-à-vis de la communauté musulmane. Le titulaire du compte Facebook avait été reconnu coupable par les juridictions internes de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Il lui avait été concrètement reproché de ne pas avoir retiré assez promptement les commentaires publiés par des tiers sur son "mur" Facebook. La CourEDH a constaté que la condamnation, constitutive d'une atteinte à la liberté d'expression, reposait sur une base légale suffisante (soit l'art. 93-3 de la loi française n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoit la punissabilité, comme auteur principal, du "directeur" ou "codirecteur de la publication" - avec la précision que "[l]orsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message" -) et visait un but légitime. La CourEDH a ensuite examiné si la décision prise par les autorités reposait sur des motifs pertinents et suffisants dans les circonstances de la cause. Elle a attaché une importance particulière au support utilisé et au contexte dans lequel les propos incriminés ont été diffusés, et par conséquent à leur impact potentiel sur l'ordre public et la cohésion du groupe social: "si la possibilité pour les individus de s'exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d'exercice de la liberté d'expression, les avantages de ce média s'accompagnent d'un certain nombre de risques, avec une diffusion comme jamais auparavant dans le monde de propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence" (arrêt de la CourEDH Sanchez précité, § 86). La CourEDH
BGE 148 IV 188 S. 197
a relevé que, bien que considéré comme "auteur" par la loi française et sanctionné pénalement à ce titre, les juridictions internes avaient caractérisé les faits établissant la responsabilité du requérant en raison d'un comportement particulier, directement lié à son statut de titulaire du "mur" de son compte Facebook. Pour la CourEDH, il était légitime qu'un tel statut emporte des obligations spécifiques, en particulier lorsque, à l'instar du requérant, le titulaire du "mur" d'un compte Facebook décidait de ne pas faire usage de la possibilité qui lui était offerte d'en limiter l'accès, choisissant au contraire de le rendre accessible à tout public. Avec les juridictions internes, la CourEDH a estimé qu'un tel constat valait particulièrement dans un contexte susceptible de voir apparaître des propos clairement illicites, comme en l'espèce (arrêt de la CourEDH Sanchez précité, § 100). En conclusion, elle a considéré qu'au vu des circonstances spécifiques de l'affaire et eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, l'ingérence litigieuse pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique (arrêt de la CourEDH Sanchez précité, § 104). On signalera encore l'opinion dissidente de la juge Mourou-Vikström, qui pose la question plus générale de la responsabilité pénale "dérivée" ou "projetée" du titulaire d'un compte Facebook pour des propos publiés par des tiers, a fortiori lorsque ce titulaire est, comme en l'espèce, un homme public ou politique ayant un nombre élevé d'"amis". La juge a reproché à la majorité de faire peser sur le titulaire d'un compte Facebook la même responsabilité que celle incombant à un portail d'actualités invitant les lecteurs à commenter les articles publiés (hypothèse de l'arrêt de la CourEDH Delfi AS contre Estonie [GC] du 16 juin 2015[requêten° 64569/09]). Par ailleurs,elle a estimé que les juridictions internes n'avaient pas suffisamment établi la connaissance effective qu'aurait eue le requérant des messages publiés. Or, la connaissance étant l'un des éléments fondamentaux permettant d'établir la responsabilité pénale du titulaire du compte, elle devait être établie dans le respect des règles du droit pénal. Pour elle, le constat d'absence de violation de l'article 10
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
|
1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
BGE 148 IV 188 S. 198
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contre Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH du 5 juin 2018 (C-210/16, EU:C: 2018:388), que l'administrateur d'une page fan hébergée sur Facebook devait être qualifié de responsable du traitement des données des personnes qui visitent sa page et qu'il existe dès lors une responsabilité conjointe avec l'exploitant du réseau social à ce titre, au sens de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31-50).
3.3.2 En l'état du droit suisse, il n'existe aucune norme régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet tels que Facebook et Twitter, ni, a fortiori, des simples "fournisseurs de contenus" que sont les utilisateurs de ces réseaux. A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de légiférer sur la responsabilité pénale des fournisseurs de services, considérant notamment que l'obligation d'effacer ou de bloquer un message diffusé sur un réseau social, indépendamment de toute décision administrative ou judiciaire, posait de délicates questions de compatibilité avec les droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression (Avis du 1er décembre 2017 en réponse à l'interpellation n° 17.3734 Discours de haine sur les réseaux sociaux. Le Laisser-faire?). Ainsi, à la différence de la France par exemple, qui a défini dans une loi les conditions auxquelles "le directeur ou le codirecteur de publication" pouvait répondre comme auteur principal des messages publiés par des tiers sur son compte (cf. arrêt de la CourEDH Sanchez précité), le législateur suisse ne s'est volontairement pas emparé de cette question, ce que reconnaît d'ailleurs le recourant.
3.3.3 Cela étant, le recourant estime que la responsabilité pénale de l'intimé peut se déduire des principes existants du droit pénal suisse. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 (in SJ 2008 I p. 373) ainsi qu'à une opinion doctrinale commentant ledit arrêt (cf. BIANCHI DELLA PORTA/ROBERT, Responsabilité pénale de l'éditeur de médias en ligne participatifs - Comment se prémunir des contenus illicites "postés" par des tiers?, Medialex 2009 p. 25). Le Tribunal fédéral a en effet été amené, dans l'arrêt précité, à examiner l'éventuelle responsabilité pénale de celui qui gère, sur un
BGE 148 IV 188 S. 199
site internet, un forum de discussion, en raison de la publication de contenu illicite sur cette plateforme. Constatant, dans le cas d'espèce, que l'exploitant du forum avait omis de retirer de l'espace de discussion une vidéo de propagande djihadiste, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'en application du principe dit de la subsidiarité, la mise à disposition d'installations constitue une prestation positive. Dans cette perspective, l'omission reprochée à l'exploitant du forum de ne pas avoir supprimé la vidéo litigieuse devait être replacée dans le contexte plus global des activités déployées en relation avec son forum, ce qui pouvait conduire à exclure la forme subsidiaire de l'omission et à lui reprocher une action, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il endossait une position de garant. Cela étant, même la qualification du comportement comme pure omission ne lui permettrait de toute façon pas d'exclure sa responsabilité pénale. Le Tribunal fédéral a considéré, en effet, que "l'exploitation d'un forum de discussion est indissociable du risque que des contenus illégaux y soient déposés et, partant, que des intérêts juridiquement protégés par une norme pénale soient lésés. Si, en lui-même, ce risque n'excède pas ce qui peut être admis en société(Sozialadäquanz) et ne permet vraisemblablement pas de fonder une obligation de surveillance permanente, la situation est cependant différente lorsque l'exploitant du forum a effectivement connaissance de la présence de ce contenu illégal sur son site" (arrêt 6B_645/ 2007 précité consid. 7.3.4.4.2). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a considéré que le risque d'atteinte - à supposer qu'il ne soit pas encore réalisé - à des intérêts protégés par le droit pénal était tel qu'il excédait ce qui pouvait être admis. On pouvait dès lors déduire l'obligation de l'exploitant de supprimer le contenu litigieux du principe non écrit selon lequel il incombe à celui qui crée un danger de prendre les mesures nécessaires pour en éviter les conséquences. Il s'agissait donc uniquement de déterminer si le comportement de la personne en cause - indépendamment de sa qualification comme action ou comme omission -, était constitutif d'une infraction pénale et si celle-ci en répondait en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice (arrêt 6B_645/2007 précité consid. 7.3.4.4.2 et les références citées). En l'espèce, l'exploitant, qui avait admis partager l'opinion véhiculée par la vidéo incriminée, a été condamné en tant que coauteur de l'infraction de soutien à une organisation criminelle. En effet, en exploitant le forum sur lequel se trouvait la vidéo, ce que l'intéressé savait, il avait intentionnellement collaboré à l'exécution de
BGE 148 IV 188 S. 200
l'infraction. Par ailleurs, en permettant de toucher de plus nombreux internautes que les seuls sites d'une tierce partie, sa participation n'était pas secondaire, mais procédait de l'intention de diffuser plus largement ces informations (arrêt 6B_645/2007 précité consid. 7.3.4.5). Il résulte encore de cet arrêt qu'une incrimination au titre de complice peut également entrer en considération lorsque l'exploitant du forum a facilité et encouragé l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente, sans toutefois que son assistance ne constitue nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (cf. arrêt 6B_645/ 2007 précité consid. 7.3.4.4.2). Le Code pénal excluant la complicité par négligence, l'exploitant du forum doit donc avoir eu conscience et volonté de prêter assistance à l'auteur (cf. BIANCHI DELLA PORTA/ROBERT, op. cit., p. 25). Il a été soutenu en doctrine que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée pouvait être transposée au cas de l'exploitant d'un blog (DAVID EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, Etude à la lumière des droits suisse, allemand et français, 2016, n. 899 ss). De même, un réseau social accessible en principe à tous les utilisateurs d'internet, axé sur l'interactivité, offrait des caractéristiques semblables (cf. EQUEY, op. cit., n. 1029 et 1035). En outre, toujours selon cet auteur, un blogueur peut engager sa responsabilité pénale à partir du moment où des informations illicites sont déposées sur l'espace mis à disposition des internautes, qu'il en est informé et qu'il ne procède pas à leur effacement (EQUEY, op. cit., n. 907). C'est encore le lieu de préciser que la jurisprudence a exclu l'application de l'art. 28
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 28 - 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono. |
|
1 | Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono. |
2 | Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione. |
3 | Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione. |
4 | Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
3.4 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'intimé alimentait son compte Facebook, ouvert à tous, presque tous les jours, qu'il n'y publiait rien de personnel mais abordait divers sujets de société qui suscitaient des commentaires. On peut dès lors admettre, avec l'autorité précédente, que l'intimé utilisait son compte Facebook d'une
BGE 148 IV 188 S. 201
façon comparable à celle d'un forum de discussion tel que dans l'arrêt 6B_645/2007 évoqué ci-dessus, de sorte que les principes qui en découlent sont pertinents en l'espèce.
3.5 Le comportement reproché à l'intimé sera tout d'abord examiné sous l'angle d'une omission.
3.5.1 Conformément à l'art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
|
1 | Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
2 | Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: |
a | della legge; |
b | di un contratto; |
c | di una comunità di rischi liberamente accettata; o |
d | della creazione di un rischio. |
3 | Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato. |
4 | Il giudice può attenuare la pena. |
3.5.2 Le recourant soutient cependant que dans la présente configuration de fait, le risque encouru par l'intimé ne serait plus socialement admissible. Se référant à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
BGE 148 IV 188 S. 202
publique; diffusés sur celui d'un homme politique, ils atteignaient un public plus nombreux, de sorte que ce bien juridique était plus sérieusement mis en danger, ce dont l'intimé, en définitive, devait répondre.
3.5.3 Le recourant appelle ainsi à poser des principes qui vont au-delà de la portée de l'arrêt 6B_645/2007 précité. En effet, cet arrêt fonde la responsabilité pénale de l'auteur sur sa connaissance du contenu illicite publié sur la plateforme qu'il exploite, mais il ne définit pas les contours du risque socialement admissible ni ceux d'une obligation de surveillance et de modération permanente.
3.5.4 Le principe de la légalité (art. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
|
1 | Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
2 | Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. |
BGE 148 IV 188 S. 203
reposerait intégralement sur une évaluation délicate à opérer, difficilement prévisible et manifestement empreinte de subjectivité. De surcroît, cela reviendrait à placer sur les épaules de l'intéressé, simple utilisateur d'un réseau social, un devoir de vigilance très lourd, puisque permanent et exhaustif - un seul commentaire de tiers pouvant potentiellement suffire à entraîner la responsabilité pénale du titulaire du compte -, et cela, alors qu'aucune norme ne le prévoit expressément.
3.5.5 En définitive, la thèse défendue par le recourant ne trouve aucun fondement de lege lata. En tout état, ses réflexions peuvent être relativisées dans la mesure où l'on constate que la plupart des auteurs des publications litigieuses ont été identifiés et condamnés pénalement pour leurs propos (cf. let. B.d supra). Si ces personnes-là sont dissuadées, par la menace de la sanction pénale, de communiquer des propos haineux ou discriminatoires sur une plateforme jouissant d'une certaine visibilité, la paix publique est indirectement protégée (cf. consid. 1.1 supra). Aussi, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'en ne mettant pas à charge du titulaire du compte une obligation de surveillance constante, tout l'arsenal de l'art. 261bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
3.5.6 Considérant ce qui précède, il convient de s'en tenir à des principes clairs et prévisibles, ce qui exclut de conclure, en l'état du droit positif, que des circonstances d'espèce, telles que celles mises en exergue par le recourant, puissent générer une obligation de surveillance et de modération à charge du titulaire d'un compte sur un réseau social. Il s'ensuit que l'intimé ne répond pas d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir, au sens de l'art. 11 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
|
1 | Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
2 | Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: |
a | della legge; |
b | di un contratto; |
c | di una comunità di rischi liberamente accettata; o |
d | della creazione di un rischio. |
3 | Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato. |
4 | Il giudice può attenuare la pena. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
|
1 | Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. |
2 | Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: |
a | della legge; |
b | di un contratto; |
c | di una comunità di rischi liberamente accettata; o |
d | della creazione di un rischio. |
3 | Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato. |
4 | Il giudice può attenuare la pena. |
3.6 A supposer que le libre accès au "mur" de son compte Facebook constitue une prestation positive de l'intimé en faveur de tiers, dans la mesure où il leur est ainsi offert une plateforme publique sur laquelle exprimer leur avis personnel, le comportement de l'intimé pourrait être appréhendé comme une action. Il conviendrait alors d'examiner dans quelle mesure le prénommé en répond au titre d'une participation aux infractions commises par les auteurs des publications litigieuses (cf. arrêt 6B_645/2007 précité consid. 7.3.4.4.2).
La coactivité suppose une collaboration intentionnelle et déterminante à la décision de commettre une infraction. Il n'est pas nécessaire que
BGE 148 IV 188 S. 204
le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). De même, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, même si le dol éventuel suffit (art. 25
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 25 - Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata. |
3.7 Sur le vu de ce qui précède, considérant qu'il n'a pas été établi que l'intimé aurait toléré, en connaissance de cause, les publications litigieuses dès leur apparition sur son compte, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 261 bis al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |