148 IV 137
14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Peyer und Knecht (Beschwerde in Strafsachen) 1B_98/2021 vom 3. März 2022
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; c lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; d lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; e lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; f lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. 2 La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. - Eine Richterin bzw. ein Richter ist nicht allein deshalb zum Ausstand verpflichtet, weil sie bzw. er sich im gescheiterten abgekürzten Verfahren bereits mit der Sache befasst hat (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 56 let. f et art. 358 ss CPP; récusation, intervention successive dans la même cause.
- Un juge ou une juge ne doit pas se récuser du seul fait qu'il ou elle s'est déjà occupé(e) de la cause dans la procédure simplifiée qui n'a pas abouti (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 56 lett. f e art. 358 segg. CPP; ricusazione, intervento successivo nella stessa causa.
- Un giudice non deve ricusarsi per il solo fatto che si è già occupato della causa nell'ambito della procedura abbreviata che non è riuscita (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 148 IV 137 S. 137
A. Am 25. Juli 2019 erhob die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beim Bezirksgericht Baden Anklage gegen A. wegen versuchten Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und Veruntreuung. Mit Strafbefehl vom gleichen Tag verurteilte die Staatsanwaltschaft A. wegen Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Dagegen erhob A. Einsprache. Am 13. August 2019 überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Bezirksgericht zur Durchführung der Hauptverhandlung. Der Strafbefehl gelte als Anklage. Am 18. März 2020 erhob die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht gegen A. eine Zusatzanklage wegen mehrfachen betrügerischen Konkurses, Pfändungsbetrugs und mehrfacher Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte.
B. Mit Verfügung vom 8. Juni 2020 überwies der Präsident des Bezirksgerichts, Daniel Peyer, die auf dem Strafbefehl beruhende Anklage an das Bezirksgericht als Gesamtgericht und vereinigte dieses
BGE 148 IV 137 S. 138
Verfahren mit den beiden anderen (Anklage vom 25. Juli 2019 und Zusatzanklage vom 18. März 2020).
C. Am 18. August 2020 verlangte A. den Ausstand von Daniel Peyer; ebenso mit getrennter Eingabe den Ausstand der Bezirksrichter Silvio Knecht und Werner Kummer. Am 26. bzw. 27. August 2020 nahmen Daniel Peyer sowie Silvio Knecht und Werner Kummer zu den Ausstandsgesuchen Stellung. Sie beantragten deren Abweisung, soweit darauf einzutreten sei.
D. Am 21. Januar 2021 schrieb das Obergericht des Kantons Aargau (Beschwerdekammer in Strafsachen) das Ausstandsgesuch gegen Werner Kummer als gegenstandslos geworden ab, da er inzwischen aus dem Amt geschieden war. Das Ausstandsgesuch gegen Daniel Peyer wies es ab, soweit es darauf eintrat. Jenes gegen Silvio Knecht wies es ab.
E. A. führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben. Die Ausstandsgesuche seien gutzuheissen und Daniel Peyer sowie Silvio Knecht in den Ausstand zu versetzen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen. (...)
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Soweit die Vorinstanz das Ausstandsgesuch gegen Werner Kummer als gegenstandslos abgeschrieben hat, stellt der Beschwerdeführer ihren Entscheid nicht infrage. Er macht geltend, bei den Beschwerdegegnern 1 und 2 bestehe der Anschein der Befangenheit. Der angefochtene Entscheid verletze Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2 Gemäss Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 148 IV 137 S. 139
einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Die Rechtsprechung nimmt Voreingenommenheit und Befangenheit an, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters zu erwecken. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass der Richter tatsächlich befangen ist (BGE 147 I 173 E. 5.1; BGE 143 IV 69 E. 3.2; je mit Hinweisen). (...)
5.
5.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, im Verfahren, das zur Anklage vom 25. Juli 2019 geführt habe, habe vorher ein gescheitertes abgekürztes Verfahren stattgefunden. In diesem hätten die Beschwerdegegner mitgewirkt. Damit könnten sie nun im darauf folgenden ordentlichen Verfahren nicht als Richter amten. Wegen ihrer Mitwirkung im abgekürzten Verfahren bestehe der Anschein der Voreingenommenheit.
5.2 Die Vorinstanz erachtete das Vorbringen in Bezug auf den Beschwerdegegner 1 als verspätet, nicht dagegen in Bezug auf den Beschwerdegegner 2. Insoweit prüfte sie es materiell und beurteilte es als unbegründet. Ob die Vorinstanz das Vorbringen in Bezug auf den Beschwerdegegner 1 zu Recht als verspätet angesehen hat, kann offenbleiben. Wäre es - wie der Beschwerdeführer geltend macht - als rechtzeitig zu betrachten, änderte sich aus folgenden Erwägungen am Ergebnis nichts.
5.3 Das abgekürzte Verfahren regeln Art. 358 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
|
1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
Gemäss Art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
BGE 148 IV 137 S. 140
Nach Art. 361
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats. |
|
1 | Le tribunal de première instance procède aux débats. |
2 | Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: |
a | s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; |
b | si sa déposition concorde avec le dossier. |
3 | Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. |
4 | Il n'y pas d'administration des preuves. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
|
1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
|
1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
5.4 Der Beschwerdeführer beruft sich auf den Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
BGE 148 IV 137 S. 141
Die Beschwerdegegner wirkten im abgekürzten Verfahren als Richter des Bezirksgerichts mit, also in gleicher Stellung wie im jetzigen ordentlichen Verfahren. Es geht somit um den Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
5.5 Ob eine unzulässige, den Verfahrensausgang vorwegnehmende Mehrfachbefassung vorliegt, kann nicht allgemein gesagt werden. Zu prüfen ist anhand der tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände in jedem Einzelfall, ob das Verfahren trotz Mehrfachbefassung noch als offen erscheint (BGE 142 III 732 E. 4.2.2; BGE 131 I 113 E. 3.4; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist es mit dem Anspruch auf einen unbefangenen Richter vereinbar, wenn dieselben Richter, die ein Abwesenheitsurteil gefällt haben, bei der Neubeurteilung der Angelegenheit im ordentlichen Verfahren mitwirken. In der neuen Hauptverhandlung ist zwar über die gleichen Fragen zu befinden wie im Abwesenheitsverfahren, nämlich darüber, ob sich der Angeklagte der ihm zur Last gelegten Handlungen schuldig gemacht hat und welche Strafe gegebenenfalls auszufällen ist. Im Abwesenheitsverfahren stand dem Gericht für den Entscheid hierüber wegen der fehlenden Mitwirkung des Beschuldigten jedoch keine vollständige Beurteilungsgrundlage zur Verfügung. Der Ausgang der neuen Hauptverhandlung, in welcher dieser Mangel behoben wird, erscheint deshalb als offen (BGE 116 Ia 32 E. 3b/aa). Zu einer Ausstandspflicht führt es nach der Rechtsprechung für sich allein ebenso wenig, wenn ein Richter ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abgewiesen hat. Wesentliche Bedeutung kommt insoweit dem Umstand zu, dass es sich bei der Prüfung der Erfolgsaussichten ex ante stets um eine vorläufige, aufgrund des jeweiligen Aktenstandes vorgenommene Beurteilung der Sach- und Rechtslage handelt (BGE 131 I 113 E. 3.7 mit Hinweisen). Ob ein Richter allein deshalb in den Ausstand zu treten hat, weil er bereits am gescheiterten abgekürzten Verfahren mitwirkte, hat das Bundesgericht bisher nicht entschieden.
5.6 Im Schrifttum sind die Meinungen darüber geteilt.
Manche Autoren verneinen eine Ausstandspflicht (FRANZ RIKLIN, StPO, Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
|
1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
BGE 148 IV 137 S. 142
Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Rz. 10 zu Art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
|
1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
5.7 Der Beschwerdeführer bringt vor, das von ihm im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren abgelegte Geständnis sei unverwertbar. Die Beschwerdegegner hätten es aber bereits zur Kenntnis genommen und seien daher voreingenommen. Dies überzeugt nicht. Nach der Rechtsprechung kann von einem Richter erwartet werden, dass er in der Lage ist, die unverwertbaren Beweise von den verwertbaren zu unterscheiden und sich bei der Würdigung ausschliesslich auf Letztere zu stützen (BGE 143 IV 475 E. 2.7 mit Hinweisen). Weshalb es sich im vorliegenden Zusammenhang anders verhalten sollte, ist nicht ersichtlich. Dass
BGE 148 IV 137 S. 143
sich ein Geständnis als unverwertbar erweist, kann auch sonst vorkommen, etwa wenn sich in der Hauptverhandlung ergibt, dass es durch unzulässigen Druck (Art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
|
1 | Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
a | une introduction; |
b | un exposé des motifs; |
c | un dispositif; |
d | s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. |
2 | L'introduction contient: |
a | la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; |
b | la date du prononcé; |
c | une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; |
d | s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. |
3 | L'exposé des motifs contient: |
a | dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; |
b | dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. |
4 | Le dispositif contient: |
a | la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; |
b | dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; |
c | dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; |
d | les décisions judiciaires ultérieures; |
e | le prononcé relatif aux effets accessoires; |
f | la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. |
5.8 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beschwerdegegner hätten die Akten im abgekürzten Verfahren eingehend studiert und sich daher bereits ihre Meinung gebildet. Der Einwand geht schon deshalb fehl, weil das Gericht im abgekürzten Verfahren - dessen Charakter entsprechend (BGE 139 IV 233 E. 2.3) - die Akten lediglich summarisch prüft (Urteil 1B_75/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 2.3 mit Hinweisen). Es ist nicht einzusehen, weshalb sich die Beschwerdegegner hinsichtlich der Schuld des Beschwerdeführers bereits abschliessend festgelegt haben sollten, nur weil sie im abgekürzten Verfahren die Akten summarisch sichteten.
5.9 Die vorliegende Konstellation ist, worauf RIKLIN (a.a.O.) zutreffend hinweist, vergleichbar mit jener, in der das Gericht, nachdem es ein Abwesenheitsurteil gefällt hat, über die Sache im ordentlichen Verfahren zu befinden hat (oben E. 5.5). Wie im Abwesenheitsverfahren steht dem Gericht im abgekürzten Verfahren nur eine eingeschränkte Beurteilungsgrundlage zur Verfügung, da in diesem kein Beweisverfahren stattfindet (Art. 361 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats. |
|
1 | Le tribunal de première instance procède aux débats. |
2 | Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: |
a | s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; |
b | si sa déposition concorde avec le dossier. |
3 | Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. |
4 | Il n'y pas d'administration des preuves. |
BGE 148 IV 137 S. 144
Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abgewiesen hat (oben E. 5.5). Wie dort hat das abgekürzte Verfahren lediglich summarischen Charakter. Wegen einer summarischen Befassung mit der Sache erscheint der Richter aber nicht bereits als befangen.
5.10 In Anbetracht dessen besteht hier keine Ausstandspflicht. Mit einem Ausstand hätte der Beschwerdeführer im Übrigen nichts gewonnen. Dass ein abgekürztes Verfahren stattfand, wüssten auch die neuen Richter; dies aufgrund des entsprechenden Vermerks in den Akten des vorliegenden ordentlichen Strafverfahrens und des Ausstandsentscheids. Die neuen Richter wüssten somit ebenso, dass der Beschwerdeführer ein Geständnis abgelegt haben musste, da das abgekürzte Verfahren nur unter dieser Voraussetzung zulässig ist (Art. 358 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
5.11 Vorbehalten bleiben Fälle, in denen der Richter im abgekürzten Verfahren zu erkennen gegeben hat, dass für ihn die Schuld des Angeklagten bereits feststeht. So kann es sich etwa verhalten, wenn das Gericht die Akten an die Staatsanwaltschaft zurückweist, weil es die beantragte Sanktion als zu tief erachtet (Art. 362 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |