Urteilskopf

148 III 436

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause République de U. contre F. (recours en matière civile) 4A_69/2022 du 23 septembre 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 437

A.

A.a Le 17 janvier 2014, la République de U. (ci-après: U.) a engagé une procédure d'arbitrage contre F., la plus importante compagnie pétrolière et gazière de l'Etat V., conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Elle a requis, entre autres conclusions, la constatation de la nullité ab initio du First Amendment to the Shareholders Agreement (ci-après: FASHA) et du GAS Master Agreement (ci-après: GMA), au motif que lesdits contrats passés par elle avec la société précitée le 30 janvier 2009 avaient été conclus grâce à un pot-de-vin de 10 millions d'euros offert par C., le PDG de F., à A., lequel avait été le Premier Ministre de U. jusqu'au 1er juillet 2009. Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué et son siège a été fixé à Genève. Après avoir instruit la cause, le Tribunal arbitral, par sentence finale du 23 décembre 2016, a débouté U. des fins de sa demande.
A.b Le 1er février 2017, U. a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral suisse et, subsidiairement, une demande de révision, à l'encontre de ladite sentence.
Statuant le 17 octobre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours et la demande de révision (arrêt 4A_53/2017 partiellement publié aux ATF 143 III 589).
BGE 148 III 436 S. 438

B. Le 8 février 2022, U. (ci-après: la requérante) a présenté une demande de révision de la sentence finale rendue le 23 décembre 2016 aux fins d'obtenir l'annulation de celle-ci. A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 190a let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
et b de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la requérante fait valoir que C. et A. ont tous deux été définitivement reconnus coupables de corruption par arrêt du 7 juillet 2021 de la Cour suprême de U. pour avoir respectivement promis et accepté un pot-de-vin en vue de la conclusion du GMA et du FASHA. Elle estime dès lors que l'arrêt précité constitue un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 190a let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP et considère en outre que la sentence attaquée a été influencée par un crime ou un délit. Le Tribunal fédéral a rejeté la requête de révision dans la mesure de sa recevabilité. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Celles-ci s'appliquent aux demandes de révision introduites devant le Tribunal fédéral après le 1er janvier 2021, même lorsque la sentence attaquée a été rendue avant cette date (art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; ATF 144 I 214 consid. 1.1; arrêts 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.2; 4A_210/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1 et les références citées).

3.2 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LDIP). Selon l'art. 119a al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
et 126
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 126 Mesures provisionnelles - Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.
LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF).
4. (...)

4.3 Indépendamment de ce qui précède, la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur le motif prévu par l'art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP, apparaît de toute manière irrecevable pour un autre motif.
4.3.1 En l'espèce, les conventions d'arbitrage figurant dans les contrats topiques conclus par les parties contiennent le passage suivant:
BGE 148 III 436 S. 439

"Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into any court having jurisdiction for enforcement thereof. There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder." La recevabilité de la présente demande de révision suppose, ainsi, que les parties n'aient pas exclu la possibilité de solliciter la révision de la sentence attaquée.
4.3.2 Dans l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la clause précitée constituait assurément une renonciation valable au recours au sens de l'ancien art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (ATF 143 III 589 consid. 2.2). En revanche, il a laissé indécise la question de savoir si la disposition précitée était applicable ou non à la révision (ATF 143 III 589 consid. 3).

4.3.3 Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP dispose que si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP; la convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
LDIP. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP
BGE 148 III 436 S. 440

(cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des 12. Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours. Il apparaît également douteux de vouloir limiter la portée d'une telle clause sous prétexte que des parties, qui proviennent d'horizons les plus divers et qui n'ont pas de rattachement territorial avec la Suisse, n'ont pas spécifiquement mentionné la voie de la révision de la sentence dans leur clause de renonciation. Cela étant, point n'est besoin ici de pousser plus avant l'examen de cette question et de poser des règles générales applicables à toutes les situations envisageables. Savoir si, en l'occurrence, la clause d'exclusion conclue par les parties vaut renonciation au seul recours en matière civile ou si elle vise également la demande de révision est affaire d'interprétation. Le Tribunal fédéral a déjà précisé que le mot "appeal", dans son acception large, est un terme générique qui embrasse les moyens de droit les plus divers. Dans cette acception, les dictionnaires bilingues anglais-allemand, plus explicites que les dictionnaires bilingues anglais-français, en font le synonyme, tout à la fois, de "Berufung", de "Revision", de "Beschwerde", d'"Einspruch" ou encore de "Rechtsbehelf"

BGE 148 III 436 S. 441

(ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.2 et les références citées). Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2017 dans le cadre de la présente affaire, la Cour de céans, après avoir soigneusement examiné la clause de renonciation litigieuse, a estimé que le mot "appeal" utilisé par les parties devait manifestement être compris, en l'espèce, dans son acception générique (ATF 143 III 589 consid. 2.2). Elle a ainsi jugé qu'il ressortait de manière claire et nette de cette clause que les parties avaient entendu exclure tout recours contre d'éventuelles sentences futures. Elle en a conclu que ladite clause constituait assurément une renonciation valable au recours, dès lors qu'elle faisait indubitablement ressortir la volonté des parties de renoncer à tout droit de recourir contre toute décision du Tribunal arbitral devant quelque tribunal étatique que ce soit (ATF 143 III 589 consid. 2.2). Dans ces conditions, vu la volonté claire des parties, mise en évidence dans l'arrêt précité, de soustraire tout litige aux autorités étatiques, il y a lieu d'admettre que la clause de renonciation litigieuse emporte également exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP. La requérante tente vainement de paralyser les effets de ladite renonciation respectivement d'en limiter la portée. Sa démonstration n'apparaît toutefois pas convaincante. Contrairement à ce que semble suggérer l'intéressée, on ne saurait en effet apprécier différemment la validité d'une clause de renonciation en fonction de la nature des faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués. Par ailleurs, c'est en vain que la requérante reproche à l'intimée de commettre un abus de droit en se prévalant d'une telle clause, dès lors que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis et vérifie ainsi librement si les parties ont valablement renoncé, conformément à l'art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP, aux voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale. En tout état de cause, on ne discerne pas pour quelle raison les condamnations prononcées par les autorités pénales à l'encontre de personnes physiques non parties au litige empêcheraient l'intimée de pouvoir se prévaloir de la clause de renonciation.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 III 436
Date : 23 septembre 2022
Publié : 30 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 III 436
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Arbitrage international; révision d'une sentence arbitrale (art. 190a LDIP); portée d'une clause de renonciation aux voies


Répertoire des lois
LDIP: 178 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
190a 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
191 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
119a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
126 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 126 Mesures provisionnelles - Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
Répertoire ATF
131-III-173 • 143-III-589 • 144-I-214 • 148-III-436
Weitere Urteile ab 2000
4A_210/2021 • 4A_422/2021 • 4A_53/2017 • 4A_69/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • accès • allemand • anglais • autorité judiciaire • autorité législative • berger • calcul • cnudci • condition de recevabilité • conseil fédéral • convention d'arbitrage • cour suprême • d'office • dictionnaire bilingue • droit civil • droit commercial international • droit international privé • décision • entrée en vigueur • examinateur • futur • loi fédérale sur le droit international privé • mention • moyen de droit • moyen de droit extraordinaire • moyen de preuve • nullité • parlement • personne physique • premier ministre • quant • recours en matière civile • règlement d'arbitrage • résidence habituelle • sentence arbitrale • tribunal arbitral • tribunal fédéral • voie de droit • vue
AS
AS 2020/4184
FF
2018/7191
Journal Archives
ASA 20,20