Urteilskopf

148 III 362

43. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Handelsregisteramt des Kantons Zug (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_110/2022 vom 16. August 2022

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 362

BGE 148 III 362 S. 362

A. Die A. AG (Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U. Ihr einziger Aktionär ist B. Die C. GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in V. Ihre Gesellschafter sind B. (60 % des Stammkapitals) und die D. GmbH (40 % des Stammkapitals). Die Stammanteile der D. GmbH wiederum werden zu 91 % von B. gehalten; 9 % hält die D. GmbH selbst (eigene Stammanteile).
BGE 148 III 362 S. 363

B. Mit Schreiben vom 31. Mai 2021 meldete B. beim Handelsregisteramt des Kantons Zug die Fusion der A. AG mit der C. GmbH zur Eintragung im erleichterten Verfahren an (Absorption: Übernahme der C. GmbH durch die A. AG). Er stützte sich dabei auf Art. 23 f
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
. FusG (erleichterte Fusion von verbundenen Kapitalgesellschaften). Mit Verfügung vom 24. Juni 2021 verweigerte das Handelsregisteramt die Eintragung der Fusion gemäss der Anmeldung vom 31. Mai 2021. Es stellte sich auf den Standpunkt, die Voraussetzungen nach Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG für eine Fusion im erleichterten Verfahren seien nicht erfüllt. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Urteil vom 13. Januar 2022 ab, soweit es darauf eintrat. (...)
Das Bundesgericht weist die von der A. AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit es darauf eintritt. (Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. In Art. 3 ff
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
. des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG; SR 221.301) ist die Fusion von Gesellschaften geregelt, darunter insbesondere das dabei einzuhaltende Prozedere. Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG sieht vor, dass Kapitalgesellschaften unter erleichterten Voraussetzungen fusionieren können, wenn entweder die übernehmende Kapitalgesellschaft alle Anteile der übertragenden Kapitalgesellschaft besitzt, die ein Stimmrecht gewähren (lit. a; sog. "Mutter-Tochter-Fusion"), oder aber ein Rechtsträger, eine natürliche Person oder eine gesetzlich oder vertraglich verbundene Personengruppe alle Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften besitzt, die ein Stimmrecht gewähren (lit. b; sog. "Schwesternfusion"). Das Gesetz spricht von "erleichterter Fusion" ("fusion simplifiée"; "fusione agevolata"). Die Erleichterungen, die bei gegebenen Voraussetzungen von Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG greifen, sind in Art. 24 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 24 Allégements - 1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
1    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
2    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.
FusG geregelt. So sind die Anforderungen an den Inhalt des Fusionsvertrags (Art. 13
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 13 Contenu du contrat de fusion - 1 Le contrat de fusion contient:
1    Le contrat de fusion contient:
a  le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
b  le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
c  les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
d  les modalités de l'échange des parts sociales;
e  la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
f  le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l'art. 8;
g  la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h  tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;
i  le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.
2    L'al. 1, let. c à f, ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.
FusG) herabgesetzt, und ferner müssen die an der Fusion beteiligten
BGE 148 III 362 S. 364

Kapitalgesellschaften weder einen Fusionsbericht (Art. 14
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 14 Rapport de fusion - 1 Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
1    Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de fusion moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:
a  le but et les conséquences de la fusion;
b  le contrat de fusion;
c  le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d  le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e  les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;
f  le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital de la société reprenante;
g  le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h  en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i  les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;
j  les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k  le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l'être.
4    En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.
5    La présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.
FusG) erstellen noch den Fusionsvertrag prüfen lassen (Art. 15
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion - 1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16
1    Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l'expert-réviseur.17
a  si l'augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
b  si le rapport d'échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
c  selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
d  quelle a été l'importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d'échange;
e  à quelles particularités, lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange, il a fallu veiller.
FusG) noch das Einsichtsrecht gewähren (Art. 16
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 16 Droit de consultation - 1 Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent:
1    Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent:
a  le contrat de fusion;
b  le rapport de fusion;
c  le rapport de révision;
d  les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.
4    Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
FusG) noch den Fusionsvertrag der Generalversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten (Art. 18
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 18 Décision de fusion - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;
b  pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l'approbation de tous les actionnaires ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
3    La reprise d'une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l'al. 1, let. a, l'approbation écrite de tous les associés indéfiniment responsables.
4    Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci est requise.
5    Si le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote.
6    S'il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l'approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.
FusG).
3. Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob die Voraussetzungen für eine erleichterte Fusion nach Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG erfüllt sind. Die Bestimmung setzt nach dem Gesagten voraus, dass jemand (oder eine Personengruppe) "alle Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften besitzt", die ein Stimmrecht gewähren. B. besitzt (unmittelbar) sämtliche Anteile der übernehmenden Gesellschaft (A. AG). An der übertragenden Gesellschaft (C. GmbH) ist er letztlich zwar ebenfalls vollständig beteiligt, allerdings zu Teilen (nämlich im Umfang von 40 %) nur mittelbar über die von ihm gehaltene Zwischengesellschaft D. GmbH (in der er sämtliche Stimmrechte hat; das Stimmrecht der 9 % eigener Stammanteile ruht [Art. 783 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 783 - 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
1    La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
2    Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.
3    Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition.
4    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie.
in Verbindung mit Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
OR]). Kontrovers ist, ob das in Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG vorausgesetzte Erfordernis, alle Anteile zu besitzen, auch erfüllt ist, wenn die Anteile nicht unmittelbar, sondern in direkt über eine oder mehrere (jeweils vollständig kontrollierte) Zwischengesellschaften gehalten werden. Dies wird von der Vorinstanz wie auch vom Handelsregisteramt verneint, von der Beschwerdeführerin dagegen bejaht.
4. Nicht zu beanstanden ist, dass das Handelsregisteramt und mit ihm das Verwaltungsgericht diese Frage mit umfassender Kognition geprüft haben (keine Anwendung des Prinzips der eingeschränkten Prüfungsbefugnis des Registerführers: Art. 937
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.
OR; siehe BGE 125 III 18 E. 3c; Urteile 4A_363/2013 vom 28. April 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 III 206; 4A.4/2006 vom 20. April 2006 E. 2.2 f., nicht publ. in: BGE 132 III 470; CHRISTIAN CHAMPEAUX, in: Handelsregisterverordnung [HRegV], Siffert/Turin [Hrsg.], 2013, N. 8 zu Art. 131
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 131 Pièces justificatives - 1 Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
1    Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
a  le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus);
b  les bilans de fusion des entités juridiques transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 11 LFus);
c  les décisions de fusion des entités juridiques participant à la fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus);
d  les rapports de révision des entités juridiques participant à la fusion (art. 15 LFus);
e  en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f  en cas de fusion d'une entité juridique en liquidation, l'attestation prévue à l'art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
g  en cas de fusion d'entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l'attestation prévue à l'art. 6, al. 2, LFus;
h  en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus).
2    En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de fusion ou à la vérification et que l'entité juridique remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
3    En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l'al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l'art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.
HRegV). Damit ist auch die volle Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts zu bejahen.
5.

5.1 Nach der Praxis des Eidgenössischen Amts für das Handelsregister (EHRA) ist eine erleichterte Fusion bei indirekten Beteiligungsverhältnissen ausgeschlossen (EHRA, Kurzkommentar zu den Bestimmungen der Handelsregisterverordnung zum Fusionsgesetz
BGE 148 III 362 S. 365

vom 11. Oktober 2004, Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis im Gesellschafts- und Handelsregisterrecht [REPRAX] 2-3/2004 S. 10;so auch die [damaligen] Vorsteher des EHRA: HANSPETER KLÄY, Das Fusionsgesetz - ein Überblick, Zeitschrift des Verbandes Bernischer Notare [BN] 2004 S. 214, undNICOLAS DUC, Les premières expériences dans l'application de la loi sur la fusion, in: Coopération et fusion d'entreprises, 2005, S. 253; sowie der Mitarbeiter des EHRA: CHAMPEAUX, a.a.O., N. 80 zu Art. 131
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 131 Pièces justificatives - 1 Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
1    Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
a  le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus);
b  les bilans de fusion des entités juridiques transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 11 LFus);
c  les décisions de fusion des entités juridiques participant à la fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus);
d  les rapports de révision des entités juridiques participant à la fusion (art. 15 LFus);
e  en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f  en cas de fusion d'une entité juridique en liquidation, l'attestation prévue à l'art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
g  en cas de fusion d'entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l'attestation prévue à l'art. 6, al. 2, LFus;
h  en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus).
2    En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de fusion ou à la vérification et que l'entité juridique remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
3    En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l'al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l'art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.
HRegV; derselbe,Fusionsgesetz - Aspekte der Handelsregisterpraxis, REPRAX 2/2011 S. 64 f.). Dies wird namentlich mit Hinweis auf den Schutz der Gläubiger der zwischengeschalteten Gesellschaft(en) begründet. Das EHRA bekräftigt diesen Standpunkt in seiner dem Bundesgericht eingereichten Vernehmlassung. Auch in der Doktrin wird diese Meinung vertreten (FLORIAN BOMMER, in: Fusionsgesetz, Baker & McKenzie [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 8 f. zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG; MICHAEL GWELESSIANI, Handelsregisterliche Aspekte zum neuen Fusionsgesetz, in: Fusionsgesetz, Auswirkungen auf die Praxis, 2004, S. 242; PETER V. KUNZ, Grundlagen zum Konzernrecht in der Schweiz, 2016, S. 151 f. Rz. 373-375; so auch ERBE/JAUSSI/THEILER, Das Fusionsgesetz - ein Überblick aus rechtlicher und steuerlicher Sicht, StR 58/2003 S. 828, welche die gesetzliche Regelung indes nicht für überzeugend halten).

5.2

5.2.1 Ein (zumindest quantitativ) grosser Teil des Schrifttums möchte die erleichterte Fusion dagegen auch für Schwestergesellschaften "unterschiedlicher Stufe" zulassen, also für den - hier vorliegenden - Fall, dass der übergeordnete Rechtsträger, die übergeordnete natürliche Person oder die übergeordnete Personengruppe die (Stimmrechts-)Anteile an einer der beiden oder an beiden Schwestergesellschaften über eine oder mehrere jeweils vollständig gehaltene Zwischengesellschaften besitzt (ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER, Schweizerisches Umstrukturierungsrecht, 2004, S. 74 f. Rz. 221-224; PIERA BERETTA, Strukturanpassungen, in: SPR Bd. VIII/8, 2006, S. 346; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, S. 403 Rz. 192b; SEBASTIAN BURCKHARDT, in: Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2. Aufl. 2012, N. 17 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG; URS P. GNOS, Die Praxis zur erleichterten Fusion von Konzerngesellschaften, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2-3/2006 S. 191 f.; ISLER/VON SALIS-LÜTOLF, Fusionen nach dem neuen Fusionsgesetz, ZSR 123/2004 I
BGE 148 III 362 S. 366

S. 28; ROLAND M. MÜLLER, KMU und erleichterte Fusionen, in: Das Fusionsgesetz: Bewährungsprobe nach dem 8. Jahr, 2015, S. 41; OLIVER TRIEBOLD, in: Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Amstutz/Roberto/Trüeb [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 11 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG; RITA TRIGO TRINDADE, in: Commentaire LFus, Peter/Trigo Trindade [Hrsg.], 2005, N. 13 und 24 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG; TRIGO TRINDADE/GRIESSEN COTTI, FusG - Echo aus der Praxis, GesKR 2/2007 S. 149 f.; TSCHÄNI/GABERTHÜEL, in: Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2. Aufl. 2015, N. 20 zu Art. 3
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
FusG; ALEXANDER VOGEL UND ANDERE, FusG, Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG; HANS CASPAR VON DER CRONE UND ANDERE, Das Fusionsgesetz, 2. Aufl. 2017, S. 116 Rz. 245; ULYSSES VON SALIS, Fusionsgesetz, 2004, S. 166 f.; MATTHIAS WOLF, in: Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2. Aufl. 2015, N. 4 und 10 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG).
5.2.2 Diesen Lehrmeinungen liegt eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde: Die erleichterte Fusion beruht auf dem Gedanken, dass sich die Anwendung der Vorschriften über den Schutz der Gesellschafter als überflüssig erweist, wenn eine Gesellschaft eine Tochtergesellschaft übernimmt, deren Anteile sie bereits zu 100 Prozent hält, oder wenn zwei Schwestergesellschaften fusionieren, die je zu 100 Prozent vom gleichen Rechtsträger gehalten werden (Botschaft vom 13. Juni 2000 zum Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung, BBl 2000 4422 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG). Gesellschafterinteressen sind nicht gefährdet; Personen mit Minderheitsbeteiligungen (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
FusG) gibt es nicht. Die Bestimmungen zum Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz (Art. 25
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 25 Garantie des créances - 1 La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.
1    La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.
2    Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.23
3    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance.
4    La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.
-28
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs - 1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO26.
1    La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO26.
2    La consultation a lieu avant la décision prévue à l'art. 18. L'organe supérieur de direction ou d'administration informe l'assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.
3    Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription de la fusion au registre du commerce.
4    La présente disposition s'applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l'étranger.
FusG) sind auch bei der erleichterten Fusion anwendbar. Das soeben zitierte Schrifttum (E. 5.2.1) betont nun, dass die Sachlage bei indirekten hundertprozentigen Beteiligungsverhältnissen die gleiche sei: Auch hier seien keine Minderheitsgesellschafter involviert und bestehe kein Bedürfnis zum Schutz der Gesellschafter; die wirtschaftlichen Interessen des übergeordneten Rechtsträgers änderten sich nicht, wenn anstelle direkter Anteilsinhaberschaft indirekte hundertprozentige Beteiligungen träten. Die beteiligungsrechtliche Kontinuität (Art. 7
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat - 1 Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.
1    Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.
2    Lors de la détermination du rapport d'échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.
3    Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.
4    La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.
5    La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.
6    La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.
FusG) sei in jedem Fall gewahrt. Allfälligen zusätzlich involvierten Personen (etwa Gläubigern oder Arbeitnehmern) entstünden bei der erleichterten Fusion keine Nachteile, da die
BGE 148 III 362 S. 367

Regeln über den Gläubiger- sowie Arbeitnehmerschutz auch hier gälten und ohnehin die Verfahrensschritte, um die das Fusionsverfahren in den Fällen von Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG erleichtert werde (Art. 24 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 24 Allégements - 1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
1    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
2    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.
FusG), einzig die Gesellschafter schützten. Insbesondere seien auch die Gläubiger und Arbeitnehmer der Zwischengesellschaft(en) nicht schlechter gestellt als im ordentlichen Fusionsverfahren (ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER, a.a.O., S. 74 f. Rz. 223 f.; GNOS, a.a.O., S. 191; VON SALIS, a.a.O., S. 166 f.; WOLF, a.a.O., N. 4 und 10 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG).
Die Doktrin führt weiter aus, dass die diesbezüglich restriktive Anwendung des Fusionsgesetzes durch das EHRA aus praktischer Sicht auch deshalb nicht tauge, weil sich im Konzern direkte Beteiligungsverhältnisse - etwa fiduziarisches Eigentum - als vorgelagerter Schritt vor der Fusion ohne Weiteres herstellen liessen und die erleichterte Fusion auf diese Weise ohnehin zur Anwendung gebracht werden könne (so GNOS, a.a.O., S. 192; ISLER/VON SALIS-LÜTOLF, a.a.O., S. 28; TRIGO TRINDADE/GRIESSER COTTI, a.a.O., S. 150; WOLF, a.a.O., N. 4 zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG).
Ferner wird darauf hingewiesen, dass bei einem Vorgehen "in zwei Schritten" - etwa: zunächst Übernahme der "Enkelin" durch deren Muttergesellschaft (die Zwischengesellschaft) nach lit. a von Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG, anschliessend Fusion der Zwischengesellschaft mit deren Schwestergesellschaft gemäss lit. b von Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG - das erleichterte Verfahren für die beiden Schritte jeweils zulässig sei. Es lasse sich nicht rechtfertigen, die Erleichterungen zu verweigern, wenn die Fusion statt in zwei Transaktionen direkt in einem Zug vollzogen werde (im genannten Beispiel: direkt Fusion der "Enkelin" mit ihrer "Tante"; TSCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., N. 20 zu Art. 3
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
FusG).
5.2.3 Auf diese Überlegungen ist nicht im Einzelnen einzugehen. Jedenfalls scheint es plausible Gründe zu geben, dass der Gesetzgeber in diesem Sinne (Zulassung indirekter hundertprozentiger Beteiligungsverhältnisse zur erleichterten Fusion) hätte legiferieren können.
6. Der Gesetzgeber hat aber anders legiferiert:

6.1 Das Gesetz sieht einen Numerus clausus zulässiger Umstrukturierungen und insbesondere einen Numerus clausus zulässiger Fusionen vor (Art. 4
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
FusG; vgl. Urteil 4A.4/2006 vom 20. April 2006 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 132 III 470).
BGE 148 III 362 S. 368

Dagegen hatten zwar zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer Kritik erhoben, und insbesondere wurde gewünscht, das Enumerationsprinzip durch eine Generalklausel zu ersetzen, welche die Fusion in allgemeiner Weise - namentlich ungeachtet der Rechtsform der an ihr beteiligten Rechtsträger - zuliesse (Zusammenstellung der Vernehmlassungen zum Fusionsgesetz, 1999, S. 3, 58-63 und 94 f.). Das Parlament folgte diesem Anliegen indes nicht, namentlich unter Hinweis auf die Rechtssicherheit und das relativ allgemein einsetzbare Institut der Vermögensübertragung (Art. 69 ff
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
. FusG; BBl 2000 4393 f. zu Art. 4
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
FusG; AB 2001 S 149). Es blieb mithin bei der abschliessenden Aufzählung der zulässigen Fusionsvorgänge. Das Bundesgericht hatte im letzten Jahrhundert verschiedentlich Fusionen und Umwandlungen ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage erlaubt und den Grundsatz des Numerus clausus für "auf dem Gebiete der Fusion und der Umwandlung nicht anwendbar" erklärt. Diese Rechtsprechung ist nach dem Inkrafttreten des Fusionsgesetzes im Jahr 2004 insoweit überholt (so bereits BGE 132 III 70 E. 5.2; vgl. dagegen noch BGE 125 III 18 E. 4c [Umwandlung einer GmbH in eine AG]; BGE 115 II 415 E. 2 [Fusion zweier Stiftungen]; 53 I 1 E. 3 [Fusion zweier Vereine]).

6.2 Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG führt den gesetzlichen Grundgedanken (Numerus clausus) fort: Für abschliessend aufgezählte Tatbestände lässt das Gesetz die erleichterte Fusion - die gegenüber dem ordentlichen Verfahren beträchtliche Erleichterungen mit sich bringt (Art. 24
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 24 Allégements - 1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
1    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
2    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.
FusG) - zu (siehe BBl 2000 4422 f. zu Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG). Die Alternative nach Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG setzt dabei voraus, dass der übergeordnete Rechtsträger alle (Stimmrechts-)Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften besitzt ("si un sujet [...] détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent"; "se un soggetto giuridico [...] possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto"). Im Gegensatz zu anderen Normen des Handelsrechts, welche auf die wirtschaftliche Kontrolle respektive das "direkte oder indirekte" Halten von Stimmanteilen abstellen (siehe nur Art. 963 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
OR sowie dann Art. 697j Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697j - 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
1    Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2    Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.
3    Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4    L'actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.
5    N'est pas soumise à l'obligation d'annoncer l'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697j - 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
1    Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2    Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.
3    Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4    L'actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.
5    N'est pas soumise à l'obligation d'annoncer l'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.
oder Art. 790a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 790a - 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
1    Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2    Si l'associé est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'associé en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'associé est tenu d'en informer la société.
3    Si l'associé est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4    L'associé est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.
5    Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respect des obligations d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.
OR, ferner etwa im Finanzmarktrecht), knüpft Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG einzig und unmittelbar an den Besitz der Anteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften an. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf
BGE 148 III 362 S. 369

Art. 2 lit. g
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
FusG, wo der Begriff des "Anteilsinhabers" ebenfalls mit Bezug auf die unmittelbare Inhaberschaft an Anteilen definiert wird, ohne Rücksichtnahme auf wirtschaftliche Beherrschungsverhältnisse. Bereits der Vorentwurf zum Fusionsgesetz vom November 1997 enthielt in Art. 23 Abs. 1 lit. a und b eine Regelung, die insoweit der heute in Kraft stehenden Bestimmung entspricht (lit. b: "wenn ein Rechtsträger alle Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften besitzt, die ein Stimmrecht gewähren"). In der Folge regten verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer an, die Norm dergestalt zu ändern, dass auch indirekte Beteiligungsverhältnisse erfasst würden (konkret: "wenn ein Rechtsträger direkt oder indirekt alle Anteile ..."; Zusammenstellung der Vernehmlassungen zum Fusionsgesetz, 1999, S. 5 f. und 184 f.). Dieser Vorschlag wurde vom Parlament ausdrücklich abgelehnt. Dies wird verdeutlicht durch ein Votum des Berichterstatters im Ständerat, der - unter Hinweis darauf, dass dies "später von Belang sein könnte" - "präzisierend" festhielt, dass gemäss Art. 23
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG "nur Mutter und Tochter einerseits [Abs. 1 lit. a] und Schwestern andererseits [Abs. 1 lit. b] miteinander fusionieren" könnten. Eine "erleichterte Fusion von Grossmutter und Enkelin sowie von Cousinen" sei nicht möglich. "In dieser Bestimmung [sei] also auf den direkten und nicht auf den indirekten Besitz von Beteiligungen abzustellen" (AB 2001 S 152). Dementsprechend ist die Fassung gemäss Vorentwurf Gesetz geworden, welche die erleichterte Fusion für Fälle indirekter Beteiligungsverhältnisse nicht vorsieht. Ein solcher Formalismus ist nicht Selbstzweck, sondern steht im Dienste von Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und Transparenz. Genau dies soll das Fusionsgesetz gewährleisten (Art. 1 Abs. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
FusG).
6.3 Bei dieser Ausgangslage ist es nicht an den Gerichten, das bisweilen als unbefriedigend empfundene, "etwas eng und gar vorsichtig formuliert ausgefallen[e]" Gesetz (MÜLLER, a.a.O., S. 41) in berichtigender Rechtsschöpfung zu korrigieren. Ausschlaggebend kann nicht sein, was aus rechtspolitischer Warte allenfalls - je nach Sichtweise und wenn auch mit plausiblen Gründen - wünschbar sein mag. Vielmehr ist die vom Gesetzgeber bewusst so gewollte Regelung für die rechtsanwendenden Behörden massgebend, zumal es nicht um einen Sachverhalt geht, der für den Gesetzgeber nicht vorhersehbar gewesen wäre. Im Übrigen ist auch nicht erkennbar,
BGE 148 III 362 S. 370

dass sich die Umstände seit Erlass des Fusionsgesetzes verändert oder sich das Rechtsverständnis gewandelt hätte (siehe dazu BGE 147 V 79 E. 7.3.1; BGE 143 III 624 E. 3.4.2; BGE 141 III 481 E. 3.2.3). Die vom Schrifttum vorgeschlagene wirtschaftliche Betrachtungsweise scheitert mithin daran, dass der Gesetzgeber nach Diskussion dieser Frage in Art. 23 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG gerade keinen wirtschaftlichen Anknüpfungspunkt gewählt (siehe auch BGE 126 III 462 E. 3b), sondern die zulässigen Fusionsarten samt dem entsprechenden Verfahren in Nachachtung des umstrukturierungsrechtlichen Grundsatzes des Numerus clausus abschliessend geregelt hat. Eine vom Gericht zu füllende gesetzliche Lücke liegt nicht vor (qualifiziertes Schweigen; siehe auch BGE 140 III 206 E. 3.5.5, 3.6.4 und 3.7; BGE 132 III 470 E. 5.2).
6.4 Demnach ist das aufgeworfene Rechtsproblem wie folgt zu entscheiden: Die Voraussetzungen für eine erleichterte Fusion nach Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
FusG sind nur gegeben, wenn der Rechtsträger, die natürliche Person oder die gesetzlich oder vertraglich verbundene Personengruppe die (Stimmrechts-)Anteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften direkt besitzt.
6.5 Folglich hat das Handelsregisteramt die Eintragung der Fusion der Beschwerdeführerin mit der C. GmbH im erleichterten Verfahren nach Art. 23 f
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
. FusG zu Recht verweigert. Dies hat die Vorinstanz im Ergebnis zutreffend erkannt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 III 362
Date : 16 août 2022
Publié : 19 janvier 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 III 362
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 23 al. 1 let. b LFus; fusion simplifiée; rapports de participation indirects. La procédure de fusion simplifiée prévue


Répertoire des lois
CO: 659a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1    Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
2    Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.
3    Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.
4    Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).
697j 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697j - 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
1    Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2    Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.
3    Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4    L'actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.
5    N'est pas soumise à l'obligation d'annoncer l'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.
783 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 783 - 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
1    La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
2    Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.
3    Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition.
4    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie.
790a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 790a - 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
1    Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2    Si l'associé est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'associé en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'associé est tenu d'en informer la société.
3    Si l'associé est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4    L'associé est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.
5    Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respect des obligations d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.
937 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.
963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
LFus: 1 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
2 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
3 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
4 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
7 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat - 1 Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.
1    Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.
2    Lors de la détermination du rapport d'échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.
3    Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.
4    La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.
5    La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.
6    La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.
13 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 13 Contenu du contrat de fusion - 1 Le contrat de fusion contient:
1    Le contrat de fusion contient:
a  le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
b  le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
c  les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
d  les modalités de l'échange des parts sociales;
e  la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
f  le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l'art. 8;
g  la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h  tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;
i  le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.
2    L'al. 1, let. c à f, ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.
14 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 14 Rapport de fusion - 1 Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
1    Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de fusion moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:
a  le but et les conséquences de la fusion;
b  le contrat de fusion;
c  le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d  le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e  les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;
f  le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital de la société reprenante;
g  le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h  en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i  les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;
j  les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k  le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l'être.
4    En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.
5    La présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.
15 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion - 1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16
1    Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l'expert-réviseur.17
a  si l'augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
b  si le rapport d'échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
c  selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
d  quelle a été l'importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d'échange;
e  à quelles particularités, lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange, il a fallu veiller.
16 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 16 Droit de consultation - 1 Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent:
1    Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent:
a  le contrat de fusion;
b  le rapport de fusion;
c  le rapport de révision;
d  les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.
2    Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.
3    Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.
4    Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 18 Décision de fusion - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;
b  pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l'approbation de tous les actionnaires ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
3    La reprise d'une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l'al. 1, let. a, l'approbation écrite de tous les associés indéfiniment responsables.
4    Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci est requise.
5    Si le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote.
6    S'il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l'approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 23 Conditions - 1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
1    Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:
a  si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b  si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.
2    Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:
a  si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b  s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 24 Allégements - 1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
1    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).
2    Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 25 Garantie des créances - 1 La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.
1    La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.
2    Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.23
3    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance.
4    La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs - 1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO26.
1    La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO26.
2    La consultation a lieu avant la décision prévue à l'art. 18. L'organe supérieur de direction ou d'administration informe l'assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.
3    Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription de la fusion au registre du commerce.
4    La présente disposition s'applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l'étranger.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
ORC: 131
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 131 Pièces justificatives - 1 Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
1    Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion:
a  le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus);
b  les bilans de fusion des entités juridiques transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 11 LFus);
c  les décisions de fusion des entités juridiques participant à la fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus);
d  les rapports de révision des entités juridiques participant à la fusion (art. 15 LFus);
e  en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f  en cas de fusion d'une entité juridique en liquidation, l'attestation prévue à l'art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
g  en cas de fusion d'entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l'attestation prévue à l'art. 6, al. 2, LFus;
h  en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus).
2    En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de fusion ou à la vérification et que l'entité juridique remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
3    En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l'al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l'art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.
Répertoire ATF
115-II-415 • 125-III-18 • 126-III-462 • 132-III-470 • 132-III-65 • 140-III-206 • 141-III-481 • 143-III-624 • 147-V-79 • 148-III-362 • 53-I-1
Weitere Urteile ab 2000
4A.4/2006 • 4A_110/2022 • 4A_363/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • application du droit • association • autorité inférieure • commentaire • condition • cuir • doctrine • décision • entrée en vigueur • filiale mère • fondation • forme juridique • groupe de sociétés • hameau • héritier • interprétation économique • intérêt économique • loi sur la fusion • mère • norme • notaire • numerus clausus • office fédéral du registre du commerce • oiseau • ordonnance sur le registre du commerce • parlement • participation au capital • participation ou collaboration • personne physique • pratique judiciaire et administrative • procédure ordinaire • propriété • protection des travailleurs • pré • question • quote-part • rapport • recours en matière civile • remplacement • reportage • restructuration • scission • silence qualifié • société anonyme • société de capitaux • société fille • société mère • société soeur • société à responsabilité limitée • sécurité du droit • transaction financière • travailleur • tribunal fédéral • état de fait
FF
2000/4393 • 2000/4422
BO
2001 S 149 • 2001 S 152
GesKR
2/2007 S.149
RF
58/2003