148 III 30
5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. Ltd contre B. S.A. (recours en matière civile) 4A_647/2020 du 9 septembre 2021
Regeste (de):
- Art. 79, Art. 80 und Art. 82 Abs. 1 SchKG; Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO. Verhältnis der Anerkennungsklage zur Rechtsöffnung.
- Rechtsnatur der Anerkennungsklage und der Verfahren auf definitive und provisorische Rechtsöffnung. Die Rechtshängigkeit einer Anerkennungsklage hindert die Einleitung oder Weiterführung eines Rechtsöffnungsverfahrens nicht (E. 2). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1 les transactions ou reconnaissances passées en justice; 2bis les décisions des autorités administratives suisses; 3 ... 4 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; 5 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 2 Ces conditions sont notamment les suivantes: a le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; b le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; e le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; f les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. - Nature juridique de l'action en reconnaissance de dette et de la procédure en mainlevée définitive et provisoire. La litispendance d'une action en reconnaissance de dette n'empêche pas l'introduction ou la continuation d'une procédure de mainlevée (consid. 2). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 79, art. 80 e art. 82 cpv. 1 LEF; art. 59 cpv. 2 lett. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 2 Ces conditions sont notamment les suivantes: a le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; b le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; e le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; f les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. - Natura giuridica dell'azione di riconoscimento del debito e della procedura di rigetto definitivo e provvisorio dell'opposizione. La litispendenza di un'azione di riconoscimento del debito non impedisce l'introduzione o la continuazione di una procedura di rigetto (consid. 2). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 148 III 30 S. 30
A. Le 20 décembre 2013, B. S.A. et A. Ltd, société de droit x sise en Grande-Bretagne, ont conclu un contrat de distribution exclusive contenant une clause d'élection de for à Genève. Le 10 janvier 2019, B. S.A. a assigné A. Ltd en paiement de 786'525,42 euros avec intérêts devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans sa réponse, A. Ltd a conclu au rejet de la demande. Le 15 novembre 2019, A. Ltd a requis le versement par B. S.A. de sûretés en garantie des dépens de 35'699 fr. au motif que B. S.A. était débitrice de frais d'une procédure antérieure: elle ne se serait pas acquittée des dépens de 11'479 fr. 75 auxquels elle avait été condamnée par ordonnance du 29 avril 2019 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du canton de Neuchâtel. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit aux conclusions de A. Ltd et a condamné B. S.A. à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 35'699 fr. dans un délai échéant le 29 mai 2020.
B. Statuant le 16 octobre 2020 sur appel de B. S.A., la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance et a débouté A. Ltd de sa requête en constitution de sûretés.
C. A. Ltd (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en particulier, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit fait droit à sa requête en constitution de sûretés dirigée contre B. S.A. (ci-après également: l'intimée). Le Tribunal fédéral a, sur ce point, admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle fixe le montant des sûretés dues par l'intimée. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. S'agissant de la requête en constitution de sûretés formulée par la recourante contre B. S.A., la Cour de justice a considéré que le motif allégué par la recourante - à savoir que B. S.A. soit débitrice de dépens d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.1 La recourante discerne là une violation de l'art. 99 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.2 Selon la lettre de l'art. 99 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
|
1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée est débitrice envers la recourante de 11'479 fr. 75 au titre des dépens auxquels elle a été condamnée selon un jugement du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz du 29 avril 2019. Cette somme n'a pas été acquittée. Ceci implique que l'intimée réalise l'état de fait circonscrit à l'art. 99 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |