148 II 155
10. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_556/2020 vom 25. November 2021
Regeste (de):
- Art. 7 Abs. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. 3 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 4 Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. 4bis Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 5bis Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 5ter Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 5quater Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 6 Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 6bis L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 7 Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. 8 Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 9 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. 3 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 4 Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. 4bis Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 5bis Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 5ter Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 5quater Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 6 Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 6bis L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 7 Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. 8 Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 9 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. 2 Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. 3 Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. 2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. 3 Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: a cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; b celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou c celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: a les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; b les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; c les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. 2 Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. 3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 5 Établissement du cadastre - 1 L'autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers.
1 L'autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers. 2 Elle communique au détenteur les données qu'elle prévoit d'inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. À la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation. 3 Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les al. 1 et 2. L'inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur: a l'emplacement; b le type et la quantité de déchets présents sur le site; c la période de stockage des déchets, la période d'exploitation ou la date de l'accident; d les investigations et les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées; e les atteintes déjà constatées; f les domaines de l'environnement menacés; g les événements particuliers tels que l'incinération de déchets, les glissements de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs. 4 Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l'autorité classe les sites pollués en deux catégories: a les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante, et b les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une surveillance ou un assainissement. 5 L'autorité établit une liste de priorités pour l'exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l'importance des domaines de l'environnement concernés. SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:
1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: a comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; b comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; c pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou d pour des modifications de terrain autorisées. 2 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: a comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; b comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; c comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; d dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. 3 Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 a comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou b dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. - Eintragung von Ablagerungsstandorten in den KbS; Abgrenzung zwischen der Ablagerung von Abfällen und ihrer Verwertung als Baustoff (E. 4): Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung zur Abgrenzung (E. 4.1 und 4.2). Abfallrechtliche Neuregelung der Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial (E. 4.3 und 4.4) und Auswirkung auf die Abgrenzung zwischen Ablagerung und Verwertung bei Auffüllungen im Untergrund: Ein Ablagerungsstandort liegt vor, wenn die Verwendung der Abfälle für die Auffüllung aus heutiger Sicht nicht zulässig wäre (E. 4.5).
- Ausnahme vom Katastereintrag bei Bagatellfällen (E. 5). Voraussetzungen für die Annahme eines Bagatellfalls bei Abfallablagerungen (E. 5.4).
Regeste (fr):
- Art. 7 al. 6 et 6bis, art. 30 et 32c LPE; art. 2 et 5 OSites; art. 19 OLED; cadastre des sites pollués (CSP); site de stockage définitif.
- Inscription des sites de stockage définitifs dans le CSP; délimitation entre le stockage de déchets et leur valorisation en tant que matériaux de construction (consid. 4): résumé de la jurisprudence jusqu'à présent concernant cette délimitation (consid. 4.1 et 4.2). Nouvelle réglementation de la législation sur les déchets concernant la valorisation des matériaux d'excavation et de percement (consid. 4.3 et 4.4) et incidence sur la délimitation entre le stockage et la valorisation en cas de comblement dans le sous-sol: il y a un site de stockage définitif lorsque l'utilisation des déchets pour le comblement ne serait pas admissible du point de vue actuel (consid. 4.5).
- Exception à l'inscription au cadastre pour les cas de peu d'importance (consid. 5). Conditions pour l'acceptation d'un cas de peu d'importance pour des stockages de déchets (consid. 5.4).
Regesto (it):
- Art. 7 cpv. 6 e 6bis, art. 30 e 32c LPAmb; art. 2 e 5 OSiti; art. 19 OPSR; catasto dei siti inquinati (CSI); sito di deposito.
- Iscrizione dei siti di deposito nel catasto CSI; delimitazione tra deposito di rifiuti e il loro riciclaggio quale materiale da costruzione (consid. 4): riepilogo della giurisprudenza finora applicata alla delimitazione (consid. 4.1 e 4.2). Nuova regolamentazione, sotto il profilo della legislazione dei rifiuti, del riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero (consid. 4.3 e 4.4) e incidenza sulla delimitazione tra deposito e riciclaggio nell'ambito di riempimenti nel sottosuolo: vi è un sito di deposito quando l'utilizzazione di rifiuti per il riempimento non sarebbe ammissibile dal punto di vista odierno (consid. 4.5).
- Eccezione all'iscrizione nel catasto nei casi bagatellari (consid. 5). Presupposti per ammettere un caso bagatellare nell'ambito di depositi di rifiuti (consid. 5.4).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 148 II 155 S. 156
A. Der Kanton Solothurn verkaufte der A. AG am 6. April 2016 das rund 44'000 m² grosse Grundstück Nr. 3940, Grundbuch (GB) Biberist. Nach Beginn der Aushubarbeiten auf dem Grundstück meldete die A. AG dem Kanton den Fund von schadstoffbelastetem Material im Untergrund. Sie vertrat die Ansicht, es sei ein Eintrag im Kataster der belasteten Standorte (KbS) nötig, falls man das Material vor Ort belasse. Am 8. Oktober 2018 teilte das kantonale Amt für Umwelt (AfU) der A. AG mit, es sehe keinen Bedarf, das Grundstück in den KbS einzutragen. Die A. AG ersuchte am 19. Dezember 2019 das Bau- und Justizdepartement (BJD) um eine Feststellungsverfügung über die Notwendigkeit eines Katastereintrags. Das BJD wies mit Verfügung vom 27. April 2020 das Feststellungsbegehren der A. AG ab. Gleichzeitig stellte es förmlich fest, dass sich auf dem betroffenen Grundstück weder vor noch nach der Realisierung des Bauvorhabens der A. AG ein belasteter Standort im Sinne von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
B. Die A. AG gelangte gegen diese Verfügung an das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 1. September 2020 ab.
C. Dagegen erhebt die A. AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erachtet das angefochtene Urteil in seiner Vernehmlassung als konform mit dem Bundesumweltrecht.
BGE 148 II 155 S. 157
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt das angefochtene Urteil auf und weist die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist, ob sich auf der Parzelle Nr. 3940 ein belasteter Standort i.S.v. Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
2.1 Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
2.2 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
BGE 148 II 155 S. 158
Anlagen oder Betrieben stammt, in denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (lit. b) und Unfallstandorte, d.h. Standorte, die wegen ausserordentlicher Ereignisse, einschliesslich Betriebsstörungen, belastet sind (lit. c). Die Aufzählung der belasteten Standorte in Art. 2
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 5 Établissement du cadastre - 1 L'autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers. |
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1 | L'autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers. |
2 | Elle communique au détenteur les données qu'elle prévoit d'inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. À la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation. |
3 | Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les al. 1 et 2. L'inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur: |
a | l'emplacement; |
b | le type et la quantité de déchets présents sur le site; |
c | la période de stockage des déchets, la période d'exploitation ou la date de l'accident; |
d | les investigations et les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées; |
e | les atteintes déjà constatées; |
f | les domaines de l'environnement menacés; |
g | les événements particuliers tels que l'incinération de déchets, les glissements de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs. |
4 | Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l'autorité classe les sites pollués en deux catégories: |
a | les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante, et |
b | les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une surveillance ou un assainissement. |
5 | L'autorité établit une liste de priorités pour l'exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 6 Gestion du cadastre - 1 L'autorité complète le cadastre par des indications sur: |
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1 | L'autorité complète le cadastre par des indications sur: |
a | la nécessité d'assainir ou de surveiller le site; |
b | les buts et l'urgence de l'assainissement; |
c | les mesures qu'elle a prises ou prescrites en vue de protéger l'environnement. |
2 | Elle supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre: |
a | si les investigations démontrent qu'il n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement, ou |
b | si les substances dangereuses pour l'environnement ont été éliminées. |
2.3 Das USG unterscheidet zwischen der Ablagerung einerseits und der Verwertung von Abfällen anderseits: Gemäss Art. 7 Abs. 6bis
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
BGE 148 II 155 S. 159
Art. 30 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30d Valorisation - Le Conseil fédéral peut: |
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a | prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux; |
b | restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants. |
3. Nach den Feststellungen der Vorinstanz stand auf dem betroffenen Areal vor dem Erwerb durch die Beschwerdeführerin eine ehemalige Strafanstalt, zu der neben einem Bauernbetrieb auch eine Gärtnerei mit Treibhäusern und ein Fussballplatz gehörten. Bei den von der Beschwerdeführerin durchgeführten Bauarbeiten auf dem Grundstück wurden künstliche Auffüllungen entdeckt; das entsprechende Aushubmaterial war mit Bauschutt vermengt. Der grösste Teil dieser Auffüllungen wurde zwischenzeitlich entsorgt; ein Teil davon befindet sich noch im Untergrund.
Im Streit liegt, ob es sich deshalb um einen Ablagerungsstandort im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
Im Folgenden ist zunächst die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Unterscheidung von Ablagerung und Verwertung darzustellen und zu prüfen, ob diese im Lichte der jüngsten Änderungen der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600) angepasst werden muss (E. 4). Anschliessend ist auf die Frage des Bagatellfalls einzugehen (E. 5). Gestützt auf die dabei angestellten Überlegungen sind daraus die Schlussfolgerungen für den vorliegenden Fall zu ziehen (nicht publ. E. 6-10).
4.
4.1 Verschiedene Urteile des Bundesgerichts haben die Abgrenzung des Begriffs der Ablagerung im Zusammenhang mit dem Katastereintrag zum Gegenstand.
BGE 148 II 155 S. 160
Im Hinblick auf ein asbesthaltiges Gebäude hielt das Bundesgericht fest, dass sich die Gesetzesmaterialien im Wesentlichen auf das Konzept einer kontrollierten oder unkontrollierten Deponie bezogen hätten (unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 7. Juni 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG]; BBl 1993 II 1445 ff., 1499 Ziff. 42). Es sei nie die Rede davon gewesen, den Begriff des Ablagerungsstandorts auf Gebäude auszudehnen, bei deren Bau ein bestimmtes Material seiner spezifischen Eigenschaften wegen als Baustoff verwendet wurde, bevor man dessen Risiko für die Umwelt erkannt habe (BGE 136 II 142 E. 3.2.1). Das Vorliegen eines belasteten Standorts im Sinne von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
4.2 In den beiden zuletzt erwähnten Urteilen ging das Bundesgericht davon aus, dass bei Auffüllungen in der Regel der Zweck der Ablagerung und nicht der Verwertung im Vordergrund steht. Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
BGE 148 II 155 S. 161
Katastereintrag aus, an die ausschliesslich unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- oder Abraummaterial gelangt ist. Diese Rechtsprechung hat zur Folge, dass bei Auffüllungen mit verschmutztem Aushubmaterial grundsätzlich (vorbehältlich von Bagatellfällen; vgl. unten E. 5) ein Katastereintrag nötig ist. Dem entsprach die vom Bundesamt für Umwelt im Jahr 1999 herausgegebene Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie). Die Richtlinie stand im Zusammenhang mit Art. 12 und 16 Abs. 3 der damals geltenden Technischen Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (aTVA; AS 1991 169), welche die Verwertung von unverschmutztem Material regelte (vgl. dazu Urteil 1C_462/2012 vom 6. Februar 2014 E. 5.1). Für unverschmutztes Aushubmaterial wurde die Verwertung als Hinterfüllung oder bewilligte Terrainveränderung am Standort, wo es anfiel, empfohlen (Aushubrichtlinie, Ziff. VIII/1 S. 9). Bei tolerierbarem Aushubmaterial (sog. T-Material) wurde unter gewissen Voraussetzungen die Verwertung im Strassenbau als Koffermaterial oder Fundation als zulässig erachtet. Bei dieser Form der Verwertung wurde aber ein Eintrag im KbS vorbehalten, damit das Material bei einem späteren Rückbau der Strasse umweltgerecht entsorgt werde (Aushubrichtlinie, Ziff. VIII/2 S. 11 und Anhang 2 S. 15). Stärker verschmutztes Aushubmaterial sollte demgegenüber auf einer Deponie abgelagert werden (Aushubrichtlinie, Ziff. VIII/3 S. 11).
4.3 Mit dem Inkrafttreten der VVEA am 1. Januar 2016 wurde die aTVA abgelöst. Art. 19
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
|
1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
BGE 148 II 155 S. 162
als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen zu verwenden (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
4.4 Am 12. Februar 2020 wurde Art. 19 Abs. 2 lit. d
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
BGE 148 II 155 S. 163
4.5 Art. 19
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
BGE 148 II 155 S. 164
Bei Auffüllungen im Untergrund muss massgeblich sein, ob die Verwendung des Materials aus heutiger Sicht zulässig wäre (so bereits TSCHANNEN, in: USG-Kommentar, a.a.O., N. 9 zu Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement - 1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
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1 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; |
b | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; |
c | pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou |
d | pour des modifications de terrain autorisées. |
2 | Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: |
a | comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; |
b | comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; |
c | comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; |
d | dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)20. |
3 | Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3:21 |
a | comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou |
b | dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
5.
5.1 In der Vollzugshilfe Altlastenkataster wurde zu Bagatellfällen ausgeführt, bei der Erfassung der belasteten Standorte gehe es nicht darum, jede auch nur geringfügigste Ablagerung oder Versickerung von Abfällen in den Kataster aufzunehmen. Aus diesem Grund nehme Art. 2 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
BGE 148 II 155 S. 165
Diese Abfallablagerungen seien vom Volumen und vom Gefährdungspotenzial her bescheiden. Ebenso sollten Baupisten aus Bauschutt bei Deponien, auf denen ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial abgelagert worden sei, nicht zu einem Katastereintrag führen. Mit dem Weglassen solcher Bagatellfälle könne ein Ausufern der Kataster verhindert werden (Ziff. 6 S. 14 der Vollzugshilfe Altlastenkataster).
5.2 In den Erläuterungen vom 12. Februar 2020 zur bereits erwähnten Revision der VVEA verwies das BAFU auf die Ausführungen der Vollzugshilfe Altlastenkastaster (vgl. oben E. 4.4). Es hielt fest, auch künftig seien die Kriterien, ab wann ein Bagatellfall vorliege, von jedem Kanton für sich selbst festzulegen. Eine schweizweite Harmonisierung der Bagatellfallregelungen sei nicht Gegenstand der VVEA-Revision. Ein neu entdeckter belasteter Standort müsse somit nicht in den KbS eingetragen werden, wenn er die kantonsspezifische Bagatellschwelle nicht erreiche. Als Beispiele wurden "kleinere Hinterfüllungen mit Bauschutt und andere kaum relevante Belastungen" genannt (Erläuterungen, a.a.O., Ziff. 4.5).
5.3 Die Vorinstanz ging davon aus, im vorliegenden Fall habe das AfU aufgrund der geringen Belastung des Auffüllungsmaterials mit Schwermetallen (allesamt unter den Konzentrationswerten gemäss Anhang 1 Abs. 1 AltlV und Anhang 3 AltlV) von einem Bagatellfall ausgehen dürfen. Das BAFU hält diese Überprüfung unter dem Blickwinkel von Anhang 1 und 3 AltlV zwar für unvollständig, stimmt aber im Ergebnis zu: Den zuständigen Behörden stehe bei der Beurteilung, ob ein Bagatellfall vorliege, ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu. Das BAFU teilt die Auffassung, dass Auffüllungen mit schwach belastetem Material vom Katastereintrag ausgeschlossen werden dürften; zu den (hier ebenfalls vorliegenden) Auffüllungen mit B- und E-Material äussert es sich nicht separat. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Abfallmenge vorliegend nicht unter der Bagatellschwelle liege, ist nach Ansicht des BAFU nicht nachvollziehbar, denn die Abfallmenge sei im vorliegenden Zusammenhang kein (mit)entscheidendes Kriterium. Entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin bezwecke der KbS auch nicht, eine umweltgerechte Entsorgung von Bauabfällen zu gewährleisten. Diesem Ziel diene vielmehr das Entsorgungskonzept nach Art. 16
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
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1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |
BGE 148 II 155 S. 166
5.4 Diesen Ausführungen kann nicht vollumfänglich zugestimmt werden. In der Vollzugshilfe Altlastenkataster wie auch in den Erläuterungen zur Revision der VVEA vom 12. Februar 2020 wurden zwei kumulative Kriterien für das Vorliegen eines Bagatellfalls genannt: Die Abfallablagerungen müssen vom Volumen und vom Gefährdungspotenzial her bescheiden sein. Nur in diesem Rahmen steht den kantonalen Vollzugsbehörden ein Ermessensspielraum zur Konkretisierung der Bagatellfälle zu. Die Einräumung eines weitergehenden Spielraums würde die einheitliche Anwendung des Bundesrechts im Altlastenrecht gefährden. Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
5.5 Nach geltendem Recht knüpft der Katastereintrag einzig an die Belastung mit Abfällen an. Derart belastete Standorte werden in den KbS eingetragen und bleiben im Kataster, auch wenn die Untersuchungen ergeben, dass keine Überwachungs- oder Sanierungspflicht besteht, d.h. von den abgelagerten Schadstoffen zurzeit keine konkrete Gefahr für Umweltgüter ausgeht, diese aber im Fall von Tiefbauarbeiten fachgerecht entsorgt werden müssten. Im Urteil 1C_291/2016 vom 20. Februar 2017 E. 6.1 und 6.2 (in: URP 2018 S. 50) erwog das Bundesgericht (dem BAFU folgend), dass es Sinn
BGE 148 II 155 S. 167
ergebe, potenzielle Käufer, Bauherren und Behörden durch die Aufnahme in den KbS auf die im Untergrund vorhandenen Schadstoffe aufmerksam zu machen, um bei baulichen Massnahmen die notwendigen Vorkehrungen zur sicheren Behandlung und Entsorgung treffen zu können (so auch Vollzugshilfe Altlastenkataster, a.a.O., Ziff. 4.2 S. 8). Sollte dies heute nicht mehr zutreffen, d.h. würde der Katastereintrag nicht mehr (oder nur noch ausnahmsweise) mit Blick auf die Entsorgung der Bauabfälle als sinnvoll erachtet, so wäre eine entsprechende Revision der Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 6 Gestion du cadastre - 1 L'autorité complète le cadastre par des indications sur: |
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1 | L'autorité complète le cadastre par des indications sur: |
a | la nécessité d'assainir ou de surveiller le site; |
b | les buts et l'urgence de l'assainissement; |
c | les mesures qu'elle a prises ou prescrites en vue de protéger l'environnement. |
2 | Elle supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre: |
a | si les investigations démontrent qu'il n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement, ou |
b | si les substances dangereuses pour l'environnement ont été éliminées. |
5.6 Die Beschwerdeführerin verlangt einen Amtsbericht des BAFU zur Bagatellpraxis in den Kantonen im vorliegenden Zusammenhang. Mit den vorstehenden Erwägungen wird der bundesrechtliche Spielraum für die Annahme eines Bagatellfalls hinreichend eingegrenzt. Es besteht deshalb kein Anlass, einen Amtsbericht zur bisherigen Praxis in dieser Hinsicht einzuholen. Der Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin ist demzufolge abzuweisen.