148 I 145
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Etat de Vaud (recours en matière de droit public) 2C_704/2021 du 12 mai 2022
Regeste (de):
- Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 9 BV; Art. 431 Abs. 1 StPO; aArt. 60 Abs. 1 OR; Art. 7 des Gesetzes des Kantons Waadt über die Haftung des Staats, der Gemeinden und ihrer Amtsträger (LRECA/VD); Staatshaftung für rechtswidrige Zwangsmassnahmen; Untersuchungshaft unter rechtswidrigen Haftbedingungen; dies a quo der kantonalrechtlichen einjährigen Verjährungsfrist.
- Verhältnis zwischen den verschiedenen Staatshaftungsregelungen, die bei rechtswidrigen Haftbedingungen massgebend sind (E. 3). Waadtländer Regelung, welche die Entschädigungsforderungen gegen den Staat einer relativen Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der "Kenntnis des Schadens" unterwirft (E. 4). Angesichts des in Art. 6 EMRK garantierten Rechts auf einen Richter und der ergangenen Rechtsprechung zu aArt. 60 Abs. 1 OR, den das Waadtländer Recht wörtlich übernimmt (E. 6.2-6.5), ist es willkürlich, davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vom Schaden im Zusammenhang mit seinen rechtswidrigen Haftbedingungen Kenntnis hatte, sobald sich seine Behandlung im Gefängnis Bois-Mermet, wo er weiterhin inhaftiert blieb, verbesserte, und dass sein Anspruch auf Entschädigung durch den Staat somit ein Jahr nach dieser Änderung verjährte (E. 6.6-6.11).
Regeste (fr):
- Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. 3 Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: a est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; b est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. - Rapport entre les différents régimes de responsabilité de l'Etat applicables lors de conditions de détention provisoire illicites (consid. 3). Réglementation vaudoise soumettant les créances en indemnisation contre l'Etat à un délai de prescription relatif d'un an à compter de la "connaissance du dommage" (consid. 4). Au regard du droit au juge garanti à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Regesto (it):
- Art. 6 n. 1 CEDU; art. 9 Cost.; art. 431 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. 3 Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: a est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; b est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. - Rapporto tra i differenti regimi di responsabilità dello Stato applicabili in presenza di condizioni di detenzione provvisoria illecite (consid. 3). Regolamentazione vodese che sottopone i crediti concernenti indennizzi contro lo Stato a un termine di prescrizione relativo di un anno a partire dalla "conoscenza del danno" (consid. 4). Con riferimento al "diritto al Giudice" garantito dall'art. 6 CEDU e alla giurisprudenza resa quando vigeva il vecchio art. 60 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Sachverhalt ab Seite 146
BGE 148 I 145 S. 146
A. A., ressortissant marocain, est arrivé en Suisse en 2016 et y a obtenu l'asile en juillet 2016. Du 10 mai 2017 au 5 juin 2018, il a été détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement, après avoir été prévenu de multiples infractions. Par jugement rendu le 5 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A. coupable de vol, d'injures, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la
BGE 148 I 145 S. 147
LStup (RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 405 jours de détention subie avant jugement. Le même jour, A. a commencé l'exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d'être transféré 25 jours plus tard, soit le 30 juillet 2018, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, également situés dans le canton de Vaud. Par courrier du 29 juillet 2019, l'Etat de Vaud a confirmé à A. qu'il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 juillet 2020 en lien avec d'éventuelles prétentions résultant de ses conditions de détention, pour autant que dite prescription ne soit pas déjà acquise. En date du 30 juillet 2019, A. a saisi le Tribunal des mesures de contraintes et d'application des peines (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la détention de A. dans la prison précitée s'était déroulée dans des conditions illicites entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018. Il a en revanche retenu que le reste de sa détention dans cet établissement, soit entre le 13 janvier 2018 et le 30 juillet 2018, n'avait violé aucune disposition légale. Cette décision du Tribunal des mesures de contrainte n'a fait l'objet d'aucun recours.
B. Par demande en paiement du 3 février 2020, A. a actionné l'Etat de Vaud devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal civil). Il a conclu à ce que le Canton soit astreint à lui verser le montant de 12'350 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral résultant de ses conditions de détention illicites entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 à la prison du Bois-Mermet. Par jugement du 27 janvier 2021, le Président du Tribunal civil a rejeté la demande d'indemnisation pour tort moral de A. à l'encontre de l'Etat de Vaud, estimant qu'elle était prescrite. Statuant sur appel de A., le Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce jugement de première instance par arrêt du 10 août 2021.
C. Par mémoire du 13 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté
BGE 148 I 145 S. 148
que sa demande en réparation du tort moral déposée le 3 février 2020 à l'encontre de l'Etat de Vaud n'est pas prescrite. Il requiert que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal ou, éventuellement, au Président du Tribunal civil, pour que l'une de ces autorités statue sur sa demande d'indemnisation. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Il a admis le recours en matière de droit public. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considerants:
3.
3.1 En l'occurrence, le litige concerne une indemnité pour tort moral que le recourant réclame à l'Etat de Vaud à la suite de son emprisonnement à la prison du Bois-Mermet, où il a été incarcéré du 10 mai 2017 au 30 juillet 2018. Il exige plus précisément le paiement d'un montant de 12'350 fr., plus intérêt, à titre de réparation pour tort moral pour une partie de sa détention, courant du 10 mai 2017 au 12 janvier 2018, période durant laquelle ses conditions de détention provisoire se sont avérées illicites. Le Tribunal cantonal a rejeté cette prétention, estimant - comme le Président du Tribunal civil avant lui - qu'elle était prescrite en application de l'art. 7 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RSV 170.11), qui soumet de telles prétentions à un délai de prescription d'une année.
3.2 Sous l'angle de l'objet du litige, la Cour de céans relève d'emblée que l'autorité cantonale a examiné à bon droit la demande d'indemnisation pour tort moral du recourant sous l'angle du droit cantonal. L'indemnité réclamée ne relève effectivement pas du champ d'application du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), quand bien même elle se rapporte à une période de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale. L'art. 431
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
BGE 148 I 145 S. 149
cantonal en marge des procédures pénales qui les concernent (cf. arrêts 6B_1015/2020 précité consid. 2.4.1; 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2). Ce régime d'indemnisation particulier de droit fédéral n'a toutefois plus lieu d'être une fois que la procédure pénale est achevée. La question de l'indemnisation d'une éventuelle détention dans des conditions illicites avant jugement ne relève alors plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l'Etat (cf. arrêts 6B_1015/2020 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2; 6B_1071/2015 précité consid. 4.2; 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, laissant initialement la question ouverte). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant a entamé ses démarches judiciaires en vue de son indemnisation par l'Etat de Vaud le 3 février 2020, soit après avoir été condamné en date du 5 juillet 2018 à quatre ans et demi de peine privative de liberté pour les faits ayant conduit à sa mise en détention préventive à la prison du Bois-Mermet.
4.
4.1 La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
4.2 Le Canton de Vaud a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LRECA/VD. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service par des agents de l'Etat dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). Elle prévoit notamment que celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels par des agents de l'Etat peut réclamer des dommages-intérêts au canton ou aux corporations communales dont ceux-ci relèvent. La personne lésée peut également demander le versement d'une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du
BGE 148 I 145 S. 150
préjudice subi (art. 6 al. 2 LRECA/VD). Cette créance se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (cf. art. 7 LRECA/VD). Selon l'art. 8 LRECA/VD, les dispositions du CO relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont au surplus applicables par analogie à titre de droit cantonal.
5.
5.1 En l'occurrence, l'indemnité pour réparation du tort moral que le recourant réclame à l'Etat de Vaud sur la base de la LRECA/VD se rapporte à une portion précise de la détention provisoire qu'il a subie à la prison du Bois-Mermet du 10 mai 2017 au 5 juillet 2018. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé a vécu au début de cette détention pendant huit mois et deux jours - soit entre le 10 mai 2017 et 12 janvier 2018 - avec un autre détenu dans une cellule dite "double" d'une surface nette de 9.34 m ² (cellule n° 257). Cette cellule, dont l'intéressé ne pouvait sortir que pour une promenade quotidienne d'une heure, pour pratiquer quatre heures de sport hebdomadaire et se doucher trois fois par semaine, était soumise à d'importantes variations de température et incluait un sanitaire séparé par un simple rideau ignifuge.
5.2 Le Tribunal cantonal a constaté dans son arrêt que la souffrance qu'avait pu ressentir le recourant entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 ne découlait pas uniquement de la taille de sa cellule, d'une grandeur de moins de 4 m² par personne sans tenir compte du sanitaire, ainsi que de la "longue durée" dans laquelle l'intéressé y avait en l'occurrence été placé, mais également des autres conditions ayant caractérisé ce régime de détention, notamment les températures ambiantes extrêmes qui pouvaient y régner, le fait que le confinement avait duré plus de 22 heures et demie par jour et qu'il n'y avait pas de cloison entre l'espace sanitaire et le reste de la cellule. Il n'a ainsi nullement contesté que cette partie de détention avant jugement du recourant était illicite. Le Tribunal des mesures l'avait du reste déjà reconnu dans une ordonnance du 6 septembre 2019, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui est donc entrée en force. Le Tribunal cantonal a néanmoins constaté, en se fondant sur l'ordonnance précitée, que les conditions de détention avant jugement du recourant s'étaient améliorées de manière décisive après le 12 janvier 2018. Depuis lors, l'intéressé avait non seulement occupé d'autres cellules légèrement plus grandes, bénéficiant ainsi d'une surface individuelle supérieure à 4 m², mais avait aussi commencé à travailler
BGE 148 I 145 S. 151
à 100 %, en alternance avec son codétenu. Il avait ainsi passé un nombre appréciable d'heures au quotidien, soit sur son lieu de travail, soit seul en cellule lorsque son codétenu travaillait, en plus des promenades et autres séances de sport auxquelles il avait droit. Le Tribunal cantonal a retenu qu'à partir de ce moment, le recourant était forcément à même de constater que sa détention dans des conditions illicites avait pris fin et, dès lors, de déterminer son préjudice. Il a partant considéré, à l'instar du Président du Tribunal civil, que le délai de prescription d'un an applicable à d'éventuelles prétentions en réparation du tort moral avait commencé à courir le 12 janvier 2018, conformément à ce que prévoyait l'art. 7 LRECA/VD, et qu'il était arrivé à échéance le 12 janvier 2019, soit bien avant que l'intéressé ne dépose sa demande en paiement le 3 février 2020, laquelle devait donc être rejetée pour cause de tardiveté.
5.3 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire inscrite à l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 148 I 145 S. 152
commencer à courir avant le 30 juillet 2018, soit avant son départ pour les Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe. Avant cette date, il n'était pas possible d'exiger de lui qu'il se prévale de sa créance, sachant qu'il se trouvait alors dans une situation de dépendance envers l'Etat de Vaud et qu'il demeurait toujours dans la prison dont il aurait dû se plaindre.
6. Il s'agit tout d'abord d'examiner si, comme le prétend le recourant, le Tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire et violé l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1 Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à une jurisprudence et une doctrine constantes et bien établies (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; ATF 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; ATF 143 I 321 consid. 6.1).
6.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, toute action en réparation du dommage ou du tort moral intentée contre l'Etat de Vaud en application de la LRECA/VD est soumise à un délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage (cf. art. 7 LRECA/VD; cf. supra consid. 4.2). Une telle réglementation, bien qu'elle limite considérablement le droit d'accès au juge, n'est pas en soi contraire à l'art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 148 I 145 S. 153
n° 25137/16, § 57 s., et Stagno contre Belgique du 7 juillet 2009, n° 1062/07, § 26). Il convient toutefois de garder à l'esprit que, de jurisprudence constante, ces limitations doivent être légitimes et ne sauraient restreindre l'accès à la justice de manière ou à un point tel que le droit du justiciable à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même (cf. notamment arrêts de la CourEDH Stanev contre Bulgarie du 17 janvier 2012, n° 36760/06, § 229 s., et Naït-Liman contre Suisse du 15 mars 2018, n° 51357/07 2018, § 114). Il s'ensuit qu'à supposer même qu'un délai de prescription ne soit pas par nature contraire aux art. 30
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
6.3 En l'occurrence, force est de constater que le délai de prescription relatif d'une année prévu par l'art. 7 LRECA/VD pour se prévaloir d'une créance en responsabilité contre l'Etat de Vaud - que l'on retrouve encore dans de nombreuses réglementations cantonales sur la responsabilité de l'Etat pour le fait de ses agents - est très bref. Il se distingue aujourd'hui nettement du régime de la responsabilité extracontractuelle de droit privé fédéral qui soumet, depuis le 1er janvier 2020, la prétention en réparation du dommage à un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance dudit dommage (cf. art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 148 I 145 S. 154
prescription, août 2012, nos 413 et 431, consultable www.bj.admin.ch > Economie > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Délais de prescription en droit privé; cf. aussi Message précité, FF 2014 262).
6.4 Toujours est-il que l'art. 7 LRECA/VD correspond pour l'heure encore à l'ancien art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.5 Le délai annal de l'ancien art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 148 I 145 S. 155
connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; ATF 131 III 61 consid. 3.1; aussi arrêt 4A_52/2020 précité consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, une application large de la notion de connaissance du dommage s'impose tout particulièrement dans certaines situations où l'acte illicite n'apparaît pas unique et instantané et où, pour cette raison, le préjudice peut varier et s'amplifier. Le délai de l'ancien art. 60
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.6 Il y a en l'occurrence lieu de relever que le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur le cas d'un ex-détenu qui, comme le recourant, avait actionné en justice l'Etat de Vaud afin d'être indemnisé pour le tort moral découlant d'une détention avant jugement dans des conditions illicites qu'il avait subie pendant 523 jours à la prison du Bois-Mermet (cf. arrêt 6B_1015/2020 précité). Dans cette affaire, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de rejeter une telle action pour cause de prescription à l'aune de l'art. 7 LRECA/VD, interprété au regard de la jurisprudence fédérale précitée, dès lors que l'intéressé s'était prévalu de ses prétentions contre l'Etat plus de deux ans après la fin de ses conditions de détention provisoire illicites, qui avaient en l'espèce cessé à la suite de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était ni déraisonnable ni manifestement contraire au but et au sens de l'art. 7 LRECA/VD, de considérer que l'intéressé avait eu "connaissance" de son tort moral ainsi que de son ampleur au plus tard le jour où sa détention dans des conditions illicites s'était terminée compte tenu
BGE 148 I 145 S. 156
de son transfert carcéral. Au contraire, une telle interprétation du droit cantonal se situait dans la ligne de la jurisprudence relative à l'ancien art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.7 Le raisonnement à la base de l'arrêt 6B_1015/2020 précité n'est toutefois pas transposable sans autres considérations à la présente affaire. Cet arrêt concernait un cas où les conditions de détention illicites du recourant avaient pris fin le jour même de son transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Il est clair qu'après un tel transfert carcéral, le recourant ne pouvait plus avoir de doute quant aux faits suffisants pour motiver une demande en justice en lien avec ses conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, étant précisé qu'il était reconnaissable que celles-ci avaient définitivement pris fin. Dans le cas d'espèce, en revanche, les conditions de détention illicites du recourant sont devenues licites à la suite d'un simple changement de traitement au sein de ladite prison qui a consisté, pour l'essentiel, en un changement de cellule et en l'attribution d'un poste de travail au sein de la prison. Il convient ainsi de se demander si c'est arbitrairement que l'arrêt attaqué a retenu que le recourant avait "connu" son dommage découlant de ses conditions de détention illicites non pas le jour de son transfert hors de la prison du Bois-Mermet, mais déjà le jour où, bien que demeurant dans cette même prison, il avait vu son traitement modifié au sein de celle-ci, notamment en raison d'un changement de cellule. De cette question dépend effectivement celle de savoir si l'arrêt attaqué aboutit à un résultat soutenable ou non en calculant le délai de prescription annal applicable aux prétentions de l'intéressé à partir de ce moment-là.
6.8 En l'occurrence, il faut reconnaître, comme le relève le recourant, qu'un détenu ayant souffert de conditions de détention illicites dans une prison telle que celle du Bois-Mermet - dont il est notoire qu'elle peine à assurer un régime de détention conforme au droit en raison de problèmes structurels - ne peut exclure le risque de subir à nouveau un traitement similaire à celui qu'il a déjà subi par le passé et qu'il ne peut dès lors être confiant sur le fait que celui-ci ne se renouvellera jamais plus avant son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. L'Etat de Vaud reconnaît d'ailleurs lui-même dans sa réponse au recours que la licéité des conditions d'un détenu à la prison du Bois-Mermet peut évoluer au cours de son incarcération en fonction d'un changement de cellule et qu'il peut dès lors s'avérer
BGE 148 I 145 S. 157
compliqué de déterminer si et quand les conditions de sa détention sont illicites. Le fait d'être assisté d'un avocat, comme l'était le recourant, ne change au demeurant absolument rien à ce fait. Il ressort à cet égard de l'arrêt 6B_1015/2020 évoqué plus haut, mais aussi directement de l'arrêt attaqué qu'il est déjà arrivé que des détenus incarcérés à la prison du Bois-Mermet subissent des conditions de détention provisoire illicites durant une période bien plus longue que le recourant et que le régime de détention de celui-ci n'a lui-même pas été stable et constant après le 12 janvier 2018. Le Tribunal cantonal a en effet établi qu'après cette date, l'intéressé avait été transféré dans plusieurs cellules doubles successives - plus ou moins grandes - présentant des défauts similaires à sa précédente cellule et qu'il s'était vu retirer son emploi au sein de la prison avant même son départ pour les Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe en date du 30 juillet 2018.
6.9 On ne voit ainsi pas comment le recourant aurait pu reconnaître qu'il ne souffrirait plus de conditions de détention illicites au sein de la prison du Bois-Mermet dès l'amélioration de son traitement carcéral intervenu le 12 janvier 2018 et, partant, comment il aurait pu avoir connaissance à cette date du préjudice maximal lié à sa détention dans cet établissement. En l'absence de toute garantie quant à la pérennité d'un tel changement, dont on ne pouvait exclure qu'il ne soit temporaire, l'intéressé ne pouvait en aucun cas se rendre compte à cet instant que le traitement carcéral illicite dont il avait été victime jusque-là pendant 247 jours avait durablement pris fin. Il ne pouvait alors pas discerner non plus l'ampleur totale du tort moral illicite qu'il allait subir jusqu'à son départ de la prison du Bois-Mermet en date du 30 juillet 2018. Il n'est de manière générale pas concevable de soutenir qu'un détenu ayant pâti de conditions de détention illicites pendant de longs mois comme le recourant connaît son dommage - c'est-à-dire qu'il est capable d'évaluer l'ampleur maximale de son tort moral - le jour même où ses conditions carcérales s'améliorent, alors même qu'il ne peut savoir si un tel changement est destiné à durer et que, de jurisprudence constante, la notion de "connaissance du dommage" ne doit pas être appliquée de manière stricte, particulièrement lorsqu'elle correspond au dies a quo d'un délai de prescription très bref, comme c'est le cas en droit vaudois de la responsabilité de l'Etat. Il est partant choquant d'imposer à une telle personne, ce en application de l'art. 7 LRECA/VD, un délai d'une année courant à partir de ce moment-là pour réclamer une
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indemnisation auprès du canton, alors même qu'elle demeure, comme on l'a dit, dans une prison réputée pour ses conditions de détention particulièrement difficiles et qu'elle n'a aucun moyen d'être certaine - ou seulement confiante quant au fait - qu'elle ne souffrira plus d'un traitement illicite à court terme.
6.10 En considérant que le recourant "était à même de constater que les conditions illicites de sa détention avaient pris fin" et qu'il était "en mesure de déterminer son préjudice" dès le 12 janvier 2018, en arguant qu'il était alors assisté d'un conseil d'office en vue de son jugement, le Tribunal cantonal a en réalité fixé le moment à partir duquel l'intéressé aurait pu découvrir l'importance de sa créance d'un point de vue rétrospectif. Cette approche s'inscrit en porte-à-faux avec la jurisprudence constante et établie selon laquelle le délai annal de l'ancien art. 60 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
BGE 148 I 145 S. 159
responsabilité, ne saurait être l'élément déterminant pour fixer le point de départ du délai de prescription d'une telle action (cf. arrêt 6B_ 1015/2020 précité consid. 2.3.2). Elle illustre toutefois le fait que l'ordre juridique suisse ne reconnaît pas de véritable intérêt public prépondérant à lever au plus vite toutes les incertitudes juridiques pouvant être liées à des conditions de détention provisoire illicites, qui doivent en principe faire l'objet d'une réparation (cf. art. 5
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
6.11 Enfin, l'arrêt attaqué est également arbitraire dans son résultat. Si le Tribunal cantonal n'avait pas appliqué l'art. 7 LRECA/VD d'une manière excessivement sévère à l'endroit du recourant, il aurait dû retenir que le délai de prescription d'une année applicable aux prétentions de ce dernier n'avait pas pu commencer à courir avant son transfert dans une autre prison en date 30 juillet 2018 et qu'il n'était dès lors pas encore arrivé à échéance lorsque l'Etat de Vaud a renoncé, le 29 juillet 2019, à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 juillet 2020 pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise. Aucun élément de fait constaté dans l'arrêt attaqué n'indique en effet que le recourant ait pu reconnaître ou estimer son préjudice total découlant de son incarcération au sein de la prison du Bois-Mermet avant son transfert dans un autre établissement carcéral, étant précisé que celui-ci est intervenu moins de 7 mois seulement après la fin de ses conditions de détention illicite. Après ce transfert, le recourant ne pouvait en revanche plus avoir de doute quant aux faits suffisants pour motiver une demande en justice, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans son arrêt 6B_1015/2020, évoqué plus haut (cf. supra consid. 6.6). C'est donc de manière choquante que l'arrêt attaqué aboutit à la conclusion que le Président du Tribunal civil pouvait refuser d'entrer en matière sur les prétentions du recourant en les considérant prescrites.