148 I 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (recours en matière de droit public) 2C_451/2020 du 9 juin 2021
Regeste (de):
- Art. 426 ZGB; Art. 5 Ziff. 1 lit. e EMRK; disziplinarische Massnahme gegen einen Arzt aufgrund der Anordnung einer ungerechtfertigten fürsorgerischen Unterbringung einer Patientin in einer Einrichtung.
- Das Recht auf Selbstbestimmung, welches verfassungsrechtlich an die in Art. 10 BV garantierte persönliche Freiheit anknüpft, drückt sich im medizinischen Bereich durch das Recht auf Zustimmung oder Ablehnung einer Behandlung aus, die durch den Arzt oder das Pflegepersonal vorgeschlagen wird (E. 6.2.1 und 6.2.3). Die Missachtung des Rechts des Patienten, einer vom Arzt vorgeschlagenen Handlung zuzustimmen oder sie abzulehnen, stellt - selbst wenn die Handlung in seinem therapeutischen Interesse liegt - einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit dar. Vorbehaltlich besonderer Umstände muss das Prinzip, zum Wohle des Patienten zu handeln, hinter den Grundsatz der Achtung der Autonomie zurücktreten (E. 6.2.3). Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist nicht absolut. Wenn das Rechtsverhältnis zwischen Patient und Arzt öffentlich-rechtlicher Natur ist, müssen die Grundsätze von Art. 36 BV beachtet werden, um es einzuschränken (E. 7.1). Eine Anordnung zur Errichtung einer fürsorgerischen Unterbringung nach Art. 426 ZGB ist ein hoheitlicher Akt des öffentlichen Rechts, der zu einem Freiheitsentzug im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 EMRK führt (E. 7.3.2). Der in Art. 426 ZGB enthaltene Begriff der schweren Verwahrlosung muss einem Zustand entsprechen, der mit der Menschenwürde unvereinbar ist und nur durch die Unterbringung in einer Einrichtung behoben werden kann. Er schliesst Handlungen aus, die auf eine vorübergehende Beeinträchtigung zurückzuführen sind (E. 8.1.2). Eine Bewusstseinsstörung, die eine somatische Ursache hat und nur vorübergehend ist, steht einer so einschneidenden Massnahme wie einer fürsorgerischen Unterbringung entgegen (E. 8.2.2).
Regeste (fr):
- Art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. - Le droit à l'autodétermination, rattaché d'un point de vue constitutionnel à la liberté personnelle garantie par l'art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
Regesto (it):
- Art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. - Il diritto all'autodeterminazione, collegato da un punto di vista costituzionale alla libertà personale garantita dall'art. 10 Cost., si esprime in ambito medico attraverso il diritto di acconsentire o meno a un atto proposto dal medico o dal personale curante (consid. 6.2.1 e 6.2.3). L'inosservanza del diritto del paziente di acconsentire o meno a un atto proposto dal medico, anche se è nel suo interesse terapeutico, lede in modo grave la libertà personale. Riservati casi particolari, il principio del beneficio deve cedere il passo a quello del rispetto dell'autonomia (consid. 6.2.3). Il diritto all'autodeterminazione del paziente non è assoluto. Se il rapporto tra il paziente e il medico è retto dal diritto pubblico, devono essere rispettati i principi posti dall'art. 36
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. 3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. 4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
Sachverhalt ab Seite 3
BGE 148 I 1 S. 3
A. A. travaillait comme médecin au service de B. à C. lorsque ce service reçut un appel d'urgence le 28 février 2016 de D. (ci-après: la patiente). B. lui envoya aussitôt A. qui, à l'issue de la consultation au domicile de la patiente, fit appel à des ambulanciers et leur remit une décision de placement à des fins d'assistance (ci-après: PAFA) la concernant de la teneur suivante: "Patiente de 58 ans, [...] hypoglycémie a 1,5 mm à 22h00, resucrage thé et sirop, glycémie à 20,4 mm à 22h15 à mon arrivée, propos agressifs: refuse l'hospitalisation pour surveillance glycémique et rééquilibration durable." La fiche d'intervention rédigée par les ambulanciers indiquait que A. avait requis l'hospitalisation de la patiente à des fins de surveillance et qu'il avait rempli un formulaire les autorisant à procéder à un PAFA si nécessaire. Il en ressortait également que la patiente avait fini par accepter son transfert à l'hôpital, sans toutefois le comprendre, et que sa capacité de discernement était "OK". Le 17 mars 2016, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dénoncèrent A. auprès du médecin cantonal au motif que la décision d'hospitaliser la patiente avait été effectuée contre la volonté de celle-ci et que les conditions pour ordonner un PAFA n'avaient pas été remplies. Le médecin cantonal transmit la dénonciation à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). Le 2 octobre 2017, A. fit parvenir ses observations écrites à la Commission de surveillance. II indiqua qu'il avait vu la patiente le 28 février 2016 pour la première fois, qu'il l'avait informée de la nécessité d'une surveillance de son diabète, que celle-ci avait refusé d'être hospitalisée et que faute d'alternatives - la patiente vivant seule et son fils ayant refusé de se rendre à son domicile - il avait fait appel aux ambulanciers. Il mentionna que la patiente était par la suite devenue très agressive, l'avait insulté et enfermé dans son appartement et n'avait consenti à rouvrir la porte qu'après qu'il lui eût signalé que les ambulanciers la feraient ouvrir par un serrurier. Il précisa en outre qu'il avait remis aux ambulanciers un bon d'hospitalisation et un formulaire pour un PAFA, "à utiliser si besoin", et, dans la mesure où la patiente avait fini par accepter l'hospitalisation, il avait
BGE 148 I 1 S. 4
rapidement quitté les lieux. Il mentionna, enfin, qu'un infirmier des urgences psychiatriques des HUG l'avait informé que le PAFA n'avait pas été nécessaire. Entendu par la Commission de surveillance le 1er octobre 2018, A. confirma ses observations écrites, en soulignant que la maladie dont souffrait la patiente avait altéré provisoirement sa capacité de discernement et qu'elle avait engagé son pronostic vital.
B. Le 8 avril 2019, la Commission de surveillance a prononcé un avertissement à l'encontre de A., retenant que celui-ci n'avait pas compris dans quel cadre et selon quelles modalités un PAFA pouvait être ordonné et qu'il n'avait pas eu le droit de laisser aux ambulanciers le choix d'exécuter la décision de placement. Elle en conclut à une violation des obligations professionnelles d'un médecin. Le 16 mai 2019 A. a recouru contre la décision de la Commission de surveillance du 8 avril 2019 auprès de la Cour de Justice du canton de Genève (ci-après: Cour de Justice) au motif que l'état de grave abandon de D. avait justifié l'établissement d'un PAFA. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de Justice rejeta le recours formé par A. contre la décision de la Commission de surveillance du 8 avril 2019. Retenant que les conditions d'application de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler le jugement du 7 avril 2020 de la Cour de Justice, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Commission de surveillance et la Cour de Justice se réfèrent à leur décision respective et renoncent à se déterminer sur le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant soutient que la Cour de justice a violé l'interdiction de l'arbitraire en faisant abstraction du fait qu'il aurait manqué à ses obligations professionnelles, notamment l'interdiction de mise en danger de la vie d'autrui, s'il n'avait pas ordonné de PAFA. En substance, son grief revient à faire valoir que les conditions pour l'établissement d'un PAFA étaient remplies et que la sanction disciplinaire que l'instance précédente lui a infligée était illicite.
BGE 148 I 1 S. 5
5. Il convient dans un premier temps de déterminer le droit applicable, car le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en dépend (cf. consid. 3.2 non publié).
5.1 Le droit disciplinaire des professions médicales universitaires a été profondément réformé au cours des dernières années. Jusqu'àl'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi fédérale sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) le 1er septembre 2007, cette matière relevait exclusivement de la compétence cantonale. Dans un premier temps, la LPMéd ne s'appliquait qu'à l'activité médicale indépendante (art. 1 al. 3 let. e
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
5.2 Il n'est pas contesté que A. travaillait comme médecin au service de B. Il se trouvait dans un statut d'employé (subordination) et ne supportait pas, en cette qualité, le risque économique de l'entreprise. Le recourant n'a d'ailleurs jamais revendiqué le statut d'indépendant qui n'a d'ailleurs pas donné lieu à discussion devant les instances précédentes, de sorte qu'il faut convenir qu'il échappe à l'application directe de la LPMéd. C'est donc à l'aune du droit
BGE 148 I 1 S. 6
disciplinaire cantonal, apprécié sous l'angle de la prohibition de l'arbitraire, qu'il convient de trancher ce recours.
5.3 Il découle de l'art. 80 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; rs/GE K 1 03), que, sauf dispositions contraires, les devoirs professionnels énoncés par l'art. 40
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
6.
6.1 L'art. 40 let. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
6.2 La lettre c de cet article 40
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
6.2.1 Le droit à l'autodétermination est, d'un point de vue constitutionnel, rattaché à la liberté personnelle garantie par l'art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
BGE 148 I 1 S. 7
facette du droit de la personnalité des patients. Savoir si, dans un cas d'espèce, l'acte d'un médecin implique une violation du droit civil ou public dépend de la nature de la relation qu'il a nouée avec le patient.
6.2.2 Les médecins sont spécialement formés pour intégrer le respect de l'autodétermination du patient à leur activité. Il s'agit d'une obligation qui est également de nature éthique et déontologique. On la retrouve p. ex. dans nombres de Recommandations de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), notamment dans celles relatives au Mesures de contrainte en médecine (2015) ou de la Capacité de discernement dans la pratique médicale (2017). Le Tribunal fédéral reconnaît la légitimité et la pertinence de ces documents notamment en les utilisant fréquemment pour compléter et interpréter une norme juridique dans des domaines précis (ATF 133 I 58; ATF 131 V 338; ATF 123 I 112; ATF 121 V 289). Par contre, en cas de contrariété entre une norme de droit positif et une directive de l'ASSM, la première prévaut (ATF 136 IV 97 c. 6.2.2). Le Code de déontologie de la FMH prévoit aussi en son art. 4 al. 1 que tout traitement médical est entrepris dans le respect de la dignité humaine, en tenant compte de la personnalité du patient, de sa volonté et de ses droits. Le Tribunal fédéral prend également en compte ces obligations déontologiques de portée générale (p. ex. arrêt 2C_901/2012 du 30 janvier 2013).
6.2.3 Matériellement, le droit à l'autodétermination s'exprime ainsi très largement, dans le domaine médical, par celui de consentir ou non à un acte proposé par le médecin ou un autre soignant, respectivement de retirer un consentement préalablement donné, pour autant que ce retrait ait lieu avant la réalisation de l'acte. La validité du consentement est conditionnée par une information adaptée à la décision à prendre et à la situation personnelle du patient. Celle-ci doit être complète et compréhensible. Le non-respect de ce droit, même dans l'intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (ATF 124 IV 218; arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1). Sous réserve de situations particulières, le principe de la bienfaisance doit en effet céder le pas à celui du respect de l'autonomie.
7. Le droit à l'autodétermination du patient n'est pas absolu. Dans certaines hypothèses, il est susceptible d'être restreint.
7.1 Lorsque le rapport de droit liant le patient au médecin est de droit public, les principes de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 148 I 1 S. 8
au droit garanti par l'art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
7.2 Lorsque le rapport de droit liant le patient au médecin ressortit au droit privé, le médecin confronté à des situations rendant impossible l'obtention d'un consentement éclairé agira en principe en application des règles sur la gestion d'affaires sans mandat de l'art. 419
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
7.3 En l'espèce, les modalités de l'intervention du médecin sont régies en partie par le droit privé et, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, par le droit public.
7.3.1 Tout d'abord, c'est sur requête de la patiente que le recourant a été appelé à son chevet. Celui-ci a agi sur la base d'une relation contractuelle liant la patiente à B. dont il était employé (cf. supra consid. 5.2). De ce point de vue, le rapport de droit liant cette société à la patiente relève du droit privé, respectivement du contrat de mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt 4A_137/2015 du 19 août 2015 consid. 4, non publié in ATF 141 III 363). Le fait que le médecin n'intervienne qu'au travers d'une société dont il est employé n'interfère pas sur son éventuelle responsabilité disciplinaire (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. I, 2021 [ci-après: volume I], n. 966 p. 456). En établissant son diagnostic, le médecin a accompli un acte s'inscrivant dans le prolongement du contrat de mandat conclu par la patiente et B.
7.3.2 Dans le cadre de son intervention, le médecin ne s'est pas contenté d'établir un diagnostic. Il a également rédigé un ordre de placement à des fins d'assistance (PAFA) qu'il a remis aux ambulanciers pour en faire, le cas échéant, usage. Selon l'art. 426 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
BGE 148 I 1 S. 9
Code civil ont été adoptées sur la base de la compétence de légiférer en matière de droit civil octroyée par l'art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
|
1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
7.3.3 D'un point de vue disciplinaire, le médecin qui contrevient à ses obligations professionnelles peut se voir reprocher une violation des droits du patient, que ceux-ci soient garantis par le droit privé ou le droit public. En l'espèce, l'activité relevant du droit privé du médecin concerné ne prête pas flanc à la critique, dès lors que son
BGE 148 I 1 S. 10
diagnostic n'est nullement contesté. Seuls les actes d'autorité accomplis en relation avec l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
8. Il est reproché au médecin d'avoir rédigé un ordre de PAFA ne respectant pas les conditions fixées par la loi, puis de l'avoir confié aux ambulanciers pour en faire usage en tant que de besoin.
8.1 Parmi les différents motifs susceptibles de justifier un PAFA (consid. 7.3.2), le recourant estime principalement que celui-ci était justifié au regard du grave état d'abandon dont souffrait la patiente. L'état d'abandon n'est pas une notion médicale et il n'existe pas de définition généralement acceptée de ce terme (Directives médico-éthiques de l'ASSM, Mesures de contrainte en médecine, 2015, p. 13).
8.1.1 Sans se confondre avec elle, la notion d'état d'abandon trouve des points communs avec celle d'état de faiblesse que l'on trouve à l'art. 390 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
|
1 | Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. |
3 | Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
BGE 148 I 1 S. 11
8.1.2 Selon l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
8.1.3 A l'appui de sa motivation, le recourant fait valoir les propos agressifs de la patiente, son refus d'entendre ses explications ou encore son incapacité à mener une argumentation résolue, toutes circonstances fondant selon lui un grave état d'abandon. Outre que de tels faits ne correspondent en aucune façon au concept restrictif de grave état d'abandon, tel que ci-dessus exposé, le fait que le
BGE 148 I 1 S. 12
recourant qualifie les actes de la patiente de troubles de la conscience qui étaient, selon ses termes sans doute éphémères, suffit à exclure toute privation de liberté pour un tel motif. On rappellera ici qu'il est exclu de recourir à une privation de liberté pour contenir des comportements simplement asociaux (cf. arrêt de la CourEDH Winterwerp contre Pays-Bas, n° 6301/73 du 24 octobre 1979, § 37).
8.2 Se référant à un trouble de la conscience qui aurait empêché la patiente d'apprécier de manière adéquate les risques liés à son état de santé, et qui aurait justifié un PAFA, il convient de préciser ce qui suit:
8.2.1 Le processus suivi par le médecin pour autoriser un PAFA est fort loin des précautions que le Tribunal fédéral impose aux APEA au regard de la gravité de la mesure adoptée. En effet, en cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance par l'APEA doit répondre à des conditions strictes. Elle doit notamment être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
|
1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
BGE 148 I 1 S. 13
ATF 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.; ATF 112 II 486 consid. 4c p. 490). La CourEDH a également pu affirmer qu'une telle privation de liberté consécutive à une aliénation mentale impliquait que cette dernière ait été établie de manière probante (arrêt de la CourEDH Christian Teodorescu contre Roumanie, § 67).
8.2.2 De toute évidence, aucune des précautions imposées par la jurisprudence aux APEA pour autoriser un PAFA au motif de troubles psychiques n'a été prise par le recourant. Aucune des réflexions que doit impérativement mener l'expert n'a été conduite par le médecin. En tout cas, il n'en a jamais fait état. Au surplus, l'éventuelle altération de la conscience, qui avait une cause somatique - problème de diabète - et n'était que temporaire, faisait obstacle à une mesure aussi extrême qu'un placement aux fins d'assistance. Si les troubles psychiques, au sens de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
8.2.3 Le principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte - respectivement le médecin (voir GASSMANN/BRIDLER, op. cit., ch. 9.9, p. 335) - ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas
BGE 148 I 1 S. 14
être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Ce n'est que dans la mesure où l'autorité concernée constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, qu'elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, avec jurisprudence citée). Sur l'échelle des mesures susceptibles d'être adoptées en matière de protection de l'adulte, le PAFA est la plus grave, abstraction faite des traitements médicaux effectués sans consentement (art. 434
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 434 - 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |
|
1 | Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |
1 | le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui; |
2 | la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement; |
3 | il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses. |
2 | La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours. |
8.2.4 En l'espèce, le recourant a établi un ordre de PAFA dont les conditions impératives énoncées par l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
9. Après avoir rédigé son PAFA, le recourant l'a remis aux ambulanciers, leur déléguant la compétence d'en faire usage en tant que nécessaire. Il convient donc de trancher la question de savoir si un tel acte est en accord avec les obligations professionnelles du médecin.
9.1 Eu égard aux conséquences des PAFA, le législateur fédéral a confié le droit de les prononcer aux APEA (art. 428 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
|
1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
BGE 148 I 1 S. 15
niveau d'exigence en fonction de la durée du placement à prononcer et des particularités cantonales (DONZALLAZ, volume III, op. cit., n. 7960 p. 3809 s., avec références). A aucun moment, pourtant, il n'a été envisagé de confier une telle responsabilité à un autre intervenant du monde sanitaire ou médical qu'à un médecin (GUILLOD, op. cit., n° 13 ad art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
|
1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
9.2 En laissant aux ambulanciers la décision de faire usage de son ordre de PAFA, donc d'apprécier si concrètement les conditions matérielles justifiant une telle mesure étaient réunies, alors qu'aucune possibilité de délégation n'est prévue par la loi, le médecin a à nouveau violé la loi et par la même occasion contrevenu à ses obligations professionnelles.
10. Le recourant tente de justifier son comportement en se prévalant de l'art. 40 let. g
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
10.1 Le devoir d'assistance de l'art. 40 let. g
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
|
a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
10.2 Il est fortement douteux qu'objectivement le médecin ait été confronté à une situation d'urgence, en dépit du recours par la patiente à B. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée. En effet, même dans une telle situation, le médecin doit respecter les règles de l'art. Si le devoir de diligence dépend des circonstances du cas particulier, l'urgence ne saurait pourtant systématiquement excuser les erreurs commises (DOMINIQUE MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 76). Le médecin ne doit en effet pas se limiter à quelques éléments mais doit au contraire prendre en considération toutes les informations à sa disposition, même s'il est soumis à une forte pression de temps (ATF 130 IV 7). Or, force est de constater qu'au regard des informations dont il disposait, le recourant a été en mesure de formuler un diagnostic correct, à savoir une
BGE 148 I 1 S. 16
situation d'hypoglycémie en relation avec un diabète. Nanti d'un tel diagnostic, le recourant ne pouvait ordonner un PAFA. Le fait qu'il soit intervenu dans une éventuelle situation d'urgence ne change rien à ce résultat et ne saurait donc constituer un élément justificatif à son comportement.
11. Au vu de ce qui précède, c'est à l'évidence sans arbitraire que l'instance précédente a conclu à la violation de ses obligations professionnelles par le médecin pour avoir d'une part établi un ordre de PAFA et, d'autre part, l'avoir confié aux ambulanciers pour en faire le cas échéant usage.
12. Dès lors que la violation des obligations professionnelles est avérée, la dernière question à trancher est celle de la mesure de la sanction.
12.1 Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public (arrêt 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5).
12.2 La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute (arrêt 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.2). Celle-ci joue un rôle décisif pour la fixation de la peine et donc dans l'analyse de la proportionnalité de la mesure. Il ne suffit donc pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire contraire à une injonction. En d'autres termes, la seule illicéité ne suffit pas à justifier une sanction. Il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer un manquement. Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle. S'agissant de son intensité minimale, la jurisprudence énonce de manière constante que seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire (ATF 144 II 473 consid. 4.1;
BGE 148 I 1 S. 17
arrêts 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). Cette règle ne saurait toutefois être comprise en ce sens que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, sa mise en oeuvre ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise l'autorité de surveillance à y recourir dès lors qu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi également à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (arrêt 2C_222/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire. D'une manière générale, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'adéquation de la sanction prononcée. La décision de l'autorité doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473, mais in Pra 2019 n. 66 p. 658, et les références). Pour le reste, à la différence de ce qui prévaut en responsabilité civile, la mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire n'implique pas la réalisation d'un résultat concret, respectivement d'un dommage, pour déployer des effets. La seule mise en danger d'un bien juridique est suffisante (arrêt 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 6.3).
12.3 Selon l'art. 20 al. 1 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS/GE; rs/GE K 3 03), en cas de violation des dispositions de la loi sur la santé du 7 avril 2006, la commission de surveillance est compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à 20'000 francs. En l'espèce, le recourant a été condamné à la plus faible de ces sanctions, à savoir un avertissement.
12.4 Le recourant estime qu'il n'a pas commis de faute et donc qu'il ne saurait faire l'objet de sanction. Il persiste en effet à estimer que son acte était justifié. Lors de son interrogatoire par l'autorité de première instance, il a même affirmé qu'il prendrait à ce jour la même
BGE 148 I 1 S. 18
décision que celle l'ayant conduit devant l'autorité et ordonnerait dès lors à nouveau un PAFA (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 7 Compétences sociales et développement de la personnalité - Les filières d'études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants:11 |
|
a | de reconnaître et de respecter les limites de l'activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses; |
b | d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d'assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et l'environnement; |
c | de respecter le droit à l'autodétermination des patients dans le cadre du traitement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
|
1 | Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
2 | La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: |
1 | le lieu et la date de l'examen médical; |
2 | le nom du médecin qui a ordonné le placement; |
3 | les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement; |
4 | les voies de recours. |
3 | Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde. |
4 | Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission. |
5 | Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision. |
12.5 En conclusion, eu égard aux circonstances de l'espèce, la sanction qui se limite à un simple avertissement apparaît comme particulièrement légère et le recourant ne saurait s'en plaindre. L'interdiction de la reformatio in pejus par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.2) ne permet toutefois d'alourdir cette sanction.
BGE 148 I 1 S. 19
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |