147 V 251
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A.A. contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (recours en matière de droit public) 9C_236/2020 du 2 juin 2021
Regeste (de):
- Art. 42quater Abs. 3 IVG; Art. 39a lit. a IVV; Assistenzbeitrag für minderjährige Versicherte.
- Die Voraussetzung in Art. 39a lit. a IVV, wonach der Anspruch eines minderjährigen Versicherten auf einen Assistenzbeitrag vom Besuch der obligatorischen Schule in einer Regelklasse abhängig gemacht wird, ist gesetzeskonform und verstösst nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8 Abs. 1 BV) (E. 8).
Regeste (fr):
- Art. 42quater al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: a il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; b il vit chez lui; c il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; b s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou c s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. - La condition posée par l'art. 39a let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; b s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou c s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Regesto (it):
- Art. 42quater cpv. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: a il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; b il vit chez lui; c il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. - La condizione stabilita all'art. 39a lett. a OAI, secondo cui gli assicurati minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza se frequentano la scuola dell'obbligo in una classe normale, è conforme alla legge e non viola il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) (consid. 8).
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 147 V 251 S. 252
A. Né en 2009, A.A. est atteint d'hémiplégie droite et d'une infirmité motrice cérébrale de type spastique. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a pris en charge des mesures médicales en raison d'une infirmité congénitale. Par la suite, il a alloué à l'assuré une allocation pour impotence de degré faible depuis le 1er janvier 2012, puis de degré moyen dès le 1er août 2012, ainsi qu'une contribution d'assistance d'un montant maximal de 8'672 fr. 95 par année à partir du 1er octobre 2012.
A la suite d'un échange de correspondance avec la mère de l'assuré quant au cadre dans lequel celui-ci poursuivait sa scolarité pour l'année 2014-2015, puis 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, l'office AI a mis en oeuvre une enquête à domicile. Dans son rapport du 11 février 2019, la collaboratrice de l'office AI a mentionné que A.A. était inscrit depuis l'année scolaire 2016-2017 à l'école C. qui était une école spécialisée, privée et subventionnée. Informé par l'office AI de son intention de supprimer la contribution d'assistance, l'assuré a fait valoir qu'il fréquentait une classe ordinaire, en produisant une attestation du 28 février 2019 du directeur de l'école C. Par décision du 25 mars 2019, l'office AI a supprimé la contribution d'assistance à partir de la fin du mois suivant la notification de son prononcé, au motif que l'assuré ne suivait plus une classe ordinaire.
B. Statuant le 30 janvier 2020 sur le recours formé par A.A. contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de le mettre au bénéfice de la contribution d'assistance. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. L'office AI a renoncé à répondre, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet du recours. L'assuré s'est exprimé sur la détermination de l'autorité de surveillance.
BGE 147 V 251 S. 253
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant au maintien d'une contribution d'assistance, au sens de l'art. 42quater
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
2.2 Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 39a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
Le désaccord des parties concerne exclusivement l'application de l'art. 39a let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
5. Conformément au texte clair de l'art. 42quater al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
BGE 147 V 251 S. 254
Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd. 2013, p. 539 ss n. 1594 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 22 ss n. 93 ss). En présence d'une telle ordonnance, le Tribunal fédéral examine si l'autorité exécutive est restée dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative ne l'autorise pas à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde à l'autorité exécutive un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7. Eu égard ensuite au reproche du recourant à l'encontre des premiers juges selon lequel ils auraient manqué d'analyser le terme "'classe ordinaire' à la lueur de la volonté du législateur", il convient de rappeler les motifs qui ont guidé celui-ci lors de l'introduction de la contribution d'assistance pour les mineurs, que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer dans l' ATF 145 V 278 .
7.1 Introduite par la 6e révision de la LAI (premier volet) au 1er janvier 2012 à la suite du projet pilote "Budget d'assistance" (cf. RO 2005 3529), la contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle;
BGE 147 V 251 S. 255
parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins ( ATF 145 V 278 consid. 2.2; Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6e révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).
7.2 Initialement, le Conseil fédéral a proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
7.3 En ce qui concerne en particulier les mineurs, un exemple concret du besoin d'assistance a été évoqué pendant les débats au Conseil des Etats. Le Conseiller aux Etats David a mentionné le cas d'un jeune homme, entre 15 et 18 ans, qui suivrait un apprentissage ou l'école et nécessiterait de l'aide (par exemple pour se rendre aux toilettes): le point central est qu'une personne l'assiste pour une aide relativement modeste également au lieu d'apprentissage ou à l'école, que les parents ne pourraient pas forcément fournir. Selon le
BGE 147 V 251 S. 256
Conseiller aux Etats, la voie doit être ouverte le plus possible pour de tels jeunes, qui pourraient effectivement entrer dans le processus du travail, afin de leur permettre d'avoir accès à une vie indépendante (BO 2010 CE 659). Le Chef du Département concerné (le Conseiller fédéral Burkhalter) a attiré l'attention des députés sur les conditions financières, qui nécessitent une "ouverture" de la disposition par étapes ("commencer avec l'alinéa 1 [de l'art. 42quater
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
En amont, lors des discussions au sein des deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique, la possibilité pour le Conseil fédéral de définir les conditions du droit à la contribution d'assistance pour les mineurs a été évoquée en relation avec la nécessité de rester restrictif - pour maintenir les objectifs fixés en termes financiers -, avec l'idée d'étendre progressivement ces conditions en fonction de l'évolution de l'assurance-invalidité et du projet même de la contribution d'assistance (procès-verbaux de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats des 19 et 20 mai 2010, p. 43, 45 et 56 s. et de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national des 4 et 5 novembre 2010, p. 56 s.).
7.4 Comme l'a déjà rappelé la juridiction cantonale, en relation avec la situation des personnes disposant d'une capacité d'exercer les droits civils restreinte et des mineurs, la discussion au cours des débats parlementaires a aussi porté sur la possibilité d'introduire la contribution d'assistance sans exigence supplémentaire par rapport aux assurés majeurs. Une minorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (Prelicz-Huber et autres) a proposé d'ouvrir le droit à la contribution d'assistance à toute personne avec un handicap, indépendamment du point de savoir si elle a l'exercice des droits civils ou si l'exercice d'une activité lucrative respectivement l'intégration dans le marché du travail est envisageable, une intégration sociale et avant tout plus d'autodétermination étant toujours possibles (BO 2010 CN 2102 s. et 2108; cf. en particulier aussi la déclaration de la Conseillère nationale Weber-Gobet, BO 2010 CN 2104 s.). Une telle extension de la prestation, qui aurait lié le droit à celle-ci uniquement à la perception d'une allocation pour impotent et au fait de vivre chez soi, a été
BGE 147 V 251 S. 257
refusée par la majorité de la Commission - suivie ensuite par la majorité du Conseil national - pour des raisons financières; elle aurait entraîné une augmentation du cercle des bénéficiaires de 20'000 à 38'000 et une augmentation des coûts de près du double, ce qui n'aurait pas été compatible avec le but de l'ensemble de la révision ("rééquilibrer les finances de l'AI"; déclaration du Conseiller national Cassis, BO 2010 CN 2108; cf. aussi la déclaration du Conseiller national Bortoluzzi, BO 2010 CN 2105 s.).
8.
8.1 Au regard de la procédure législative et des débats parlementaires exposés, il y a lieu de constater que la compétence déléguée au Conseil fédéral de régler les conditions du droit à la contribution d'entretien pour les mineurs lui confère une marge de manoeuvre très étendue (cf. ATF 145 V 278 consid. 5.2), alors que le législateur a fait le choix explicite de ne pas ouvrir cette nouvelle prestation à l'ensemble des assurés mineurs percevant une allocation pour impotent et vivant chez eux, mais de laisser place à une ouverture par étapes.
8.2 Le choix du législateur de soumettre le droit à la contribution d'assistance des mineurs à des conditions supplémentaires à celles de l'art. 42quater al. 1 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
BGE 147 V 251 S. 258
art. 39a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
8.3 A l'inverse de ce que prétend par ailleurs le recourant, l'exigence prévue par l'art. 39a let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |