147 IV 361
37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., D. et B. SA contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_396/2020 / 1B_459/2020 du 19 janvier 2021
Regeste (de):
- Art. 127 Abs. 1 StPO; Art. 13 IPRG; Befugnis der Organe einer ausländischen Gesellschaft, einen Rechtsbeistand zu bestellen; Begriff des ausländischen Rechts.
- Ist eine ausländische Gesellschaft an einem in der Schweiz geführten Strafverfahren beteiligt, hat die Bestellung ihres Rechtsbeistands durch Personen zu erfolgen, die nach dem Recht jenes Staates hierzu befugt sind, nach welchem die Gesellschaft organisiert ist (E. 8.1).
- Der Begriff des ausländischen Rechts im Sinne des IPRG zielt auf das im Zeitpunkt der Anwendung der Kollisionsnorm faktisch geltende materielle Recht des betreffenden Staates, unabhängig davon, ob dieser oder das fragliche Regime von der Schweiz völkerrechtlich anerkannt werden (E. 8.4 und 8.5).
Regeste (fr):
- Art. 127 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. 2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. 3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. 4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. 5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
- La validité de la désignation d'un conseil juridique par une société étrangère, partie à une procédure pénale menée en Suisse, suppose que le conseil juridique ait été désigné par les personnes qui ont le pouvoir de représenter la société selon le droit de l'Etat en vertu duquel celle-ci est organisée (consid. 8.1).
- La notion de droit étranger, au sens de la LDIP, vise le droit matériel de l'Etat concerné appliqué de manière effective au moment de l'application de la règle de conflit de lois, indépendamment de la reconnaissance ou non par la Suisse de l'Etat ou du régime en question au regard du droit international public (consid. 8.4 et 8.5).
Regesto (it):
- Art. 127 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. 2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. 3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. 4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. 5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
- La validità della designazione di un patrocinatore da parte di una società estera che è parte in un procedimento penale condotto in Svizzera, presuppone che il patrocinatore sia stato designato dalle persone che hanno il potere di rappresentare la società secondo il diritto dello Stato in virtù del quale essa è organizzata (consid. 8.1).
- La nozione di diritto straniero, ai sensi della LDIP, concerne il diritto materiale dello Stato interessato effettivamente applicato al momento dell'applicazione della norma di conflitto, indipendentemente dal riconoscimento o meno da parte della Svizzera dello Stato o del regime in questione dal profilo del diritto internazionale pubblico (consid. 8.4 e 8.5).
Sachverhalt ab Seite 362
BGE 147 IV 361 S. 362
A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B. SA, compagnie pétrolière appartenant à l'Etat vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
BGE 147 IV 361 S. 363
B.
B.a Le 29 mars 2018, G. Inc., G. Limited et E. ont contesté la constitution de partie plaignante de B. SA, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B. SA, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés. Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B. SA.
B.b Par courrier du 12 avril 2018, H., en sa qualité de Représentante judiciaire de B. SA, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle "confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait]" la constitution de B. SA en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat C. le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.
B.c Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevables les recours formés par G. Inc. et G. Limited et rejeté celui formé par E. contre l'ordonnance du 8 avril 2018. Contre cet arrêt, E. a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_554/2018).
B.d Le 22 mars 2019, F. a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant Nicolas Maduro à Juan Guaido - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B. SA avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par Juan Guaido, de sorte que la gouvernance de B. SA était désormais "bicéphale". I., signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par "les deux composantes" du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de H. F. demandait en conséquence que B. SA n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile aux Etats-Unis d'Amérique menée par des "affairistes peu scrupuleux".
B.e Le 26 mars 2019, B. SA a informé le Ministère public qu'elle avait une nouvelle Représentante judiciaire, en la personne de J.,
BGE 147 IV 361 S. 364
dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par sa prédécesseure H. B. SA a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que H. l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à Me C., son conseil genevois, et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris.
B.f Statuant, par arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
C.
C.a Le 25 juin 2019, E. a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B. SA à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B. SA d'accéder au dossier. Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Luisa Ortega Diaz au Procureur général du canton de Genève Olivier Jornot, F. a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B. SA ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter. S'adressant au Ministère public le même jour également, A. a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B. SA et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales.
C.b Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B. SA et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction. Statuant par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés contre cette décision par A., E. et F. Contre cet arrêt, les trois précités ont formé un recours au Tribunal fédéral (causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019).
C.c Le 6 janvier 2020, l'avocat D. a informé le Ministère public qu'il représentait désormais B. SA dans la procédure pénale, se prévalant
BGE 147 IV 361 S. 365
à cet égard d'une résolution prise le 7 novembre 2019 par le conseil d'administration de B. SA, résolution qui répudiait par ailleurs le mandat de l'avocat C.
C.d Par arrêt 1B_549/2019 du 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A., E. et F. contre l'arrêt du 15 octobre 2019, faute pour eux de pouvoir se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
D.
D.a Le 29 avril 2020, le Ministère public a ordonné la transmission à Me C. d'une copie numérisée du dossier. Saisie d'un recours, introduit par Me D. au nom de B. SA, contre ce prononcé, la Présidente de la Chambre pénale de recours a admis, par ordonnance du 5 mai 2020, la requête de mesures provisionnelles assortie au recours. Dans ce cadre, il a été fait interdiction à Me C. d'accéder à la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours, Me C. ayant été enjoint de restituer, à réception de la présente, la clé USB que le Ministère public lui avait remis le 29 avril 2020. Il lui a en outre été signifié l'interdiction d'utiliser ou de remettre à quiconque les éventuelles copies effectuées dans l'intervalle. Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevables les recours formés par F., E. et A. contre le prononcé du 29 avril 2020.
D.b Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a refusé de reconnaître, d'une part, la validité de la constitution de Me D. en qualité de représentant de B. SA et, d'autre part, la révocation des pouvoirs de Me C.
D.c Statuant par arrêt du 3 juillet 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours que Me D., en son nom propre, avait formé contre l'ordonnance du 2 juin 2020. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les recours de B. SA (agissant par Me D.) et de A. contre cette même ordonnance et déclaré sans objet le recours de B. SA (agissant par Me D.), formé contre le prononcé du 29 avril 2020.
BGE 147 IV 361 S. 366
E.
E.a A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_396/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme en ce sens que les pouvoirs de représentation de Me C. à l'égard de B. SA sont révoqués. Elle sollicite en outre, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à Me C. jusqu'à droit jugé sur le recours. Invitée à se déterminer par l'intermédiaire de l'avocat C., B. SA conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Ministère public conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à l'avocat D., il ne se détermine pas sur le recours. A. persiste dans ses conclusions.
E.b L'avocat D., en son nom propre ainsi qu'en celui de B. SA, forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_459/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu comme étant l'unique conseil juridique de B. SA dans la procédure pénale et qu'il est fait interdiction au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à l'avocat C. Invité à se déterminer, l'avocat C. conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en tant qu'il a été formé par l'avocat D. au nom de B. SA. Il conclut au rejet du recours en tant qu'il a été formé par D. personnellement. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du recours. Quant à A., elle déclare appuyer intégralement les conclusions du recours.
F. Par ordonnance du 27 août 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par A. à l'appui de son recours. Il a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif.
Erwägungen
Extrait des considérants:
8. Le recourant se plaint que la cour cantonale a refusé de le reconnaître comme conseil juridique de la partie plaignante B. SA. Il fait valoir, en se prévalant de l'avis de droit du Prof. Brewer-Carias, qu'il a été valablement mandaté par les organes de B. SA et invoque en
BGE 147 IV 361 S. 367
ce sens des violations de l'art. 127 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
8.1
8.1.1 L'art. 127 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
|
1 | Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
2 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. |
3 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
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1 | Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
2 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. |
3 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal. |
8.1.2 En droit fédéral, aux termes de l'art. 54
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
|
1 | Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
2 | La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 156 - Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'État d'émission. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 161 - 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
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1 | Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment: |
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a | la nature juridique de la société; |
b | la constitution et la dissolution; |
c | la jouissance et l'exercice des droits civils; |
d | le nom ou la raison sociale; |
e | l'organisation; |
f | les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres; |
g | la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés; |
h | la responsabilité pour les dettes de la société; |
i | le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment: |
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a | la nature juridique de la société; |
b | la constitution et la dissolution; |
c | la jouissance et l'exercice des droits civils; |
d | le nom ou la raison sociale; |
e | l'organisation; |
f | les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres; |
g | la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés; |
h | la responsabilité pour les dettes de la société; |
i | le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. |
BGE 147 IV 361 S. 368
8.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet (cf. art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
8.2
8.2.1 Il n'est pas contesté en l'espèce que c'est le droit de la République bolivarienne du Venezuela qui est applicable pour déterminer dans quelle mesure les personnes qui prétendent agir au nom de la société B. SA ont le pouvoir de la représenter en vue de la désignation d'un conseil juridique.
8.2.2 Dans l'arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, le Tribunal fédéral avait confirmé le raisonnement opéré par la Chambre pénale dans son arrêt du 4 décembre 2018 quant à la validité, d'une part, de la constitution de B. SA en qualité de partie plaignante (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 2) et, d'autre part, de la désignation de l'avocat C. en tant que conseil juridique (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3). En substance, au regard de la situation qui prévalait à la date de la décision cantonale attaquée (4 décembre 2018; cf. art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
BGE 147 IV 361 S. 369
Représentant judiciaire d'octroyer à des tiers des pouvoirs généraux ou spéciaux pour représenter la société en justice, dans l'intérêt de celle-ci, avec pour seule obligation d'informer le Conseil d'administration de l'attribution de tels pouvoirs. Ainsi, le courrier de la Représentante judiciaire du 2 avril 2018 approuvait toutes les démarches précédemment entreprises par Reinaldo Enrique Munoz Pedrosa, Procureur général (Procurador General) de la République bolivarienne du Venezuela, parmi lesquelles figurait la signature, le 12 février 2018, d'une procuration en faveur de l'avocat C. Ce courrier contenait également la manifestation de volonté de la société, exprimée par l'organe compétent pour ce faire, de constituer un conseil à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, volonté encore confirmée par courrier - légalisé et apostillé selon le droit vénézuélien - le 12 avril 2018. Le Conseil d'administration en avait en outre été informé le 16 août 2018 (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3).
8.2.3 Dans son recours en matière pénale, le recourant objecte que les statuts de B. SA, singulièrement leur art. 36, ne sont plus applicables dès lors que, depuis l'entrée en fonction de Juan Guaido, le 23 janvier 2019, en qualité de Président par intérim de la République, ceux-ci avaient été suspendus par une nouvelle loi (dénommée Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ci-après également: la loi sur la transition), adoptée le 5 février 2019 par l'Assemblée nationale (Asamblea Nacional) du Venezuela, seul organe étatique démocratiquement élu. L'art. 15 de la loi sur la transition conférait ainsi au Président par intérim de la République le pouvoir de nommer des conseils d'administration ad hoc des sociétés et entreprises publiques ainsi qu'un procureur spécial chargé de défendre les droits et les avoirs de ces entités publiques, ces dispositions prévalant, en vertu de l'art. 33 de cette même loi, sur toute autre législation ou réglementation, tels que les statuts d'entreprises publiques. L'art. 34 contenait en outre des dispositions particulières relatives au régime transitoire de B. SA et de ses filiales afin de contrer les risques auxquels celles-ci étaient confrontées à l'étranger "du fait de l'usurpation du pouvoir au Venezuela" par Nicolas Maduro et ses partisans. Le recourant poursuit en expliquant qu'en application des dispositions sus-évoquées, le Président par intérim Juan Guaido avait nommé, en avril 2019, un Conseil d'administration ad hoc (Junta Administradora Ad-hoc) de B. SA, composé de neuf membres,
BGE 147 IV 361 S. 370
auquel incomberait, avec le Procureur général spécial, la représentation de B. SA en matière judiciaire à l'étranger. Or, le recourant explique que ce Conseil l'avait ensuite personnellement nommé, par résolution du 7 novembre 2019, en tant que conseil juridique de B. SA dans la présente procédure pénale, ce dont il avait informé le Ministère public genevois le 6 janvier 2020. La résolution du 7 novembre 2019 révoquait par ailleurs les pouvoirs conférés à l'avocat C.
8.3 Contrairement à d'autres Etats, tels que les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni par exemple, la Suisse n'a pas formellement reconnu Juan Guaido comme Président par intérim de la République bolivarienne du Venezuela depuis sa proclamation en cette qualité le 23 janvier 2019. Cette position s'inscrit dans le cadre d'une pratique usuelle de la Suisse, telle qu'exposée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans sa note intitulée "Reconnaissance d'Etats et de gouvernements en droit international" (consultée le 19 janvier 2021 sur le site internet du DFAE [www.eda.admin.ch]), selon laquelle "la Suisse reconnaît en principe uniquement les Etats et non les gouvernements". Ainsi, "lorsqu'un pays change de gouvernement, la Suisse refuse en principe toute reconnaissance explicite du nouveau gouvernement" et "se limite, en règle générale, à poursuivre ses relations avec l'Etat concerné et donc avec le nouveau gouvernement,[...] observ[ant] ainsi une pratique axée en premier lieu sur le principe de l'effectivité" (cf. document précité, ch. II.2 p. 3). Antérieurement aux événements de janvier 2019, en l'occurrence le 28 mars 2018, le Conseil fédéral avait néanmoins décidé de s'associer aux sanctions prononcées les 13 novembre 2017 et 22 janvier 2018 par l'Union européenne (UE) à l'encontre du Venezuela en raison "des violations des droits de l'homme et de la détérioration de l'Etat de droit et des institutions démocratiques" (cf. communiqué du Conseil fédéral du 28 mars 2018, consulté le 6 janvier 2021 sur le site internet de la Confédération [www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-70265.html]), en édictant une ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5), conformément à l'art. 2
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence - 1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
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1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
BGE 147 IV 361 S. 371
de répression interne, ainsi qu'un gel des avoirs et des restrictions de déplacement à l'encontre de certaines personnes.
8.4 Aux termes de l'art. 13
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. |
BGE 147 IV 361 S. 372
République populaire de Chine, de sorte qu'il devait être admis qu'elle disposait, comme tout autre Etat, de la capacité d'être partie et d'ester en justice devant les tribunaux suisses, sans que cela ne devait être considéré comme un moyen d'entretenir des relations diplomatiques ou comme une remise en cause du refus du Conseil fédéral de la reconnaître comme Etat (arrêt 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 3.2; cf. également ATF 130 II 217 consid. 5.2 et les références citées).
8.5 Au regard de ce qui précède, il convient donc en l'espèce de s'attacher exclusivement au droit en vigueur de manière effective, sans que l'absence de reconnaissance par la Suisse du régime instauré par l'un ou l'autre président de la République bolivarienne du Venezuela constitue un critère déterminant pour établir le contenu du droit vénézuélien quant à la validité des pouvoirs de représentation conférés aux organes de B. SA.
8.5.1 En l'occurrence, en dépit des sanctions internationales contre le régime du Président Nicolas Maduro - sanctions dont il n'y a pas lieu ici de remettre en cause le bien-fondé -, le Président par intérim Juan Guaido ne semble pas être parvenu à imposer au Venezuela un ordre juridique distinct de celui promu par son adversaire, qui paraît encore détenir le pouvoir effectif sur les institutions du pays, en particulier sur les forces armées et, du moins, sur la grande majorité des autorités en place.
Le recourant ne parvient pas dans ce contexte à démontrer, s'agissant spécifiquement de B. SA, que la nomination d'un Conseil d'administration ad hoc, en vertu de la législation de transition démocratique adoptée par l'Assemblée nationale, avait eu pour effet d'écarter de facto les organes désignés antérieurement en application des règles de gouvernance et de représentation de la société mises en place par le régime chaviste. En particulier, quand bien même le Conseil d'administration ad hoc de B. SA pourrait certes contrôler une partie des actifs de la société à l'étranger - notamment dans les Etats qui ont reconnu la légitimité de Juan Guaido -, les développements du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable que ce Conseil est néanmoins en mesure d'exercer un pouvoir effectif sur l'essentiel des activités menées par B. SA, que l'on comprend être en lien avec l'extraction et le commerce d'hydrocarbures vénézuéliens.
8.5.2 Le recourant ne se prévaut au demeurant pas que le Représentant judiciaire ou d'autres organes de B. SA seraient directement
BGE 147 IV 361 S. 373
visés par les sanctions mises en oeuvre par la Suisse à l'encontre du Venezuela, ni encore que la représentation de B. SA par l'avocat C. est susceptible de conduire à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (cf. art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
8.6 Au vu de ce qui précède, et en référence aux considérants de l'arrêt 1B_554/2018, auxquels il est également renvoyé pour le surplus, il ne saurait être considéré que la cour cantonale a violé le droit étranger désigné par le droit international privé suisse en refusant de reconnaître au recourant la qualité de conseil juridique de B. SA. En outre, dans la mesure où B. SA a valablement désigné un conseil juridique, en la personne de l'avocat C., pour la défense de ses intérêts dans la procédure pénale (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3), on ne discerne pas non plus de violation de l'art. 127
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |