Urteilskopf

147 IV 259

30. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 1B_52/2021 vom 24. März 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 260

BGE 147 IV 259 S. 260

A. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich führt gegen A. eine Strafuntersuchung wegen versuchter schwerer Körperverletzung, mehrfacher einfacher Körperverletzung, mehrfacher Drohung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weiterer Delikte. Ausgangspunkt für die Strafuntersuchung bildete ein Vorfall vom 28. Juni 2017, der sich im Rahmen des Vollzugs des Freiheitsentzugs aufgrund eines früher gefällten Strafurteils ergeben hatte. Bis am 27. September 2017 befand sich A. im entsprechenden Strafvollzug. Auf den 28. September 2017 wurde er aufgrund der neuen Vorwürfe vorläufig festgenommen. Das Bezirksgericht Zürich verfügte am 29. September 2017 wegen Wiederholungsgefahr die Anordnung von Untersuchungshaft. Nachdem das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich (früher: Amt für Justizvollzug) den Vollzug der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies (nachfolgend: JVA Pöschwies) genehmigt hatte, wurde A. am 17. August 2018 dorthin verlegt und in die dortige Sicherheitsabteilung eingewiesen. Am 4. Oktober 2018 stellte A. ein Gesuch um Verlegung aus der Sicherheitsabteilung der JVA Pöschwies in ein Untersuchungsgefängnis. Mit Verfügung vom 29. Oktober 2018 wies der damalige Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung das Gesuch ab. Am 17. November 2018 ordnete die JVA Pöschwies seinen weiteren Verbleib in der Sicherheitsabteilung an. Gegen beide Verfügungen erhob A. am 29. November 2018 Rekurs bei der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich. Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügungen, seine Verlegung in ein geeignetes Untersuchungsgefängnis und eventuell
BGE 147 IV 259 S. 261

die anstaltsinterne Verlegung innerhalb der JVA Pöschwies. Mit Entscheid vom 4. April 2019 wies die Direktion die Rekurse ab. Am 25. April 2019 ordnete das Bezirksgericht Dielsdorf als Zwangsmassnahmengericht für A. Sicherheitshaft an.
B. Gegen den Direktionsentscheid vom 4. April 2019 reichte A. am 8. Mai 2019 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ein. (...) Am 6. November 2019 sprach das Bezirksgericht Dielsdorf A. der versuchten schweren Körperverletzung, der mehrfachen einfachen Körperverletzung sowie weiterer Straftaten schuldig, bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten und ordnete unter Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe eine stationäre therapeutische Massnahme an. Dagegen erhoben die Staatsanwaltschaft sowie A. Berufung. (...) Mit Präsidialverfügung vom 22. April 2020 verfügte die I. Strafkammer des Obergerichts die Fortdauer der Sicherheitshaft bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens. (...) Am 19. November 2020 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde von A. ab. (...)
C. Mit Beschwerde in Strafsachen vom 3. Februar 2021 an das Bundesgericht beantragt A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und den Kanton Zürich anzuweisen, ihn unverzüglich in ein Untersuchungsgefängnis im Kanton Zürich zu verlegen. (...) Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, die Unterbringung in einer Strafvollzugsanstalt verstosse gegen die Strafprozessordnung und die Unschuldsvermutung gemäss der Bundesverfassung sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Kanton Zürich, handelnd durch das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung, schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Streitgegenstand des vorliegenden Falles bildet die Rechtsfrage, ob der Beschwerdeführer von der JVA Pöschwies in eine andere Haftanstalt, insbesondere in ein Untersuchungsgefängnis, zu verlegen ist. Nach § 10 Abs. 1 der Justizvollzugsverordnung des
BGE 147 IV 259 S. 262

Kantons Zürich vom 6. Dezember 2006 (JVV; LS 331.1) werden in der JVA Pöschwies Freiheitsstrafen und Verwahrungen sowie stationäre Massnahmen nach Art. 59 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB im geschlossenen Haftregime an Männern vollzogen. Gemäss § 10 Abs. 3 JVV kann das Amt in besonderen Fällen die Durchführung des Vollzugs von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft sowie von kürzeren Freiheitsstrafen bewilligen. Nach § 11 Abs. 1 JVV umfasst die Hauptabteilung Untersuchungsgefängnisse Zürich die vom Amt bezeichneten Gefängnisse, in denen hauptsächlich Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft vollzogen wird. In diese Gefängnisse werden gemäss § 11 Abs. 2 lit. a JVV namentlich Untersuchungs- und Sicherheitsgefangene aufgenommen. Der Vollzug strafprozessualer Sicherheitshaft soll demnach gemäss dem kantonalen Recht in der Regel in einem Untersuchungsgefängnis und nur ausnahmsweise in der JVA Pöschwies stattfinden. Nach § 51 Abs. 1 JVV entscheidet die zuständige Behörde, in welchem Gefängnis bzw. in welcher Anstalt der Vollzug erfolgt. Ein Mitspracherecht der inhaftierten Person ist nicht vorgesehen. Sie kann jedoch um Verlegung ersuchen und einen allfälligen abschlägigen Entscheid mit den dafür gemäss der Prozessordnung offenstehenden Rechtsmitteln von Verfassungs wegen anfechten (vgl. insbesondere Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV), wie das hier geschehen ist. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerdeschrift zwar auf die zürcherische Justizvollzugsverordnung. Er behauptet aber nicht, diese werde in seinem Fall willkürlich angewandt, und legt dies erst recht nicht ausreichend dar. Darauf ist demnach nicht einzugehen (vgl. nicht publ. E. 1.5).
2.2 Der Beschwerdeführer rügt jedoch zureichend, der angefochtene Entscheid verstosse gegen die in Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO enthaltene Haftvollzugsbestimmung des Bundesrechts, gegen das Trennungsgebot nach Art. 10 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II (SR 0.103.2) sowie gegen die Unschuldsvermutung gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO, Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV, Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II. Ergänzend beruft er sich auf die Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates vom 27. September 2006 zur Ausgestaltung der Untersuchungshaft (Rec(2006)13). Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO lautet wie folgt:
"1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden in der Regel in Haftanstalten vollzogen, die diesem Zwecke vorbehalten sind und die daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen.
BGE 147 IV 259 S. 263

2 Ist es aus medizinischen Gründen angezeigt, so kann die zuständige kantonale Behörde die inhaftierte Person in ein Spital oder eine psychiatrische Klinik einweisen." Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO gilt in Umsetzung der entsprechenden menschen- und grundrechtlichen Garantien von Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II sowie Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV jede Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Nach Art. 10 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II sind Beschuldigte, abgesehen von aussergewöhnlichen Umständen, von Verurteilten getrennt unterzubringen und so zu behandeln, wie es ihrer Stellung als Nichtverurteilte entspricht. Gemäss den genannten Empfehlungen des Ministerkomitees ist insbesondere sicherzustellen, dass die Haftbedingungen von Untersuchungsgefangenen den Vollzugsregeln ihrer auf der Unschuldsvermutung beruhenden Rechtsstellung entsprechen und dass die Ausgestaltung von Untersuchungshaft verhältnismässig erfolgt (vgl. lit. d der Präambel sowie Ziff. 5 der Allgemeinen Grundsätze des Anhangs zur Empfehlung Rec(2006)13). Es ist nicht strittig, dass diese Rechtsregeln gleichermassen auch für Sicherheitshaft gelten. Zwar stellen die Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates lediglich Richtlinien an dessen Mitgliedstaaten dar. Das Bundesgericht berücksichtigt sie aber seit langem als Konkretisierung der persönlichen Freiheit und weiterer einschlägiger Garantien der Bundesverfassung sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention ( BGE 140 I 125 E. 3.2 mit Hinweisen).
2.3 Gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II, wozu die Schweiz keinen Vorbehalt angebracht hat, sowie Art. 234 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO gilt der Grundsatz der strikten Trennung von Gefangenen im Strafvollzug und in strafprozessualer Haft. Ein solches Trennungsgebot ergibt sich ebenfalls aus der Unschuldsvermutung und soll dieser Garantie praktischen Nachdruck verleihen (KÜNZLI/FREI/SCHULTHEISS, Menschenrechtliche Standards der Haftbedingungen in der Untersuchungshaft und ihre Umsetzung in der Schweiz, Jusletter 5. Oktober 2015 Rz. 39 ff.). Damit wird überdies den unterschiedlichen Zwecken des strafprozessualen Freiheitsentzugs, namentlich der Sicherung der Anwesenheit des Beschuldigten sowie der Beweiserhebung, und des Strafvollzugs, insbesondere der Leistung von Sühne und der Resozialisierung, Rechnung getragen (MATTHIAS HÄRRI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO). Schliesslich unterscheiden sich die beiden Arten von Freiheitsentzug, ausgerichtet an ihrer Zwecksetzung, auch

BGE 147 IV 259 S. 264

hinsichtlich des Haftregimes, namentlich was die Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie den Kontakt zu anderen Häftlingen betrifft (vgl. HÄRRI, a.a.O., N. 6 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO; BAPTISTE VIREDAZ, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO).
2.4 Art. 234 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO sieht den Vollzug strafprozessualer Haft in besonderen, vom Strafvollzug getrennten Anstalten nur in der Regel vor. Nach Art. 10 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II kann unter aussergewöhnlichen Umständen vom Trennungsgebot abgewichen werden. Die Tragweite dieser Bestimmungen bzw. die Zulässigkeit von Ausnahmen ist umstritten. In der schweizerischen Literatur wird insbesondere über einen möglichen Vollzug in Anstalten diskutiert, in denen ebenfalls kurze Freiheitsstrafen vollzogen werden (vgl. HÄRRI, a.a.O., N. 6 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO; PATRICK ROBERT-NICOUD, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 5 ff. zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO; VIREDAZ, a.a.O., N. 3 ff. zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO). Das trägt zwar dem Wortlaut von Art. 234 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO Rechnung, wirft aber besondere Fragen auf, weil bei kurzen Freiheitsstrafen grundsätzlich deutlich liberalere Haftregimes zur Anwendung gelangen als bei strafprozessualem Freiheitsentzug. Teilweise wird sogar der Standpunkt vertreten, der Vollzug von Untersuchungs- und Sicherheitshaft in einer besonderen Abteilung einer Strafanstalt sei überhaupt verfassungswidrig, da sich dies mit der Unschuldsvermutung nicht vereinbaren lasse; die Einweisung in eine solche Anstalt sei mit dem Stigma eines Straftäters verbunden, was vor der entsprechenden rechtskräftigen Verurteilung verfassungsrechtlich nicht zugelassen werden dürfe (HÄRRI, a.a.O., N. 7 zu Art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
StPO).
2.5 Dieser Auffassung ist insoweit zu folgen, als die Ausnahme des Vollzugs in einer Strafanstalt nur als letzte Möglichkeit in Frage kommt, wenn ein solcher aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles in einem besonderen Gefängnis für Untersuchungs- und Sicherheitsgefangene ausgeschlossen erscheint. Von einem absoluten Ausschluss kann jedoch nicht ausgegangen werden. Selbst wenn in diesem Sinne eine Ausnahme unter aussergewöhnlichen Umständen als zulässig erachtet wird, ist zumindest eine interne Trennung in den Anstaltsabläufen sicherzustellen, es sei denn, die Verfahrens- und Sicherheitslage lasse es zu und der Häftling willige ein, davon abzuweichen, um etwa soziale Kontakte zu anderen
BGE 147 IV 259 S. 265

Gefängnisinsassen zu ermöglichen und damit eine Isolierung zu vermeiden (vgl. KÜNZLI/FREI/SCHULTHEISS, a.a.O., Rz. 44 und 47). Abgesehen davon muss das Haftregime ohnehin verhältnismässig bleiben (vgl. insbesondere Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
und d sowie Art. 212
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO) und den grundlegenden Bedürfnissen des Häftlings gerecht werden.
3.

3.1 Der Beschwerdeführer ficht die tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts nicht an und diese sind im Übrigen auch nicht offensichtlich unrichtig, weshalb sie für das Bundesgericht verbindlich sind (vgl. nicht publ. E. 1.4).
3.2 Am 17. August 2018 wurde der Beschwerdeführer im Rahmen der ihm auferlegten strafprozessualen Haft in die Sicherheitsabteilung der JVA Pöschwies eingewiesen. Dabei handelt es sich, wie dargelegt (vgl. vorne E. 2.1), um ein Gefängnis, das dem Vollzug langer Freiheitsstrafen und sichernder Massnahmen dient. Dort verblieb er bis heute in einem besonderen, auf sein Verhalten ausgerichteten Spezialsetting in einer separaten Sicherheitsabteilung in Einzelhaft, mit Ausnahme eines Aufenthalts in der JVA Lenzburg vom 3. Juni bis 11. Juli 2019 sowie von zwei Kurzaufenthalten in der Klinik für Forensische Psychiatrie Rheinau. Die Sicherheitsabteilung der JVA Pöschwies umfasst sieben Einzelzellen für Häftlinge, von denen eine erhöhte Gefahr für das Personal und die Mitgefangenen ausgeht. Es handelt sich innerhalb der Vollzugsanstalt um die am meisten gesicherte Abteilung mit dem restriktivsten Haftregime. Die dem Beschwerdeführer auferlegten Haftbedingungen sind entsprechend streng. Grundsätzlich bleibt er 23 Stunden am Tag eingeschlossen und darf lediglich eine Stunde am Tag unter besonderen Sicherheitsvorkehren, insbesondere auf Seiten des Gefängnispersonals, allein im Gefängnishof der Sicherheitsabteilung verbringen.
3.3 Der Beschwerdeführer ist verschiedentlich durch übermässige Gewaltanwendung gegenüber Einrichtungen und Personen aufgefallen. Ausgangspunkt des hängigen Strafverfahrens war insbesondere ein Vorfall vom 28. Juni 2017, bei dem er gegenüber mehreren Mitarbeitenden des Gefängnispersonals im damaligen Strafvollzug gewalttätig geworden sei und unter anderem einen Aufseher gebissen haben soll. Dass der Beschwerdeführer zumindest in bestimmten Stresssituationen zu aggressivem Verhalten neigt, wird nicht

BGE 147 IV 259 S. 266

grundsätzlich bestritten und kann im Übrigen aufgrund der verschiedenen bundesgerichtlichen Verfahren, an denen der Beschwerdeführer beteiligt war und ist, auch als gerichtsnotorisch gelten.
3.4 Es erscheint bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer zu denjenigen Angehörigen des Gefängnispersonals keinen Kontakt mehr wünscht, die in den Vorfall vom 28. Juni 2017 verwickelt waren und entsprechend auch als Zeugen im Strafverfahren aussagen. Gemäss dem angefochtenen Urteil stehen die zwei direkt involvierten Mitarbeitenden jedoch im Vollzugsalltag nicht mehr in Kontakt zum Beschwerdeführer. Für die Zellenöffnung zur Gewährung des täglichen Spaziergangs werden jeweils sechs Aufseher mit Schutzausrüstung eingesetzt, wofür 30 Personen im Turnus zur Verfügung stehen. Von insgesamt 37 Personen, die mit dem Beschwerdeführer zu tun haben, waren offenbar vier beim Vorfall im Juni 2017 anwesend. Auch wenn darin mit dem Verwaltungsgericht kein ausreichender Grund für eine Verlegung gesehen werden kann, wäre es sicher dienlich, würden im Rahmen des Machbaren bei der Betreuung des Beschwerdeführers zumindest bis zum rechtskräftigen Abschluss des hängigen Strafverfahrens überhaupt keine Personen mehr eingesetzt, die beim Vorfall vom 28. Juni 2017 dabei waren.

3.5 Gemäss den aktenkundigen psychiatrischen Gutachten leidet der Beschwerdeführer unter einer psychischen Störung und ist therapiebedürftig. Aufgrund dessen sowie des regelmässig dokumentierten aggressiven Verhaltens des Beschwerdeführers ist mit dem Verwaltungsgericht davon auszugehen, dass es in der JVA Pöschwies während der Sicherheitshaft zu keiner Verhaltensänderung kommen und der Beschwerdeführer mit grosser Wahrscheinlichkeit weiterhin ein erhebliches Gewaltpotenzial offenbaren und für das Vollzugspersonal eine Gefährdung darstellen dürfte. Die Unterbringung in der JVA Pöschwies in der besonderen, auf den Beschwerdeführer zugeschnittenen Sicherheitsabteilung trägt dabei der Gefahrenlage bzw. dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung und steht im Einklang mit dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr. In den dem verwaltungsgerichtlichen Urteil vorangegangenen 17 Monaten wurden 30 Vorfälle mit teilweise erheblichen Gewaltübergriffen rapportiert, wovon 27 Vorkommnisse aufgrund von Meldungen der JVA Pöschwies bzw. von deren Mitarbeitenden. Der Beschwerdeführer wurde deswegen mit 320 Arresttagen diszipliniert. Die zwischenzeitliche Unterbringung in der JVA Lenzburg im Sommer 2019 brachte lediglich eine
BGE 147 IV 259 S. 267

kurzzeitige Entspannung und musste wieder abgebrochen werden, nachdem der Beschwerdeführer erneut gewalttätig geworden war. Vor seinem Wiedereintritt in die JVA Pöschwies bereitete sich diese aufgrund der besonderen Ausgangslage baulich, personell und konzeptionell darauf vor. Insbesondere wurden vier Zellen baulich verstärkt, ein eigener Spazierhof mit direktem Hofzugang eingerichtet und das Personal speziell geschult.
3.6 Der Beschwerdeführer ist in Einzelhaft untergebracht und hat keinen direkten Kontakt zu den anderen Häftlingen, die in der JVA Pöschwies ihre Freiheitsstrafen oder Massnahmen verbüssen. Insofern wird dem Trennungsgebot Rechnung getragen. Es trifft zwar zu, dass für den Beschwerdeführer die Unschuldsvermutung gilt und er nicht wegen der Einweisung in eine Strafanstalt vorverurteilt werden darf. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Berufungsgericht sich dessen nicht zuletzt aufgrund des Bekanntheitsgrades des Beschwerdeführers ausreichend bewusst sein wird. Überdies lässt sich kaum mehr ändern, dass der Beschwerdeführer in der Öffentlichkeit aufgrund der medialen Aufmerksamkeit seines Falles bereits das Stigma eines sehr gefährlichen Gefängnisinsassen mit sich trägt. Immerhin rechtfertigt es sich, die Medien, soweit dazu auf Seiten der Behörden die Gelegenheit besteht, auf die Bedeutung der Unschuldsvermutung für den Beschwerdeführer hinzuweisen.
3.7 Der Beschwerdeführer befindet sich inzwischen schon seit fast zweieinhalb Jahren in gesicherter Einzelhaft, die selbst vom Verwaltungsgericht als "fraglos äusserst restriktiv" und "durchaus mit dauerndem Arrest" vergleichbar bezeichnet wird. Zwar macht der Beschwerdeführer im Unterschied zu seiner Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht nicht mehr ausdrücklich geltend, das Haftregime entspräche nicht den Anforderungen eines menschenwürdigen Vollzugs. Die Verlegung in ein weniger einschneidendes Regime erwiese sich aber als unausweichlich, sollten die bestehenden, besonders restriktiven Vollzugsbedingungen unzulässig sein. Indessen lassen sich diese aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers und der von ihm ausgehenden Gefährdung anderer Menschen zurzeit noch ausreichend rechtfertigen.
3.8 Abschliessend ist mit dem Verwaltungsgericht festzuhalten, dass gleichwertige Alternativen zur Unterbringung des Beschwerdeführers zurzeit nicht ersichtlich sind. Es rechtfertigt sich daher, ausnahmsweise vom Trennungsgebot abzuweichen. Der angefochtene
BGE 147 IV 259 S. 268

Entscheid verstösst demnach nicht gegen Bundesrecht. Damit wird freilich nichts ausgesagt zu allfälligem Fehlverhalten auf Seiten des Gefängnispersonals, die der Beschwerdeführer noch vor dem Verwaltungsgericht, nicht jedoch im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren angerufen hat sowie in anderen Verfahren geltend macht und worüber dort zu befinden ist. Es kann jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass solche eventuellen Vorkommnisse zum ordentlichen Haftregime des Beschwerdeführers gehören, zumal sich seine Vorwürfe, soweit ersichtlich, hauptsächlich auf Ereignisse in einem anderen Gefängnis beziehen. Es ist aber auch festzuhalten, dass der Beschwerdeführer sehr restriktiven Haftbedingungen untersteht. Der Kanton Zürich liess bisher immerhin erkennen, dass er bereit ist, für den individuellen Fall einen grossen personal- und kostenintensiven Aufwand zu leisten. Dennoch könnte sich bei unverändertem Regime die Frage eines menschenwürdigen Haftvollzugs auf die Dauer stellen. Zurzeit lassen sich der Vollzug in der JVA Pöschwies und die damit verbundenen Haftbedingungen aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles bzw. wegen des vom Beschwerdeführer ausgehenden Risikopotenzials noch rechtfertigen. Sollte es bei einem längeren Freiheitsentzug bleiben, müssten die Behörden aber alle möglichen Anstrengungen für angepasste und grundsätzlich zunehmend zu lockernde Haftbedingungen unternehmen. Als Massstab hätte dabei zu gelten, was auf Dauer vertretbar und für alle Beteiligten zumutbar erscheint, ohne dass die Würde des Beschwerdeführers in nicht mehr zu legitimierender Weise beeinträchtigt würde. Das Bundesgericht ist sich bewusst, dass dies im vorliegenden Fall besondere Anforderungen stellt. Der Rechtsstaat darf sich dieser Herausforderung und Verantwortung jedoch weiterhin nicht entziehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 IV 259
Date : 24 mars 2021
Publié : 24 novembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 IV 259
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH, art. 10 par. 2 let. a et art. 14 par. 2 Pacte ONU II, art. 10 al. 1 et art. 234 CPP;


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
SR 0.103.2: 10  14
Répertoire ATF
140-I-125 • 147-IV-259
Weitere Urteile ab 2000
1B_52/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • autorité cantonale • cedh • cellule • clinique psychiatrique • code de procédure pénale suisse • comité des ministres • comportement • concrétisation • condamnation • condamné • conseil de l'europe • constitution • constitution fédérale • danger • demande adressée à l'autorité • directeur • directive • directive • droit cantonal • droit constitutionnel • durée • décision • détention extraditionnelle • détention préventive • détenu • emploi • enquête pénale • expertise psychiatrique • exécution des peines et des mesures • exécution • garantie de la dignité humaine • hameau • infraction • jour • langue • liberté personnelle • littérature • lésion corporelle grave • lésion corporelle simple • mesure de sûreté • mesure thérapeutique institutionnelle • mise au secret • mois • motif de détention • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • média • objet du litige • pacte onu ii • peine privative de liberté • promenade • pré • présomption d'innocence • prévenu • psychiatrie • question • recours en matière pénale • resocialisation • risque de récidive • tribunal fédéral • témoin • violence • à l'intérieur • équivalence • établissement hospitalier • établissement pénitentiaire • état de fait • état membre