147 IV 205
22. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1375/2020 vom 22. Februar 2021
Regeste (de):
- Art. 59 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; b il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. 3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. - Wird nach einer rechtskräftigen Massnahmenaufhebung eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen (Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; b il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. 3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Regeste (fr):
- Art. 59 al. 4 CP; prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux après l'entrée en force d'une décision de levée de la mesure; début du délai (de cinq ans).
- Lorsqu'un traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) est ordonné après l'entrée en force d'une décision de levée de la mesure et que l'intéressé n'est pas en liberté avant le début de la mesure, le délai (de cinq ans) doit, comme pour la première mesure ordonnée, en principe commencer à courir à la date de la décision entrée en force ordonnant dite mesure (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Art. 59 cpv. 4 CP; pronuncia di un trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche dopo il passaggio in giudicato di una decisione di soppressione della misura; inizio del termine (quinquennale).
- Se è ordinato un trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche (art. 59 CP) dopo il passaggio in giudicato di una decisione di soppressione della precedente misura e se il trattamento comincia allorché l'autore è già privato della propria libertà, in linea di principio il termine (quinquennale) inizia a decorrere, come per la prima misura ordinata, a partire dalla data della decisione, passata in giudicato, che ordina il trattamento (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 205
BGE 147 IV 205 S. 205
A.
A.a Das Kreisgericht Wil verurteilte A. am 6. November 2012 wegen mehrfacher Vergewaltigung, Raubes, Sachbeschädigung, falscher Anschuldigung, versuchter Anstiftung zu falschem Zeugnis und mehrfacher grober Verkehrsregelverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Es sah von der Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme ab.
A.b Das Kantonsgericht St. Gallen bestätigte mit Urteil vom 3. Dezember 2014 die erstinstanzlichen Schuldsprüche. Indessen verurteilte
BGE 147 IV 205 S. 206
es A. zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten sowie einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu Fr. 10.- und ordnete eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen an.
B.
B.a Das Sicherheits- und Justizdepartement (Amt für Justizvollzug) des Kantons St. Gallen (nachfolgend: SJD) lehnte am 30. Oktober 2017 das Gesuch von A. um bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme ab und hob diese wegen Aussichtslosigkeit auf. Es ordnete vollzugsrechtliche Sicherheitshaft an. Zudem beantragte es dem Kantonsgericht, die nachträgliche Verwahrung von A. anzuordnen und die Sicherheitshaft zu bestätigen bzw. zu verlängern.
B.b Das Kantonsgericht ordnete am 8. Dezember 2017 die Fortdauer der Sicherheitshaft an, veranlasste eine neue Begutachtung und führte nach Erstattung des neuen Gutachtens vom 3. Juli 2018 eine mündliche Verhandlung mit eingehender Befragung von A. durch. Am 2. Januar 2019 ergänzte der Sachverständige das Gutachten schriftlich.
B.c Mit Entscheid vom 4. März 2019 ordnete das Kantonsgericht für A. eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen für die Dauer von drei Jahren an, worauf es die erstandene Sicherheitshaft von 490 Tagen anrechnete. Ferner entschied es, dass A. in Sicherheitshaft verbleibt. Am 8. Juli 2019 bewilligte das Kantonsgericht A. den Antritt des vorzeitigen Massnahmenvollzugs. Die gegen den kantonsgerichtlichen Entscheid vom 4. März 2019 erhobene Beschwerde in Strafsachen wies das Bundesgericht am 16. Oktober 2019 ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 6B_796/2019).
C.
C.a Mit Verfügung vom 15. Mai 2020 lehnte das SJD das Gesuch von A. um bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme ab und beantragte beim Kantonsgericht, die Massnahme sei um fünf Jahre zu verlängern.
C.b Das Kantonsgericht verlängerte die stationäre therapeutische Massnahme am 19. August 2020 bis zum 30. Oktober 2022.
D. A. beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, der kantonsgerichtliche Entscheid sei aufzuheben und der Antrag auf Verlängerung
BGE 147 IV 205 S. 207
der stationären therapeutischen Massnahme sei abzuweisen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
E. Das Kantonsgericht beantragt in seiner Stellungnahme, die Beschwerde sei abzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen lässt sich nicht vernehmen. A. hält in seiner Replik an seinen Anträgen fest. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. (...)
2.4
2.4.1 Das Bundesgericht setzte sich in BGE 145 IV 65 ausführlich mit der Frage auseinander, wann die Fünfjahresfrist gemäss Art. 59 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
BGE 147 IV 205 S. 208
2.4.2 Die vorliegend zu beurteilende Ausgangslage unterscheidet sich insofern von den im vorgenannten Bundesgerichtsentscheid beurteilten Konstellationen, als die mit Sachurteil vom 3. Dezember 2014 angeordnete stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen am 30. Oktober 2017 rechtskräftig wegen Aussichtslosigkeit aufgehoben und im darauffolgenden selbständigen nachträglichen Verfahren erneut eine Massnahme gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Als Zwischenfazit ist Folgendes festzuhalten: Wird nach einer rechtskräftigen Massnahmenaufhebung eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen (Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
2.4.3 Vorliegend wäre für die Berechnung des Fristenlaufs auf das Datum des in Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids, mithin
BGE 147 IV 205 S. 209
auf den 4. März 2019 abzustellen. Damit wäre die Verlängerung zu früh erfolgt (vgl. Urteil 6B_1023/2018 vom 17. Januar 2019 E. 1.4). Allerdings stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, das Kantonsgericht, das beim Anordnungsentscheid aus dem gleichen Richtergremium bestand wie beim angefochtenen Verlängerungsentscheid, habe im Anordnungsentscheid die stationäre therapeutische Massnahme rechtskräftig bis zum 30. Oktober 2020 befristet. Der Beschwerdeführer bestreitet dies. Trifft das Vorbringen der Vorinstanz zu, könnte angesichts der Rechtskraft des Anordnungsentscheids auf die Frage des Fristbeginns bzw. die Befristung im vorliegenden Verfahren nicht mehr zurückgekommen werden.