Urteilskopf

147 IV 182

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions (recours en matière de droit public) 1C_379/2020 du 27 juillet 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 183

BGE 147 IV 182 S. 183

A. Par requête du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l'Office fédéral de la justice - Unité extradition - (OFJ) l'extradition de A., ressortissant portugais né le 12 août 1992 au Portugal, sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l'arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest. Les autorités portugaises recherchaient le précité aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l'Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol, faits perpétrés le 13 juillet 2009. Le 7 février 2020, l'OFJ a rendu un mandat d'arrêt en vue de l'extradition à l'encontre de A. Ce même jour, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l'arrestation du prénommé, ainsi qu'à son audition. (...) Par décision du 15 avril 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits indiqués dans la demande portugaise du 3 février 2020.
B. Le 16 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A. Cette autorité a en particulier considéré que l'art. 8 de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres
BGE 147 IV 182 S. 184

de l'Union européenne (JO C 313 du 23.10.1996 p. 12; ci-après: CE-UE) - entrée en vigueur le 5 novembre 2019 - s'appliquait, l'éventuelle prescription de l'exécution de la peine dans l'Etat requis ne constituant ainsi pas un motif de refus de l'extradition (cf. consid. 3 non publié).
C. Par acte du 29 juin 2020, A. forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, à l'irrecevabilité de la demande d'extradition le concernant et à l'allocation d'une indemnité de 250 fr. par jour de détention illicite et/ou injustifiée dans le cadre de la procédure d'extradition. (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant notamment les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., 26 du Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 14 CEDH, le recourant fait valoir des violations du principe de prévisibilité du droit et de l'interdiction de la rétroactivité. Il soutient en substance que la CE-UE ne serait pas entrée en vigueur en Suisse le 5 novembre 2019. En effet, faute de publication à cette date au Recueil officiel (RO), cette convention ne serait entrée en vigueur en Suisse qu'ultérieurement à sa publication au RO en mars 2020 (RO 2020 1121).

2.1 Aux termes de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., ni l'art. 5 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. n'instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 p. 91 s.; ATF 144 II 293 consid. 6.3 p. 311; ATF 142 II 35 consid. 3.2 p. 39; ATF 139 I 16 consid. 5.1 p. 28 s.; ATF 138 II 524 consid. 5.1 p. 532 s.; ATF 125 II 417 consid. 4d p. 425). A teneur de l'art. 27
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46.
, 1re phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111), une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité (voir également ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 227 p. 240 s. qui relève notamment que la primauté des traités est admise sans restriction dans le domaine de la coopération internationale).
BGE 147 IV 182 S. 185

On rappellera qu'il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 p. 92; ATF 99 Ib 39 consid. 3 p. 43 [jurisprudence Schubert]).
2.2 Le recourant ne remet pas en cause le fait que la Suisse est liée par les engagements pris dans le cadre de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31; ci-après: Accord Schengen). Selon le préambule de l'annexe B de cet accord, la Suisse appliquera le contenu notamment de la CE-UE à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'art. 15
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46.
de l'Accord Schengen, sous réserve du cas où, à cette date, la CE-UE n'est pas entrée en vigueur pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne au moment de l'adoption de l'acte concerné. Le recourant ne conteste pas non plus la compétence donnée au Conseil au sens de l'art. 15 par. 1 de l'Accord Schengen pour décider de cette date. Dès lors que ce Conseil a, par décision du 1er octobre 2019, fixé au 5 novembre 2019 la date d'entrée en vigueur de la CE-UE (JO 2019 C 329/2), la Suisse était liée dès cette date (STÉPHANE ZENGER, Les conséquences en droit suisse de l'association à Schengen et Dublin, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Laurent Moreillon [éd.], 2008, ad V/A p. 301 et V/A 2 p. 302 s.);cela vaut d'autant plus que, pour les actes prévus à l'annexe B de l'Accord Schengen au moment de sa signature - parmi lesquels figurait la CE-UE (RO 2008 481) -, aucune procédure de reprise n'était encore nécessaire (cf. le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [FF 2004 5593 5778 s.]). Sauf à violer les engagements conventionnels pris, le droit national en matière de publication s'appliquant certes aussi aux traités internationaux (cf. art. 3
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl; RS 170.512]) ne sauraitainsi dans le cas d'espèce constituer un empêchement à
BGE 147 IV 182 S. 186

l'entrée en vigueur à la date fixée - et publiée - par la seule autorité compétente, à savoir le Conseil au sens de l'art. 15 de l'Accord Schengen. A partir du 5 novembre 2019, le Portugal - Etat membre de l'Union européenne (cf. www.europa.eu/european-union/about-eu/countries/ member-countries/portugal_fr, consulté le 21 juillet 2020, 13h51) et signataire de la CE-UE - pouvait se prévaloir auprès de la Suisse de l'application en particulier de l'art. 8
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 8 - (1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
CE-UE - à titre d'acquis de Schengen que la Suisse s'était engagée à reprendre lors de la signature de l'Accord Schengen (cf. annexe B de l'Accord Schengen; ZENGER, op. cit., ad V/A et note de bas de page 131 p. 301) - pour obtenir l'extradition du recourant. Il ne pouvait dès lors être opposé à une telle requête le défaut de publication en application du droit interne par les autorités suisses pour obtenir l'application des art. 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) et/ou 5 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
let. c EIMP (RS 351.1). Au demeurant, dans la mesure où les Accords de Schengen ont été ratifiés par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 2004, soit postérieurement à l'adoption de la LPubl, le 18 juin 2004, la question de la pratique "Schubert" ne se pose pas.

2.3 Il résulte de la jurisprudence précitée et des considérations précédentes que les engagements pris dans le cadre de l'Accord Schengen en lien avec la mise en vigueur de la CE-UE à la date fixée par le Conseil au sens de l'art. 15 de l'Accord Schengen priment en l'occurrence, à titre de règle spéciale, les obligations en matière de publication - non respectées en temps utile dans le cas d'espèce - découlant du droit interne. On ne saurait cependant déduire de la présente cause que les autorités seraient dispensées à l'avenir de publier de manière conforme aux art. 5
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
-8
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LPubl les traités et décisions de droit international, y compris dans le cadre des reprises de l'acquis Schengen. Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit conventionnel et fédéral, confirmer la décision d'extradition du 15 avril 2020 de l'OFJ.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 IV 182
Date : 27 juillet 2020
Publié : 11 septembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 IV 182
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 27 CV, art. 190, 5 al. 4 Cst.; Accord d'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CE: 8 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 8 - (1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
15
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
EIMP: 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
LPubl: 3 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
5 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
8
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
SR 0.111: 27
Répertoire ATF
125-II-417 • 138-II-524 • 139-I-16 • 142-II-35 • 144-II-293 • 146-V-87 • 147-IV-182 • 99-IB-39
Weitere Urteile ab 2000
1C_379/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ue • entrée en vigueur • droit interne • acquis de schengen • traité international • viol • office fédéral de la justice • acquis de schengen • recours en matière de droit public • cour des plaintes • mandat d'arrêt • portugal • portugais • tribunal fédéral • autorité suisse • augmentation • autorisation ou approbation • pacte onu ii • acte législatif • loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la feuille fédérale
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AS 2020/1121 • AS 2008/481
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2004/5593
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