147 III 529
54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. et consorts contre H. et consorts (recours en matière civile) 4A_497/2020 du 19 octobre 2021
Regeste (de):
- Art. 99 Abs. 1 und 2 und Art. 71 ZPO; Sicherheit für die Parteientschädigung, wenn die Kläger eine einfache Streitgenossenschaft bilden.
- Jeder Kläger einer einfachen Streitgenossenschaft kann einzeln dazu verpflichtet werden, Sicherheit für die Parteientschädigung zu leisten, unabhängig von der Situation der anderen Streitgenossen. Wenn alle einfachen Streitgenossen je eine der Voraussetzungen von Art. 99 Abs. 1 ZPO erfüllen, darf das Gericht sie daher nicht unter solidarischer Haftung zur Leistung einer Sicherheit verurteilen, sondern es muss jeden Kläger zu einer Sicherheitsleistung in jener Höhe verpflichten, die dieser einzeln als Parteientschädigung bezahlen müsste, würde er mit seinen Begehren vollständig unterliegen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 99 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; c il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b dans la procédure de divorce; c dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; c il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b dans la procédure de divorce; c dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.
1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. 2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. 3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. - Chaque demandeur en consorité simple peut se voir astreint individuellement à fournir des sûretés en garantie des dépens, sans égard à la situation des autres consorts. Lorsque les consorts simples remplissent tous l'une des conditions de l'art. 99 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; c il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b dans la procédure de divorce; c dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
Regesto (it):
- Art. 99 cpv. 1 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; c il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b dans la procédure de divorce; c dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.
1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. 2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. 3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. - Ogni attore di un litisconsorzio facoltativo può essere costretto individualmente a fornire una cauzione per le spese ripetibili senza riguardo alla situazione degli altri litisconsorti. Se tutti i litisconsorti facoltativi riempiono una delle condizioni dell'art. 99 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; c il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b dans la procédure de divorce; c dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
Sachverhalt ab Seite 530
BGE 147 III 529 S. 530
A.
A.a H. ainsi que les sociétés I. Limited, J. LLC, K. Ltd, L. Co Ltd, M. Pte Ltd et N. Ltd (les demandeurs) ont introduit une action en constatation de droit à l'encontre de A. et B. ainsi que des sociétés C. Ltd, D. Ltd, E. Limited, F. Limited et G. Limited (les défendeurs). En substance, l'action tend à ce qu'il soit constaté que les demandeurs n'ont aucune responsabilité ou dette d'aucune sorte à l'égard des défendeurs. Aucun des demandeurs n'a de domicile ou de siège en Suisse.
A.b Le Tribunal de première instance du canton de Genève a requis des demandeurs, solidairement entre eux, une avance de frais de 240'000 fr., correspondant à une valeur litigieuse d'au moins 10'000'000 fr. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice du canton de Genève.
B.
B.a Les défendeurs ont formé une requête de sûretés en garantie des dépens fondée sur l'art. 99 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
B.b Les demandeurs ont interjeté recours, concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, subsidiairement au rejet de la requête
BGE 147 III 529 S. 531
de sûretés et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il leur soit ordonné de fournir, solidairement entre eux, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. Par arrêt du 12 août 2020, la Cour de justice a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée. Statuant elle-même, elle a condamné les demandeurs non plus individuellement, mais conjointement et solidairement à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens fixées à 200'000 fr.
C. Les défendeurs ont déposé un recours en matière civile. Leurs conclusions tendaient à ce que chacun des demandeurs soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 120'500 fr. dans un délai de trente jours, sous peine de voir sa demande frappée d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Dans leur demande, les intimés concluent à ce qu'il soit constaté qu'ils n'ont aucune responsabilité ni dette d'aucune sorte à l'égard des défendeurs (recourants). Il s'agit donc d'une action en constatation de droit négative (art. 88
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 88 Action en constatation de droit - Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
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1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.1 L'art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
|
1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
BGE 147 III 529 S. 532
méthodes d'interprétation, cf. notamment, ATF 145 IV 17 consid. 1.2). Devant le silence des travaux préparatoires, la réflexion s'orientera avant tout en fonction du sens de cette disposition légale (interprétation téléologique) et de son rapport avec d'autres dispositions (interprétation systématique).
4.2 L'art. 99 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. |
|
1 | Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. |
2 | Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés. |
3 | Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
BGE 147 III 529 S. 533
RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 18 ad art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.3 Même si l'art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
4.3.1 L'alinéa 1 de cette disposition prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Les demandes (des consorts simples) restent juridiquement indépendantes, même si elles font l'objet d'un jugement unique (HOHL, op. cit., n. 936 ss). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
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1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
BGE 147 III 529 S. 534
di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, n° 49 ad art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
4.3.2 Qu'en est-il lorsque, comme en l'espèce, les demandeurs en consorité simple remplissent tous l'une ou l'autre des conditions posées à l'art. 99 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 100 Nature et montant des sûretés - 1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. |
|
1 | Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. |
2 | Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 100 Nature et montant des sûretés - 1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. |
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1 | Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. |
2 | Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
|
1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
BGE 147 III 529 S. 535
partie. Qu'ils soient condamnés à verser ces dépens solidairement entre eux se conçoit fort bien dans cette situation. Il est à noter toutefois que, soucieux que cette solidarité ne dissuade pas de recourir à la forme de procédure de la consorité simple, notamment dans les cas de dommages collectifs, le Conseil fédéral propose - dans le contexte du projet de modification du CPC actuellement débattu au Parlement (cf. BO 2021 E 669 Philippe Bauer) - d'y renoncer. Si l'art. 106 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
Au moment de fixer les sûretés en garantie des dépens, il apparaît dès lors logique que chacun des consorts simples assume un
BGE 147 III 529 S. 536
engagement individuel, donc indépendant de l'obligation des autres; le montant des sûretés correspondra alors à la part présumée aux dépens que le demandeur payerait au défendeur s'il succombait entièrement, calculée en fonction de ses conclusions individuelles (cf.SCHMID/JENT-SØRENSEN, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. |
L'interprétation de l'art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
BGE 147 III 529 S. 537
elles sont calculées. La présente affaire en est d'ailleurs l'exemple éloquent.
4.4 En conclusion, le grief tiré de la violation de l'art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |