147 III 226
25. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. AG in Liquidation (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_827/2019 vom 18. März 2021
Regeste (de):
- Art. 293a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. 2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 3 Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. 2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. 3 Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. 2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. 3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. 4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. - Frage der Nichtigkeit der provisorischen Stundung. Wird die definitive Stundung von der Beschwerdeinstanz verweigert, so eröffnet sie den Konkurs mit dem Datum ihres Entscheides (E. 3).
- Die Gläubiger können gegen den Entscheid des Nachlassgerichts, mit welchem der Nachlassschuldner zur Veräusserung von Anlagevermögen ermächtigt wird, keine Beschwerde führen. Frage der Nichtigkeit des Ermächtigungsentscheides (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 293a, art. 294 al. 3, art. 298 al. 2 LP; sursis concordataire; vente de l'entreprise pendant le sursis provisoire.
- Question de la nullité du sursis provisoire. Lorsque l'instance de recours refuse d'octroyer le sursis définitif, elle prononce la faillite à la date de sa décision (consid. 3).
- Les créanciers ne peuvent pas recourir contre la décision du juge du concordat autorisant le débiteur en sursis concordataire à aliéner l'actif immobilisé. Question de la nullité de la décision d'autorisation (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 293a, art. 294 cpv. 3, art. 298 cpv. 2 LEF; moratoria concordataria; vendita dell'impresa durante la moratoria provvisoria.
- Questione della nullità della moratoria provvisoria. Se l'autorità di reclamo rifiuta di concedere la moratoria definitiva, essa dichiara così il fallimento con effetto dalla data della sua decisione (consid. 3).
- I creditori non possono introdurre reclamo contro la decisione del giudice del concordato che autorizza il debitore ad alienare attivi fissi. Questione della nullità della decisione di autorizzazione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 226
BGE 147 III 226 S. 226
A.
A.a Am 11. Dezember 2018 stellte die B. AG, mit Sitz in U. und Domizil in V., das Gesuch um Nachlassstundung. Die Nachlassschuldnerin war in der Software/IT-Branche tätig und beschäftigte 70 Mitarbeiter.
BGE 147 III 226 S. 227
A.b Mit Verfügung vom 13. Dezember 2018 bewilligte das Regionalgericht Bern-Mittelland als Nachlassgericht die provisorische Stundung für zwei Monate (bis am 12. Februar 2019). Das Nachlassgericht setzte als provisorischen Sachwalter C. ein und ordnete den Verzicht auf die öffentliche Bekanntmachung bzw. die "stille Stundung" an.
A.c Am 19. Dezember 2018 gelangte der Sachwalter an das Nachlassgericht. Er beantragte insbesondere, dass die Nachlassschuldnerin zu ermächtigen sei, die Aktien (100 %) der am 7. Dezember 2018 gegründeten Tochtergesellschaft zu verkaufen, und bestimmte Aktiven und Passiven auf die Tochtergesellschaft zu übertragen. Der Sachwalter erläuterte das bereits im Stundungsgesuch präsentierte, ohne seine Mitwirkung entwickelte, weit ausgereifte Sanierungskonzept mit Veräusserung des laufenden Betriebes.
A.d Mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 nahm das Nachlassgericht vom Antrag des Sachwalters inklusive Beilagen Kenntnis und ermächtigte die Nachlassschuldnerin, 100 % der Aktien ihrer neu gegründeten Tochtergesellschaft (B. [Switzerland AG], mit Sitz in W. und Domizil in X.) an die E. AG zum Preis von Fr. 1,3 Mio. (gemäss Vertragsentwurf vom 18. Dezember 2018) zu verkaufen. Weiter wurde die Nachlassschuldnerin ermächtigt, ausgewählte Aktiven und Passiven auf diese Auffanggesellschaft zu übertragen und mit dieser einen Geschäftsführungsvertrag betreffend Fortführung von ausgewählten Projekten, Übernahme von Verträgen bzw. Kundenbeziehungen und Angestellten abzuschliessen. Das Nachlassgericht eröffnete den Entscheid der Nachlassschuldnerin und dem Sachwalter und verzichtete mit Hinweis auf die stille Stundung auf die Publikation.
A.e Am 29. Januar 2019 ordnete das Nachlassgericht die Verlängerung der provisorischen Stundung um weitere zwei Monate (bis am 12. April 2019) an.
A.f Am 2. April 2019 fand die Gerichtsverhandlung zum Entscheid über die definitive Stundung statt. Nach dem Bericht des Sachwalters bestand Aussicht auf Abschluss eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung, weshalb die definitive Stundung zu gewähren sei. Die A. AG als Gläubigerin sprach sich gegen die Bewilligung der definitiven Stundung bzw. für den Widerruf der provisorischen Stundung sowie der Verkaufsermächtigungen (vom 19. Dezember 2018) aus.
BGE 147 III 226 S. 228
A.g Mit Entscheid vom 2. April 2019 (begründet am 9. Mai 2019) bewilligte das Nachlassgericht die definitive Nachlassstundung für die Dauer von sechs Monaten (bis am 2. Oktober 2019) und setzte den bereits bestellten Sachwalter definitiv ein.
B.
B.a Gegen die definitive Stundung erhob die A. AG Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern. Sie verlangte im Wesentlichen die Feststellung der Nichtigkeit der Verfügungen des Nachlassgerichts (provisorische und definitive Stundung, Ermächtigung zum Verkauf des Anlagevermögens). Eventualiter beantragte sie die Aufhebung der definitiven Stundung bzw. die Absetzung des Sachwalters.
B.b Mit Entscheid vom 16. September 2019 hiess das Obergericht die Beschwerde teilweise gut. Es hob die gewährte definitive Nachlassstundung auf und eröffnete mit Wirkung vom gleichen Tag (16. September 2019), 10.00 Uhr, über die Nachlassschuldnerin gestützt auf Art. 294 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
|
1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
C. Mit Eingabe vom 17. Oktober 2019 erhob die A. AG Beschwerde in Zivilsachen. Die Beschwerdeführerin verlangt die Abänderung des obergerichtlichen Entscheides dahingehend, dass der Konkurs über die B. AG bereits per 13. Dezember 2018 (Datum des erstinstanzlichen Entscheides über das Nachlassgesuch) zu eröffnen sei. Sie verlangt die Feststellung der Nichtigkeit der Verfügungen des Nachlassgerichts vom 13. Dezember 2018 (provisorische Nachlassstundung), vom 19. Dezember 2018 (Ermächtigung zum Verkauf von Anlagevermögen) und vom 29. Januar 2019 (Verlängerung der provisorischen Stundung), eventuell sei die betreffende Ermächtigung zu verweigern. Subeventualiter sei die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
( Auszug )
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt der Entscheid über die definitive Nachlassstundung, die vom Obergericht mangels Aussicht auf Erfolg verweigert wurde und zur Eröffnung des Konkurses über die Nachlassschuldnerin führte.
BGE 147 III 226 S. 229
3.1 Die Beschwerdeführerin als Gläubigerin wirft dem Obergericht vor, die Nichtigkeit von Entscheiden des Nachlassgerichts über die provisorische Stundung und deren Verlängerung verkannt zu haben. Das Obergericht habe Recht verletzt, weil es den Konkurs nicht per 13. Dezember 2018 bzw. nicht sofort gemäss Art. 293a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
3.1.1 Das Nachlassverfahren kann durch Gesuch des Schuldners eingeleitet werden (Art. 293 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293d - L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293d - L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. |
3.1.2 Nach der Rechtsprechung sind fehlerhafte Entscheide nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht ( BGE 145 III 436 E. 4; HOHL, Procédure civile, Bd. II, 2. Aufl. 2010, § 9 Rz. 546 ff.). Fehlt einer Entscheidung in diesem Sinne jegliche Rechtsverbindlichkeit, so ist dies durch jede Behörde, die mit der Sache befasst ist, jederzeit und von Amtes wegen zu beachten ( BGE 137 I 273 E. 3.1).
3.1.3 Aufgrund der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Änderung des SchKG (AS 2013 4111) ist das gerichtliche Nachlassverfahren neu geordnet worden. Unter anderem ist der Zugang zur Nachlassstundung und zum Nachlassvertrag in verschiedener Weise erleichtert worden (JEANDIN, Les nouveautés du droit de l'assainissement, in:
BGE 147 III 226 S. 230
Ge sellschaftsrecht und Notar/La société au fil du temps, 2016, S. 325). Insbesondere ist nach Einleitung des Nachlassverfahrens immer zunächst eine provisorische und dann erst eine definitive Nachlassstundung zu prüfen (vgl. HUNKELER, in: SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 24 f. vor Art. 293
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 336 - En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les art. 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concordataire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
3.1.4 Die Beschwerdeführerin leitet aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihre Beschwerde gegen die definitive Nachlassstundung gutgeheissen hat und das Vorgehen des Nachlassgerichts an keiner Stelle (positiv) "als korrekt" bezeichnet habe, die Nichtigkeit der provisorischen Nachlassstundung ab. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann aus der Aufhebung der definitiven Stundung durch das Obergericht nicht abgeleitet werden, dass die Gewährung der provisorischen Stundung nichtig wäre, denn es sind wie dargelegt unterschiedliche Kriterien massgebend. Wohl trifft zu, dass das Obergericht die provisorische Stundung (mit Blick auf die Bestätigung eines Nachlassvertrages) kritisiert hat, weil das Nachlassgericht einer Forderung "etwas näher hätte auf den Grund gehen müssen". Es durfte indes berücksichtigen, dass der Entscheid über die provisorische Stundung ein Ermessensentscheid ist, mit dem hoffnungslose bzw. aussichtslose Fälle abzugrenzen sind. Dass das Obergericht einen inhaltlich derart schweren und offensichtlichen - und zur Nichtigkeit führenden - Mangel übergangen habe, ist nicht
BGE 147 III 226 S. 231
ersichtlich. Die Beschwerdeführerin führt vergeblich aus, das Nachlassgericht habe "durchgewinkt", was die Nachlassschuldnerin wollte, weshalb "faktisch eine Kompetenzverschiebung" auf eine private Stelle stattgefunden habe.
3.1.5 Ebenso wenig liegen Nichtigkeitsmängel in der Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 251 Abs. 1 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
|
a | décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; |
b | admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP); |
c | annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP); |
d | décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP); |
e | prononcé de séparation des biens (art. 68b LP). |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office: |
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a | en matière de faillite et de concordat; |
b | dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
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1 | Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. |
2 | La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 |
3 | Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
|
1 | Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
2 | L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
3.2 Die Beschwerdeführerin wendet sich im Weiteren nicht gegen die vorinstanzliche Verweigerung der definitiven Stundung und die Konkurseröffnung, sondern gegen deren Datum.
3.2.1 Besteht (bei Ablauf der provisorischen Stundung) keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung des Nachlassvertrages, so eröffnet das Gericht von Amtes wegen den Konkurs (Art. 294 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
3.2.2 Es ist nicht zu übersehen, dass die Beschwerde gegen die definitive Nachlassstundung ex lege keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 295c Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295c - 1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC542. |
|
1 | Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC542. |
2 | L'effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d'octroyer le sursis concordataire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293d - L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. |
BGE 147 III 226 S. 232
und mit Wirkungen verbunden ist, deren Aufhebung schwer praktikabel ist. Dies legt nahe, dass die Aufhebung der Nachlassstundung - nicht nur bei Gelingen der Sanierung vor Ablauf der Stundung (Art. 296a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 296a - 1 Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie. |
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1 | Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC545. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 296a - 1 Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie. |
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1 | Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC545. |
4. Weiter kritisiert die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 19. Dezember 2018, mit welchem das Nachlassgericht während der provisorischen Stundung die Ermächtigung zu Verfügungen der Nachlassschuldnerin erteilte. Konkret ermächtigte das Nachlassgericht während der provisorischen Stundung gestützt auf den Antrag und Bericht des Sachwalters die Nachlassschuldnerin, den laufenden Betrieb zu verkaufen (durch Verkauf von 100 % der Aktien ihrer neu gegründeten Tochtergesellschaft an eine Dritte und Übertragung ausgewählter Aktiven und Passiven auf diese Auffanggesellschaft).
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt als Rechtsverletzung (auch von Verfahrensrechten wie Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Gemäss Art. 298 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
BGE 147 III 226 S. 233
4.3 Ob die Beschwerdeführerin die - vom Obergericht im angefochtenen Entscheid (noch) offengelassene - Möglichkeit zur Beschwerde hat, ist im Folgenden zu erörtern.
4.3.1 Während der Nachlassstundung kann Anlagevermögen (Art. 298 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333b - Lorsque l'entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d'une faillite ou dans celui d'un concordat par abandon d'actifs, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent pour autant que ce transfert ait été convenu avec l'acquéreur et que le travailleur ne s'y oppose pas. Pour le reste, les art. 333, à l'exception de l'al. 3, et 333a sont applicables par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
4.3.2 Am Verfahren zur Ermächtigung hat sich mit der Revision des Sanierungsrechts nichts wirklich geändert (JEANDIN, a.a.O., S. 333, Fn 66). Die Bestimmung über die richterliche Ermächtigung sieht in Art. 298 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
|
a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
BGE 147 III 226 S. 234
troffen wird, ändert nichts daran, dass die Beschwerdelegitimation zu klären ist. Zur Beschwerde gemäss Art. 319 ff
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
4.3.3 Die Nachlassstundung soll den Schuldner vor dem Angriff der Gläubiger schützen, damit er in Ruhe unter Aufsicht des Sachwalters die notwendigen Schritte zur Sanierung oder Ausarbeitung eines Nachlassvertrages unternehmen kann (JEANDIN, a.a.O., S. 333; vgl. HARI, Assainissement d'un débiteur: le sursis provisoire et le rôle du commissaire, Jusletter 29. Mai 2017 Rz. 12). Der Schuldner kann (anders als im Konkurs) während der Stundung seine Geschäftstätigkeit grundsätzlich weiterführen und ist im Rahmen der erlaubten Tätigkeit bzw. gestützt auf die richterliche Ermächtigung befugt (Art. 298 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
4.3.4 Der Umstand, dass die Gläubiger keine Mitentscheidungsrechte während der Nachlassstundung betreffend Vermögensdispositionen haben (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 20 zu Art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
BGE 147 III 226 S. 235
sociétés, Mélanges en l'honneur de Roland Ruedin, 2006, S. 114). Mit der Revision wurde die Mitwirkung der Gläubiger verstärkt, indem ein repräsentativer Gläubigerausschuss mit Informations- und Aufsichtsrechten und Ermächtigungsbefugnis (Art. 298 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295a - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées. |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées. |
2 | La commission des créanciers surveille l'activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l'informe à intervalles réguliers de l'état d'avancement de la procédure. |
3 | La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l'art. 298, al. 2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295b - 1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois. |
|
1 | Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois. |
2 | Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l'expiration du neuvième mois suivant l'octroi du sursis définitif. L'art. 301 est applicable par analogie. |
3 | Le commissaire informe les créanciers de l'état d'avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L'art. 302, al. 2, est applicable par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
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1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
4.4 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Nichtigkeit des Ermächtigungsentscheides. Der Ausschluss der Pauliana sei nur gerechtfertigt, wenn im Rahmen der Ermächtigung nach Art. 298 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
4.4.1 Gemäss Art. 285 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295a - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées. |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées. |
2 | La commission des créanciers surveille l'activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l'informe à intervalles réguliers de l'état d'avancement de la procédure. |
3 | La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l'art. 298, al. 2. |
BGE 147 III 226 S. 236
Sanierungspraxis äusserst hinderliche Rechtsunsicherheit zu beheben (BBl 2010 6476 Ziff. 2.6; BOVEY, L'action révocatoire, JdT 2018 II S. 58). Es wird davon ausgegangen, dass der vom Nachlassrichter oder Gläubigerausschuss genehmigte Verkauf die Interessen der Gläubiger bestmöglichst berücksichtigt (vgl. HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen, a.a.O., Rz. 11.78; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1831). Nicht ausgeschlossen ist, dass ein Ermächtigungsentscheid an derart schweren inhaltlichen Mängeln leiden kann, welche die Nichtigkeitsfolge nach sich zieht (E. 3.1.2).
4.4.2 Der Beschwerdeführerin geht es darum, eine Anfechtungsklage zu erheben. Dazu müsste sie sich einen Anfechtungsanspruch abtreten lassen, auf dessen Geltendmachung die Gläubigergesamtheit verzichtet hat (Art. 285 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
4.4.3 Im konkreten Fall hat sich das Nachlassgericht zur Frage der Ermächtigung auf den Antrag (samt Beilagen) des provisorischen Sachwalters abgestützt, wie aus seinem Entscheid zur Ermächtigung und zur definitiven Stundung hervorgeht. Der Sachwalter erläuterte, dass der Nachlassschuldnerin durch den Verkauf direkt Fr. 1,3 Mio. cash zufliessen, wobei das Angebot zum Kauf bis zum 21. Dezember 2018 befristet sei. Es bestehe zeitliche Dringlichkeit, da mit der verspäteten Lohnauszahlung Vertrauen und Goodwill verloren gehe. Das Kaufangebot sei aus mehreren Angeboten hervorgegangen, wobei für das Bieterverfahren in sachgerechter Weise eine Spezialistin beigezogen worden sei. Der Sachwalter erläuterte die Angemessenheit des höchstangebotenen Preises und verglich im Einzelnen das Sanierungsprojekt mit der Alternative "Konkurs" aus Gläubigersicht. Da der gesamte Goodwill der Nachlassschuldnerin in der Tochtergesellschaft aufgefangen sei, könne dieser durch den Verkauf der Auffanggesellschaft versilbert werden. Mit der Ermächtigung zur Veräusserung könne unter Umständen eine Dividende zugunsten der Nachlassgläubiger nicht ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen sei, dass in einem unmittelbaren Konkurs ein gleichwertiges Ergebnis erzielt werden könne, und selbst bei einem nachfolgenden
BGE 147 III 226 S. 237
Konkurs hätte die Aktivmasse flüssige Mittel von Fr. 1,3 Mio. dazugewonnen.
4.4.4 Das Nachlassgericht hat vorliegend nach der Bewilligung der Stundung und gestützt auf den begründeten Antrag des Sachwalters und dessen Prüfung, was die Vorteilhaftigkeit für die Gläubiger betrifft, entschieden. Sodann hat der Sachwalter die zeitliche Dringlichkeit gerechtfertigt und diese dem Nachlassgericht erläutert. Dass das Nachlassgericht gestützt auf das bereits im Nachlassgesuch bezeichnete Vorgehen und die Analyse des (unstrittig qualifizierten) Sachwalters von vornherein nicht in der Lage gewesen sein soll, sich innert Wochenfrist ein genügend fundiertes Bild über das zu genehmigende Geschäft zu machen (Verkauf eines Informatikunternehmens mit 70 Mitarbeitern), ist nicht ersichtlich. Sodann ist mit Blick auf das durchgeführte Bieterverfahren mit mehreren Angeboten nicht nachvollziehbar, inwieweit die Beschwerdeführerin eine Unsicherheit betreffend den angemessenen Preis darlegen will, welche die Nichtigkeit rechtfertigen soll. Ausser Frage steht weiter, dass das mit der Ermächtigungsfrage befasste Gericht die allfällige Nähe des Erwerbers zum Nachlassschuldner berücksichtigen soll (vgl. JEANNERET, Prepack Insolvency: le bonheur est dans le "pre", Anwaltsrevue 4/2010 S. 162; LORANDI, a.a.O., S. 95 und 105). Dass im konkreten Fall eine Nähe zur Erwerberin (E. AG) in offensichtlicher und schwerer Weise verkannt worden wäre, steht nicht zur Debatte.
4.5 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bestehen keine Anhaltspunkte, welche den Schluss erlauben, dass das Obergericht einen schweren und offensichtlichen Mangel oder eine krasse Verfahrensverletzung und damit die Nichtigkeit der Ermächtigung des Nachlassgerichts (Verfügung vom 19. Dezember 2019) übergangen habe.