Urteilskopf

147 II 61

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. SA contre Commission du Barreau de l'Etat de Fribourg (recours en matière de droit public) 2C_372/2020 du 26 novembre 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 62

BGE 147 II 61 S. 62

A. Me A. a fondé la société B. SA, dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur-président. La société a en l'occurrence pour but de fournir des prestations juridiques en Suisse et à l'étranger - principalement dans les domaines de la construction et de l'immobilier - dispensées par des avocats inscrits dans le registre des avocats d'un canton suisse. Après avoir constaté l'existence de la société précitée en date du 27 mars 2018, la Commission du Barreau de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Commission du Barreau) a fait savoir à Me A., par courrier du 20 juillet 2018, que les statuts de la société B. SA devaient être précisés comme suit, afin de garantir l'indépendance de la profession d'avocat: "si la société n'offre pas à l'acquéreur de reprendreses actions à leur valeur réelle, l'acquéreur dans la mesure où il neremplit pas les conditions de l'art. 7.3 [soit s'il n'est pas lui-même unavocat inscrit dans un registre d'avocat d'un canton suisse] aura l'obligation dans un délai d'un an, de transférer ses actions à un tiers remplissant les conditions de l'art. 7.3 et pouvant par conséquent être actionnaire de la société". Selon la Commission du Barreau, un tel ajout devait permettre de garantir qu'en cas d'acquisition particulière, notamment par succession ou en vertu du régime matrimonial, les actions ne se retrouvent pas durablement en d'autres mains que celes d'avocats inscrits dans un registre cantonal et que seuls des
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avocats remplissant une telle condition puissent de cette manière avoir qualité d'actionnaires de la société.
B. Par décision du 28 janvier 2019, la Commission du Barreau a constaté que la société B. SA (recte: Me A.; cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) contrevenait aux exigences d'indépendance imposées par le droit fédéral aux études d'avocats. Dans la même décision, elle a en outre imparti à cette société (recte: à Me A.; cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) un délai de deux mois, afin qu'elle complète ses statuts de la manière décrite dans son courrier du 20 juillet 2018.
Me A. et la société B. SA ont interjeté recours contre la décision du 28 janvier 2019 précitée auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) en demandant son annulation. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 18 mars 2020.
C. En date du 14 mai 2020, Me A. (ci-après: le recourant 1) et la société B. SA (ci-après: la recourante 2), agissant en commun, déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 mars 2020. Ils demandent que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours et concluent sur le fond à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que celui-ci aurait dû annuler la décision de la Commission du Barreau du 28 janvier 2019. Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations sur le recours, renvoyant aux considérants de son arrêt. La Commission du Barreau a fait de même, s'en remettant pour le reste à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif déposée par les recourants. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet. Extrait des considérants:

Erwägungen

3. Ainsi que cela a été dit, le litige a pour origine le constat de la Commission du Barreau, confirmé par le Tribunal cantonal, selon lequel le recourant 1, avocat de profession, contreviendrait à l'exigence d'indépendance structurelle imposée par l'art. 8 al. 1 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Les autorités précédentes exigent de l'intéressé qu'il complète les statuts de sa société anonyme d'avocats par une disposition obligeant l'acquéreur d'actions par succession, partage successoral, liquidation de régime matrimonial ou exécution forcée de
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transférer ses titres à un avocat inscrit au barreau dans un délai d'une année, s'il n'est pas lui-même avocat inscrit au barreau en Suisse et si la société ne lui offre pas de reprendre lesdites actions à leur valeur réelle. Elles lui ont ordonné de procéder dans les deux mois à une telle révision statutaire, qu'elles estiment nécessaire en application de l'art. 8 al. 1 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA.
3.1 L'art. 8 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA prévoit, entre autres conditions, à sa let. d, que pour être inscrit au registre, un avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance (1ère phrase) et qu'il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (2e phrase). L'indépendance structurelle ou institutionnelle exigée par cette règle garantit que l'avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Elle est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties que du client ( ATF 145 II 229 consid. 6.1 p. 237 et références citées). L'art. 8 al. 1 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA envisage en priorité le cas où l'avocat salarié est employé par une étude organisée sous la forme traditionnelle d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes, dont respectivement l'exploitant et les associés sont eux-mêmes inscrits au registre des avocats. Constatant que le législateur avait renoncé à réglementer la forme juridique des études d'avocats, la jurisprudence a toutefois admis que la question de l'indépendance structurelle requise pour une inscription au registre ne devait pas dépendre, sur le principe et de manière abstraite, de la forme juridique adoptée par l'étude d'avocats du candidat à l'inscription, mais de l'organisation mise en place dans le cas concret ( ATF 144 II 147 consid. 5.2 p. 156; ATF 138 II 440 consid. 17 p. 457). S'agissant spécifiquement de l'organisation d'une étude d'avocats sous forme de société anonyme, le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts ces dix dernières années. Dans l' ATF 138 II 440 , il a admis que des avocats inscrits au registre pouvaient s'associer pour la pratique du barreau en constituant une personne morale dont ils devenaient les employés, à la condition toutefois que leur indépendance soit garantie de la même manière que s'ils étaient engagés par des avocats inscrits (consid. 17 à 23). Cette jurisprudence s'est vue confirmée dans son principe dans les ATF 140 II 102 et ATF 144 II 147 (cf. consid. 4.2.2 p. 106 s., respectivement consid. 5.2 p. 156 s.). A ces occasions, le Tribunal fédéral a précisé que la société d'avocats ne pouvait pas prendre la

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forme d'une personne morale de droit étranger détenue par des avocats étrangers non inscrits au barreau en Suisse ( ATF 140 II 102 consid. 5.2 p. 109 s.) et qu'au contraire, son actionnariat, comme son conseil d'administration, devaient se composer exclusivement d'avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats ( ATF 144 II 147 consid. 5.3 p. 157 ss).
3.2 Notons que le 19 mars 2019, le Parlement a décidé, sur proposition du Conseil fédéral, de classer une motion parlementaire, adoptée le 14 mars 2013, qui demandait l'élaboration d'une loi régissant, notamment, la question de l'admissibilité des sociétés anonymes d'avocats, ainsi que, le cas échéant, les grandes lignes de leur organisation concrète. Les autorités précitées ont estimé que le Tribunal fédéral avait suffisamment clarifié la situation juridique relative à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de sociétés de capitaux par le biais de ses derniers arrêts, de sorte que la nécessité de réglementer l'organisation des études d'avocats n'était plus évidente (cf. BO 2019 CE 181 et Rapport du Conseil fédéral du 11 avril 2018 sur le classement de la motion Vogler 12.3372 "Elaboration d'une loi réglant tous les aspects de la profession d'avocat", FF 2018 2343 ss).
3.3 Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que la société d'avocats du recourant 1, dont celui-ci est l'unique actionnaire et l'administrateur-président, est, pour l'heure, organisée de la manière suivante. La société a son siège à Bulle et pour but social de fournir des prestations juridiques en Suisse et à l'étranger, dispensées par des avocats inscrits dans le registre des avocats d'un canton suisse. Son capital-actions est composé d'actions nominatives liées uniquement. Selon ses statuts, aucune action ne peut être transférée sans l'accord préalable du Conseil d'administration, lequel doit refuser de délivrer un tel accord si l'acquéreur n'est pas un avocat inscrit au barreau en Suisse (ch. 7.2 et 7.3 des statuts de la recourante 2). Tant que l'approbation nécessaire au transfert d'actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur (ch. 7.4). Les statuts précisent encore qu'en cas d'acquisition d'actions par voie de succession, de partage successoral, de liquidation du régime matrimonial ou de procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation sans indication de motifs que si elle offre à l'acquéreur de reprendre ses titres à leur valeur réelle. Dans une telle hypothèse, il est prévu que l'acquéreur ne disposera des droits sociaux liés à ses actions que pour autant que le Conseil d'administration donne son accord au transfert (ch. 7.5). Relevons que
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cette dernière règle reprend en réalité la réglementation des art. 685b al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
et 685c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685c - 1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
1    Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
2    En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'approbation par la société.
3    L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
du Code des obligations (CO; RS 220), qui régissent les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives liées en cas d'acquisitions particulières ex lege .
3.4 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré, à l'instar de la Commission du Barreau, que les statuts de la société d'avocats du recourant 1, tels qu'ils se présentaient actuellement, n'empêchaient pas totalement certaines personnes de devenir - puis de rester - actionnaires de la société, quand bien même elles ne seraient pas inscrites dans un registre cantonal des avocats. Les juges précédents évoquent à cet égard, dans la motivation de leur arrêt, au moins deux hypothèses imaginées par la Commission du barreau: premièrement, celle où l'acquéreur d'actions par succession, partage successoral, liquidation du régime matrimonial ou exécution forcée refuserait l'offre de rachat de la société et, faute d'agrément, garderait la possibilité d'exercer l'ensemble des droits de l'actionnaire, excepté le droit de vote, et, secondement, celle où la société ne présenterait aucune proposition de rachat des actions à l'intéressé, de sorte que l'agrément serait réputé donné et que ce dernier deviendrait actionnaire à part entière, même s'il n'était pas inscrit au registre cantonal des avocats.
Le Tribunal cantonal a considéré que ce nouvel actionnaire - même s'il devait, dans l'une des hypothèses, être empêché d'exercer ses droits sociaux - pourrait influencer indûment le fonctionnement de la société, ne serait-ce que financièrement, et, partant, mettre en péril l'indépendance des avocats que celle-ci emploie. Partant d'un tel postulat, il a confirmé le constat de la Commission du Barreau selon lequel le recourant 1 contrevenait aux exigences d'indépendance imposées par l'art. 8 al. 1 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA tant et aussi longtemps qu'il ne compléterait pas les statuts de sa société par la disposition suivante: "Si la société n'offre pas à l'acquéreur de reprendre ses actions à leur valeur réelle, l'acquéreur, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de l'art. 7.3 [soit être avocat inscrit au registre] aura l'obligation, dans un délai d'un an, de transférer ses actions à un tiers remplissant les conditions de l'art. 7.3 et pouvant par conséquent être actionnaire de la société".
3.5 La Cour de céans relève d'emblée que l'arrêt attaqué, tel qu'il vient d'être présenté, souffre d'une légère incohérence. D'un côté, il envisage au moins deux situations dans lesquelles des personnes non inscrites au barreau pourraient devenir et demeurer actionnaires
BGE 147 II 61 S. 67

de la société du recourant 1 et mettre ainsi en péril l'indépendance des avocats que cette société emploierait. De l'autre, il préconise l'adjonction d'une disposition statutaire qui n'est appelée à en régler qu'une seule. En effet, le complément imposé par le Tribunal cantonal, qui instaure une obligation de vente pour tout actionnaire non avocat ayant acquis des titres par succession, liquidation du régime matrimonial ou exécution forcée, ne s'applique, à suivre son texte, qu'à l'hypothèse où la société ne proposerait aucun rachat d'actions. Elle ne couvre pas le cas de la personne qui acquerrait des actions de la même manière, mais qui refuserait purement et simplement une proposition de rachat de la part de la société, bien que les juges cantonaux estiment que ce nouvel actionnaire pourrait également exercer une influence indue sur les avocats employés par celle-ci. Cela étant, cette légère imprécision n'empêche pas le Tribunal fédéral de statuer en la cause, dans la mesure où elle n'a pas d'influence sur l'issue du litige. On peut du reste rappeler que l'art. 659 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
CO prévoit qu'une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions, afin de restreindre leur transmissibilité, que si la valeur nominale totale de ces titres ne dépasse pas vingt pour cent de son capitalactions. En pratique, il sera donc plutôt rare qu'une société d'avocats puisse proposer un rachat de ses propres actions à des personnes qui les auraient obtenues sur la base d'un régime légal particulier, à tout le moins si elle était auparavant détenue et dirigée par un actionnaire unique, tel que le recourant 1 (cf. sur cette problématique, entre autres, WALTER FELLMANN, Rechtsformen der Zusammenarbeit von Rechtsanwälten, Revue de l'avocat 2003 p. 339 ss, spéc. 350).
4. Dans son mémoire, le recourant 1 affirme que l'arrêt attaqué violerait non seulement l'art. 8 al. 1 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA, mais également les art. 685b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
s. CO, ainsi que sa liberté économique garantie à l'art. 27 de la Constitution fédérale (RS 101). D'après lui, la mesure que les autorités cantonales attendent - soit une modification des statuts de sa société d'avocats, afin de prévoir une obligation de vente de la part des actionnaires dans certaines situations - constituerait une atteinte à sa liberté économique, qui non seulement serait contraire au principe de la proportionnalité, mais qui ne reposerait sur aucune base légale non plus. Elle contreviendrait aussi au droit privé fédéral qui règle de manière exhaustive la question des restrictions statutaires à la transmissibilité des actions nominatives.
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4.1 La LLCA prévoit un système de surveillance étatique s'exerçant uniquement sur les personnes physiques inscrites au registre cantonal des avocats (art. 14
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 14 Autorité cantonale de surveillance - Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.
LLCA), qui seules peuvent, dans le cadre d'un monopole, représenter et assister des parties en justice (cf. art. 2 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 2 Champ d'application personnel
1    La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2    Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
a  les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5
3    Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4    Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
LLCA). Par conséquent, une société anonyme exploitant une étude d'avocats ne peut pas se faire inscrire en tant que telle dans un registre cantonal des avocats (cf. art. 5 al. 2 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
et 8 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA; ATF 138 II 440 consid. 14 p. 453). D'ailleurs, s'il est aujourd'hui établi que le législateur fédéral n'a pas souhaité interdire aux avocats d'exercer leur profession comme employés d'une société anonyme sous certaines conditions, force est de rappeler qu'il n'a pas voulu réglementer, ni même simplement mentionner cette forme d'organisation commerciale dans la LLCA (cf. supra consid. 3.2 et ATF 138 II 440 consid. 8 et 12 p. 448 s. et 452). Il s'ensuit qu'il appartient à chaque avocat qui souhaite être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu'il remplit les différentes conditions prévues à l'art. 8
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entend pas se faire radier dudit registre en application de l'art. 9
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LLCA Art. 9 Radiation du registre - L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.
LLCA.
4.2 Les considérations qui précèdent valent tout particulièrement pour la condition de l'indépendance structurelle contenue à l'art. 8 al. 2 let. d
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LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA. Si l'avocat inscrit au registre n'exerce pas son activité à titre indépendant, mais comme employé d'une société d'avocats, il lui appartient de démontrer, lors de son inscription, que la société en question remplit les conditions imposées par la jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle est entièrement détenue et dirigée par des avocats inscrits dans un barreau cantonal (cf. supra consid. 3.1), et de veiller ensuite à ce que ces conditions continuent d'être respectées dans le temps. Pour sa part, l'autorité de surveillance doit refuser d'inscrire au registre l'employé d'une société d'avocats qui ne satisfait pas à une telle exigence, respectivement procéder à sa radiation si l'actionnariat de la société ne devait plus se composer exclusivement d'avocats inscrits au registre en raison d'un changement de circonstances (cf. ATF 138 II 440 consid. 1 p. 422 et consid. 22 p. 462). Cette dernière éventualité était d'ailleurs envisagée dans l'avant-projet de loi fédérale sur la profession d'avocat du 15 février 2012 élaboré par la Fédération suisse des avocats en lien avec la motion parlementaire visant une refonte de la LLCA évoquée ci-avant, mais finalement classée par les Chambres fédérales en 2019 (cf. supra
BGE 147 II 61 S. 69

consid. 3.2). Dans cet avant-projet de loi, il était en effet expressément prévu que l'autorité cantonale de surveillance radie du registre l'avocat qui travaillerait au sein d'une société d'avocats ne remplissant plus les conditions d'organisation imposées à cet exercice collectif de la profession (cf. art. 24 al. 1 let. d du Projet de loi fédérale sur la profession d'avocat préparé par la Fédération suisse des avocats [FSA], version du 15 février 2012, consultable in JÉRÔME GURTNER, La réglementation des sociétés d'avocats en Suisse: entre protectionnisme et libéralisme - Etudes de droit comparé, 2016, p. 219 ss des annexes). A l'aune des règles et principes susmentionnés, l'autorité de surveilance ne peut en revanche pas ordonner directement à une société d'avocats et/ou à ses éventuels actionnaires non avocats de procéder eux-mêmes à certains aménagements au sein de l'entreprise et de l'actionnariat, afin d'assurer l'indépendance structurelle des avocats actifs dans la société et, partant, l'inscription au registre de ces derniers. En fonction des circonstances, on peut tout au plus demander, comme en l'espèce, à l'avocat dont la radiation est envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l'organisation de son étude pour autant, bien sûr, qu'une telle mesure entre dans sa sphère d'influence (cf., sur ce dernier point, MEIER/ REISER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/ Chappuis [éd.], 2010, n° 7 ad art. 9
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 9 Radiation du registre - L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.
LLCA; dans ce sens, mais s'agissant d'une inscription initiale au registre, ATF 145 II 229 consid. 9 p. 247).
4.3 Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le recourant 1 exerce la profession d'avocat en tant qu'employé d'une société anonyme dont il est l'unique actionnaire et le seul administrateur. Sous cet angle, il est indéniable que l'intéressé exerce à l'heure actuelle sa profession de manière indépendante, en conformité avec les exigences posées jusqu'à aujourd'hui par la jurisprudence fédérale. La révision statutaire litigieuse que lui imposent les autorités précédentes vise uniquement à éviter que des personnes non inscrites au registre des avocats puissent, dans un futur hypothétique, demeurer actionnaires de sa société après avoir acquis des actions par succession, liquidation du régime matrimonial ou exécution forcée, en les obligeant à revendre leurs titres dans l'année à des avocats au bareau. Relevons que, de cette manière, le Tribunal cantonal entend pallier une menace qui plane en réalité sur tout avocat employé par une
BGE 147 II 61 S. 70

société d'avocats, puisqu'elle est inhérente aux règles sur la société anonyme. D'après l'art. 685b al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
et 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
CO, en lien avec l'art. 685c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685c - 1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
1    Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
2    En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'approbation par la société.
3    L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
CO, il n'est en effet pas possible d'empêcher par voie statutaire que des tiers non avocats acquièrent des actions d'une société anonyme ex lege et en restent propriétaires, même si la société propose de racheter ces titres à leur valeur réelle (cf., sur ce problème, notamment MATHIEU CHÂTELAIN, L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, 2017, n. 1437; FISCHER/DU PASQUIER, La responsabilité civile de l'avocat dans une étude constituée en personne morale, RSDA 2008 p. 548 ss, spéc. 550 s.; RETO VONZUN, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft, Zulässigkeit und Erfordernisse, RDS 120/2001 I p. 447 ss, spéc. 464; aussi BRUNNER/HENN/KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, p. 62). Il n'en demeure pas moins que l'introduction d'une disposition statutaire contraignant d'éventuels actionnaires non avocats à transférer leurs titres à une personne inscrite au barreau constitue une mesure qui - à supposer qu'elle soit admissible sur le plan du droit civil malgré le caractère exhaustif des règles sur la transmissibilité des actions nominatives contenues aux art. 685a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.
1    Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.
2    Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.
3    Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
ss CO (cf. art. 685b al. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
CO; aussi BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2 e éd. 2016, p. 110 s., relevant le risque pour les autorités de surveillance du barreau de préconiser des dispositions statutaires nulles au sens du droit des sociétés) - porte atteinte non seulement à l'autonomie organisationnelle de la société anonyme, mais aussi à la liberté de ses éventuels actionnaires non avocats, dont le comportement se voit fixé par avance. De tels actionnaires perdraient en particulier la faculté de conserver leurs actions et, le cas échéant, de changer le but de la société ou de la liquider, tout en se voyant obligés, selon les circonstances, de céder leurs titres à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. La mesure litigieuse, qui s'adresse ainsi dans les faits directement au tiers actionnaire non avocat, comme le reconnaît le Tribunal cantonal lui-même dans son arrêt, sort de la sphère de compétence de la Commission du Barreau et ne trouve aucun fondement légal dans la LLCA, qui institue une surveillance sur les seules personnes physiques inscrites au barreau, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 et 4.2).
4.4 En pratique, les avocats actionnaires d'une étude organisée sous la forme d'une société anonyme peuvent prévenir le risque que des actions soient transmises de par la loi à des tiers non inscrits au registre des avocats - et qu'elles demeurent en leurs mains - en concluant
BGE 147 II 61 S. 71

différents types de conventions entre eux (p. ex. contrat de société simple ou convention d'actionnaires). Ils ont notamment la faculté de prévoir une propriété commune des actions ou, alors, un droit d'emption, respectivement une obligation de rachat réciproque (cf. sur ces questions, notamment, CHÂTELAIN, op. cit., n. 1428 ss; BOHNET/ MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2428; SIMONE GIANINI, Strutture societarie e professione d'avvocato, in Vertrauen - Vertrag - Verantwortung, Daniel Dédeyan et al. [éd.], Festschrift für Hans Caspar von der Crone, 2007, p. 469 ss, spéc. 483; VONZUN, op. cit., p. 464).
S'agissant d'une société d'avocats détenue par un seul actionnaire, comme en l'espèce, de telles solutions contractuelles sont, par essence, impossibles. Le risque d'une atteinte à l'indépendance structurelle de l'avocat est toutefois moins important. Par exemple, si l'actionnaire unique d'une société d'avocats est le seul employé de celle-ci à être inscrit au registre, son décès ne pose aucun problème sous cet angle. De fait, la société, désormais détenue par ses héritiers, n'emploiera plus aucun avocat inscrit au barreau. A vrai dire, un problème d'indépendance structurelle de l'avocat risque de survenir dans deux hypothèses seulement: si l'actionnaire unique d'une société d'avocats qui emploie plusieurs avocats décède et que les héritiers souhaitent poursuivre l'exploitation de l'étude avec les anciens employés, tout en demeurant actionnaires, ou si l'actionnaire unique perd une partie seulement de ses actions au profit d'une personne non inscrite au barreau à la suite d'une liquidation du régime matrimonial ou d'une exécution forcée. Dans ces situations, la loi définit néanmoins clairement et exhaustivement la mesure à prendre: l'autorité de surveillance, en principe informée du changement d'actionnariat par les avocats actifs dans la société (cf. art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
et j LLCA; ATF 130 II 87 consid. 7 p. 108; aussi MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd.], 2010, n os 299 s. ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA; GIANINI, op. cit., p. 483, et les arrêts cantonaux cités), doit les radier du registre, s'ils ne choisissent pas de changer de structure au plus vite (cf. art. 9
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LLCA Art. 9 Radiation du registre - L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.
LLCA et supra consid. 4.2). On relèvera à cet égard qu'en fixant un délai nominal d'un an à l'actionnaire non avocat pour se défaire de ses actions, la mesure préconisée par le Tribunal cantonal part de la fausse prémisse que des avocats pourraient rester inscrits au registre durant une année, tout en demeurant employés par une société dont l'actionnariat ne serait pas constitué exclusivement d'avocats inscrits au
BGE 147 II 61 S. 72

barreau. Dans un tel cas, la radiation des avocats concernés s'impose à bref délai, comme il vient d'être dit, dans la mesure où ils exercent leur activité dans une structure qui ne répond plus aux exigences imposées par l'art. 8 al. 2 let. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA.
4.5 Il s'ensuit que le Tribunal cantonal a mal appliqué le droit fédéral en confirmant la décision de la Commission du Barreau qui ordonne au recourant 1 de modifier les statuts de sa société pour y introduire une clause contraignant l'acquéreur d'actions non avocat à transférer ses titres à des personnes inscrites au barreau dans un délai d'une année, si la société ne lui offre pas de les reprendre à leur valeur réelle.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 II 61
Date : 26 novembre 2020
Publié : 14 août 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 II 61
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 8 al. 1 let. d, art. 9 et art. 12 let. j LLCA; indépendance structurelle d'une société d'avocats détenue par un actionnaire


Répertoire des lois
CO: 659 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
685a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.
1    Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.
2    Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.
3    Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
685b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
685c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685c - 1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
1    Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.
2    En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'approbation par la société.
3    L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
LLCA: 2 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 2 Champ d'application personnel
1    La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2    Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
a  les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5
3    Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4    Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
5 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
8 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
9 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 9 Radiation du registre - L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.
9e  12 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
14
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 14 Autorité cantonale de surveillance - Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.
LTF: 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
130-II-87 • 138-II-440 • 140-II-102 • 144-II-147 • 145-II-229 • 147-II-61
Weitere Urteile ab 2000
2C_372/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action nominative • action nominative liée • actionnaire unique • adjonction • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité législative • bref délai • candidat • capital-actions • code des obligations • condition • conseil d'administration • conseil fédéral • constitution fédérale • convention d'actionnaires • danger • demande • disposition statutaire • droit civil • droit comparé • droit d'emption • droit de vote • droit des sociétés • droit fédéral • droit privé • droit public • droit social • droit étranger • décision • effet • effet suspensif • exclusion • exécution forcée • forme et contenu • forme juridique • fribourg • futur • indu • indépendance de l'avocat • information • liberté économique • liquidation du régime matrimonial • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • membre d'une communauté religieuse • mention • modification des statuts • mois • motion • offre de contracter • parlement • parlementaire • partage successoral • personne morale • personne physique • postulat • projet de loi • propres actions • propriété commune • protectionnisme • radiation • recours en matière de droit public • régime matrimonial • situation juridique • société anonyme • société de capitaux • société de personnes • société simple • société • surveillance étatique • syndrome d'aliénation parentale • transfert des actions • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur nominale • vente • viol • vue
FF
2018/2343
BO
2019 CE 181