Urteilskopf

147 I 463

35. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft gegen A. und Mitb. sowie Kantonales Untersuchungsamt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_33/2020 vom 26. Mai 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 464

BGE 147 I 463 S. 464

A.

A.a Im Jahr 2007 erregte das Entführungs- und Tötungsdelikt an F. grosse Medienaufmerksamkeit. Anfang 2019 führten einzelne Presseberichte sowie die Aussagen angeblicher Zeugen, wonach neben dem verstorbenen G. weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, erneut zu Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft des
BGE 147 I 463 S. 465

Kantons St. Gallen hielt in diesem Zusammenhang am 7. März 2019 eine Pressekonferenz ab.
A.b Bereits vorher, am 1. März 2019, hatten die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft sowie der dort für die Sendung "Rundschau" tätige Redaktor H. beim Kantonalen Untersuchungsamt St. Gallen um Einsicht in die Akten des im Zusammenhang mit dem oben genannten Delikt geführten Strafverfahrens ersucht. Sie beabsichtigten im Wesentlichen, Aufschluss darüber zu erhalten, ob die medial aufgebrachten Zeugenaussagen seinerzeit abgeklärt worden waren. In der Folge liess das Untersuchungsamt die Kontaktdaten der von der Einsicht betroffenen Personen polizeilich abklären, kontaktierte diese und gewährte ihnen das rechtliche Gehör. Dabei handelte es sich um die Angehörigen des Tatopfers A., B. und C., um D., ein weiteres Opfer der damaligen Straftaten, sowie um E., die Witwe des verstorbenen mutmasslichen Täters. Mit Verfügung vom 31. Juli 2019 wies das Untersuchungsamt das Gesuch ab.
B. Dagegen erhoben die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft sowie H. am 15. August 2019 Beschwerde bei der Anklagekammer des Kantons St. Gallen mit dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie auf Gewährung der ersuchten Akteneinsicht. Die Anklagekammer eröffnete zwei Verfahren. In ihren jeweiligen Stellungnahmen schlossen das Untersuchungsamt, die Angehörigen des Tatopfers A., B. und C. sowie das weitere Tatopfer D. auf Abweisung der Beschwerde. E. beantragte die Gutheissung der Beschwerde. Mit Entscheid vom 29. Oktober 2019 vereinigte die Anklagekammer die beiden Verfahren und wies die Beschwerde ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 20. Januar 2020 an das Bundesgericht beantragt die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, den Entscheid der Anklagekammer aufzuheben und ihr Einsicht in die gesamten Akten des Strafverfahrens gegen den verstorbenen G. zu gewähren; eventuell sei die Angelegenheit zur Gewährung einer beschränkten Akteneinsicht an die Anklagekammer, subeventuell an das Untersuchungsamt zurückzuweisen. Zur Begründung wird im Wesentlichen ein Verstoss gegen das Akteneinsichtsrecht gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und dem kantonalen Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung
BGE 147 I 463 S. 466

sowie gegen den Grundsatz der Justizöffentlichkeit gemäss Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II (SR 0.103.2), eine Verletzung der Informations- und Medienfreiheit gemäss Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
und 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV und der Gesetzesbestimmungen des Bundes über die Programmautonomie und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Anklagekammer geltend gemacht. In seiner Vernehmlassung verweist das Untersuchungsamt auf zwei mit ihrer Vernehmlassung eingereichte Dokumente, eine Einstellungsverfügung vom 25. Juli 2008 sowie eine Nichtanhandnahmeverfügung vom 11. Dezember 2018. Die Beschwerdeführerin bringt daraufhin vor, die vom Untersuchungsamt angerufenen und eingereichten beiden Verfügungen vom 25. Juli 2008 und 11. Dezember 2018 hätten bislang keinen Eingang in das Verfahren gefunden, und verlangte Einsicht in die vom Untersuchungsamt dem Bundesgericht eingereichten Akten. Nachdem das Untersuchungsamt dazu schriftlich sein ausdrückliches Einverständnis erklärt hatte, wurde der Beschwerdeführerin die verlangte Einsicht gewährt.
D. Am 26. Mai 2021 hat das Bundesgericht die Angelegenheit öffentlich beraten. Es weist die Beschwerde ab. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1

3.1.1 Gemäss dem in Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II verankerten Prinzip der Justizöffentlichkeit sind, unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen, Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung öffentlich. Diese erlaubt Einblick in die Rechtspflege und sorgt für Transparenz gerichtlicher Verfahren. Damit dient sie einerseits dem Schutz der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Andererseits ermöglicht die Justizöffentlichkeit auch nicht verfahrensbeteiligten Dritten nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justizöffentlichkeit bedeutet eine Absage an jegliche Form der Kabinettsjustiz, will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaffen. Der Grundsatz ist von zentraler rechtsstaatlicher und demokratischer
BGE 147 I 463 S. 467

Bedeutung. Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder die Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt ( BGE 146 I 30 E. 2.2; BGE 143 I 194 E. 3.1 S. 198 f.; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV hat jede Person das Recht, Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen. Aufgrund von Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV stellen die Gerichtsverhandlung und die Urteilsverkündung eine solche Quelle dar ( BGE 143 I 194 E. 3.1 S. 200; BGE 139 I 129 E. 3.3; BGE 137 I 16 E. 2.2; je mit Hinweisen). Auf den Grundsatz der öffentlichen Urteilsverkündung bzw. Bekanntgabe des Urteils können sich namentlich Medienschaffende auch im Nachinein, also nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens, berufen ( BGE 139 I 129 ; Urteil 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 E. 3.6, in: ZBl 117/2016 S. 601 ff.; GEROLD STEINMANN, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 66 zu Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV). Das Interesse von Verfahrensbeteiligten an der Geheimhaltung des Urteils tritt insoweit zurück (Urteil 1B_510/2017 vom 11. Juli 2018 E. 3.4, in: ZBl 119/2018 S. 644). Das Prinzip der Justizöffentlichkeit setzt kein besonderes schutzwürdiges Informationsinteresse voraus (Urteile 1C_497/2018 vom 22. Januar 2020 E. 2.2; 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 4.1, in: RDAF 2019 I S. 731; 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 E. 3.5.2, in: ZBl 117/2016 S. 604; je mit Hinweisen). Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Kenntnisnahme von Urteilen gilt jedoch nicht absolut. Er wird begrenzt durch den ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten Schutz von persönlichen und öffentlichen Interessen. Sein Umfang ist im Einzelfall unter Abwägung der entgegenstehenden Interessen zu bestimmen. Zu wahren ist insbesondere der Persönlichkeitsschutz der Verfahrensbeteiligten. Daraus folgt, dass die Kenntnisgabe von Urteilen unter dem Vorbehalt der Anonymisierung oder Kürzung steht (vgl. zum Ganzen: BGE 143 I 194 E. 3.4.3; BGE 139 I 129 E. 3.6; Urteil 1C_616/2018 vom 11. September 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen).
3.1.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann aus dem Prinzip der Justizöffentlichkeit in begründeten Fällen auch ein Einsichtsrecht von Interessierten in strafprozessuale Entscheide (insbesondere Einstellungsverfügungen) folgen, die eine nichtgerichtliche Verfahrenserledigung ohne Straffolgen nach sich ziehen ( BGE 137 I 16 E. 2.3; BGE 134 I 286 E. 6).
BGE 147 I 463 S. 468

Bei nicht verfahrensbeteiligten Dritten ist ein schutzwürdiges Informationsinteresse vorausgesetzt, das gegen allfällige besondere Geheimhaltungsinteressen der Justizbehörden oder von mitbetroffenen Dritten abzuwägen ist. Einsichtsgesuche dürfen insbesondere das gute Funktionieren der Strafjustiz nicht gefährden und finden eine Schranke auch am Rechtsmissbrauchsverbot. Bei entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen ist allerdings zu prüfen, ob diesen durch Kürzung oder Anonymisierung ausreichend Rechnung getragen werden kann ( BGE 134 I 286 E. 6.3; Urteile 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 4.1; 1B_68/2012 vom 3. Juli 2012 E. 3.2, in: EuGRZ 2012 S. 656; je mit Hinweisen). Im Fall von Medienschaffenden ergibt sich das schutzwürdige Informationsinteresse ohne Weiteres aus der Kontrollfunktion der Medien ( BGE 137 I 16 E. 2.4).
3.1.3 Nach diesen Ausführungen bildet das Prinzip der Justizöffentlichkeit keine Grundlage für die Gewährung von Einsicht in die gesamten Strafakten, wie sie die Beschwerdeführerin verlangt. Dies ergibt sich im Übrigen auch mit Blick auf Art. 69
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
StPO, in dessen Abs. 1 der Grundsatz der Justizöffentlichkeit für gerichtliche Strafverfahren präzisiert und in dessen Abs. 3 namentlich hinsichtlich des vorliegend betroffenen Vorverfahrens eingeschränkt wird (vgl. BGE 143 I 194 E. 3.1 mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Prinzips der Justizöffentlichkeit gemäss Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II geltend macht, zielt ihre Beschwerde daher ins Leere.
3.2 Zu Recht beruft sich die Beschwerdeführerin sodann nicht auf das gesetzliche Öffentlichkeitsrecht. Wie bereits auf Bundesebene (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3]) ist der Zugang zu Dokumenten, die Teil der Verfahrensakten eines Strafverfahrens bilden, auch vom Geltungsbereich des kantonalen Öffentlichkeitsgesetzes ausgenommen (vgl. Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons St. Gallen vom 18. November 2014 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [Öffentlichkeitsgesetz, OeffG/SG; sGS 140.2]), wobei sowohl die hängigen als auch die abgeschlossenen Verfahren erfasst sind. Massgebend sind diesbezüglich die einschlägigen Spezialgesetze (Botschaft und Entwurf der Regierung des Kantons St. Gallen vom 21. Mai 2013 zum Informationsgesetz des Kantons St. Gallen, ABl 2013 1483; vgl. auch Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über
BGE 147 I 463 S. 469

die Öffentlichkeit der Verwaltung [Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ], BBl 2003 1989). Damit kommt gleichzeitig zum Ausdruck, dass die Verfahrensakten vom "Geist der Öffnung" (vgl. BBl 2003 1984), der dem Öffentlichkeitsrecht inhärent ist, nicht erfasst sind.
3.3

3.3.1 In der Schweizerischen Strafprozessordnung ist die Akteneinsicht bei hängigen Verfahren in den Art. 101 und 102 geregelt. Nach dem Akteneinsichtsrecht der Parteien (Abs. 1) und von anderen Behörden (Abs. 2) enthält Art. 101 in Abs. 3 auch eine Bestimmung zum Akteneinsichtsrecht von Dritten. Demnach können Dritte die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt es dabei nicht, dass die Drittperson ein schützenswertes Interesse lediglich geltend macht; vielmehr muss sie ein solches haben. Andernfalls hat sie von vornherein kein Recht auf Akteneinsicht. Das schützenswerte Interesse muss nicht notwendigerweise ein rechtlich geschütztes Interesse sein; ein tatsächliches Interesse genügt (Urteile 1B_353/2015 vom 22. April 2016 E. 4.3; 1B_306/2014 vom 12. Januar 2015 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die nicht verfahrensbeteiligte Drittperson hat regelmässig ein geringeres Interesse an der Akteneinsicht als die Partei, die diese zur Wahrung ihrer Rechte im Verfahren benötigt. Ein schützenswertes Interesse der Drittperson im Sinne von Art. 101 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
StPO ist praxisgemäss nur ausnahmsweise und in begründeten Fällen zu bejahen. Andernfalls drohen Missbräuche und Verzögerungen (vgl. Art. 102 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
StPO; zum Ganzen: Urteile 1B_590/2020 vom 17. März 2021 E. 7.1; 1B_55/2019 vom 14. Juni 2019 E. 3.4 f.; 1B_340/2017 vom 16. November 2017 E. 2.1, in: SJ 2018 I S. 302; je mit Hinweisen). Hat die Drittperson ein schützenswertes Interesse, muss dieses gegen öffentliche oder private Interessen abgewogen werden, die der Einsichtnahme entgegenstehen. Überwiegt das öffentliche oder private Interesse, hat die Drittperson kein Recht auf Akteneinsicht. Rechnung zu tragen ist dabei insbesondere dem öffentlichen Interesse an einer ungestörten Durchführung des Strafverfahrens (Urteile 1B_340/2017 vom 16. November 2017 E. 2.1; 1B_353/2015 vom 22. April 2016 E. 4.3; 1B_306/2014 vom 12. Januar 2015 E. 2.1; 1B_33/2014 vom 13. März 2014 E. 2; je mit Hinweisen).
BGE 147 I 463 S. 470

3.3.2 Vorliegend handelt es sich indes um ein abgeschlossenes Strafverfahren, in dessen Akten Einsicht gewährt werden soll. Nach Abschluss des Verfahrens richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen (Art. 99 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
StPO). Auf die kantonalen datenschutzrechtlichen Grundlagen geht vorliegend weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin ein. Der Kanton St. Gallen hat in Bezug auf die Verfügung über Strafakten nach Abschluss des Verfahrens Art. 35
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
des Einführungsgesetzes des Kantons St. Gallen vom 3. August 2010 zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (EG-StPO/SG; sGS 962.1) erlassen (vgl. Urteil 6B_979/2019 vom 28. Oktober 2019 E. 4.2). Gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
EG-StPO/SG werden an andere als die in den lit. a-f genannten Personen und Behörden Strafakten herausgegeben und Auskünfte erteilt, wenn ein schützenswertes Interesse glaubhaft gemacht wird und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Die Anklagekammer regelt die Einzelheiten (Abs. 3). Gemäss Art. 3 lit. f der Weisung der Anklagekammer des Kantons St. Gallen vom 15. August 2012 über die Herausgabe von Strafakten und die Erteilung von Auskünften nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens (nachfolgend: Weisung) können Strafakten nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss Dritten dann zugänglich gemacht werden, wenn diese ein schützenswertes Interesse glaubhaft zu machen vermögen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Die verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen sind gegeneinander abzuwägen (Art. 6 Abs. 1 der Weisung); gebotenenfalls sind die Einsicht in bzw. die Herausgabe von Akten und Entscheiden zu beschränken oder Hinweise auf Beteiligte unkenntlich zu machen (Art. 4 Abs. 2 und Art. 7 der Weisung). Den Betroffenen ist zudem Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten, sofern trotz Anonymisierung Rückschlüse auf deren Identität möglich sind (Art. 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société.
der Weisung).
3.3.3 Diese Regelung entspricht weitgehend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV: Dieser zufolge kann der Anspruch auf Akteneinsicht auch ausserhalb eines hängigen Verfahrens geltend gemacht werden. Eine umfassende Wahrung der Rechte kann es gebieten, dass die betroffene oder eine Drittperson Akten eines abgeschlossenen Verfahrens einsieht. Allerdings ist dieser Anspruch davon abhängig, dass die rechtsuchende Person ein
BGE 147 I 463 S. 471

besonderes schutzwürdiges Interesse glaubhaft machen kann. Dieses kann sich aus der Betroffenheit in einem spezifischen Freiheitsrecht wie etwa der persönlichen Freiheit oder aus einer sonstigen besonderen Sachnähe ergeben. Soweit die Verwaltung nicht dem sogenannten Öffentlichkeitsprinzip unterstellt ist, reicht die Berufung auf Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV nicht aus und bedarf es daher der Geltendmachung eines spezifischen schützenswerten Interesses im dargelegten Sinn. Das Akteneinsichtsrecht findet indes seine Grenzen an überwiegenden öffentlichen Interessen des Staates oder an berechtigten Interessen Dritter. Diesfalls sind die einander entgegenstehenden Interessen an der Akteneinsicht einerseits und an deren Verweigerung andererseits sorgfältig gegeneinander abzuwägen (zum Ganzen: BGE 129 I 249 E. 3; BGE 113 Ia 1 E. 4a; Urteile 1C_352/2018 vom 18. September 2018 E. 3.2; 4A_212/2015 vom 4. November 2015 E. 4.2.3; 2C_387/2013 vom 17. Januar 2014 E. 4.2.2; 5A_956/2012 vom 25. Juni 2013 E. 2.1; je mit Hinweisen; GEROLD STEINMANN, a.a.O., N. 54 zu Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).
4. Vorliegend stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführerin als Medienunternehmen Einsicht in die Akten eines Strafverfahrens zu gewähren ist, das im Jahr 2008 rechtskräftig abgeschlossen wurde. Zu prüfen ist nachfolgend, ob der Beschwerdeführerin ein schützenswertes Interesse an der Akteneinsicht zukommt (vgl. E. 5) und ob diesem überwiegende private oder öffentliche Interessen entgegenstehen (vgl. E. 6), wobei eine sorgfältige und umfassende Interessenabwägung vorzunehmen ist.
Dass die Vorinstanzen das Gesuch der Beschwerdeführerin hauptsächlich als Herausgabebegehren und nicht als Akteneinsichtsgesuch behandelt haben, bringt vorliegend - wenn überhaupt - lediglich einen marginalen Unterschied mit sich.
5. (...)

5.3 Art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV schützt die Medienfreiheit. Danach ist die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen gewährleistet (Abs. 1). Zensur ist verboten (Abs. 2) und das Redaktionsgeheimnis garantiert (Abs. 3). Die Medienfreiheit gehört zu den zentralen Ausprägungen des allgemeinen Grundrechts freier Meinungsäusserung. Normativer Kern der Medienfreiheit ist die Sicherung des ungehinderten Nachrichtenflusses und des freien Meinungsaustauschs. Geschützt ist die
BGE 147 I 463 S. 472

Recherchetätigkeit der Journalisten zur Herstellung von Medienerzeugnissen und zu deren Verbreitung in der Öffentlichkeit ( BGE 143 I 194 E. 3.1 S. 200 mit Hinweisen). Als subsidiäres Auffanggrundrecht dazu gewährleistet die Meinungsfreiheit das Recht jeder Person, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten (Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV; BGE 144 I 126 E. 4.1 mit Hinweisen).

5.4

5.4.1 Wie sich aus den Vorbringen der Beschwerdeführerin ergibt, sah sich diese vor allem wegen eines (gestützt auf die Thesen eines Schriftstellers verfassten) Zeitungsartikels, wonach der mutmassliche Täter nicht alleine gehandelt haben soll, zu ihrem Akteneinsichtsgesuch veranlasst. Auch wenn sich die Beschwerdeführerin gestützt darauf bzw. aufgrund von angeblichen Widersprüchen und Ungereimtheiten zu weiteren Recherchen und einer diesbezüglichen Berichterstattung veranlasst sieht - was ihr mit Blick auf die verfassungsrechtlich verankerte Medienfreiheit (vgl. Art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV) grundsätzlich frei steht - ist fraglich, ob ihr damit ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht in die gesamten Akten des seit über zehn Jahren rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahrens zukommt. Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin im Lauf des bundesgerichtlichen Verfahrens Einsicht in die Einstellungsverfügung vom 25. Juli 2008 sowie die Nichtanhandnahmeverfügung vom 11. Dezember 2018 erhalten hat und an die Einsicht in die Strafakten im Vergleich dazu höhere Anforderungen zu stellen sind: Das für die Akteneinsicht geforderte schutzwürdige Interesse ergibt sich, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht ohne Weiteres aus der Kontrollfunktion der Medien. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei am 7. März 2019 - und damit nach dem Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin vom 1. März 2019 - eine Pressekonferenz abgehalten haben, in deren Rahmen die medial aufgeworfenen Thesen zu möglichen Ermittlungsansätzen thematisiert und unter Rückgriff auf die damaligen Untersuchungsergebnisse gewürdigt wurden. Inwiefern darüber hinaus ein relevantes öffentliches Informationsinteresse bestehen soll, geht aus den Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht schlüssig hervor. Im Übrigen hat diese Einsicht in die vom Untersuchungsamt erlassenen Verfügungen erhalten, worin eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Beweismitteln bzw. den von einem Melder vorgebrachten Thesen stattgefunden hat. Inwiefern die behaupteten Widersprüche und Ungereimtheiten
BGE 147 I 463 S. 473

damit nicht ausgeräumt worden wären, geht aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin nicht hervor.
5.4.2 Was die polizeiliche Befragung des zwischenzeitlich verstorbenen Beschwerdegegners 4 vom 3. Juni 2019 betrifft, so erfolgte diese, wie bereits von der Vorinstanz festgehalten, im Rahmen des vorliegenden, von der Beschwerdeführerin eingeleiteten Akteneinsichtsverfahrens. Nach Eingang des Akteneinsichtsgesuchs beim Untersuchungsamt wurde den Betroffenen des damaligen Strafverfahrens das rechtliche Gehör gewährt. Nachdem sich der Beschwerdegegner 4 nicht vernehmen liess und Kontaktversuche scheiterten, beauftragte das Untersuchungsamt die Kantonspolizei St. Gallen, den Beschwerdegegner 4 zu kontaktieren, ihn auf die Ausgangslage (laufender Akteneinsichtsprozess inklusive der in den Medien erhobenen Anschuldigungen) aufmerksam zu machen und Stellung beziehen zu lassen. Dementsprechend wurde der Beschwerdegegner 4 am 3. Juni 2019 von der Polizei befragt. Inwiefern dieses Vorgehen Fragen aufwerfen und zu einem schutzwürdigen Interesse der Beschwerdeführerin an der Einsicht in die Strafakten führen sollte, ist nicht ersichtlich. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin im Lauf des bundesgerichtlichen Verfahrens in dieses Befragungsprotokoll, das Bestandteil des vorliegenden Verfahrens ist, Einsicht erhalten. Inwiefern in der Zeit zwischen dem Erlass der Nichtanhandnahmeverfügung vom 11. Dezember 2018 und der Pressekonferenz vom 7. März 2019 anderweitige Ermittlungshandlungen getätigt worden sein sollen, wie dies die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 22. Juni 2020 vermutet, ist nicht ersichtlich und geht auch aus ihren Vorbringen nicht hervor. Diese Zeitspanne dürfte schlicht darauf zurückzuführen sein, dass das mediale Interesse erst anfangs 2019 aufkam und darauf mittels Abhaltens der Pressekonferenz reagiert wurde. Weshalb sodann das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden, allfälligen neuen Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen und die meldende Person zu befragen, Fragen aufwerfen soll, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr könnte das gegenteilige Verhalten der Strafverfolgungsbehörden - allfällige neue Hinweise zu ignorieren - fragwürdig erscheinen.
5.4.3 Entgegen der in ihrer Stellungnahme an das Bundesgericht vom 2. Juni 2020 vertretenen Ansicht ist auch mit der
BGE 147 I 463 S. 474

Nichtanhandnahmeverfügung des Untersuchungsamts vom 11. Dezember 2018 kein "Beleg für die Notwendigkeit einer Akteneinsicht der Medien" gegeben: Nach Eingang einer Meldung beim kantonalen Sicherheits- und Justizdepartement prüfte das Untersuchungsamt die einzelnen Vorbringen des Melders und verfügte anschliessend am 11. Dezember 2018: "Eine Wiederaufnahme des rechtskräftig eingestellten Verfahrens erfolgt nicht.", und dass es sich dabei um einen "Aktenentscheid" handle. Dass diese Verfügung als "Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO)" bezeichnet wurde, ist offensichtlich ein Versehen - verfügte das Untersuchungsamt doch ausdrücklich, dass eine Wiederaufnahme nicht erfolge -, im vorliegenden Zusammenhang aber nicht problematisch. Ob die eigentliche Nichtwiederaufnahmeverfügung hätte eröffnet werden müssen, braucht hier nicht geklärt zu werden; selbst wenn dem so wäre, könnte die Beschwerdeführerin alleine daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. (...)

6.

6.1 Hinsichtlich der privaten Interessen der Beschwerdegegner erwog die Vorinstanz, das Interesse der Beschwerdegegner 1-3, die Sache endlich ruhen lassen zu können und alte Wunden nicht immer wieder aufreissen lassen zu müssen, wiege schwer. Das tragische, grausame und für die Angehörigen fraglos äusserst einschneidende Verbrechen liege zwölf Jahre zurück. Die Bedürfnisse der Medien seien mit der Abhaltung der Pressekonferenz hinreichend befriedigt worden. Die Interessen der Beschwerdegegner 1-3, welche die damaligen Schlüsse der Untersuchungsbehörden auch heute nicht in Frage stellten, überwögen jene der Beschwerdeführerin und der Öffentlichkeit klar. Dadurch, dass die Beschwerdegegnerin 1 in den vielen Jahren seit der Tat einzelnen Medienanfragen entsprochen habe, habe sie den Schutz ihrer privaten Interessen nicht "verwirkt". Diese gelte es nach wie vor zu schützen, zumal eine solche Argumentation für die Beschwerdegegnerin 1 gerade Veranlassung sein könnte, interessierten Medien ablehnend gegenüberzustehen. Im Übrigen sollte mit der ins Leben gerufenen Stiftung insbesondere der Name und das Andenken an das Mädchen positiv besetzt werden. Die Errichtung der Stiftung habe auch der Verarbeitung des tragischen Ereignisses gedient, weshalb es zynisch wäre, damit das mediale Aufreissen alter Wunden zu rechtfertigen.
6.2 Die Beschwerdeführerin führt aus, im Zusammenhang mit den privaten Interessen der Beschwerdegegner sei zu berücksichtigen,
BGE 147 I 463 S. 475

dass der Fall und zahlreiche Details in der Öffentlichkeit bereits bekannt seien und nicht erst durch ihre Akteneinsicht an die Öffentlichkeit gelangten, was die entgegenstehenden privaten Interessen relativiere.
6.3 In ihrer Vernehmlassung an das Bundesgericht hielten die Beschwerdegegner 1-3 fest, sie hätten keinerlei Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei. Ansonsten wären sie die Ersten, die alles dafür täten, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen würden. Eine erneute mediale Aufarbeitung und ein Aufreissen alter Wunden, nur um erneut Medienpräsenz zu erhalten, wäre jedoch alles andere als verhältnismässig und sei ihnen nicht zumutbar. Für die Verarbeitung dieses tragischen Ereignisses hätten sie enorm viel Kraft und Zeit gebraucht. Auch sei es nicht notwendig, dass die Beschwerdeführerin private Ermittlungen tätige, um Widersprüche aufzuzeigen; sie könne ihre Hinweise unter Wahrung des Redaktionsgeheimnisses den Strafverfolgungsbehörden übermitteln, welche die Widersprüche anschliessend prüften.
6.4 Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV gewährleistet den Schutz der Privatsphäre. Demnach hat jede Person Anspruch auf Achtung ihres Privatlebens (Abs. 1) und auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten (Abs. 2). Das in Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV verankerte Recht auf informationelle Selbstbestimmung stellt einen Teilaspekt des Rechts auf Privatsphäre dar. Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV schützt personenbezogene Daten. Dazu gehören Informationen mit bestimmbarem Bezug zu einer Person. Geschützt sind insbesondere die Weiter- und Bekanntgabe von Personendaten, unter anderem an die Medien ( BGE 144 II 77 E. 5.2; Urteil 1B_510/2017 vom 11. Juli 2018 E. 3.3; je mit Hinweisen).
6.5 Die Beschwerdegegner 1-3 äusserten sich im vorliegenden Verfahren wiederholt dahingehend, dass der Beschwerdeführerin keine Akteneinsicht zu gewähren sei. Eine erneute Berichterstattung über die tragischen Ereignisse aus dem Jahr 2007 nach über zehn Jahren würde alte Wunden wieder aufreissen und sie erneut schwer belasten. Ihr aus Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV abgeleitetes privates Interesse an der Verweigerung der Akteneinsicht wiegt daher schwer und wird durch den Umstand, dass die Mutter im Namen ihrer verstorbenen Tochter eine Stiftung gegründet hat, nicht entscheidend relativiert: Die Stiftung bezweckt die Unterstützung benachteiligter Kinder. So wurden unter anderem zwei Schulen in den Philippinen aufgebaut. Mit der Stiftung soll mithin nicht die Erinnerung an das Verbrechen,
BGE 147 I 463 S. 476

sondern vielmehr an das Mädchen aufrecht erhalten und dessen Name positiv besetzt werden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegner selber auf eine Anfechtung der Einstellungsverfügung verzichtet haben. Sie halten im vorliegenden Verfahren ausdrücklich fest, nach wie vor volles Vertrauen in die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu haben, ansonsten hätten sie eine Wiederaufnahme des Verfahrens selber in die Wege geleitet. Auch wenn der Beschwerdegegner 4, der vom mutmasslichen Täter am selben Tag im Jahr 2007 angeschossen worden sein soll, in der Zwischenzeit verstorben ist, hat auch er sich im Rahmen der Befragung zum Akteneinsichtsgesuch unmissverständlich gegen die Gewährung der Akteneinsicht ausgesprochen. Aus seiner schriftlichen Stellungnahme an das Untersuchungsamt geht sodann hervor, dass auch er volles Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden gehabt hat.
6.6 Unter dem Gesichtswinkel der entgegenstehenden öffentlichen Interessen ist zu berücksichtigen, dass Strafuntersuchungen bereits vor dem Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 grundsätzlich geheim geführt wurden. Die Einsicht in die Strafakten war nur in engen Grenzen zugelassen und auch für Parteien und Betroffene nicht absolut (vgl. Urteil 1P.330/2004 vom 3. Februar 2005 E. 3.3, in: Pra 2005 Nr. 70 S. 536, mit Hinweisen). Heute sieht die StPO in Art. 69 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
ausdrücklich vor, dass das (vorliegend betroffene) Vorverfahren gemäss Art. 299 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
. StPO nicht öffentlich ist, wobei Mitteilungen der Strafbehörden an die Öffentlichkeit im Sine von Art. 74
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
StPO vorbehalten bleiben. Das Vorverfahren ist vom Untersuchungsgeheimnis geprägt (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1153; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 69
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
StPO): Gemäss Art. 73 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
StPO bewahren die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind. Es handelt sich dabei um eine absolute Verpflichtung, die sich aus dem Amtsgeheimnis im Sinne von Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB ergibt (vgl. Urteil 1B_435/2019 vom 16. Januar 2020 E. 3.1 mit Hinweis). Das Untersuchungsgeheimnis bezweckt einerseits die gezielte und reibungslose Durchführung von Strafverfahren und dient andererseits dem Schutz der vom Strafverfahren unmittelbar betroffenen Personen. Ebenso soll der Prozess der Meinungsbildung und der
BGE 147 I 463 S. 477

Entscheidfindung innerhalb eines staatlichen Organs vor Störungen geschützt werden. Schliesslich ist auch an die privaten Interessen weiterer Personen, namentlich an jene der Opfer einer Straftat zu denken, die durch die Geheimhaltungspflicht davor bewahrt werden, dass die Öffentlichkeit Details über ihre Intim- und/oder Privatsphäre erfährt (vgl. Urteil 1B_435/2019 vom 16. Januar 2020 E. 3.1 mit Hinweisen; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 73
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
StPO). Das Untersuchungsgeheimnis gilt im Grundsatz über den rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens hinaus. Dem Gesuch der Beschwerdeführerin um uneingeschränkte Einsicht in die gesamten Strafakten stehen damit gewichtige staatliche Geheimhaltungsinteressen entgegen, wären von einer solchen Einsicht doch unzählige, sowohl aus persönlicher wie auch aus behördlicher Sicht sensible Informationen betroffen. Einsichtsgesuche dürfen das gute Funktionieren der Strafjustiz sodann nicht gefährden (vgl. oben E. 3.1.2), was auch noch nach dem rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens zu bedenken ist. So kann seitens der Untersuchungsbehörden namentlich mit Blick auf künftige Verfahren ein Interesse daran bestehen, dass keine Angaben zu verfolgten Ermittlungstaktiken und Untersuchungsstrategien veröffentlicht werden. Zudem sollen die in eine Strafuntersuchung involvierten Personen davon ausgehen können, dass im Rahmen eines Vorverfahrens getätigte Ermittlungen und Untersuchungen in aller Regel nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Insbesondere können gerade zu Beginn einer Strafuntersuchung auch Personen an einem Verfahren beteiligt sein, gegen die sich ein anfänglicher Verdacht nicht erhärtet. Insgesamt ergeben sich daraus gewichtige öffentliche Interessen, welche der Einsicht in die Strafakten entgegenstehen.
7. Zusammenfassend überwiegen die privaten Interessen der Beschwerdegegner und die öffentlichen Geheimhaltungsinteressen das Interesse der Beschwerdeführerin an der Einsicht in die Akten des Strafverfahrens. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin daher zu Recht die Einsicht in die Strafakten verweigert. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 I 463
Date : 26 mai 2021
Publié : 09 février 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 I 463
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 par. 1 Pacte ONU II; art. 29 al. 2 Cst., art. 99 al. 1 CPP et art. 35 al.


Répertoire des lois
CE: 35
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 69 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
73 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
74 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
99 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
299 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Cst: 6 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTrans: 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
113-IA-1 • 129-I-249 • 134-I-286 • 137-I-16 • 139-I-129 • 143-I-194 • 144-I-126 • 144-II-77 • 146-I-30 • 147-I-463
Weitere Urteile ab 2000
1B_306/2014 • 1B_33/2014 • 1B_340/2017 • 1B_353/2015 • 1B_435/2019 • 1B_510/2017 • 1B_55/2019 • 1B_590/2020 • 1B_68/2012 • 1C_123/2016 • 1C_33/2020 • 1C_352/2018 • 1C_394/2018 • 1C_497/2018 • 1C_616/2018 • 1P.330/2004 • 2C_387/2013 • 4A_212/2015 • 5A_956/2012 • 6B_979/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
consultation du dossier • intérêt privé • intimé • tribunal fédéral • chambre d'accusation • média • intéressé • fondation • autorité inférieure • conférence de presse • directive • code de procédure pénale suisse • pacte onu ii • procédure préparatoire • question • enquête pénale • données personnelles • droit constitutionnel • sauvegarde du secret • journaliste
... Les montrer tous
FF
2003/1984 • 2003/1989 • 2006/1153
Pra
94 Nr. 70
RDAF
2019 I 731
SJ
2018 I S.302