147 I 407
31. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Obergericht des Kantons Zug, Justizverwaltungsabteilung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_307/2020 vom 16. Juni 2021
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. 2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. 3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. 4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. - Das in Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. - Der in Art. 54 Abs. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. 2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. 3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. 4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. - Erfordert der Einsichtsanspruch die Anonymisierung einer grossen Zahl von Urteilen, steht er unter dem Vorbehalt, dass diese Arbeit für die Gerichtsbehörde nicht einen übermässigen Aufwand darstellt (E. 6.4 und 8.1). Der Einsichtsanspruch darf nicht durch eine unangemessene Kostenregelung unterlaufen werden (E. 8.2).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 3 Cst.; art. 54 al. 4 CPC; principe de la publicité de la justice; accès aux jugements après la clôture de la procédure.
- Le principe de la publicité de la justice consacré par l'art. 30 al. 3 Cst. garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé. Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être restreint notamment pour protéger la sphère privée des parties à la procédure. Lorsque la protection de la sphère privée des personnes concernées ne peut être garantie de manière suffisante ni par une anonymisation ni par un caviardage partiel, il convient de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt à la consultation et, d'autre part, la protection de la personnalité (consid. 6.4).
- L'exclusion du caractère public des procédures relevant du droit de la famille prévue par l'art. 54 al. 4 CPC ne se rapporte qu'à la première phrase de l'al. 1 de cette disposition; elle ne concerne en revanche pas l'obligation de garantir l'accès public aux décisions de justice (consid. 7.2).
- Lorsque l'exercice du droit d'accès nécessite l'anonymisation d'un nombre important de jugements, celui-ci est soumis à la condition de ne pas entraîner une charge de travail excessive pour l'autorité judiciaire (consid. 6.4 et 8.1). Le droit d'accès ne peut être entravé par le biais d'une réglementation en matière d'émoluments inadéquate (consid. 8.2).
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 3 Cost.; art. 54 cpv. 4 CPC; pubblicità della giustizia; accesso a sentenze dopo la conclusione del procedimento.
- Il principio della pubblicità della giustizia sancito dall'art. 30 cpv. 3 Cost. garantisce di massima un diritto alla consultazione di tutte le sentenze dopo la loro pronuncia. Questo diritto non è tuttavia assoluto e può essere limitato in particolare per tutelare la sfera privata delle parti al procedimento. Quando la sfera privata degli interessati non può essere protetta in maniera sufficiente né con un'anonimizzazione né con un depennamento parziale, occorre procedere a una ponderazione degli interessi, da una parte gli interessi alla consultazione e, dall'altra, la tutela della personalità (consid. 6.4).
- L'esclusione del carattere pubblico dei procedimenti nelle cause del diritto di famiglia prevista dall'art. 54 cpv. 4 CPC si riferisce soltanto al primo periodo del cpv. 1 di questa norma, ma non all'obbligo di rendere accessibili al pubblico le decisioni (consid. 7.2).
- Qualora il diritto di accesso esiga l'anonimizzazione di un gran numero di sentenze, esso è soggetto alla condizione che questo lavoro non comporti un dispendio eccessivo per l'autorità giudiziaria (consid. 6.4 e 8.1). Il diritto alla consultazione non può essere ostacolato da una regolamentazione dei costi inadeguata (consid. 8.2).
Sachverhalt ab Seite 408
BGE 147 I 407 S. 408
A. Im Hinblick auf ein ihn betreffendes Scheidungsverfahren hat A. das Obergericht des Kantons Zug am 21. Februar 2020 darum
BGE 147 I 407 S. 409
ersucht, ihm sämtliche seit dem 1. Januar 2015 ergangenen Entscheide in verschiedenen Bereichen des Familienrechts in anonymisierter, digitaler Form zuzustellen. Der Präsident des Obergerichts kontaktierte in der Folge A. und wies diesen namentlich auf den grossen Aufwand hin, der mit dem Gesuch verbunden wäre. Daraufhin kam es in dieser Angelegenheit zu einem Briefwechsel, und am 25. Mai 2020 verlangte A. vom Obergericht den Erlass eines anfechtbaren Entscheids über sein Begehren. Mit Beschluss vom selben Tag wies das Obergericht das Gesuch von A. ab.
B. Mit Eingabe vom 2. Juni 2020 erhebt A. beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er beantragt, die Vorinstanz zu verpflichten, ihm sämtliche seit dem 1. Januar 2015 ergangenen materiellen Urteile der Vorinstanz betreffend "Umzugsbegehren nach Art. 301a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
Das Bundesgericht hat in der vorliegenden Angelegenheit am 16. Juni 2021 eine öffentliche Beratung durchgeführt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt, und weist die Sache an die Vorinstanz zur Fortsetzung des Verfahrens und neuem Entscheid zurück. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
6. Näher zu prüfen ist dagegen die Rüge der Verletzung des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit nach Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
BGE 147 I 407 S. 410
Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündung. Diese Norm konkretisiert insofern die Informationsfreiheit für den Bereich gerichtlicher Verfahren ( BGE 146 I 30 E. 2.2; BGE 137 I 16 E. 2.2) und ist dementsprechend von der im Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ; SR 152.3) bzw. in den entsprechenden kantonalen Erlassen geregelten Öffentlichkeit der Verwaltung abzugrenzen (vgl. auch Art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
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1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'accès aux documents officiels concernant les procédures: |
a1 | civiles, |
a2 | pénales, |
a3 | d'entraide judiciaire et administrative internationale, |
a4 | de règlement international des différends, |
a5 | juridictionnelles de droit public, y compris administratives, |
a6 | d'arbitrage; |
b | à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. |
2 | L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
6.1 Die Justizöffentlichkeit, die abgesehen von Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
6.2 Öffentliche Urteilsverkündung bedeutet zunächst, dass am Schluss eines gerichtlichen Verfahrens das Urteil in Anwesenheit der Parteien sowie von Publikum und Medienvertreterinnen und -vertretern verkündet wird. Darüber hinaus dienen weitere Formen der Bekanntmachung dem Verkündungsgebot, wie etwa öffentliche Auflage, Publikation in amtlichen Sammlungen oder Bekanntgabe über das Internet sowie die nachträgliche Gewährung der Einsicht auf Gesuch hin (vgl. GEROLD STEINMANN in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 62 zu Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
BGE 147 I 407 S. 411
im Einzelnen anhand von Sinn und Zweck des Verkündungsgebots daraufhin zu beurteilen, ob sie die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile erlauben ( BGE 139 I 129 E. 3.3; Urteile 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 E. 3.5.1; 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 4). Diese weiteren Formen der Bekanntgabe von Urteilen sind gegenüber der Urteilsverkündung im Gerichtssaal nicht subsidiär, sondern gehören angesichts der Zweckausrichtung gleichwertig zur öffentlichen Verkündung. Die einzelnen Formen können miteinander kombiniert werden und sind in ihrer Gesamtheit am Verkündungs- und Transparenzgebot zu messen (Urteil 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 E. 3.6, auszugsweise publiziert in ZBl 117/2016 S. 601 ff. [mit zustimmender Besprechung von GEROLD STEINMANN], in RDAF 2017 I S. 287 ff. [mit Bemerkung von ALFIO RUSSO] und in Medialex 2016 S. 99 ff. [mit Besprechung von DOMINIQUE STREBEL]). Die Publikationspraxis der Behörden in den verschiedenen Kantonen unterscheidet sich erheblich (Urteil 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 4.3 mit Hinweis auf HÜRLIMANN/KETTIGER, Zugänglichkeit zu Urteilen kantonaler Gerichte: Ergebnisse einer Befragung, Justice-Justiz-Giustizia 2018/2).
6.3 Das Gebot der öffentlichen Urteilsverkündung entfaltet mithin Wirkungen über den Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses hinaus. In der Lehre wird überwiegend vertreten, ein Anspruch auf Kenntnis von Urteilen auch abgeschlossener Verfahren gelte absolut und es müsse - anders als bei Gesuchen um Einsicht in Akten abgeschlossener Verfahren - kein spezifisches schutzwürdiges Interesse geltend gemacht werden (so schon NICCOLÒ RASELLI, Das Gebot der öffentlichen Urteilsverkündung, in: Recht - Ethik - Religion, Festgabe für Bundesrichter Dr. Giusep Nay zum 60. Geburtstag, 2002, S. 33 f.; sodann STEINMANN, a.a.O., N. 63 zu Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
6.4 Das Bundesgericht hat sich in den letzten Jahren mehrmals mit dem Anspruch interessierter Dritter auf Kenntnis von Urteilen nach Abschluss eines Verfahrens auseinandergesetzt.
BGE 147 I 407 S. 412
6.4.1 Im Urteil BGE 139 I 129 hat das Bundesgericht einem Medienschaffenden das Recht auf Kenntnisnahme eines Urteils der ehemaligen Asylrekurskommission zugesprochen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Prozessparteien des damaligen Verfahrens war dem Journalisten das betreffende Urteil nur in anonymisierter Form offenzulegen. Nach Auffassung des Bundesgerichts ergab sich das schutzwürdige Informationsinteresse ohne Weiteres aus der Kontrollfunktion der Medien. Allein schon die mit der Justizöffentlichkeit verbundene Möglichkeit der Kontrolle der Justiz vermöge, auch ohne weitere Begründung, ein hinreichendes Einsichtsinteresse zu begründen ( BGE 139 I 129 E. 3; vgl. auch BGE 137 I 16 E. 2.2). Im Urteil 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 hielt das Bundesgericht fest, dass sich der Anspruch auf Kenntnis von Urteilen nach deren Verkündung nicht auf (schon) rechtskräftige Urteile beschränkt und gewährte der gesuchstellenden Journalistin Einsicht in zwei Urteile des Kantonsgerichts Graubünden. Es hielt ausserdem fest, den Geheimhaltungsinteressen der Prozessbeteiligten könne durch Anonymisierung Rechnung getragen werden und der mit der Anonymisierung verbundene Aufwand stelle keinen sachlichen Grund für eine generelle Verweigerung der Einsicht dar. In einem Fall aus dem Jahr 2018 ersuchte ein Journalist um die Herausgabe eines rechtskräftigen Urteils des Kreisgerichts St. Gallen, in welchem es um eine von ihm namentlich bezeichnete Person ging (Urteil 1B_510/2017 vom 11. Juli 2018). Das Bundesgericht hielt dazu fest, die vom vor 4 ½ Jahren ergangenen Urteil betroffene Person habe kein "Recht auf Vergessen", und das Interesse von Verfahrensbeteiligten an der Geheimhaltung des Urteils habe vor der Justizöffentlichkeit zurückzutreten. Eine Herausgabe des nicht anonymisierten Urteils liesse sich umso mehr rechtfertigen, als der Gesuchsteller an den strengen Berufskodex für Medienschaffende und den Persönlichkeitsschutz gebunden sei. Sodann hatte das Bundesgericht in den Urteilen 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 und 1C_225/2019 vom 27. Juni 2019 die Gesuche einer Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts zu behandeln, die im Rahmen ihrer Mandate gestützt auf den Grundsatz der Justizöffentlichkeit Einsicht in eine sehr grosse Zahl von Strafurteilen des erstinstanzlichen Strafgerichts bzw. der Genfer Cour de Justice nehmen wollten; im ersten Fall ging es um gegen 1'200 Urteile, im zweiten um deren 733. Diese Beschwerden wurden gutgeheissen. Gemäss
BGE 147 I 407 S. 413
Bundesgericht gebieten die im Bundes- und im kantonalen Recht verankerten Prinzipien der Justizöffentlichkeit und die Informationsfreiheit, dass alle Gerichtsurteile der Öffentlichkeit zuallermindest zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Bundesgericht führte weiter aus, gestützt auf das kantonale Recht hätten zudem alle Gerichtsurteile veröffentlicht werden müssen, was aber bisher nicht geschehen war. Die Gesuchstellenden benötigten die Einsicht jedoch rasch und eine Anonymisierung der grossen Zahl von Entscheiden war innert nützlicher Frist nicht möglich. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Prozessbeteiligten hat das Bundesgericht deshalb das anwaltliche Einsichtsrecht mit einer Verpflichtung zur Vertraulichkeit verknüpft und zudem eine inhaltliche Präzisierung der Gesuche verlangt. Es stellte ausserdem fest, dass die Schwierigkeiten, die mit der Anonymisierung einer sehr grossen Zahl von Entscheiden verbunden sind, nichts am Anspruch auf Einsicht in Gerichtsurteile ändere (Urteile 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 6; 1C_225/2019 vom 27. Juni 2019 E. 5; vgl. dazu die Bemerkungen von STÉPHANE GRODECKI, RDAF 2019 I S. 738 f.). Schliesslich rief das Bundesgericht im Urteil 1C_616/2018 vom 11. September 2019 in Erinnerung, dass der Anspruch auf Einsicht in Urteile nach der Urteilsverkündung nicht uneingeschränkt ist. Die Einsicht in ein Strafurteil setze eine Interessenabwägung voraus, bei welcher einerseits die Einsichtsinteressen und andererseits die Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte berücksichtigt werden müssten. In jenem Fall wog der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte besonders schwer und die Einsichtsinteressen weniger schwer, womit die Einsicht in das 10 Jahre zurückliegende Strafurteil nicht gewährt wurde.
6.4.2 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts kann folgendermassen zusammengefasst werden: Der in Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
BGE 147 I 407 S. 414
Der Anspruch auf Einsicht in Urteile nach der Urteilsverkündung ist sodann nicht absolut und kann insbesondere zum Schutz der Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
6.5 Als Zwischenfazit gilt es im vorliegenden Fall also festzuhalten, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich einen Anspruch auf Einsicht in die seit 1. Januar 2015 ergangenen Urteile der Vorinstanz in den erwähnten Bereichen hat, zumal der vom Gesuch betroffene Zeitraum nicht übermässig lang ist. Die Vorinstanz hat jedoch dessen Gesuch abgelehnt, zum einen gestützt auf Art. 54 Abs. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
|
1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
7.
7.1 Die Zivilprozessordnung regelt die Öffentlichkeit des Verfahrens in streitigen Zivilsachen ausdrücklich. Gemäss Art. 54 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
BGE 147 I 407 S. 415
formellgesetzliche Grundlage für den Ausschluss der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung dar (vgl. Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
7.2 Es fragt sich, wie weit der Ausschluss der Öffentlichkeit von familienrechtlichen Verfahren reicht. Mit Blick auf Abs. 1 von Art. 54
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
BGE 147 I 407 S. 416
(KARLEN/HÄNNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 25 zu Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
7.3 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist es also nicht zulässig, dem Beschwerdeführer den nachgesuchten Zugang zu familienrechtlichen Urteilen des Zuger Obergerichts mit einem blossen Verweis auf Art. 54 Abs. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
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1 | Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. |
2 | Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. |
3 | Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. |
4 | Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |
BGE 147 I 407 S. 417
beteiligten Person erfordert. Anliegen des Persönlichkeitsschutzes, denen in familienrechtlichen Verfahren hohes Gewicht beizumessen ist, kann durch Anonymisierung in der Regel genügt werden. Dies ergibt sich ohne weiteres bereits aus der oben erwähnten Publikationspraxis des Bundesgerichts (vgl. oben E. 7.2). Der Einwand der Vorinstanz, wonach im kleinen Kanton Zug die Identität der Beteiligten dennoch häufig ermittelt werden könnte, mag zwar zutreffen. Sofern die Person, die Einsicht in ein Urteil nimmt, mit den Einzelheiten des Falles nicht vertraut ist, erfordert eine solche Personalisierung aber einen beträchtlichen Aufwand, jedenfalls wenn die Anonymisierung sorgfältig durchgeführt wurde. Diese Möglichkeit stellt keinen zureichenden Grund für einen Verzicht auf die Veröffentlichung dar. Andernfalls wäre eine transparente Rechtsprechung unmöglich ( BGE 133 I 106 E. 8.3; Urteile 2C_506/2020 vom 6. August 2020 E. 7.2; 8C_598/2019 vom 21. Januar 2020 E. 6). Gemäss TSCHÜMPERLIN (a.a.O., N. 17 zu Art. 27
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
8. Die Vorinstanz hat das Gesuch des Beschwerdeführers auch deshalb als unbegründet erachtet, weil es sehr umfangreich sei und seine Gutheissung einen übermässigen Aufwand zur Folge hätte. Die Bearbeitung des Gesuchs würde zu einer Beeinträchtigung des Geschäftsgangs führen und habe hinter den Anspruch auf Beurteilung anderer Rechtsstreitigkeiten innert angemessener Frist zurückzutreten.
8.1 Die Vorinstanz äussert sich im angefochtenen Beschluss nicht klar dazu, wie viele Urteile vom Gesuch des Beschwerdeführers betroffen sein könnten. Es dürfte zwar auch vorliegend um eine nicht geringe Zahl von Entscheiden gehen, offensichtlich aber um wesentlich weniger als in den oben (E. 6.4.1) dargestellten Genfer Fällen. Dennoch hat das Bundesgericht dort entschieden, dass die interessierenden Urteile zugänglich gemacht werden müssen und zwar ungeachtet allfälliger Schwierigkeiten mit der Anonymisierung (Urteile 1C_394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 6.1; 1C_225/2019 vom 27. Juni 2019 E. 5). Das hat auch hier zu gelten. Im vorliegenden Fall erscheint ein übermässiger Aufwand der Vorinstanz aufgrund ihrer unbestimmten Angaben im Übrigen auch nicht naheliegend. Das Obergericht macht nicht nur zur Zahl der betroffenen Urteile keine konkreten Angaben; es äussert sich auch kaum
BGE 147 I 407 S. 418
zum Aufwand, der mit der inhaltlichen Behandlung des Gesuchs des Beschwerdeführers mutmasslich verbunden wäre. Schliesslich überzeugt es nicht, wenn das Obergericht ausführt, es sei nicht in der Lage, die interessierenden Urteile mittels der elektronischen Geschäftskontrolle herauszufiltern. Vor diesem Hintergrund kann die Befürchtung, die Behandlung des Gesuchs würde "zu einer länger andauernden und wesentlichen Beeinträchtigung des gerichtlichen Geschäftsgangs führen", nicht geteilt werden. Hierzu ist ausserdem zu bemerken, dass die Urteile des Obergerichts bisher offenbar nicht systematisch publiziert wurden. Diese Praxis ist zulässig und ermöglicht es, beträchtliche Ressourcen einzusparen; sie hat aber zur Folge, dass das Obergericht bei Vorliegen eines konkreten Einsichtsgesuchs einen gewissen Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen hat. Die Beschwerde erweist sich daher als begründet. Die Sache ist an die Vorinstanz zur Gewährung der Einsicht in die nachgesuchten Urteile (in anonymisierter Form) zurückzuweisen.
8.2 Was die Modalitäten der Einsichtsgewährung betrifft, ist auf Folgendes hinzuweisen: Entgegen dem, was der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, ergibt sich jedenfalls aus dem Bundesrecht kein Anspruch auf Zustelung der von ihm gewünschten Urteile. Vielmehr ist es ihm zuzumuten, auf der Kanzlei des Obergerichts darin Einsicht zu nehmen. Dort wird es ihm zu ermöglichen sein, Kopien der (anonymisierten) Urteile zu erstellen, sofern er dies wünscht (vgl. Urteile 2C_133/2012 vom 18. Juni 2012 E. 5.3.2; 1C_252/2008 vom 4. September 2008 E. 2.1 mit Hinweisen). Im Übrigen darf für die Einsicht in Urteile zwar eine Gebühr erhoben werden, wenn die Bearbeitung des Gesuchs einen nicht geringen Aufwand erfordert. Diese darf jedoch nicht übermässig ausfallen; andernfalls könnte die Zielsetzung der Justizöffentlichkeit, für Transparenz der Rechtsprechung zu sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit zu schaffen, durch eine unangemessene Kostenregelung unterlaufen werden. Dabei empfiehlt es sich, die gesuchstellende Person über die Rechtsgrundlage für die Gebührenerhebung und die zu erwartende Höhe der Gebühr zu informieren, wenn diese einen namhaften Betrag ausmachen könnte; die gesuchstellende Person hat so die Möglichkeit, ihr Begehren allenfalls anzupassen oder zu präzisieren.